K 115/99
A.- F.________ a travaillé comme femme de chambre à l'Hôtel M.________. A ce titre, elle était assurée auprès de la Caisse-maladie et accidents Hotela, notamment pour une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail due à la maladie.
Souffrant de lombalgies depuis plusieurs années,
F.________ a consulté le 17 juin 1998 le docteur R.________ qui lui a reconnu une incapacité de travail totale dès le lendemain de la consultation. Les clichés radiologiques effectués à la demande du médecin traitant ont mis en évidence un canal lombaire étroit, une protrusion discale médiane et para-médiane gauche en L3-L4 sans répercussion sur les racines, une minime voussure discale para-médiane en L4-L5 ainsi qu'une sclérose au niveau des versants iliaques évoquant des lésions dégénératives précoces; l'hypothèse d'une hernie discale L5-S1 a pu être écartée (cf. rapport du docteur B.________ du 24 juin 1998).
La Caisse-maladie et accidents Hotela a pris en charge le cas et invité l'assurée à se présenter auprès de son médecin-conseil, le docteur L.________, pour un examen. Dans un rapport du 7 septembre 1998, ce médecin a fait état de lombalgies intermittentes qui, tout en étant explicables sur le plan somatique, ne justifiaient plus le maintien de l'arrêt de travail à partir du 14 septembre 1998. Le docteur R.________ a dès lors attesté une capacité de travail entière dès cette date (certificat médical du 9 septembre 1998). F.________ s'est rendue le jour dit à son travail;
ne souhaitant toutefois pas reprendre son poste, l'employeur lui a proposé de prendre des vacances, ce qu'elle a accepté. Le 17 septembre 1998, la prénommée s'est adressée à la doctoresse A.________ qui l'a immédiatement déclarée incapable de travailler à 100 %.
Se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, la
Caisse-maladie et accidents Hotela a mis fin à ses prestations le 14 septembre 1998 (décision du 2 octobre 1998).
Elle a confirmé son point de vue par décision sur opposition du 18 novembre 1998.
B.- L'assurée a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif du canton de
Genève, en concluant à ce que la Caisse-maladie et accidents Hotela soit condamnée à lui verser des prestations depuis le 17 septembre 1998.
En cours d'instruction, la Cour cantonale a requis l'avis des docteurs C.________, psychiatre, et D.________, spécialiste en affections rhumatismales, ainsi que celui de la doctoresse A.________. Le premier a fait état d'une dépression d'intensité moyenne à légère sans influence sur la capacité de travail de l'assurée (rapport du 10 juin 1999), tandis que le second a préconisé une reprise du travail comme femme de chambre à tout le moins à temps partiel, ou un changement professionnel orienté vers une activité plus légère (rapport du 21 juin 1999). Quant à la doctoresse A.________, elle a rappelé que l'état de santé de sa patiente l'empêchait de reprendre son ancienne activité, si bien qu'un reclassement dans une profession plus adaptée s'imposait (rapport du 15 juillet 1999).
Par jugement du 31 août 1999, le tribunal administratif a rejeté le recours de l'assurée.
C.- F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, principalement, à ce que la Caisse-maladie et accidents Hotela soit condamnée à lui verser des indemnités journalières dès le 18 septembre 1998 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle mette en oeuvre une expertise judiciaire. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La Caisse-maladie et accidents Hotela conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.- Le litige porte sur le point de savoir si la
Caisse-maladie et accidents Hotela était fondée, par sa décision sur opposition du 18 novembre 1998, à supprimer le droit de la recourante à une indemnité journalière au-delà du 14 septembre 1998.
2.- Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.- a) Le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre.
En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 125 V 352 consid. 3a). En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (122 V 160 consid. 1c et les références).
b) En l'occurrence, le docteur L.________ et les médecins traitants ont posé le même diagnostic : la recourante souffre de lombalgies chroniques. D'après le médecin-conseil de la Caisse-maladie et accidents Hotela, en dépit de la persistance des symptômes douloureux, une reprise du travail se justifie dès lors que l'assurée est en mesure de s'occuper de son ménage et qu'aucune solution chirurgicale n'est indiquée dans son cas. Cet avis est insatisfaisant. Selon les renseignements pris auprès de l'employeur, l'activité de F.________ consiste à faire les lits, nettoyer les salles de bains, passer l'aspirateur, ôter la poussière, monter le linge aux étages et faire le repassage. Or, les efforts physiques requis par sa profession, de surcroît exercée à 100 %, ne sauraient équivaloir à ceux déployés pour la tenue de son propre ménage. Le docteur L.________ reconnaît d'ailleurs lui-même que les lombalgies dont elle se plaint se déclenchent de manière mécanique et qu'en pareilles circonstances, l'activité de femme de ménage n'est pas "idéal (e) ". A cet égard, on relèvera que le docteur D.________ a, pour les mêmes motifs, préconisé une reprise seulement partielle du travail, ou mieux une réorientation professionnelle (voir également le rapport du 15 juillet 1995 de la doctoresse A.________).
Dans de telles conditions, les premiers juges ne pouvaient se contenter de trancher le litige sur la base du seul rapport du docteur L.________. La cause sera en conséquence renvoyée à l'intimée pour qu'elle procède à des mesures d'instruction complémentaires sur cette question.
4.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). D'autre part, la recourante a droit à une indemnité de dépens à la charge de l'intimée (art. 159 al. 1 OJ), de sorte que sa requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce:
I. Le recours est partiellement admis et le jugement du
Tribunal administratif du canton de Genève du 31 août
1999, ainsi que la décision de la Caisse-maladie et accidents Hotela du 18 novembre 1998 sont annulés.
II. La cause est renvoyée à cette caisse pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. La Caisse-maladie et accidents Hotela versera à
F.________ une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
V. Le Tribunal administratif du canton de Genève statuera sur les dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue définitive du procès en dernière instance.
VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et du canton de
Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :