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1C_747/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C_747/2025

Arrêt du 17 septembre 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Caritas Suisse - CFA Suisse romande, Marine Masgonty, juriste, recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Modification des données dans le système d'information central de la migration (SYMIC); assistance judiciaire, recours contre la décision incidente de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 20 novembre 2025 (F-8588/2025).

Faits :

Faits

A. A.________, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Croatie le 19 juillet 2023 ainsi qu'en Belgique les 8 août 2023 et 2 juin 2025. Le 14 août 2025, il a déposé une demande d'asile en Suisse. À cette occasion, il a indiqué être né le 26 septembre 2008 et, par conséquent, être mineur.

Le 10 septembre 2025, le prénommé a été entendu par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) dans le cadre d'une première audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). L'audition portait d'une part, sur la détermination de son âge et, d'autre part, sur la possibilité de se déterminer quant à l'éventuelle responsabilité de la Belgique pour mener la procédure d'asile.

Le 2 octobre 2025, les autorités belges ont indiqué avoir retenu le 31 août 2006 comme date de naissance du prénommé.

Le 3 octobre 2025, le Centre universitaire romand de médecine légale, mandaté par le SEM afin de réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé, a remis son rapport. Les conclusions de cette expertise retiennent que "l'âge moyen se situe entre 20 et 23 ans", alors que "l'âge minimum est de 17,6 ans"; "de ce fait, il est possible que le prénommé soit âgé de moins de 18 ans"; "la date de naissance déclarée, à savoir le 26 septembre 2008, qui suppose que l'expertisé soit âgé de 16 ans et 11 mois, peut toutefois être exclue".

Par courrier du 8 octobre 2025, le SEM a octroyé au requérant le droit d'être entendu quant à son âge ainsi qu'au fait qu'il entendait modifier sa date de naissance dans le Système d'information centrale sur la migration (SYMIC) pour fixer celle-ci au 1er janvier 2007. Le 14 octobre 2025, le prénommé a pris position.

Le 15 octobre 2025, le SEM a procédé à une modification des données dans SYMIC, inscrivant la date du 1er janvier 2007 comme date de naissance de l'intéressé.

Par décision du 31 octobre 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique et a constaté qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Il a aussi rejeté la demande de saisie des données personnelles dans le SYMIC et a dit que celles-ci sont désormais "A.________, né le 1 er janvier 2007, alias A.________, né le 31 août 2006, alias A.________, né le 26 septembre 2008, Afghanistan".

B. Le 7 novembre 2025, A.________ a interjeté deux recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), l'un contre la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le prononcé de son transfert vers la Belgique et l'autre contre la modification des données personnelles dans SYMIC.

Par arrêt du 13 novembre 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé en ce qui concernait la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le prononcé de son transfert vers la Belgique (procédure Dublin) (cause F-8557/2025). Cet arrêt, duquel il ressort que A.________ n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité (consid. 2), est entré en force.

Par décision incidente du 20 novembre 2025, la Juge instructeure de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral a déclaré la demande tendant à la restitution de l'effet suspensif sans objet; elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle s'agissant du recours dirigé contre la modification des données personnelles dans SYMIC; elle a déclaré irrecevable la demande de mesures provisionnelles; elle a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a fixé un délai au 22 décembre 2025 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés de 500 francs sous peine d'irrecevabilité (cause F-8588/2025).

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente du 20 novembre 2025. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause au TAF, respectivement au SEM, pour instruction complémentaire au sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire partielle limitée aux frais judiciaires.

Par ordonnance du 15 décembre 2025, le Président de la I re Cour de droit public a admis la requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours et à ce que l'exécution de son renvoi en Belgique soit suspendue jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral.

Par courrier du 22 décembre 2025, le recourant informe avoir été transféré le 15 décembre 2025 en Belgique. Il demande que le SEM soit invité à prendre sans délai toutes mesures utiles afin de permettre son retour en Suisse et d'assurer son maintien sur le territoire suisse jusqu'à droit jugé. Le TAF et le SEM concluent au rejet du recours: seule la procédure SYMIC avec pour objet la rectification des données personnelles fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et non pas la procédure relative au transfert Dublin (F-8557/2025); la demande de retour du recourant en Suisse, dont le renvoi a été exécuté sur la base d'une décision d'asile entrée en force et exécutoire, sort du cadre du litige. Le recourant répond par courrier du 24 février 2026.

Considérant en droit :

1. L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) et a été rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). L'exception prévue à l'art. 83 let. d LTF, concernant les décisions en matière d'asile, ne s'applique pas dès lors que le litige porte au fond sur une question de protection et de rectification des données (arrêt 1C_80/2025 du 30 avril 2025 consid. 1). Le recours en matière de droit public est immédiatement ouvert contre le refus d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à une partie à la procédure, nonobstant le caractère incident de cette décision, dans la mesure où elle est de nature à lui causer un préjudice irréparable (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4; 133 V 402 consid. 1.2).

Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes (art. 42 LTF) et les délais prévus par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce que le rejet de sa demande d'assistance judiciaire partielle et l'invitation à verser une avance de frais soient annulés (art. 89 al. 1 LTF; arrêts 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.2.1 et 3.3; 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 1).

2. Le recourant considère d'abord que le TAF ne pouvait pas subordonner l'entrée en matière sur son recours (contre la décision du SEM refusant de modifier sa date de naissance dans le SYMIC) au dépôt d'une avance de frais. Il se prévaut à cet égard de la décision rendue le 16 octobre 2017 sur dénonciation par la Commission administrative du Tribunal fédéral et publiée aux ATF 144 II 56. Il fait valoir une violation de l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), qui permet à l'autorité de recours de renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais lorsque des motifs particuliers le justifient. Il se plaint aussi à cet égard d'une violation du principe de la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst. et 6 CEDH).

2.1. Dans la décision du 16 octobre 2017 (publiée aux ATF 144 II 56), la Commission administrative du Tribunal fédéral, saisie en qualité d'autorité de surveillance (art. 1 al. 2 LTF), a constaté que la procédure d'asile ne relevait pas de mécanismes portant sur des bagatelles et que les enjeux qui en résultent avaient trait au respect de l'intégrité physique et psychique des personnes concernées, respectivement à leur droit à la dignité, voire même à la vie. Dans un tel contexte, exiger des avances de frais de mineurs non accompagnés, même en procédure de recours, se révélait une mesure restreignant de manière démesurée l'accès à la justice de personnes en situation de grande vulnérabilité (consid. 5.3). Le TAF était ainsi invité à faire application de l'art. 63 al. 4 PA et à considérer à l'avenir, confronté à des recours de mineurs non accompagnés, qu'il s'agit d'un motif justifiant une dispense d'avance de frais (consid. 6).

2.2. Les motifs ayant conduit la Commission administrative à considérer qu'une avance de frais ne pouvait pas être exigée de requérants mineurs non accompagnés pour les procédures d'asile ne prévalent pas dans le présent litige qui se rapporte à la saisie de données personnelles dans le registre suisse SYMIC où seule la question de la date de naissance du requérant fait l'objet de la contestation. En effet, l'inscription des données personnelles dans le SYMIC ne soulève pas de questions juridiques en lien avec des risques d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de la personne concernée, encore moins à son droit à la dignité et à la vie. Les enjeux qui en résultent ne sont pas comparables à ceux de la procédure d'asile qui peut aboutir au renvoi d'une personne dans son pays d'origine ou dans un pays tiers. L'objet du litige est uniquement de déterminer si la date de naissance alléguée par le recourant est hautement plus vraisemblable que celle figurant actuellement dans le registre SYMIC (arrêts 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3; 1C_64/2025 du 10 mars 2025 consid. 2.1).

Le TAF n'a ainsi pas violé l'art. 63 al. 4 PA en exigeant une avance de frais et en considérant implicitement qu'il n'y avait pas de "motif particulier" permettant de renoncer à l'avance de frais. Par ailleurs, le recourant ne peut rien tirer de l'art. 29a Cst. En effet, cette disposition qui garantit que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, ne s'oppose pas aux conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 141 I 241 consid. 4.1).

3. Le recourant conteste ensuite l'appréciation des chances de succès de son recours et reproche au TAF d'avoir violé son droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst. en relation avec l'art. 65 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021] et 6 CEDH).

3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Ce principe est concrétisé par l'art. 65 al. 1 PA, qui s'applique à la procédure devant le TAF conformément à l'art. 37 LTAF (RS 173.32).

Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances existantes au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 129 I 129 consid. 2.3.1; arrêt 1C_196/2023 du 25 août 2023 consid. 6.2).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Elle peut également être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du recourant n'est pas juridiquement fondée (arrêt 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2).

Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés relève de l'appréciation des preuves, qui ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (arrêt 1C_80/2025 du 30 avril 2025 consid. 4.1).

3.2. En l'espèce, le TAF a considéré qu'il n'apparaissait pas, de prime abord, que la date de naissance alléguée par le recourant doive être considérée comme étant plus vraisemblable que celle du 1er janvier 2007, qui figure actuellement dans la base de données SYMIC. Il a rappelé que selon la jurisprudence (cf. arrêt 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1), la personne qui sollicite la rectification doit prouver l'exactitude de la modification demandée (alors que les autorités fédérales, en cas de contestation, doivent prouver l'exactitude des données personnelles qu'elles traitent); en matière de protection des données, la date de naissance qu'il y a lieu de retenir devait être arrêtée sur la base du critère de la probabilité prépondérante (cf. arrêt 1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2.3); le degré de preuve exigé allait donc au-delà de la simple vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), disposition applicable uniquement dans le contexte de la procédure d'asile.

L'instance précédente en a déduit que selon un premier examen sommaire des chances de succès au moment du dépôt du recours du 7 novembre 2025 portant sur la rectification des données SYMIC sollicitée, les conclusions prises par l'intéressé sous cet angle étaient, a priori, vouées à l'échec: l'expertise d'âge, les documents produits et les déclarations du recourant ne permettaient pas de rendre vraisemblable l'exactitude de la modification demandée, comme l'exige la jurisprudence.

3.3. Le recourant reproche au TAF d'avoir nié les chances de succès du recours en indiquant que l'expertise d'âge, les documents produits et les déclarations ne permettaient pas de rendre vraisemblable l'exactitude de la modification demandée. Il se contente cependant d'affirmer que la copie de son document d'identité ( tazkera) devrait être prise en compte comme élément en faveur de la minorité. Il avance aussi que ses déclarations au sujet de sa date de naissance ont été constantes au fur et à mesure de l'audition. Il relève encore que le TAF a jugé, à bon droit, que l'expertise médico-légale ne pouvait représenter un indice fort de sa majorité.

En réalité, le recourant se contente de présenter sa propre appréciation des éléments. Son argumentation est impropre à démontrer que l'autorité précédente aurait méconnu l'art. 29 al. 3 Cst. en retenant, au terme d'un examen sommaire, que les perspectives de succès du recours devant elle lui paraissaient faibles. En effet, le recourant ne s'explique pas de manière convaincante sur le fait qu'en Belgique il a donné comme date de naissance le 31 août 2006: il se borne à relever qu'il ne maîtrisait pas la langue ni la procédure et qu'il n'avait pas sa tazkera avec lui car il n'avait plus de téléphone. Il ne prétend pas non plus que l'instance précédente aurait pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle pour l'issue du litige ou qu'elle aurait méconnu des circonstances pertinentes dont elle aurait dû tenir compte.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que le TAF aurait violé l'art. 29 al. 3 Cst. (en relation avec l'art. 65 PA) en retenant que de prime abord la date de naissance alléguée par le recourant doive être considérée comme étant plus vraisemblable que celle du 1er janvier 2007.

4. Il s'ensuit que le recours est rejeté. La demande du recourant de retour en Suisse sort du cadre du présent litige: en effet le renvoi a été exécuté sur la base d'une décision d'asile entrée en force.

Compte tenu de la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). La demande d'assistance judiciaire s'agissant des frais est dès lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral (Cour VI).

Lausanne, le 17 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

La Greffière : Tornay Schaller

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 1C_747/2025
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