4P.36/2007
Vu le recours de droit public interjeté par les recourants contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2006 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause susmentionnée.
Vu l'ordonnance du 22 février 2007 invitant les recourants à verser jusqu'au 12 mars 2007 une avance de frais de 2000 fr., faute de quoi leurs conclusions seraient déclarées irrecevables.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti.
Que le recours de droit public est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 150 al. 4 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours de droit public est déclaré irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 22 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: