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1C_441/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C_441/2026

Arrêt du 15 septembre 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée; demande de reconsidération, recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 17 juillet 2026 (F-1830/2026).

Faits :

Faits

A. Le 24 mai 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 24 avril 2017 prononçant l'annulation de la naturalisation facilitée qui lui avait été accordée le 29 septembre 2010. L'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai prescrit, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral statuant comme juge unique a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 2 août 2017. Le 10 octobre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre cet arrêt (cause 1C_455/2017).

B. Le 20 novembre 2025, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du 2 août 2017 en se fondant sur une expertise pédopsychiatrique du 21 octobre 2016, dont il ressortait que son ex-épouse aurait entretenu une relation extraconjugale avant la séparation du couple. Par arrêt du 24 novembre 2025, le Tribunal administratif fédéral a déclaré la demande irrecevable. Le Tribunal fédéral a rejeté en date du 30 janvier 2026 le recours déposé par A.________ contre cet arrêt (cause 1C_721/2025).

C. Se fondant sur l'expertise précitée, A.________ a requis, en date du 21 février 2026, du Secrétariat d'État aux migrations qu'il reconsidère sa décision d'annulation de la naturalisation facilitée du 2 août 2017. Cette autorité a rejeté la demande par décision du 10 mars 2026 que le Tribunal administratif fédéral a confirmée sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 17 juillet 2026.

D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision, afin qu'il examine à nouveau sa demande de réexamen en tenant compte de l'ensemble des éléments pertinents du dossier, en particulier de la déclaration écrite et signée de son ex-épouse du 11 mars 2026. Il requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouverte en tant que la contestation porte sur un refus du Secrétariat d'État aux migrations, confirmé en dernière instance par le Tribunal administratif fédéral, de reconsidérer une décision prononçant l'annulation de la naturalisation facilitée. Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en considération (cf. arrêt 1C_721/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2). La qualité pour agir du recourant au regard de l'art. 89 al. 1 LTF est donnée. Le recours a au surplus été déposé en temps utile et respecte les exigences de forme et de recevabilité requises, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2. Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir statué sans ordonner d'échange d'écritures, le privant ainsi de la possibilité de s'exprimer sur les arguments de l'autorité intimée et de compléter ses moyens de preuve. Il dénonce à ce propos une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.

Le recourant ne conteste pas qu'en application de l'art. 57 al. 1 PA (RS 172.021), applicable par renvoi de l'art 37 LTAF (RS 173.32) et cité dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral puisse renoncer à solliciter une réponse et statuer sans échange d'écritures lorsque le recours est d'emblée irrecevable ou infondé. Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, l'art. 102 al. 1 LTF permet également de renoncer à recueillir une réponse au recours lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Cette règle répond à des motifs d'économie de procédure et tend à éviter des frais supplémentaires (arrêts 9C_241/2026 du 20 juillet 2026 consid. 6; 9C_660/2012 du 29 janvier 2013 consid. 5). Un droit absolu et inconditionnel à un échange d'écritures ne saurait être déduit directement de l'art. 29 al. 2 Cst. La mise en oeuvre d'un échange d'écritures doit garantir le droit d'être entendu de l'autorité intimée et des parties adverses en leur donnant la possibilité de se prononcer sur le recours. Elle n'a pas pour vocation de permettre au recourant de compléter ses moyens de preuve ou ses arguments au-delà du délai de recours dans le cadre d'une réplique.

En l'occurrence, les juges précédents ont relevé que le rapport d'expertise dont se prévalait le recourant à titre d'élément nouveau lui était connu depuis le mois d'octobre 2016, lorsqu'il a été adressé à son avocat de l'époque. Il aurait donc pu, le cas échéant dû, s'en prévaloir lors de l'instruction de l'annulation de sa naturalisation facilitée, respectivement dans la procédure ordinaire de recours contre la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 24 avril 2017. Il s'était du reste déjà prévalu de la relation extraconjugale de son ex-épouse, évoquée dans l'expertise, dans cette procédure. L'introduction de la demande de reconsidération près de dix ans plus tard était ainsi manifestement tardive. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral a estimé pouvoir renoncer à examiner la pertinence des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués, ajoutant qu'elle apparaissait hautement douteuse. Dès lors que, pour ces raisons, il considérait le recours comme étant d'emblée infondé, il pouvait sans arbitraire admettre qu'il ne se justifiait pas d'interpeller l'autorité intimée pour qu'elle se prononce sur le recours. Certes, il ne fait pas une référence expresse à la déclaration de l'ex-épouse du recourant du 11 mars 2026, attestant que le mariage avait été conclu de manière sincère et reposait sur une relation réelle et que la détérioration et la séparation sont intervenues en raison de difficultés personnelles et de problèmes relationnels. Il n'y a toutefois pas de raison de douter que la motivation retenue s'agissant du rapport d'expertise et de la relation extraconjugale mentionnée s'appliquait également à cette déclaration, à savoir que ce moyen de preuve était invoqué tardivement et que sa pertinence était hautement douteuse. La motivation était également suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. à ce sujet, ATF 146 II 335 consid. 5.1) pour que le recourant comprenne les raisons pour lesquelles le Tribunal administratif fédéral avait rejeté son recours et considérer sa demande de reconsidération pour infondée et l'attaquer en connaissance de cause. Les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu doivent ainsi être écartés.

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé au surplus que la procédure de réexamen ne permettait pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant montre de la diligence requise et qui n'ont pas été présentés en raison d'une négligence procédurale. Il s'est référé à ce propos à des arrêts publiés du Tribunal fédéral dont le recourant ne remet pas en cause la pertinence (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2; 127 I 133 consid. 6). On ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant, assisté d'un avocat, de produire une déclaration écrite de son ex-épouse, selon laquelle le mariage était stable lorsqu'il a été contracté, dans la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée, dans l'hypothèse peu vraisemblable où elle n'aurait pas été entendue ou amenée à se déterminer sur la nature et la qualité de leur relation. Le recourant ne l'explique pas. Il évoque, il est vrai, comme élément nouveau ressortant de cette déclaration le fait que leur fille est âgée aujourd'hui de 16 ans et qu'il s'implique dans son éducation. On ne voit pas que ce fait serait pertinent et justifiait un réexamen de la décision d'annulation de la naturalisation facilitée prononcée le 24 avril 2017. Lorsque cette décision a été rendue, leur fille avait 6 ans. Rien n'indique qu'à cette époque, il ne s'occupait pas d'elle et n'était pas impliqué dans son éducation. Il s'agissait ainsi d'un élément dont le Secrétariat d'État aux migrations devait inévitablement déjà avoir pris en considération dans sa décision. À tout le moins, le recourant ne prétend pas ni ne démontre le contraire.

En définitive, en considérant que les conditions posées à un réexamen de la décision n'étaient pas réunies, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral.

3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire du recourant sera rejetée. À titre exceptionnel, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 15 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Parmelin

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 1C_441/2026
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