1C_551/2026
Faits :
A. Par décision de clôture du 20 février 2026, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : Ministère public) a ordonné la transmission, au Parquet de Bucarest, de documents relatifs aux relations bancaires ouvertes aux noms de B.________ AD, A.________ AD, C.________ AD et D.________ S.A. (ci-après : D.________ S.A. ou la société). Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête menée contre les administrateurs et dirigeants de la société d'assurance D.________ S.A., notamment pour des détournements de fonds et autres malversations ayant conduit au retrait de la licence d'exploitation, puis à la faillite de la société.
B. Par arrêt du 14 septembre 2026, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, après avoir joint les causes, les recours formés par C.________ AD, B.________ AD et A.________ AD. Les recourantes craignaient que les documents transmis ne soient utilisés dans le cadre de procédures arbitrales pendantes devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI); le principe de la spécialité était toutefois rappelé dans la décision de clôture et rien n'indiquait que les autorités roumaines ne s'y conformeraient pas. Les griefs relatifs à l'art. 2 EIMP (RS 351.1) et au principe de la proportionnalité ont également été écartés.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ AD, B.________ AD et C.________ AD demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que la décision de clôture est annulée et la transmission de documents interdite. Subsidiairement, elles concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision, annulation de l'ordonnance de clôture, limitation des documents à la période allant de 2017 à mars 2023 et participation de A.________ AD à la procédure de tri. Plus subsidiairement, elles demandent que la transmission des documents soit subordonnée à une interdiction d'utilisation dans le cadre de la procédure arbitrale CIRDI ou toute autre procédure civile.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation d'un droit de partie, notamment le droit d'être entendu dans la procédure d'entraide, peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1).
1.1. La décision de clôture du Ministère public prévoit la transmission à l'autorité requérante de renseignements bancaires relatifs à chacune des recourantes. La première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.
1.2. S'agissant de la seconde, les recourantes relèvent qu'il existe deux procédures d'arbitrage auxquelles l'État roumain est partie défenderesse et ayant trait au complexe de fait exposé dans la demande d'entraide, ainsi qu'une procédure devant la CourEDH mettant en cause la régularité de la procédure ayant mené à la faillite de la société. Il existerait un risque que les pièces transmises soient produites dans le cadre de ces procédures, sans que les recourantes ne puissent l'empêcher ni que les juridictions saisies ne soient tenues au respect du principe de la spécialité. Se plaignant d'établissement inexact des faits, les recourantes reprochent à la Cour des plaintes d'avoir qualifié ce risque d'hypothétique et d'insuffisamment développé. Cette argumentation ne suffit pas à admettre l'existence d'un cas particulièrement important.
La jurisprudence considère en effet que les États parties - comme la Roumanie - à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) bénéficient d'une présomption de respect des conditions posées par la Suisse en matière d'entraide judiciaire. Une telle présomption ne saurait être renversée que sur la base d'éléments de preuve incontestables, car il va de soi que les États liés par la CEEJ se conforment à leurs engagements internationaux, tel le respect de la règle de la spécialité (cf. art. 67 al. 1 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 110 Ib 392 consid. 5b), sans qu'il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (ATF 139 IV 137 consid. 5.2.1; 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b; arrêts 1C_494/2019 du 2 octobre 2019 consid. 1.3; 1C_644/2015 du 23 février 2016 consid. 8.4.3 non publié aux ATF 142 IV 175). Il en va ainsi même en présence de procédures (civiles, administratives - y compris, le cas échéant, fiscales) menées parallèlement à l'enquête pénale pour les besoins de laquelle l'entraide judiciaire est requise. Sauf circonstances particulières, l'État requérant est donc réputé observer fidèlement et scrupuleusement les obligations que le traité met à sa charge (ATF 118 Ib 547 consid. 6b; 110 Ib 392 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 4b; arrêt 1A.149/2003 du 27 octobre 2003 consid. 4.2 non publié aux ATF 129 II 544; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6ème éd. 2024, n° 914 et les références note 7424).
Dans la mesure où les recourantes se contentent d'invoquer l'existence de procédures parallèles, sans faire valoir d'éléments concrets autres que chronologiques susceptibles de justifier leurs craintes, la Cour des plaintes pouvait avec raison considérer que le risque invoqué apparaissait hypothétique.
2. Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l'art. 84 al. 2 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourantes qui succombent. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, au Ministère public du canton de Genève et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 5 octobre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Müller
Le Greffier : Kurz