K 41/00
attendu:
que le retrait du recours de droit administratif doit faire l'objet d'une déclaration expresse, qu'il ne saurait être conditionnel (ATF 119 V 38 consid. 1b, et la référence) et qu'il est assimilé à un désistement d'instance (ATF 111 V 60 consid. 1 et 158 ad consid. 3a);
que le désistement d'instance (art. 27 PCF en corrélation avec l'art. 40 OJ) met fin au procès et entraîne en principe la condamnation aux frais encourus jusque-là (art. 153 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 132 et les références);
que l'écrit du 24 mars 2000 est une déclaration de retrait du recours;
que la décision de radiation du rôle pour le motif que le recours a été retiré met fin à la procédure;
que la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 134 OJ a contrario);
qu'il y a lieu, en l'espèce, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 153 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
décide:
I. L'affaire est rayée du rôle ensuite du retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. La présente décision sera communiquée aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :