1A.245/2002
Vu:
la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants;
Considérant:
Que l'ordonnance attaquée déclare irrecevables des recours dirigés contre la saisie de comptes bancaires dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire pénale en faveur des autorités mexicaines;
Que les recourants se disent hors d'état de faire l'avance des frais judiciaires exigée par l'art. 150 OJ;
Qu'ils déclarent n'avoir plus aucun revenu ni fortune, hormis des comptes bancaires en Suisse dont ils fournissent la liste détaillée, tous grevés de saisie;
Que cependant, au regard de l'ampleur et de la complexité de leurs affaires, on doit présumer qu'ils détiennent des avoirs aussi dans des pays autres que la Suisse et le Mexique;
Qu'en dépit de leurs affirmations, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'obtenir des renseignements sûrs et complets au sujet de leur situation économique;
Que dans ces conditions, ils ne peuvent pas être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire selon l'art. 152 OJ, leur indigence n'étant pas suffisamment établie.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2. La présente décision est communiquée en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 100666).
Lausanne, le 6 janvier 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: