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5A_668/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_668/2026

Arrêt du 24 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
Objet délivrance d'un certificat d'hériter, recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mai 2026 (ST18.032180-260686 n° 141).

Vu :

Faits

le jugement du 19 janvier 2023 - définitif et exécutoire - par lequel la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré A.________ indigne de succéder à feu sa mère, B.________, domiciliée de son vivant à U.________ et décédée en 2018, et reconnu la fille de la défunte, C.________, comme seule et unique héritière;

le certificat d'héritier du 7 avril 2026 de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix) certifiant que la défunte avait laissé comme seule héritière légale sa fille C.________;

la décision du 14 avril 2026 par laquelle la juge de paix a informé A.________ qu'elle avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de feu sa mère et qu'il ne figurait pas sur le certificat d'héritier;

l'arrêt du 18 mai 2026, envoyé pour notification le 3 juin 2026, de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: l'autorité cantonale) déclarant irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 14 avril 2026;

le recours en matière civile, subsidiairement le recours constitutionnel subsidiaire, interjeté le 11 juillet 2026 par A.________ contre l'arrêt susmentionné, au terme duquel il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, subsidiairement à la justice de paix, pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles contenues dans ledit recours, ainsi que la requête d'assistance judiciaire annexée au mémoire;

les déterminations spontanées de l'intimée du 23 juillet 2026 portant tant sur le recours que sur la requête d'effet suspensif;

Considérant :

que l'arrêt entrepris qui porte sur l'établissement et la délivrance d'un certificat d'héritier selon l'art. 559 al. 1 CC et relève de la juridiction gracieuse (ATF 128 III 318 consid. 2.2.1; 118 II 108 consid. 1 et les références), est néanmoins une cause pécuniaire, laquelle est soumise à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_739/2024 du 11 septembre 2025 consid. 1.1);

que l'insuffisance de la valeur litigieuse ouvre la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF);

que la question de la voie de droit adéquate peut demeurer indécise en l'espèce, dès lors que l'art. 106 al. 2 LTF qui conduit à l'irrecevabilité du recours s'applique tant au recours en matière civile qu'au recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 117 LTF), étant relevé que le pouvoir de cognition est ici limité à l'arbitraire (cf. arrêt 5A_739/2024 précité consid. 2.1);

que l'autorité cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision de la juge de paix en raison de deux conditions de recevabilité non satisfaites (art. 59 al. 2 let. a et e CPC) et de sa motivation déficiente (art. 321 in initio CPC);

qu'elle a, d'une part, relevé que le certificat d'héritier du 7 avril 2026 avait été délivré après l'entrée en force du jugement de la Chambre patrimoniale cantonale déclarant le recourant indigne de succéder à feu sa mère et reconnaissant la soeur du recourant comme unique héritière de cette dernière et qu'il s'ensuivait que les questions relatives au cercle des héritiers de la défunte ainsi que son dernier domicile et, donc, des autorités compétentes à raison du lieu pour prendre des mesures nécessaires au règlement de la succession de la défunte et connaître des litiges relatifs à ladite succession avaient été tranchées dans un jugement définitif et exécutoire liant le recourant, de sorte que celui-ci n'avait par conséquent aucun intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a et e CPC) à obtenir l'annulation du certificat d'héritier dans la mesure où le jugement précité suffisait à établir qu'il n'était pas héritier de la défunte;

qu'elle a, d'autre part, estimé que le certificat d'héritier détaillait les raisons pour lesquelles le recourant ne figurait pas parmi les héritiers et ce dernier ne cherchait pas à contrer ces motifs, celui-ci se limitant à arguer qu'il était le fils de la défunte et qu'elle l'avait institué héritier unique de sa succession, ce qui n'était pas de nature à démontrer le caractère erroné de la décision (art. 321 in initio CPC);

qu'elle a ajouté qu'à supposer que le recourant ait entendu soulever l'incompétence ratione loci de la juge de paix, un tel moyen aurait été en tout état tardif, l'intéressé ayant admis la compétence de cette autorité lorsque, interpellé, il avait déclaré le 7 août 2018 accepter la succession;

qu'à teneur de l'art. 42 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer notamment les motifs (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2), faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF);

qu'il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2) et d'indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4);

que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 140 III 456 consid. 2.2.2);

qu'ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_794/2026 du 15 septembre 2026 consid. 5.1);

qu'en outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF);

que le recourant doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et détaillée en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 III 81 consid. 1.3);

qu'en l'espèce, le recourant ne s'exprime nullement sur l'argumentation qui a amené l'autorité cantonale à déclarer son recours irrecevable (cf. supra);

qu'il ne discute pas de l'absence d'intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision de la juge de paix, les questions du cercle des héritiers de la défunte (dont l'intéressé, jugé indigne, ne faisait pas partie) ainsi que de son dernier domicile ayant été tranchées par jugement du 19 janvier 2023, lequel est définitif et exécutoire;

qu'il en va de même s'agissant du raisonnement de l'autorité cantonale déduisant de l'acceptation de la succession par le recourant le 7 août 2018, l'admission de la compétence de la juge de paix;

qu'en effet, invoquant notamment la violation des art. 20 et 86 LDIP, 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. ainsi que l'application arbitraire de l'art. 59 al. 1 let. a CPC, le recourant se contente en substance, d'une part, de reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné la compétence de la juge de paix, soutenant que le refus d'entrer en matière serait constitutif d'un déni de justice formel, d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst.) et d'un "conflit de souveraineté fiscale préjudiciable", et, d'autre part, de qualifier d'insoutenable l'appréciation de l'autorité cantonale, au vu de son intérêt actuel, direct et personnel à ce que la succession de sa défunte mère soit liquidée par l'autorité compétente, à savoir les Pays-Bas, et non sur la base d'un certificat d'héritier vicié, ce d'autant plus que le jugement en question aurait été rendu par défaut;

que le dernier motif, à savoir la motivation déficiente de son recours cantonal (art. 321 in initio CPC), n'est pas davantage discuté, le recourant, dans une argumentation totalement hors de propos, se limitant à soutenir avoir clairement soulevé un grief d'incompétence de la juge de paix (le domicile physique de la défunte ayant été obtenu par des actes de contraintes), et à prétendre que le refus d'entrer en matière relèverait du formalisme excessif;

qu'il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; parmi d'autres: arrêt 5A_496/2026 du 10 juin 2026 consid. 7 et la référence);

que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

qu'aucune indemnité de dépens n'est due à l'intimée qui, bien qu'elle se soit déterminée spontanément sur le recours, n'a pas été invitée à procéder (art. 68 al. 1 LTF; cf. notamment arrêts 7B_751/2026 du 1er juillet 2026 consid. 3; 5F_32/2024 du 13 décembre 2024 consid. 5; 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 9);

que s'agissant de la requête d'effet suspensif, l'arrêt attaqué étant une décision d'irrecevabilité, il n'est en soi pas susceptible d'effet suspensif, la requête devant donc être traitée en tant que requête de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF (cf. BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 27 ad art. 103 LTF; parmi plusieurs: ordonnances 5A_360/2025 du 20 juin 2025; 5A_243/2025 du 28 avril 2025);

que cela étant, le prononcé du présent arrêt rend sans objet cette requête.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

6. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à C.________.

Lausanne, le 24 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Bouchat

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 5A_668/2026
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