2D_25/2026
Considérant en fait et en droit :
1. A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1992, est arrivée en Suisse le 13 septembre 2019. Elle a obtenu une autorisation de séjour pour études dans le canton de Berne, afin de suivre une formation de Master en droit international et comparé auprès de l'Université de Lausanne.
En juin 2021, elle a obtenu son diplôme de Master en droit international et comparé.
Une prolongation de son autorisation de séjour lui a été accordée jusqu'au 30 septembre 2023 en vue de l'obtention d'un second Master à l'Université de Lausanne.
Le 21 septembre 2023, A.________ a été exmatriculée de l'Université de Lausanne à la suite d'un échec définitif.
2. Le 21 septembre 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a reçu une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour pour études de la part de A.________, qui l'informait avoir pris résidence à Genève dès le 23 mars 2023. Elle souhaitait suivre un cursus de maîtrise universitaire en sciences sociales à Lausanne.
Par décision du 26 avril 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par jugement du 27 juin 2025, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 26 avril 2024.
Le 29 août 2025, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre le jugement du 27 juin 2025.
Par arrêt du 11 août 2026, la Cour de justice a rejeté le recours.
3. Le 16 septembre 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 11 août 2026 par la Cour de justice. Elle demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt attaqué et qu'il soit ordonné à l'Office cantonal de la population et des migrations de préaviser favorablement sa demande de prolongation de séjour pour études auprès du Secrétariat d'État aux migrations, ou, subsidiairement, de la mettre au bénéfice d'une admission provisoire. Elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue, de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits, ainsi que dans l'application des art. 27 LEI et 23 al. 3 OASA. Elle requiert l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1; 150 I 174 consid. 1).
4.1. La recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. Cette voie de droit n'étant ouverte que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient donc d'examiner préalablement si un recours en matière de droit public était envisageable en la cause.
4.1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 149 I 72 consid. 1.1; 147 I 89 consid. 1.1.1).
Le présent litige concerne le refus de prolonger l'autorisation pour études de la recourante au sens de l'art. 27 al. 1 LEI et de l'art. 23 al. 3 OASA, qui prévoit qu'un étranger peut être admis en Suisse sous conditions en vue d'une formation. Or, ces dispositions ne lui confèrent aucun droit, au vu de leur nature potestative (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; 135 II 1 consid. 1.1; arrêts 2D_18/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.1.1; 2D_5/2025 du 30 avril 2025 consid. 4.2.1; cf. s'agissant de l'art. 23 OASA : arrêt 2D_14/2010 du 28 juin 2010).
4.1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, la voie du recours en matière de droit public est aussi fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire. Cette exception concerne aussi bien l'octroi que la levée d'une telle admission (arrêt 2C_331/2021 du 23 avril 2021 consid. 3 et les références citées).
4.1.3. Aucune autre disposition de nature à conférer un droit de séjour à l'intéressé n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés.
4.2. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public est effectivement fermée en l'espèce, en application de l'art. 83 let. c ch. 2 et 3 LTF. C'est donc à bon droit que la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).
5.
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire doit d'emblée être déclaré irrecevable dans la mesure où la recourante demande, à titre subsidiaire, le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Une telle conclusion, qui ne s'accompagne d'ailleurs d'aucune véritable motivation, ne peut faire l'objet d'aucun recours au Tribunal fédéral, quel qu'il soit (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus et art. 83 let. c ch. 3 LTF en lien avec art. 113 LTF a contrario; ATF 137 II 305 consid. 1 à 3). L'admission provisoire relève en effet de la compétence du Secrétariat d'État aux migrations, respectivement du Tribunal administratif fédéral qui statue définitivement en cas de recours (cf. art. 83 let. c ch. 3 LEI et art. 113 LTF), de sorte que ni les juges cantonaux ni la Cour de céans ne seraient compétents pour l'accorder à la recourante (ATF 152 I 157 consid. 1.3 et les références).
5.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 140 I 285 consid. 1.2; 136 I 323 consid.1.2).
Selon la jurisprudence, l'interdiction de l'arbitraire et le principe d'égalité de traitement ne fondent, à eux seuls, pas de position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2; 138 I 305 consid. 1.3; 133 I 185 consid. 6). Il en va de même du principe de proportionnalité (arrêts 2C_436/2025 du 21 août 2025 consid. 5.1; 2C_199/2024 du 12 septembre 2024 consid. 2.1; 2C_189/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.1).
En l'occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit de séjour fondé sur l'art. 27 LEI (cf. supra consid. 4.1.2), de sorte qu'elle n'a pas de position juridiquement protégée au sens de l'art. 115 LTF. En outre, ses griefs tirés de l'interdiction de l'arbitraire et de la violation du principe de proportionnalité ne lui confèrent pas la qualité pour agir au fond, dès lors qu'ils ne sont pas invoqués en relation avec un droit fondamental susceptible de lui conférer un droit de séjour en Suisse.
5.3. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut en revanche se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
En l'occurrence, la recourante reproche à l'instance précédente de ne l'avoir pas entendue oralement. Elle souligne toutefois elle-même que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt 2C_687/2025 du 26 mars 2026 consid. 4.1). Pour le surplus, elle fait valoir que son audition aurait permis à l'instance précédente de constater objectivement sa situation académique, son parcours personnel, ses choix successifs et la crédibilité de son projet de formation au regard de l'art. 27 LEI. Ce grief n'est pas séparé du fond, puisqu'il concerne l'application de la disposition régissant les autorisations de séjour pour études. Il ne peut donc pas être examiné.
5.4. La recourante n'invoque pas d'autre violation de ses droits de partie que l'on peut séparer du fond.
5.5. Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours est irrecevable.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Succombant, la recourante doit supporter des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 24 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey