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4A_395/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_395/2026

Arrêt du 13 octobre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________, recourante,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers,
Place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, intimée,
B.________ SA, représentée par Me Tatiana Gurbanov, avocate, partie intéressée.
Objet déni de justice formel, recours pour retard injustifié contre la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/10441/2026).
Le Président :

Vu le recours pour déni de justice déposé le 23 juillet 2026 par A.________ contre la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève;

Vu l'ordonnance présidentielle du 28 juillet 2026 invitant la recourante à verser, jusqu'au 31 août 2026 au plus tard, une avance de frais de 800 fr.;

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2026 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 21 septembre 2026 a été imparti à la recourante conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);

Considérant que ces deux ordonnances ont été l'une et l'autre notifiées par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature, que la recourante a été invitée à retirer ces envois à l'office postal respectivement les 29 juillet et 7 septembre 2026, que les envois n'ont pas été retirés et les ordonnances ont été renvoyées au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ", qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de chacune des ordonnances est réputée accomplie le septième jour suivant celui de l'invitation au retrait correspondante, que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti par l'ordonnance du 4 septembre 2026, que le recours est par conséquent irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimée et B.________ SA (partie intéressée) n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève et à B.________ SA.

Lausanne, le 13 octobre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 4A_395/2026
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