1C_363/2025
Faits :
A. G.________ est propriétaire de la parcelle n° 85 de la commune de Saint-Sulpice (VD), qu'elle a promis de vendre à
F.________ SA et E.________ SA (ci-après: les sociétés). Celles-ci sont copropriétaires des biens-fonds voisins n° s 757 et 1773 (issue de la division de la parcelle n° 86). Ces trois parcelles sont colloquées en partie en zone de village et en partie en zone de faible densité, selon le plan général d'affectation et le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions du 18 août 2011 (ci-après: RGATC). Au sud-est de ces terrains, A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 677, qui est affectée en zone de faible densité. C.________ et D.________ sont copropriétaires de deux lots de propriété par étages constitués sur la parcelle n° 90 voisine. Deux garages sont construits sur les parcelles n° s 757 et 677.
B. En juillet 2023, les sociétés ont déposé à la commune une demande visant à démolir le garage construit sur la parcelle n° 757, ainsi que le bâtiment érigé sur la parcelle n° 85 (qui porte la note "6" au recensement architectural cantonal) et à le remplacer par un couvert à voitures. Au nord-est des parcelles n° s 85 et 757, le projet prévoyait la construction d'un bâtiment de six logements et, sur la parcelle n° 1773, d'une villa avec piscine. Dans ce cadre, il était aussi prévu de regrouper les biens-fonds n° s 85, 757 et 1773, impliquant la radiation de certaines limites.
Mis à l'enquête, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles des voisins précités. La centrale des autorisations CAMAC comprenait les préavis positifs et autorisations spéciales des autorités concernées.
Par décision du 3 avril 2024, la Municipalité de Saint-Sulpice a délivré le permis de construire demandé. Statuant par deux arrêts séparés du 27 mai 2025, après avoir procédé à une inspection locale, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP) a partiellement admis les recours formés par les voisins. Elle a confirmé la délivrance du permis de construire, mais a ajouté deux conditions supplémentaires relatives au respect des aménagements extérieurs, ainsi qu'à l'obtention d'une certification Minergie définitive à la fin des travaux.
C. Dans des écritures séparées de recours en matière de droit public (1C_363/2025 et 1C_371/2025) A.________ et B.________ (recourants 1) d'une part, ainsi que C.________ et D.________ (recourants 2) d'autre part demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler les arrêts du 27 mai 2025 et de les réformer en ce sens que le permis de construire n'est pas délivré. Subsidiairement, ils concluent à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnances présidentielles du 20 août 2025, l'effet suspensif a été octroyé à chacun des recours.
Dans les deux procédures, la CDAP renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité, ainsi que E.________ SA et F.________ SA, agissant en qualité d'intimées, se déterminent et concluent au rejet des recours. Dans des écritures complémentaires, les parties persistent dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les recours portent sur le même complexe de faits et les questions juridiques sont identiques. Il se justifie dès lors, pour des motifs d'économie de procédure, d'ordonner la jonction des causes 1C_363/2025 et 1C_371/2025 et partant de statuer sur les mérites des recours dans un unique arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]; ATF 133 II 366).
1.2. Dirigés contre des décisions finales (art. 90 LTF) prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit des constructions (art. 82 let. a LTF), les recours sont en principe recevables comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants, qui ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, sont propriétaires de parcelles voisines du projet et ainsi particulièrement touchés par les arrêts attaqués qui confirment le permis de construire qu'ils tiennent pour contraire au droit. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation des arrêts attaqués et ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Sous réserve d'une motivation suffisante des griefs, les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2. Invoquant une violation des art. 19 et 22 LAT, les recourants 1 et 2 estiment que la voie d'accès serait insuffisante pour accéder à la parcelle n° 1773.
2.1. Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1 et 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1 et 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). Il est à cet égard suffisant que, pour entrer en force, l'autorisation de construire soit assortie de la condition que l'accès routier est garanti (arrêts 1C_282/2024 du 26 février 2025 consid. 2.2; 1C_220/2024 du 29 janvier 2025 consid. 4.1; 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.3.1).
Dans ce domaine, les autorités communales et cantonales disposent d'un important pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral se doit de respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt 1C_17/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.1).
2.2. La cour cantonale a relevé que la nouvelle parcelle n° 1773 était au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour véhicules et que si le passage n'était pas idéal à l'angle nord-est du bien-fonds n° 91, en raison d'un garage construit partiellement sur l'assiette de la servitude, l'espace de l'ordre de 2 mètres (2.21 m selon le plan d'architecte du 28 janvier 2025) restait néanmoins suffisant pour le passage d'une voiture.
Les recourants 1 et 2 ne peuvent pas être suivis, lorsqu'ils prétendent que ce passage serait trop étroit. Même dans l'hypothèse où le passage à la hauteur du garage ne serait que de 2 mètres de largeur, comme prétendu par les recourants, des véhicules de tourismes, dont la largeur moyenne est estimée à 1.80 mètres (cf. arrêts 1C_282/2024 du 26 février 2025 consid. 3.3; 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.2.2 citant la norme VSS 40 201), pourraient néanmoins rejoindre la parcelle n° 1773. Lors de l'inspection locale, les juges cantonaux ont, en outre, pu constater que l'accès était suffisamment large pour le passage d'une voiture. Par ailleurs, une telle étroitesse du chemin ne se présentera qu'à l'entrée de la parcelle n° 1773 et n'entraînera dès lors pas de difficultés de croisement avec les autres usagers du chemin, ce d'autant plus que seule une villa familiale y sera construite. La cour cantonale a aussi relevé que la place qui sera construite au sud du bien-fonds permettra aux véhicules des manoeuvres pour se retourner afin d'éviter de devoir sortir en marche arrière. De telles conditions suffisent pour retenir que l'accès est garanti sur le plan technique, les recourants 1 prétendant à tort qu'une largeur d'au moins 2.50 mètres devrait être garantie. La référence qu'ils citent, retenant une largeur de 2.2 mètres, n'est pas pertinente puisque cette largeur s'étendait sur un tronçon de 66 mètres et devait permettre à des véhicules de croiser (cf. arrêt 1C_532/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.5.1; Eloi Jeannerat, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 28 ad art. 19 LAT), ce qui n'est en l'occurrence pas le cas. Cette référence confirme du reste que l'aptitude d'une voie d'accès d'assurer la sécurité des usagers doit être évaluée sur la base d'une appréciation de l'ensemble des circonstances et de leurs spécificités concrètes, sans faire preuve de schématisme, comme le suggèrent de façon erronée les recourants. Pour le reste, le caractère suffisant de la voie d'accès sur le plan juridique n'est pas contestable, compte tenu de l'existence d'une servitude de passage à pied et pour véhicules.
Le grief de violation de l'art. 19 et 22 LAT est par conséquent infondé.
3. Dans des griefs qui se recoupent, les recourants 1 et 2 estiment que le projet, qui s'implante sur des terrains à cheval sur deux zones d'affectation distinctes (zone de faible densité et zone village), ne respecterait pas le régime prévu par le RGATC.
3.1. Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 140 III 167 consid. 2.1; 138 I 305 consid. 4.3; 138 III 378 consid. 6.1).
3.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 II 404 consid. 10.1).
3.3. Dans le cas particulier, les faits retiennent que le projet litigieux trouvera place sur la nouvelle parcelle A (issue de la réunion des parcelles n° s 85, 757 et partiellement de la n° 86) de 1'961 m² qui se trouve à cheval entre la zone village (pour 1'308 m²) et la zone de faible densité (pour 653 m²) au sud. La cour cantonale a tenu compte de cette surface pour mener son raisonnement.
3.4. Pour les recourants 1 et 2, l'exigence de surface minimale de la parcelle en zone de faible densité pour accueillir un bâtiment d'habitation ne serait pas satisfaite, dans la mesure où elle ne s'élève qu'à 653 m² au lieu de 800 m² comme exigé par le règlement communal. Ils reprochent à la CDAP d'avoir cumulé des surfaces issues de zones distinctes et d'avoir considéré que la disposition du RGATC n'exigerait pas que la surface minimale de 800 m² devrait être exclusivement affectée en zone de faible densité.
3.4.1. Selon l'art. 14.1 al. 2 RGATC, en zone de faible densité, les bâtiments d'habitation sont implantés sur des biens-fonds de 800 m² au moins. Le règlement ne prévoit pas de règle similaire en zone de village.
Selon la jurisprudence de la cour cantonale, en l'absence de dispositions communales particulières (comme c'est le cas en l'espèce), un projet de bâtiment à réaliser sur une parcelle s'étendant sur deux zones différentes doit satisfaire aux exigences des règles relatives à chacune de ces deux zones (cf. arrêt 1C_339/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1.2; arrêt CDAP AC.2017.0101 du 18 mai 2017 consid. 2a). Un projet de construction prenant place sur une parcelle à cheval sur deux zones peut être considéré comme situé dans une seule des zones concernées et soumis aux règles applicables à celle-ci - par hypothèse plus favorables à la construction - lorsque le bâtiment projeté est effectivement implanté dans cette seule zone; et cela même si certains autres éléments du projet, à l'instar notamment de places de stationnement, prennent place dans l'autre zone, moins favorable (cf. arrêt 1C_437/2023, 1C_466/2023 et 1C_484/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.2 avec références aux arrêts CDAP AC.2021.0264 du 7 avril 2023 consid. 7b et AC.2019.0366 du 17 septembre 2020 consid. 3).
3.4.2. En l'occurrence, selon les faits qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), la villa sera implantée uniquement sur la surface du terrain de 653 m² colloquée en zone de faible densité. À teneur de la jurisprudence de la CDAP, les règles applicables à cette zone devraient dès lors trouver application, y compris l'art. 14.1 al. 2 RGATC relatif à la surface minimale de 800 m² de la parcelle, ceci afin d'éviter toute opération susceptible de déjouer les règles et la destination auxquelles le législateur a entendu assujettir chaque portion du territoire communal (cf. arrêt CDAP AC.2021.0264 précité consid. 7b).
S'agissant d'une pratique cantonale, la solution retenue dans le cas d'espèce n'apparaît toutefois pas d'emblée arbitraire. Lorsqu'une parcelle chevauche deux zones constructibles distinctes, il n'est en effet pas nécessairement insoutenable de tenir compte de la totalité de la surface de la parcelle pour l'examen d'une règle imposant une surface minimale (cf. arrêt 1C_339/2017 précité consid. 3.2, considérant une telle application du droit communal comme "pas nécessairement arbitraire", mais laissant cette question finalement indécise). Les buts poursuivis par une surface de terrain minimale est d'éviter le morcellement outrancier du sol, d'assurer le dégagement, l'hygiène et l'ensoleillement des habitations, ainsi que de limiter le développement quantitatif d'une zone à bâtir en fonction des objectifs d'aménagement du territoire fixés au moment de la planification (cf. arrêt 1C_339/2017 précité consid. 3.1.2 citant la jurisprudence de la CDAP AC.2017.0101 du 18 mai 2017). Or ces objectifs visant à réduire le développement quantitatif sont également poursuivis par les autres règles applicables en zone de faible densité, qui devront être respectées par le projet litigieux, telles que celles limitant la capacité constructive et la hauteur des bâtiments, celles prévoyant un ordre non contigu des constructions, ou encore celles prévoyant un nombre maximum de logements à deux (cf. art. 14 RGATC). Les règles sur la surface minimale du terrain poursuivent en effet des objectifs similaires aux indices d'utilisation du sol, en visant notamment à limiter le développement quantitatif d'une zone à bâtir, respectivement la densité des habitations sur chaque parcelle (cf. en ce sens: arrêt 1C_279/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.3 et 2.4 citant l'arrêt CDAP AC.2018.0283 du 17 avril 2019). La situation serait en revanche différente dans l'hypothèse où des mètres carrés d'une zone non constructible seraient mobilisés pour atteindre une surface minimale dans une autre zone (cf. ibidem).
Dans de telles conditions, même si une autre solution aurait aussi pu être retenue dans le cas d'espèce, celle choisie par la cour cantonale, et la commune avant elle, ne se révèle en définitive pas indéfendable au point de nécessiter une intervention du Tribunal fédéral. Il convient par ailleurs de rappeler la grande autonomie dont dispose une commune lorsqu'elle interprète sont propre règlement en matière de police des constructions (cf. art. 2 al. 3 LAT; arrêt 1C_46/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.2).
3.4.3. Les recourants 1 relèvent que le projet litigieux envisage, sur la partie du bien-fonds colloquée en zone village, la construction d'un bâtiment de six logements, ainsi que la rénovation d'un bâtiment déjà existant, de sorte que le terrain en zone village ne pourrait pas être mobilisé pour satisfaire à l'exigence de 800 m² en zone de faible densité et garantir un dégagement suffisant. Ils soutiennent qu'aux termes de l'arrêt attaqué (cf. consid. 4d, p. 14), la partie colloquée en zone village, de 1'308 m² avec un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.6 (cf. art. 12.2 RGATC), présente une surface constructible de 784.8 m² et que le projet litigieux envisage la construction d'un bâtiment de six logements comprenant 730.50 m² de surface de plancher habitable. Pour les recourants, seuls 54.3 m² de surfaces constructibles demeureraient dès lors disponibles et susceptibles de combler le déficit de surface en zone de faible densité, ce qui serait insuffisant puisqu'il faudrait au minimum 147 m² pour atteindre la surface minimale de 800 m² imposée par l'art. 14.1 al. 2 RGATC.
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'un tel argument aurait été présenté devant l'autorité précédente et les recourants ne le soutiennent pas non plus, de sorte que, s'agissant de l'application du droit cantonal, il est irrecevable devant le Tribunal fédéral, ce d'autant plus que les faits pertinents pour traiter un tel grief n'ont pas été constatés par la cour cantonale (cf. arrêt 1C_481/2023 du 26 mars 2024 consid. 4 et les références). Cette critique mélange, par ailleurs, les règles relatives à l'utilisation du sol et celles relatives à la surface minimale d'une parcelle, étant du reste relevé que le législateur communal n'a édicté aucune règle relative à la surface minimale constructible en zone village.
3.5. Les recourants 1 reprochent ensuite à la CDAP de n'avoir arbitrairement pas appliqué les art. 3.7 et 4.8 RGATC, relatifs à la modification de limite. Selon eux, la modification des limites de bien-fonds provoquée par le projet aurait pour effet l'obtention d'une capacité constructive supérieure à celle qui était attribuée à la zone.
3.5.1. Selon les art. 3.7 et 4.8 RGATC (dont la teneur est identique), relatifs aux mesures d'utilisation du sol et à l'implantation des constructions, la modification ou l'établissement d'une limite de biens-fonds ne peut pas avoir pour effet : de rendre non conforme aux dispositions réglementaires applicables un bâtiment existant ou d'aggraver son statut de non-conformité; l'obtention d'une capacité constructive supérieure à celle qui est attribuée à la zone.
3.5.2. La cour cantonale n'a pas tenu compte d'un "éventuel futur morcellement" de la surface de 1961 m² de la parcelle A, qui ne figurait pas sur le plan du géomètre du 13 décembre 2022, considérant qu'il n'était pas encore effectif et qu'il reviendrait ainsi à la Municipalité de statuer dans le respect de l'art. 83 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11), ainsi que des art. 3.7 et 4.8 RGATC en cas de demande de morcellement. Pour apprécier la situation et notamment la conformité du projet à l'art. 14.1 al. 2 RGATC, relatif à la surface minimale, la CDAP a toutefois fondé son raisonnement sur la nouvelle parcelle A de 1'961 m², issue du regroupement des parcelles n° s 85, 757 et en partie de la n° 86 (767 m²). Elle a relevé que les limites de cette nouvelle parcelle, ainsi que celles de la parcelle B (de 420 m²) également créée par cette opération, mais pas encore effectives, étaient expressément reportées sur le plan de situation, de sorte que la réglementarité du projet devait être examinée au regard de la parcelle A de 1'961 m².
Il est vrai que la cour cantonale a pris en considération la nouvelle parcelle A et ses limites afin d'examiner la conformité du projet aux règles relatives à la surface minimale de l'art. 14.1 al. 2 RGATC, tout en considérant simultanément que le respect des dispositions du règlement communal relatives à la modification des limites ne devrait être analysé que dans un second temps. Cela étant, les juges cantonaux ont de toute manière examiné la légalité du projet, y compris la capacité constructive du terrain, en fonction de la nouvelle parcelle A, en distinguant entre la partie affectée en zone village de celle colloquée en zone de faible densité, et ont par conséquent indirectement examiné si le projet envisagé était conforme aux art. 3.7 et 4.8 RGATC. Ce grief est par conséquent infondé.
4. Les recourants 1 et 2 contestent ensuite le calcul de l'IUS.
4.1. Aux termes de l'art. 3.1 RGATC, dans les zones à bâtir, la capacité constructive d'un bien-fonds est limitée proportionnellement à la superficie du terrain, soit par un indice d'utilisation du sol (IUS), soit par un indice d'occupation du sol (IOS) ou un indice de masse (IM) qui s'appliquent conformément à la norme suisse SN 504421; les données propres à chaque zone sont fixées par les règles particulières. L'IUS réglementaire est de 0.60 en zone de village (cf. art. 12.2 RGATC) et de 0.30 en zone de faible densité (cf. art. 14.2 RGATC).
Selon l'art. 3.2 RGATC, l'indice d'utilisation du sol (IUS) détermine la surface brute de plancher habitable ou utilisable maximum - surface de plancher déterminante (SPd) - sous réserve des règles suivantes : la surface des balcons, loggias et terrasses quelles que soient leurs dimensions n'est pas prise en compte; la surface du niveau des combles, éventuellement sur-combles, se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond ou les chevrons; les vérandas non chauffées, représentant au plus les 10 % de la surface du niveau auquel elles sont attachées peuvent être réalisées en plus de la capacité constructive du bien-fonds.
Les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5 % dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol (art. 97 al. 4 LATC). L'art. 3.6 RGATC permet également à la Municipalité, dans les limites du droit cantonal (art. 47 LATC), d'admettre ou d'attribuer une capacité constructive de 10 % au plus à celle qui est fixée par les règles particulières pour, notamment, apporter sa contribution aux économies d'énergie et au développement durable.
4.2. La cour cantonale a constaté que la capacité constructive de la parcelle située en zone de faible densité (653 m²) était de 196 m² (IUS de 0.3), laquelle pouvait être augmentée de 15 %, pour atteindre 225 m², en raison des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes, certifiées selon le standard "Minergie" (bonus Minergie; cf. art. 97 al. 4 LATC et 3.6 RGATC). À cet égard, les recourants se plaignent en vain de l'octroi du bonus Minergie, se contentant de critiques appellatoires qui sont impropres à rendre insoutenable le raisonnement de la cour cantonale. La CDAP a du reste relevé que l'autorité compétente avait délivré un certificat provisoire Minergie-A, ce qui était suffisant au regard de la pratique cantonale, et a, en outre, assorti le permis de construire à la condition résolutoire que la certification soit obtenue. Un tel raisonnement n'a rien d'arbitraire.
4.3. Les recourants 2 font grief à la cour cantonale d'avoir rendu sa décision sur la base d'une projection qui ne tiendrait pas compte de la situation réelle et qui aurait été abandonnée par les constructrices. Ils remettent aussi en cause la détermination de l'IUS.
Ce faisant, ils ne s'en prennent pas au raisonnement de la CDAP et ne démontrent pas dans quelle mesure il serait arbitraire. Les juges cantonaux ont relevé que les plans du géomètre officiels, établis le 13 décembre 2022, montraient expressément les opérations qui étaient envisagées par les constructrices pour obtenir la création de la parcelle A, sur laquelle les constructions prendraient place, de sorte que toutes les informations nécessaires étaient disponibles afin de juger de la régularité du projet. Quant à la volonté des constructrices de remanier leur projet, la CDAP a relevé qu'aucun document y relatif n'avait été fourni. Dans ces circonstances, il n'y avait rien d'insoutenable à examiner la régularité du projet sur la base des pièces et plans qui avaient été mis à l'enquête publique, lesquels délimitent de toute manière la portée de l'autorisation de construire. Il ressort au demeurant de l'arrêt querellé que le bonus Minergie a été accordé sur la base des plans qui ont fait l'objet de la mise à l'enquête publique et non sur ceux qui ont été produits le 13 juin 2024. Ces critiques sont par conséquent infondées.
Pour ces mêmes motifs, le grief des recourants 2, relatif au respect de l'IUS en zone de village, est mal fondé. À cet égard, la cour cantonale a noté que 730.5 m² de surfaces de plancher habitable seront réalisées, alors que 748.8 m² (1'308 m² x 0.6) pourraient l'être, sans même tenir compte d'un éventuel bonus Minergie. Les critiques liées à la prise en compte d'un tel bonus sont par conséquent inopérantes.
4.4. Les recourants 1 et 2 soutiennent encore que le calcul de l'IUS devrait tenir compte des combles, estimant que cette pièce serait utilisée pour l'habitation.
Les recourants 1 estiment que les combles pourront être habités et que leur surface aurait ainsi dû être prise en considération dans l'IUS. Ce faisant, leur critique ne rend pas pour autant indéfendable l'appréciation de la CDAP retenant le contraire. Cette dernière a relevé que, selon les plans, il était prévu d'utiliser les combles comme buanderie, galetas et réduit, que la hauteur de 2m40 ne serait atteinte que sur une partie de la surface, qu'au vu de la grandeur des pièces, elles ne pourront objectivement être utilisées que pour des rangements, que l'éclairage sera faible, qu'il n'y aura pas de chauffage et qu'une chambre sera aménagée au premier étage. Ces différents éléments sont des indices pertinents au vu de la jurisprudence cantonale exposée dans l'arrêt querellé, selon laquelle un examen objectif des circonstances doit être réalisé, pour juger que les combles ne seront pas habités. Les longs développements que consacrent les recourants 1 à cet égard ne laissent pas apparaître le raisonnement des juges précédents comme manifestement insoutenable.
Quant aux recourants 2, leur grief ne remet pas en cause le raisonnement de l'autorité précédente et se fonde sur leur seule interprétation personnelle des faits. Une telle critique n'est pas suffisamment motivée et partant irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
4.5. Les recourants 1 reprochent encore à la cour cantonale d'avoir considéré des espaces de 40 m² comme vérandas et de les avoir partant exclu du calcul de l'IUS.
La CDAP a relevé que deux vérandas non chauffées étaient planifiées au deuxième étage, en façades est et ouest, dont la surface de 9.94 m² et 10.62 m² sera inférieure à 10 % de la surface de ce niveau (248 m²). Conformément à l'art. 3.2 RGATC, elles pouvaient être réalisées en plus de la capacité constructive du bien-fonds.
Les recourants prétendent que des vérandas seraient aussi prévues au premier étage, mais ne soutiennent pas que la règle de l'art. 3.2 RGATC ne serait ce faisant pas respectée à ce niveau-là également, dans la mesure où les dimensions seront identiques au premier et deuxième étages. Leur définition de la notion de véranda, appellatoire, est ensuite impropre à rendre l'arrêt attaqué arbitraire; les plans indiquent au demeurant explicitement qu'il s'agira de vérandas. Les juges cantonaux ont par ailleurs relevé que le fait que les vérandas seront incluses en grande partie dans l'enveloppe du bâtiment n'était pas décisif, puisqu'elles ne seront pas chauffées. Or au vu de la teneur de l'art. 3.2 RGATC, il pouvait effectivement être considéré que ce dernier critère lié au chauffage était déterminant pour la qualification de véranda.
En définitive, le raisonnement de la cour cantonale ne s'expose pas au grief de l'arbitraire, étant par ailleurs rappelé que le simple fait qu'une solution différente serait en l'occurrence aussi concevable n'est pas encore suffisant pour justifier une intervention du Tribunal fédéral dans le large pouvoir d'appréciation des autorités locales.
5. En dernier lieu, les recourants 1 invoquent une application arbitraire des dispositions cantonales sur la protection du patrimoine arboré, une violation du principe de la proportionnalité, ainsi que de leur droit d'être entendus.
5.1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi cantonale sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP; RS/VD 450.11), le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir. Des dérogations pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant peuvent être octroyées notamment en présence d'impératifs de construction ou d'aménagement (art. 15 al. 1 let. c LPrPNP). Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service cantonal en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager (art. 15 al. 2 en relation avec l'art. 4 al. 3 LPrPNP). Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment; il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière (art. 19 du règlement d'application de la LPrPNP du 29 mai 2024 [RLPrPNP; RS/VD 450.11.1]).
5.2. Les recourants 1 remettent en cause la pesée des intérêts effectuée par la cour cantonale et lui font grief de n'avoir pas établi l'âge des arbres à abattre ni la portée de leur fonction biologique, ainsi que d'avoir examiné de manière globale le projet sans distinguer entre la zone de faible densité et la zone village.
Quoi qu'en dise les recourants 1, la pesée des intérêts réalisée par les juges cantonaux n'est pas critiquable et peut être confirmée. L'âge des arbres ne saurait à lui-seul être déterminant et la CDAP, se basant sur l'avis d'un spécialiste ayant établi le diagnostic des arbres concernés, a tenu compte dans son examen de la vitalité et de l'état sanitaire globale des individus qui seront abattus, lesquels constituent des critères pertinents. Par ailleurs, dans la mesure où le projet prendra place sur une seule parcelle, il n'était pas critiquable de procéder à une pesée globale des intérêts, sans distinguer entre la partie sud qui se trouvera dans une zone de faible densité et la partie nord en zone village. Les recourants 1 ne prétendent pas qu'une réglementation communale ou cantonale exigerait l'inverse ou que l'art. 14.5 RGATC, imposant en zone de faible densité la plantation d'un arbre majeur pour chaque tranche de 500 m² d'un bien-fonds bâti, ne serait pas respecté.
Il n'était ensuite pas arbitraire de faire prévaloir l'intérêt privé des constructeurs à pouvoir utiliser les possibilités constructives offertes par leurs terrains, qui se trouvent, pour la partie de la parcelle située en zone village, dans un environnement déjà largement bâti ainsi que dans le Plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) qui poursuit des objectifs de densification et du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du bâti. Quant à la partie sud du bien-fonds, située en zone de faible densité, la CDAP a écarté les alternatives proposées par les recourants 1, relevant que le déplacement de la villa ne permettrait pas de respecter les limites de construction et que le déplacement du couvert reviendrait à empêcher toute manoeuvre de rebroussement. Les recourants 1 ne s'en prennent pas à cette motivation et semblent par ailleurs se fonder sur des éléments dont l'examen n'avait pas été soumis à l'autorité précédente, rendant leur critique inadmissible. Selon les juges cantonaux, la compensation des arbres abattus sera par ailleurs assurée par sept nouveaux sujets, dont deux seront implantés sur la partie sud du terrain (au nord de la villa projetée), et ces plantations compensatoires seront du reste variées, de qualité et en nombre suffisant.
La mise en balance des différents intérêts a dès lors été menée en toute connaissance de cause et sans qu'un élément essentiel aurait été omis ou se serait vu attribuer une pondération insuffisante pour une raison qui serait manifestement insoutenable. Cet ultime grief doit par conséquent aussi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
6. Au vu de ce qui précède, les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent dans chacune des causes (cf. art. 66 al. 1 LTF). Ils verseront, comme débiteurs solidaires, une indemnité de dépens aux intimées, créancières solidaires, qui se sont déterminées avec l'assistance d'un avocat, la municipalité ne pouvant en revanche pas y prétendre (cf. art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Les causes 1C_363/2025 et 1C_371/2025 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. dans la cause 1C_363/2025, sont mis à la charge de A.________ et B.________.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. dans la cause 1C_371/2025, sont mis à la charge de C.________ et D.________.
5. A.________ et B.________ verseront une indemnité de dépens de 2'000 fr. aux intimées.
6. C.________ et D.________ verseront une indemnité de dépens de 2'000 fr. aux intimées.
7. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de
St-Sulpice et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Hausammann