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5A_555/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_555/2026

Ordonnance du 12 octobre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Brunner, en qualité de juge instructeur.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me François Membrez, avocat, recourant,
contre
1. B.________, représentée par Mes Olivier Péclard et Adrien Borel, avocats,
2. Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF, Monbijoustrasse 51A, 3003 Berne, intimées.
Objet surveillance des fondations, recours contre l'arrêt de la Cour II du Tribunal administratif fédéral du 12 mai 2026 (B-594/2024).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ a créé la Fondation B.________ par un acte authentique du 29 juillet 1983.

2. Par décision du 1er septembre 1983, le Département fédéral de l'intérieur a assujetti la Fondation B.________ à la surveillance de la Confédération.

3. Le 19 mars 2023, A.________ a déposé auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations (ci-après: autorité inférieure de surveillance) une plainte dirigée contre la fondation, les nouveaux membres du conseil de fondation et le directeur. Évoquant deux conventions du 10 octobre 2022 conclues dans le cadre d'une précédente procédure de plainte, il a dénoncé pêle-mêle le licenciement de 14 collaborateurs au mépris de la conduite des projets en cours et des possibilités financières de la fondation, un projet de convention prévoyant une rémunération profitant à l'un des nouveaux membres du conseil de fondation et une politique de rémunération viciée. Au cours de l'instruction de cette plainte par l'autorité inférieure, le recourant a soulevé de nombreux autres griefs liés à la gestion de la fondation.

4. Par décision du 7 décembre 2023, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté l'ensemble des demandes de révocation et de suspension des membres du conseil de fondation et du directeur, enjoint le conseil de fondation de nommer un troisième membre, rejeté la demande de nomination d'un commissaire, tout comme les demandes de réengager le personnel licencié, d'annuler un contrat de vente conditionnelle concernant la parcelle xxx de la commune de U.________ et d'interdire de rémunérer l'un des membres du conseil de fondation, enfin, interdit la conclusion d'un contrat de collaboration avec une autre fondation, tout éventuel nouveau contrat devant être soumis à l'autorité inférieure de surveillance.

5. Par arrêt du 12 mai 2026, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 26 janvier 2024 par A.________ contre la décision du 7 décembre 2023.

6. Par acte du 15 juin 2026, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 mai 2026, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est dit qu'il dispose de la qualité pour recourir contre la décision du 7 décembre 2023 et que la cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu'il statue sur le fond.

7. Par courrier du 2 octobre 2026, A.________ a déclaré retirer son recours du 15 juin 2026 et a sollicité le remboursement de l'avance de frais.

8. Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF).

En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF).

9. Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1 ère phr. LTF (entre autres: ordonnance 4A_278/2025 du 9 juillet 2025 consid. 3). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_839/2024 du 27 mars 2025 et la référence). En l'espèce, le retrait est intervenu rapidement dans la procédure, de sorte que des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'avait pas (encore) été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour II du Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 12 octobre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur : Brunner

La Greffière : Hildbrand

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 5A_555/2026
Termes actifs:
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