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2C_717/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_717/2025

Arrêt 11 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et
Martenet, Juge suppléant.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Adrienne Favre, avocate, recourant,
contre
État de Vaud, agissant par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), place du Château 1, 1014 Lausanne, intimé.
Objet
Responsabilité de l'État, assistance judiciaire, recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 10 janvier 2023 (PT18.005583-250374) et du du 4 novembre 2025 (PT.18.005583-221598).

Faits :

Faits

A. A.a. A.________ détenait du mobilier, des ouvrages anciens, d'autres livres de collection et des oeuvres d'art dans un garde-meubles sis à Yverdon-les-Bains, dans les locaux de la société de déménagement B.________ Sàrl. Les biens en question étaient en bon état lorsqu'ils ont été pris du lieu où ils se trouvaient précédemment (soit l'ancien domicile de A.________). II n'a en revanche pas été établi qu'ils soient tous arrivés dans le garde-meubles en bon état.

A.b. Lors d'une enquête pénale diligentée à l'encontre de A.________ pour des menaces de mort proférées à l'encontre d'une magistrate vaudoise, les enquêteurs ont découvert qu'il détenait une arme à feu.

Le 18 juillet 2016, sur mandat du Ministère public central, les agents de la police cantonale ont effectué une perquisition dans le garde-meubles à Yverdon-les-Bains, sans le consentement de A.________. Les agents de police ont ouvert tous les cartons. Ils ne les ont pas retournés pour en vider le contenu, mais ont regardé entre les livres et ont sorti les plus volumineux d'entre eux pour voir s'il n'y avait pas un objet intéressant pour la procédure à l'intérieur. Ils ont en outre forcé un socle en bois, afin de vérifier qu'il ne contenait pas l'arme.

A.________ a été interpellé le 25 juillet 2016 en France et a été extradé en Suisse le 8 août 2016.

Interrogé le 10 août 2016, A.________ a indiqué que l'arme à feu se trouvait dans le tiroir supérieur gauche de sa crédence de bureau située dans le garde-meubles et que les clés du meuble étaient en mains de la société de déménagement.

Une nouvelle perquisition a eu lieu au garde-meubles, le 12 août 2016. Les inspecteurs ont forcé un placard en bois en cassant une partie de planche derrière le meuble. Ils ont finalement découvert l'arme à feu dans un autre meuble en bois qu'ils ont pu ouvrir sans dégâts, avec la clé. Cette perquisition a été faite sans le consentement de A.________, qui en avait cependant été avisé.

Les biens de A.________ entreposés dans les locaux de B.________ Sàrl ont été transférés en France, le 29 septembre 2016.

A.c. A.________ a engagé des poursuites contre B.________ Sàrl pour les dégâts causés à ses biens, ainsi que pour la disparition de certains d'entre eux.

B. B.a. Le 6 février 2018, ensuite de l'échec de la conciliation, A.________ a également déposé une demande contre l'État de Vaud, pour les dégâts causés à ses biens, concluant en substance à ce que ce dernier soit reconnu débiteur en sa faveur d'un montant à définir, mais n'étant pas inférieur à 291'090 fr.

B.b. Par décision du 25 juillet 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal de première instance) a ordonné que soit tranchée par un jugement séparé la question de la responsabilité de l'État de Vaud. L'existence d'un dommage et d'un rapport de causalité entre l'acte fautif et le dommage seraient quant à eux examinés lors du jugement final.

B.c. Par jugement du 26 juillet 2022, motivé le 8 novembre 2022, le Tribunal de première instance a partiellement admis la demande. Il a dit que l'État de Vaud avait commis un acte illicite en fracturant un meuble en bois de A.________ lors de la seconde perquisition le 12 août 2016, mais qu'il n'avait pas commis d'acte illicite pour le surplus, en particulier lors de la première perquisition le 18 juillet 2016.

L'appel à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) déposé par A.________ contre le jugement du 26 juillet 2022 a été déclaré irrecevable par jugement du 10 janvier 2023, la décision entreprise n'étant ni une décision finale ni une décision partielle contre laquelle l'appel était recevable. La demande d'assistance judiciaire a été rejetée.

Le recours déposé au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 10 janvier 2023 a également été déclaré irrecevable, par arrêt du 16 février 2023, au motif qu'il n'était pas suffisamment motivé (cause 2C_96/2023).

B.d. Par ordonnance du 30 mai 2023, la Juge déléguée du Tribunal de première instance a limité la suite de l'instruction aux allégués concernant le dommage résultant de l'acte illicite commis par l'État de Vaud sur le meuble en bois de A.________ fracturé lors de la seconde perquisition, le 12 août 2016, conformément au jugement du 26 juillet 2022. Elle a également imparti un délai à A.________ pour confirmer qu'il tenait le meuble en question, soit un vaisselier bernois, à disposition et pour faire une proposition d'expert.

Le 9 juin 2023, A.________ a informé la Juge déléguée du fait que le vaisselier bernois avait été vendu. Le 11 septembre 2023, il a renoncé à la mise en oeuvre d'une expertise.

Par jugement du 9 juillet 2024, motivé le 21 février 2025, le Tribunal de première instance a rejeté la demande déposée le 6 février 2018, par A.________, contre l'État de Vaud.

Le 26 mars 2025, A.________ a formé un appel au Tribunal cantonal contre les jugements du Tribunal de première instance des 26 juillet 2022 et 9 juillet 2024. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire.

Sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée, par ordonnance du 24 juin 2025.

Par arrêt du 4 novembre 2025, le Tribunal cantonal a rejeté l'appel contre le jugement du 26 juillet 2022 dans la mesure de sa recevabilité et déclaré l'appel contre le jugement du 9 juillet 2024 irrecevable, pour défaut de motivation.

C. Le 15 décembre 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre les arrêts cantonaux des 10 janvier 2023 et 4 novembre 2025 dont il demande la réforme. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission des appels formés contre les décisions de première instance des 26 juillet 2022 et 9 juillet 2024, à ce que sa demande déposée contre l'État de Vaud soit admise, et à ce qu'il soit dit que l'État de Vaud a commis un acte illicite en endommageant ses biens, notamment ses livres et un meuble en bois. Il demande encore la réforme de l'arrêt cantonal du 10 janvier 2023 en ce sens que sa demande d'assistance judiciaire soit admise. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des arrêts cantonaux des 10 janvier 2023 et 4 novembre 2025 et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. L'État de Vaud conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. A.________ a répliqué.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1; 150 I 174 consid. 1).

1.1. Le litige concerne une demande en paiement que le recourant élève contre l'État de Vaud et qu'il fonde sur la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11). La cause relève du droit public, les prétentions du recourant ne découlant pas de l'activité médicale (cf. art. 30 let. c ch. 1 RTF). Elle peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 let. a LTF).

1.2. En tant que le recourant s'en prend à l'arrêt cantonal du 10 janvier 2023, ses conclusions et griefs sont d'emblée irrecevables. En effet, le recourant a déjà recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal (arrêt 2C_96/2023 du 16 février 2023) et la cause a ainsi été définitivement tranchée s'agissant de cette décision.

1.3. Le recourant s'en prend ensuite, sous plusieurs angles, à l'arrêt cantonal du 4 novembre 2025. Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé contre le jugement du Tribunal de première instance du 26 juillet 2022 selon lequel la responsabilité de l'État n'était pas engagée en lien avec la première perquisition. Seul était admis un acte illicite pour le dommage causé à un vaisselier en bois lors de la seconde perquisition (cf. arrêt entrepris, consid. 3). Puis, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l'appel contre le jugement de première instance du 9 juillet 2024, qui avait pour objet le calcul du dommage causé au vaisselier en bois et le lien de causalité. Il a constaté que le Tribunal de première instance avait fondé le rejet de la demande sur une double motivation, mais que le recourant ne s'en prenait toutefois qu'à un seul des deux motifs (cf. arrêt entrepris, consid. 4).

1.3.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.

1.3.2. Lorsque le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité, seule peut être portée devant le Tribunal fédéral la question de la recevabilité du recours cantonal, à l'exclusion des conclusions et des arguments portant sur le fond (ATF 143 I 344 consid. 4). En outre, seules des conclusions en annulation et en renvoi sont admissibles (ATF 143 I 344 consid. 4; arrêts 2C_730/2025 du 22 décembre 2025 consid. 5.1; 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 1.2).

1.3.3. Il en découle que la conclusion du recourant tendant à ce que son appel contre le jugement du 9 juillet 2024 soit admis est d'emblée irrecevable. Seule resterait recevable la conclusion tendant au renvoi de la cause à l'instance précédente qui pourrait être comprise, pour éviter tout formalisme excessif, comme une conclusion tendant à déclarer recevable ledit recours sur le plan cantonal. Toutefois, le recourant ne formule aucun grief contre les motifs d'irrecevabilité retenus par le Tribunal cantonal, à savoir le non-respect des exigences de motivation prévues par l'art. 311 al. 1 CPC, appliqué à titre de droit supplétif (art. 106 al. 2 Cst. cf. infra consid. 2.1 et 5.4), de sorte que son recours est également irrecevable sous cet angle.

1.3.4. En revanche, le recours formé contre l'arrêt cantonal du 4 novembre 2025, en tant qu'il rejette le recours formé contre la décision de première instance du 26 juillet 2022, est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu par une autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et formé par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt à recourir (art. 89 al. 1 LTF), la valeur litigieuse dépassant la limite de 30'000 fr. prévue à l'art. 85 al. 1 let. a LTF en matière de responsabilité étatique, la prétention du recourant contre l'État de Vaud s'élevant à 291'090. fr. Le mémoire a, par ailleurs, été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) de sorte que le présent recours est en principe recevable sous cet angle.

1.4. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public, dans la mesure exposée ci-avant.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel, mais il est possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5) ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 138 I 225 consid. 3.1). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, y compris en lien avec l'application de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 150 V 340 consid. 2; 150 I 154 consid. 2.1; 145 V 304 consid. 1.2). Il en va de même du droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal supplétif (cf. arrêts 2C_605/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.1; 1C_316/2024 du 6 février 2025 consid. 3.1).

Seuls les griefs qui répondent à ces exigences de motivation seront examinés. Par exemple, en tant que le recourant mentionne que la décision entreprise "porterait préjudice à la garantie de la propriété", sans développer d'argumentation topique en lien avec cette garantie, sa critique est irrecevable.

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3).

3. Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

En substance, les juges cantonaux auraient violé l'art. 29 al. 2 Cst. en confirmant le refus de mettre en oeuvre une expertise au stade du jugement du 26 juillet 2022. Le recourant n'aurait ainsi pas eu la possibilité d'apporter la preuve de ce qu'il alléguait.

3.1. Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes. L'autorité peut toutefois mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

3.2. Concernant la mise en oeuvre de l'expertise, les juges cantonaux ont noté (cf. arrêt entrepris, p. 18) que, dans sa demande, le recourant avait offert la preuve par expertise à l'appui de plusieurs allégués, dont certains étaient visés par la première partie de la procédure, laquelle concernait le principe de la responsabilité de l'État de Vaud. Puis, dans sa décision du 25 juillet 2019, la Juge déléguée du Tribunal de première instance avait indiqué qu'elle entendait surseoir à l'expertise, dès lors que celle-ci devait porter sur "l'existence d'un dommage prétendument causé par les agents de l'État"et sur "la quotité du dommage". Elle impartissait un délai aux parties pour lui faire part d'un éventuel avis contraire, le recourant n'ayant toutefois pas donné suite à ce courrier. Les juges cantonaux ont conclu que l'intéressé avait ainsi accepté que l'expertise porte, si la procédure était amenée à se poursuivre, sur le dommage et qu'il ne saurait à présent reprocher à la Juge déléguée de ne pas avoir ordonné d'expertise s'agissant des allégués couverts par la première partie de la procédure ni solliciter à ce stade qu'une telle expertise soit mise en oeuvre.

3.3. Au vu de ces éléments, on ne peut pas reprocher au Tribunal cantonal d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant en confirmant la décision de première instance de ne pas mettre en oeuvre d'expertise au stade de la première partie de la procédure, dont l'objet avait été limité au principe de la responsabilité de l'État (cf. au surplus infra consid. 5). En effet, le recourant y a renoncé, à tout le moins tacitement, quoi qu'il semble à présent faire valoir. À cela s'ajoute que la Juge déléguée du Tribunal de première instance avait précisément indiqué que cette expertise devait porter sur le dommage, ce à quoi le recourant n'avait pas réagi.

Dans ce contexte, il peut être souligné que la jurisprudence fédérale rendue dans des causes de droit privé retient que le droit à la preuve - qui découle notamment du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. - octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 133 III 295 consid. 7.1; arrêts 4A_98/2025 du 13 mars 2026 consid. 2.1). Sous cet angle également, il appartenait au recourant, après l'interpellation de la Juge déléguée, de maintenir son offre de preuve. Faute de l'avoir fait, et puisqu'il ne peut pas être reproché au Tribunal cantonal d'avoir retenu que le fardeau de la preuve incombait sur ce point au recourant (cf. infra consid. 5.7), ce dernier ne peut plus se prévaloir d'une violation de son droit à la preuve.

3.4. Au surplus, les griefs formulés par le recourant ne relèvent pas du droit d'être entendu, mais du fond et seront examinés dans ce cadre (cf. infra consid. 5).

3.5. Au vu de ce qui précède, on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu et il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction.

4. Au fond, le litige porte uniquement sur le rejet de la demande d'indemnisation formée par le recourant à l'encontre de l'État de Vaud, à la suite de la première perquisition effectuée, le 18 juillet 2016, par des agents de police dans un garde-meubles, au motif principal que le recourant n'avait pas démontré que les agents de l'État étaient responsables des dommages causés à ses objets, en particulier aux livres anciens (cf. supra consid. 1.2 et 1.3).

5. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir appliqué arbitrairement la législation cantonale relative à la responsabilité de l'État. Selon lui, c'est de manière insoutenable que le Tribunal cantonal a retenu que le fait de déterminer l'identité de l'auteur d'un dommage relève de la condition de l'illicéité puisque cette question relève de la causalité. Partant, il ne pouvait pas être exigé de lui qu'il établisse, au stade de la première partie de la procédure limitée à l'examen de l'illicéité, l'identité de l'auteur des dommages causés à ses biens.

5.1. La responsabilité des collectivités publiques cantonales, des fonctionnaires et des employés publics des cantons à l'égard des particuliers pour le dommage qu'ils causent dans l'exercice de leur charge est en principe régie par les art. 41 ss CO, mais les cantons sont libres de la soumettre au droit public cantonal en vertu des art. 59 al. 1 CC et 61 al. 1 CO (cf. ATF 148 I 145 consid. 4.1; 128 III 76 consid. 1a; 127 III 248 consid. 1b).

