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I 698/99BGEx
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

I 698/99

I 698/99 Kt
IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Addy, Greffier
Arrêt du 18 avril 2000 dans la cause
M.________, recourant, représenté par P.________, contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Sachverhalt

A.- a) M.________, ressortissant espagnol né en 1957, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité ainsi que des rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants dès le mois de décembre 1986 (décision de la Caisse de compensation du canton de Soleure du 14 août 1989). Selon les constatations médicales de l'époque (cf. en particulier le rapport du 26 mai 1989 émanant de X.________, à

B.________), l'assuré présentait un status après fracture de la première vertèbre lombaire avec déformation cunéiforme, "lumboischialgie" droite et évolution dépressive sévère. Il était totalement incapable de travailler aussi bien dans son ancienne profession d'aide-maçon, qu'en dehors d'un atelier protégé où sa capacité de gain ne dépassait pas 33 %.

A la suite du retour de l'assuré dans son pays d'origine en 1990, le dossier a été transmis à la Caisse suisse de compensation qui, lors d'une première révision de la rente en 1991, a confirmé le droit à la rente entière.

En 1995, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a entrepris une deuxième révision qui a abouti au remplacement de la rente entière d'invalidité par une demi-rente à partir du 1er avril 1996 (décision du 20 février 1996).

b) Par jugement du 15 avril 1997, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission de recours) a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.

c) M.________ a recouru contre ce jugement au Tribunal fédéral des assurances.

Par arrêt du 30 octobre 1997, le tribunal a admis le recours et annulé le jugement entrepris ainsi que la décision de l'office AI (du 20 février 1996), et a renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire sur le plan médical et nouvelle décision au sens des considérants.

B.- A la suite de cet arrêt, l'office AI a chargé le

Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM) de Z.________ de procéder à une expertise médicale.

Se fondant sur les conclusions des experts (rapport du

SAM du 9 septembre 1998), l'office AI a derechef statué que la rente entière d'invalidité de l'assuré était, à partir du 1er avril 1996, remplacée par une demi-rente (décision du 12 janvier 1999).

C.- Par jugement du 12 octobre 1999, la commission de recours a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision.

D.- Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant au maintien d'une rente entière d'invalidité après le 1er avril 1996. A l'appui de ses conclusions, il produit un rapport établi le 22 novembre 1999 par le docteur L.________.

L'office AI conclut au rejet du recours en déposant une prise de position de son service médical (rapport du 8 janvier 2000 de la doctoresse E.________), tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.- Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que la jurisprudence applicables au présent cas ont été correctement rappelées dans le jugement entrepris. Il suffit par conséquent d'y renvoyer.

2.- A l'instar de l'intimé, les premiers juges ont considéré que l'état de santé du recourant s'était amélioré dans une mesure propre à justifier le remplacement de sa rente entière d'invalidité par une demi-rente à partir du 1er avril 1996. Ils ont fondé leur point de vue sur les conclusions de l'expertise aménagée au SAM (rapport du 9 septembre 1998).

Pour sa part, le recourant soutient qu'il présente toujours une incapacité de travail de 100 %. Il étaye son opinion sur les constatations du docteur L.________ (rapport du 22 novembre 1999).

3.- a) Les experts du SAM ont posé le diagnostic de syndrome lombovertébral chronique sur fracture du corps vertébral L1 (remontant au 30 décembre 1985), ainsi que spondylose et discarthrose au niveau Th11 - L1. Comme affections secondaires, ils ont retenu que l'assuré souffrait d'un syndrome dysphorique hypocondriaque, d'un trouble somatoforme douloureux, de dislipémie ainsi que d'hyperuricémie. Selon les experts, les affections secondaires d'origine psychique n'entraînent pas d'incapacité de travail; à la lumière de l'anamnèse et des pièces médicales au dossier, ils considèrent par ailleurs que le caractère non invalidant de ces affections se vérifiait déjà lors de la révision de la rente en février 1996. Quant aux troubles somatiques, essentiellement d'ordre orthopédique, les experts du SAM constatent qu'ils interdisent à l'assuré de travailler comme maçon, mais qu'ils ne l'empêchent en revanche pas de mettre à profit une capacité de travail comprise en 65 et 70 % dans une activité adaptée, c'est-à-dire qui soit légère et autorise l'alternance des positions assises et debout (surveillant, contrôleur, ouvrier travaillant dans une fabrique ou sur une chaîne de montage...).

Pour rendre leurs conclusions, les experts du SAM se sont fondés sur les résultats des examens pluridisciplinaires qu'ils ont pratiqués pendant la durée du séjour de l'assuré (examens radiologiques, examens de laboratoire, électrocardiogramme, consultations psychiatrique et orthopédique), ainsi que sur l'ensemble du dossier médical à disposition; ils ont également pris en considération les plaintes de l'assuré. Aussi bien leur rapport remplit-il toutes les exigences mises par la jurisprudence pour qu'on puisse lui accorder pleine valeur probante (cf. ATF 122 V 160 consid. 1c et les références) et il n'y a pas de motifs de s'écarter des conclusions qui y sont contenues.

b) Au demeurant, celles-ci ne sont, contrairement à l'opinion du recourant, pas contredites par le docteur

L.________. Ce dernier considère en effet dans son rapport du 22 novembre 1999, en accord avec ce qu'il avait déjà mentionné dans un précédent rapport (du 22 août 1996), que dans une activité adaptée du genre de celle décrite par les experts du SAM, l'assuré pourrait travailler durant

5 heures par jour (soit 25 heures par semaine); or, ce temps de travail médicalement exigible correspond à peu près à 60 % d'un horaire de travail normal (42 heures par semaine). Certes, le docteur L.________ est d'avis, au vu de la situation du marché de l'emploi et du niveau de formation de l'assuré, que celui-ci dispose en réalité seulement d'une capacité de travail théorique, si bien que son invalidité doit être fixée à 100 %. C'est toutefois méconnaître le fait, d'une part que l'évaluation de l'invalidité doit se faire en fonction "d'une situation équilibrée du marché du travail" (art. 28 al. 2 LAI) et que, d'autre part, une formation insuffisante constitue un motif étranger à l'invalidité dont l'intimé n'a pas à répondre (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b).

Conformément aux conclusions du SAM, il y a ainsi lieu de retenir que le recourant jouit, depuis le mois de février 1996, d'une capacité de travail comprise entre 65 et 70 % dans une activité adaptée à son handicap.

c) Par rapport à la situation qui prévalait au moment de l'octroi de la rente entière en décembre 1986, où seule subsistait une capacité de travail en atelier protégé, on doit dès lors admettre que la capacité de gain de l'assuré s'est notablement améliorée depuis le mois de février 1996.

En mettant à profit sa capacité de travail résiduelle, ce dernier pourrait en effet réaliser un revenu de l'ordre de 50 % de celui qui serait le sien sans invalidité, ainsi que cela ressort de la comparaison des revenus - non contestée et qui n'apparaît pas critiquable - effectuée le 6 novembre

1998 par l'intimé.

Partant, les conditions de l'art. 41 LAI sont réunies et la rente entière d'invalidité allouée au recourant depuis le mois de décembre 1986 doit être réduite à une demirente; en outre, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a

RAI, cette réduction prend effet le 1er avril 1996, soit le premier jour du deuxième mois ayant suivi la notification de la décision de révision rendue par l'intimé le 20 février 1996 (cf. ATF 106 V 18 et RCC 1989 p. 279).

4.- Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 avril 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · I 698/99
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