5.1.1. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté en adoptant la LRECA/VD. Selon son art. 1 al. 1, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale. L'État et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4 LRECA/VD). À la différence du droit privé qui subordonne la responsabilité aquilienne à une faute (art. 41 CO), le texte de l'art. 4 LRECA/VD n'exige, pour engager la responsabilité de l'État, qu'un acte objectivement illicite, un dommage et un lien de causalité entre l'un et l'autre (arrêts 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1; 4A_132/2014 du 2 juin 2014 consid. 2.1). Encore faut-il que le dommage ait été causé par un agent de l'État dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale (art. 4 cum art. 1 LRECA/VD, cf. en droit fédéral, art. 3 al. 1 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [LRCF; RS 170.32]; cf. Favre, Le droit de la responsabilité de l'État: les enjeux, in La responsabilité de l'État, 2012, p. 27 s.). L'art. 8 LRECA/VD prévoit en outre que les dispositions du Code des obligations relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont, au surplus, applicables. Ainsi, les conditions de la responsabilité étatique pertinentes relèvent du droit cantonal et les dispositions du CO sont applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 144 I 318 consid. 5.3.1; arrêts 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1; 2C_132/2017 du 16 octobre 2018 consid. 7.2).

5.2. Appelé à revoir l'application d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1; 145 II 32 consid. 5.1).

5.3. S'agissant de définir la notion d'acte illicite, explicitée à l'art. 4 LRECA/VD par les mots "d'une manière illicite", il convient, en l'absence de disposition spécifique de droit cantonal, de se fonder sur la jurisprudence du Tribunal fédéral pour déterminer cette notion (ATF 144 I 318 consid. 5.5; cf. arrêts 2C_1135/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1 et 2C_275/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1).

À cet égard et de jurisprudence constante, la condition de l'illicéité suppose que l'État, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi peut la réaliser (ATF 150 II 225 consid. 4.2; 148 II 73 consid. 3.2; 139 IV 137 consid. 4.2). Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu, l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique (illicéité par le résultat; "Erfolgsunrecht"; ATF 151 II 245 consid. 6.3.1; 150 II 225 consid. 4.2; 148 II 73 consid. 3.2). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un "rapport d'illicéité", soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause (illicéité par le comportement; "Verhaltensunrecht"; ATF 150 II 225 consid. 4.2; 148 II 73 consid. 3.2; 139 IV 137 consid. 4.2).

En outre, en matière de responsabilité des collectivités, la jurisprudence fédérale admet expressément que l'illicéité puisse être levée en présence de motifs justificatifs, tels que la légitime défense, le consentement du lésé ou l'accomplissement d'un devoir légal (ATF 139 IV 137 consid. 4.2; arrêt 2E_6/2024 du 19 février 2026 consid. 8.6).

5.4. Sur le plan procédural, l'art. 18 LRECA/VD prévoit que le Code de procédure civile suisse (CPC) est applicable aux procédures fondées sur la présente loi. Désigné par la loi cantonale, le Code de procédure civile suisse constitue également du droit cantonal supplétif (arrêts 2C_96/2023 du 16 février 2023 consid. 6; 2C_940/2011 du 23 novembre 2011 consid. 5.1).

Selon l'art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées.

5.5. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a confirmé que la réparation du préjudice réclamée par le recourant relevait d'une atteinte à son droit de propriété, soit un droit absolu, de sorte que l'illicéité de résultat était réalisée d'emblée. II a ensuite examiné si c'était à raison que les premiers juges avaient retenu que la question de savoir si l'État de Vaud était l'auteur des dégâts litigieux devait être tranchée dans la première partie de la procédure.

Sur ce dernier point, le Tribunal cantonal a en substance noté que, par décision du 25 juillet 2019, la Juge déléguée du Tribunal de première instance avait limité la procédure, " « conformément à la requête des parties formulée lors de [l'audience du 15 mai 2019] » et en application de l'art. 125 let. a CPC, à «l a question de la responsabilité de l'État de Vaud, à savoir l'existence d'un acte illicite et d'une faute » ", ajoutant que l'existence du dommage et du rapport de causalité entre l'acte fautif et le dommage seraient examinés dans le cadre du jugement final. Selon le Tribunal cantonal, il en résultait que l'intention, reconnaissable pour les parties, de la Juge déléguée était principalement d'instruire la question de savoir si l'État de Vaud, par ses employés, était l'auteur d'un acte illicite.

Les juges cantonaux ont encore souligné que la lecture des allégués qui devaient être examinés durant la première partie de la procédure, listés dans la décision du 25 juillet 2019, et qui avaient été effectivement instruits, ne laissait aucun doute sur le fait que le procès était limité à la question non pas seulement de savoir si un acte illicite avait été commis sur les biens du recourant, mais également si l'État de Vaud, par ses fonctionnaires, devait être considéré comme son auteur (cf. allégués n° 2 "les agents de la police cantonale ont causé de nombreux dégâts aux objets", n° 6 "les agents de la force publique ont notamment abîmé une lampe", n° 26 "ces ouvrages ont été fortement dégradés par les agents lorsqu'ils les ont manipulés sans ménagement et sans précautions" n° 27 qu'" ils [les agents] les ont gravement abîmés ou cassés"). En revanche, les allégués chiffrant le dommage qu'auraient causé les actes reprochés aux agents de police avaient été exclus de la première partie de la procédure.

Dès lors, le Tribunal cantonal a conclu que l'on ne pouvait pas reprocher aux premiers juges d'avoir statué au-delà de ce que prévoyait la décision du 25 juillet 2019, ni d'avoir enfreint l'art. 4 LRECA/VD en retenant que le point de savoir si l'État de Vaud était l'auteur d'un acte illicite relevait de la première partie de la procédure.

Enfin, le Tribunal cantonal a confirmé que le recourant avait échoué à établir que les agents avaient été les auteurs des dégâts causés aux livres lors de la première perquisition. Seul était prouvé qu'ils avaient abîmé un socle en bois. Toutefois, les juges cantonaux ont retenu, sur ce point, un motif justificatif (accomplissement d'un devoir légal de manière conforme aux exigences découlant du principe de la proportionnalité).

5.6. Les griefs du recourant supposent, en premier lieu, d'examiner si c'est de manière arbitraire que le Tribunal cantonal a retenu que la première partie du procès portait sur l'identification de l'auteur des dommages causés aux objets du recourant, en lien avec la condition de l'illicéité.

5.6.1. En pratique, il arrive fréquemment que les procédures en matière de responsabilité soient dans un premier temps limitées à l'examen du principe de la responsabilité, réservant la question, souvent plus délicate, de l'établissement du dommage à une phase ultérieure de la procédure (cf. en matière de responsabilité de l'État, ATF 144 I 318 consid. 5.3; arrêts 2E_3/2020 du 11 novembre 2021; 4A_48/2010 du 9 juillet 2010 consid. 1.3; cf. aussi, de manière générale, ATF 147 III 463; arrêts 4A_568/2025 du 19 mars 2026; 4A_68/2026 du 23 février 2026; 4A_145/2020 du 14 mai 2020).

5.6.2. En l'occurrence, la décision de la Juge déléguée du Tribunal de première instance du 25 juillet 2019 a été prononcée sur le fondement de l'art. 125 let. a CPC, disposition prévoyant la possibilité de simplifier le procès (cf. supra consid. 5.4). Selon les termes de cette décision, il a été ordonné que soit tranchée en premier lieu "la responsabilité de l'État de Vaud", et ce conformément à la requête des parties. En outre, il ressort clairement de l'arrêt entrepris que la première partie de la procédure avait été limitée à certains allégués de la demande, et que plusieurs d'entre eux portaient précisément sur la question de l'auteur de l'acte (cf. supra consid. 5.5).

Il en découle que, par "responsabilité de l'État de Vaud", il s'agissait d'examiner non seulement l'existence d'une "atteinte illicite" (illicéité de résultat; cf. supra consid. 5.3) aux biens du recourant, mais aussi d'identifier l'auteur de l'acte, plus particulièrement de déterminer si les agents de police étaient les auteurs de cette atteinte.

5.6.3. Au vu des ces éléments, il ne peut pas être reproché au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement retenu que l'intention de la juge était d'instruire le point de savoir si l'État, par ses employés, était l'auteur d'un acte illicite. Il n'était en outre pas insoutenable de confirmer que l'identité de l'auteur des dégâts devait être démontrée au stade de la première partie du procès, et non au moment d'établir un éventuel lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage subi (sur les notions de causalités naturelle et adéquate, cf. ATF 152 III 23 consid. 2.3.2; 148 II 73 consid. 3.3; 144 I 318 consid. 7.6; 143 II 661 consid. 5.1.1; 143 III 242 consid. 3.7).

5.7. En tant que le recourant soutient, en second, lieu qu'il était arbitraire d'exiger de lui qu'il établisse l'identité de l'auteur des dommages causés à ses biens, il convient de noter ce qui suit.

5.7.1. La jurisprudence rendue en matière de droit public retient qu'il appartient à celui qui intente une action en responsabilité de prouver la réalisation des conditions de la responsabilité de l'État (cf. not. ATF 151 II 245 consid. 4.2; 150 II 225 consid. 4.1 139 IV 137 consid. 4.1; arrêts 2E_6/2024 du 19 février 2026 consid. 4.2; 2C_356/2024 du 12 mars 2025 consid. 5.2). À cet égard, il peut être rappelé que l'art. 8 CC, qui prévoit que celui qui invoque un droit doit prouver l'existence du fait allégué, sauf disposition contraire de la loi, s'applique en principe également en droit public (cf. ATF 151 II 11, consid. 2.2.2; 146 II 6, consid. 4.2; arrêts 2C_133/2026 du 23 avril 2026 consid. 5.3; 2C_240/2025 du 18 février 2026 consid. 6.2; 2C_518/2024 du 12 février 2026 consid. 5.6.3).

5.7.2. On ne peut partant pas non plus reprocher au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement retenu qu'il appartenait au recourant - dans la première partie du procès (cf. supra consid. 5.6.3) - de prouver que la responsabilité de l'État était engagée dans son principe.

Dans ce contexte, la Cour de céans relève que le recourant ne s'en prend pas au jugement entrepris en tant qu'il examine si les policiers peuvent être considérés comme les auteurs des dommages allégués et qu'il retient qu'il n'est pas établi que la responsabilité de l'État soit engagée, sous les réserves sus-mentionnées (cf. supra consid. 5.5. in fine). En particulier, le recourant ne démontre aucun arbitraire de la part du Tribunal cantonal sur ce point, mais se borne à mettre en avant certains témoignages. Il ne fait ainsi état ni d'une constatation arbitraire des faits ni d'une application arbitraire des règles de droit applicables à titre de droit cantonal supplétif. Il ne revient pas non plus sur l'existence d'un motif justificatif quant au dommage causé à une socle en bois. Le Tribunal fédéral ne reverra pas ces éléments plus avant (art. 106 al. 2 LTF, cf. supra consid. 2).

5.7.3. Dans ses observations du 10 février 2026, le recourant se prévaut encore des règles relatives à la solidarité (not. art. 51 CO), afin de tenter de justifier l'absence de preuve relative à l'auteur du dommage. Il ne peut être suivi. En effet, il n'est en l'occurrence pas question d'une pluralité de responsables (plusieurs personnes répondraient du même dommage, qu'elles auraient causé ensemble ou indépendamment l'une de l'autre), mais d'un cas où l'imputation à l'État de Vaud d'une responsabilité pour un acte illicite n'est pas établie. On ne voit donc pas que les règles développées en lien avec le régime de la solidarité puissent être en l'espèce applicables.

5.7.4. Au vu de ce qui précède, les critiques d'arbitraire en lien avec l'exigence de la preuve sont écartées.

5.8. Il découle de ces considérations que le recourant échoue à démontrer l'arbitraire dans l'application du droit cantonal. Son grief est intégralement rejeté.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés à 6'500 fr. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au canton de Vaud (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 11 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : M. Joseph

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 2C_717/2025
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