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5A_820/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_820/2026

Arrêt du 15 octobre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Diane Broto, avocate, recourant,
contre
B.________, représentée par Me Magda Kulik, avocate, intimée.
Objet effet suspensif (modification du jugement de divorce, mesures provisionnelles; déplacement d'enfants), recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 juillet 2026 (C/11470/2026 - ACJC/1270/2026).

Faits :

Faits

A. A.________ et B.________ sont les parents divorcés de de trois enfants nés en 2011, 2013 et 2015. Les parents disposent de l'autorité parentale conjointe, la garde étant confiée à la mère et le père bénéficiant d'un droit de visite.

B. Statuant le 9 juillet 2026 sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce initiée par la mère, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) a notamment autorisé le déménagement à U.________ (Émirats Arabes Unis) des trois enfants avec leur mère et limité l'autorité parentale du père en conséquence (ch. 2), autorisé la mère à effectuer seule les démarches visant à scolariser les mineurs auprès de différents établissements scolaires et limité l'autorité parentale du père en conséquence (ch. 3).

B.a. A.________ a fait appel de cette décision par acte du 10 juillet 2026, sollicitant son annulation.

À titre superprovisionnel et provisionnel, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif aux ch. 2 et 3 de la décision attaquée.

B.a.a. Par arrêt présidentiel du même jour, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la chambre civile) a restitué l'effet suspensif à titre superprovisionnel aux ch. 2 et 3 de l'ordonnance querellée et fait en conséquence interdiction à la mère de déplacer le lieu de résidence des mineurs hors de Suisse.

Par courrier adressé à la cour cantonale le 13 juillet 2026, A.________ a sollicité le rendu d'une injonction sommant son ex-épouse de ramener les mineurs à V.________ (Genève), sous la menace des peines et menaces de l'art. 220 CP. Il soutenait qu'au moment de la communication par courriel de l'arrêt précité, à savoir le 10 juillet 2026 à 16h05, B.________ maintenait ses enfants à U.________ de façon indue, situation qu'elle faisait encore perdurer.

B.a.b. B.________ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et au déboutement de A.________ de toutes ses conclusions.

Elle a persisté dans ses conclusions sur effet suspensif le 20 juillet 2026, après avoir pris connaissance du courrier adressé par sa partie adverse le 13 juillet 2026 à la cour cantonale.

B.b. Statuant le 21 juillet 2026, la présidente ad interim de la chambre civile a rejeté la requête de A.________.

C. Agissant le 24 août 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de la décision cantonale et principalement à sa réforme en ce sens que sa requête d'effet suspensif est admise et que la suspension du caractère exécutoire attaché aux ch. 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance du 9 juillet 2026 est ordonnée; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Des déterminations n'ont pas été demandées sur le fond.

D. Par ordonnance présidentielle du 28 août 2026, les requêtes tendant à l'octroi de mesures superprovisionnelles selon les art. 103 al. 3 et 104 LTF ont été rejetées.

Les requêtes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles selon les art. 103 al. 3 et 104 LTF ont été rejetées par la juge instructrice de la IIe Cour de droit civil le 24 septembre 2026.

Considérant en droit :

1. La décision attaquée, sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), a été rendue par la cour cantonale en qualité d'autorité cantonale unique, dans le cadre d'une procédure d'appel (sur l'exception au principe de la double instance consacré par l'art. 75 al. 2 LTF: ATF 143 III 140 consid. 1.2). De nature incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, elle est propre à causer un préjudice irréparable au recourant (let. a), vu les prérogatives parentales en jeu (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références citées; parmi plusieurs: arrêt 5A_173/2026 du 5 août 2026 consid. 1.2).

Indépendamment de la licéité ou non du déplacement opéré par l'intimée antérieurement à la décision entreprise, la compétence des autorités judiciaires suisses est maintenue pour statuer sur le refus de l'autorité cantonale d'octroyer l'effet suspensif aux ch. 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance du tribunal dans la mesure où les Émirats Arabes Unis ne sont pas parties à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011; cf. infra consid. 4.1.2). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF), dispose ainsi toujours d'un intérêt digne de protection au recours (art. 76 al. 1 let. b LTF), qu'il a au demeurant déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF). Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont donc ici réalisées.

2.

2.1. La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3).

3. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu et de la garantie à un procès équitable (art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 6 CEDH) à plusieurs égards.

3.1. Il soulève d'abord ces garanties procédurales en lien avec l'art. 53 al. 3 CPC - sans toutefois invoquer l'application arbitraire de cette disposition -, dans le contexte du déroulement de la procédure ayant conduit à la décision querellée; il invoque également dans cette perspective l'établissement arbitraire des faits.

3.1.1. Le recourant soutient que la réponse de l'intimée à sa requête d'effet suspensif ne lui avait été notifiée à son domicile élu que le 21 juillet 2026. Par courrier daté de cette dernière date, l'autorité cantonale lui avait indiqué garder la cause à juger sur requête d'effet suspensif et lui avait par ailleurs communiqué des déterminations complémentaires de l'intimée (i.e. celles relatives à son courrier du 13 juillet 2026; cf. supra let. B.a.a). En tant que l'arrêt entrepris était daté du 21 juillet 2026, le recourant affirme n'avoir disposé d'aucune possibilité concrète pour se déterminer sur les deux écritures de l'intimée, qui contiendraient selon lui des "faits nouveaux".

3.1.2. Cette critique méconnaît que, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., il n'y a en principe pas de second échange d'écritures dans la procédure tendant à l'octroi de l'effet suspensif, celle-ci supposant, par nature, qu'une décision soit rendue rapidement et sans de longues investigations complémentaires; dans une telle procédure, le droit d'être entendu de la partie requérante est déjà assuré par le dépôt de la requête d'effet suspensif (ATF 139 I 189 consid. 3.3 et 3.5 et les références; arrêt 5A_173/2026 du 5 août 2026 consid. 4 et les autres références). De surcroît, à moins qu'il soit d'emblée perceptible que la violation du droit d'être entendu a pu avoir une influence sur la procédure (arrêt 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1.2 et les références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le droit inconditionnel de réplique ne dispense pas l'intéressé d'exposer, à tout le moins et de manière suffisante, en quoi l'écriture de la partie adverse aurait nécessité une prise de position (parmi plusieurs: arrêt 5A_173/2026 précité loc. cit. et les références; cf. également arrêt 5A_926/2025 consid. 3.4 qui précise que cette limitation de la nature formelle du droit d'être entendu reste valable suite à l'entrée en vigueur de l'art. 53 al. 3 CPC). En l'occurrence, le recourant, qui se limite à des affirmations très générales, selon lesquelles ces différentes écritures contiendraient " des faits nouveaux"et qu'il entendait se déterminer sur "des éléments [...] qui étaient susceptibles d'influencer directement la pesée des intérêts devant présider à la décision sur l'effet suspensif " ne satisfait nullement à cette exigence. Autant que recevable, le grief doit ainsi être rejeté.

À supposer pertinente, la violation alléguée de l'art. 29 al. 1 Cst. (sur cette notion: cf. infra consid. 3.2.1) n'est aucunement motivée (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière.

3.2. Toujours sous l'angle de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et sous celui du déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir statué sur le caractère prétendument illicite du déplacement des enfants à U.________.

3.2.1. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêt 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 3.1.1). La jurisprudence a par ailleurs déduit du droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5). Le juge n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4).

3.2.2. L'autorité cantonale a considéré qu'à ce stade, il n'y avait pas lieu de déterminer si l'intimée était autorisée à déplacer les enfants à U.________ alors que la décision sur effet suspensif, rendue à titre superprovisionnel le 10 juillet 2026, avait été communiquée aux parties par courriel. Il n'était par ailleurs pas évident que ce départ aurait mis fin à la compétence des autorités genevoises en tant que les Émirats Arabes Unis n'étaient pas parties à la CLaH96 et que, "si cela devait être le cas", cela ne pouvait suffire à admettre la requête, vu d'autres éléments. À ce dernier égard, la juge cantonale a relevé que l'intérêt des enfants à demeurer à U.________ avant qu'il soit statué sur le fond de l'appel l'emportait en effet sur celui du recourant à pouvoir exercer un droit de visite hebdomadaire, auquel les enfants semblaient réticents depuis quelque temps déjà; en tant que l'intéressé apparaissait ne pas vouloir les forcer à le voir s'ils ne le désiraient pas, tout en manifestant le souhait de garder contact, cela demeurait possible par messagerie ou tout autre moyen de communication.

3.2.3. La motivation qui précède permet de retenir que le droit d'être entendu du recourant n'a manifestement pas été violé, l'autorité cantonale ayant expliqué les raisons pour lesquelles elle laissait indécise la question de la licéité du déplacement opéré par l'intimée. Le défaut d'examen de cette problématique, en considérant que l'intérêt des enfants était prépondérant pour statuer sur l'issue du litige, n'est au demeurant pas constitutif d'un refus de statuer.

Déterminer si le non-retour des enfants permettrait à l'intimée de créer une apparence de fait selon laquelle les trois enfants y auraient leur centre de vie est une question qui sera examinée dans le cadre de la pondération des éléments à effectuer lors de la reddition de la décision d'octroi ou de refus d'effet suspensif (cf. infra consid. 4).

4. Le recourant soulève l'application arbitraire des art. 315 al. 4 let. b CPC en lien avec la violation arbitraire de l'art. 261 CPC et des art. 301a al. 2, 273 et 274 CC. Il se plaint également dans ce contexte de l'arbitraire dans l'établissement des faits, reprochant à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis de prendre en considération que les parties avaient entrepris une thérapie familiale.

4.1. 4.1.1. L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC). L'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références; arrêt 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 6.1). Elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 précité consid. 4.1; arrêt 5A_576/2025 précité loc. cit.).

Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve sa décision prise en équité (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références).

4.1.2. La jurisprudence a développé certains principes relatifs à la réglementation de l'effet suspensif dans le contexte de procédures de recours portant sur le changement du lieu de résidence d'un enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2). S'il convient en la matière de peser avec discernement les intérêts en jeu dans chaque cas concret, en tenant compte principalement des prévisions relatives à l'affaire principale (ATF 144 III 469 consid. 4.2; arrêt 5A_598/2025 du 6 août 2025 consid. 3), il a singulièrement été décidé que la restitution de l'effet suspensif ne doit être refusée qu'avec retenue lorsque - indépendamment de la situation de garde prévalant jusqu'alors (exclusive ou alternée; ATF 144 III 469 consid. 4.2.2) - ce refus a pour conséquence de permettre le déplacement d'un enfant dans un État partie à la CLaH96, vu la perte de compétence qu'induit la licéité d'un tel déplacement (art. 5 al. 2 CLaH96; ATF 149 III 81 consid. 2.4; 143 III 193 consid. 2). Lorsque le refus de restituer l'effet suspensif autorise en revanche un déplacement dans un pays tiers - comme ici les Émirats Arabes Unis - l'art. 5 al. 2 CLaH96 ne trouve pas application et le principe de la perpetuatio fori s'applique, l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conservant sa compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (ATF 149 III 81 consid. 2.4.1; pour plus de détails sur le mécanisme de compétences de la CLaH96: ATF 149 III 81 consid. 2.4 et 2.4.1, singulièrement dans l'hypothèse d'un déplacement dans un État tiers: arrêts 5A_545/2025 du 24 mars 2026 consid. 7.1.1; 5A_204/2026 du 18 mai 2026 consid. 4.1). La situation est alors la même que dans l'hypothèse particulière d'un déplacement illicite à l'étranger (ATF 149 III 81 consid. 2.4.1; cf. art. 7 al. 2 CLaH96, applicable à tout État en vertu de l'art. 85 al. 1 LDIP).

4.2. Bien qu'il ait annoncé se plaindre de ce grief, le recourant n'approfondit pas le caractère arbitraire de la décision sous l'angle des art. 301a, 274 et 274 CC; l'on comprend de son argumentation qu'il se réfère plutôt à l'application manifestement erronée de l'art. 315 al. 4 let. b CPC, sous différents angles.

4.2.1. Il soutient d'abord qu'en refusant d'attribuer l'effet suspensif à son recours, l'autorité cantonale risquait de ne plus offrir aux parties des conditions de débat équilibrées dès lors que le déplacement effectif des enfants pourrait cristalliser une situation de fait et compromettre concrètement l'utilité des procédures menées en Suisse. Le recourant souligne par ailleurs que les Émirats Arabes Unis ne sont parties ni à la CLaH96, ni à la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02), en sorte qu'une décision ultérieure qui lui serait par hypothèse favorable disposerait d'une effectivité pratique pour le moins incertaine.

Le lieu de résidence habituelle des enfants des parties avant leur déplacement n'est pas litigieux: il n'est en effet pas contesté que ceux-ci vivaient à V.________ avant leur départ à U.________. En ce sens, la présente affaire se distingue de celle à laquelle tente de se référer le recourant, où la question soulevée au fond portait sur le lieu de résidence habituelle des mineurs - et ainsi la compétence des autorités genevoises pour prononcer des mesures de protection -, si bien qu'un déplacement dans le contexte de la procédure d'effet suspensif ne se justifiait pas (cf. arrêt 5A_204/2026 du 18 mai 2026). Quant à la problématique de l'exécution d'une décision au fond favorable au recourant, à savoir une décision refusant d'autoriser le changement du lieu de résidence des enfants, elle se posera à sa reddition; en tant que les enfants se sont désormais déplacés à U.________, il n'y a en effet pas lieu de statuer sur ce point de manière anticipée dans le contexte de la procédure d'effet suspensif.

4.2.2. Le recourant se plaint ensuite de ce que l'autorité cantonale n'aurait pas du tout explicité, ou de manière manifestement insuffisante, l'urgence nécessitant un départ immédiat des enfants. Il affirme que la décision permettrait ainsi la réalisation d'une situation de fait dont les effets seraient susceptibles de se prolonger, voire de se figer sans qu'une décision ultérieure pût rétablir pleinement la situation initiale.

Il convient de lui opposer que, même si la décision rendue sur l'effet suspensif doit être prise rapidement, la pesée d'intérêts à laquelle doit procéder l'autorité cantonale porte sur le préjudice respectif que subissent les parties. Or, il a ici été retenu, sur la base des faits allégués par celles-ci, que l'intimée n'avait plus droit aux indemnités de chômage depuis fin décembre 2025 et avait trouvé un emploi aux Émirats Arabes Unis nécessitant un déménagement au 1er août 2026. Quoi qu'en dise le recourant, les pièces attestant de l'existence du contrat de travail, à temps plein dès le 1er août 2026, apparaissent suffisantes à le démontrer. Il est par ailleurs établi que les enfants sont sous la garde de l'intimée depuis plusieurs années et qu'ils étaient réticents à l'exercice du droit de visite avec leur père, sans que celui-ci paraisse vouloir les y contraindre. Il n'est en outre pas contesté que le recourant ne réclame pas la garde de ses enfants à supposer que ceux-ci demeurent en Suisse. Dans ces circonstances, en déduire leur intérêt prépondérant à se déplacer à l'étranger avec leur mère, tout en relevant que le maintien de relations personnelles demeurait parfaitement possible par messagerie ou tout autre moyen de communication, n'apparaît pas procéder d'un exercice arbitraire du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale, étant rappelé que le départ des mineurs dans un pays qui n'est pas lié par la CLaH96 n'induit pas la perte de compétence des autorités suisses pour prononcer des mesures de protection. Le suivi en Suisse d'une thérapie familiale en vue de restaurer le lien père-enfant ne permet pas de parvenir à une autre conclusion.

5. Dans un dernier grief, le recourant se plaint de la violation de la protection de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) en lien avec les art. 301a al. 2, 273 et 274 CC. Il reproche en substance à l'autorité cantonale de ne pas s'être interrogée au sujet des conséquences concrètes du départ des mineurs sur les relations personnelles père-enfants et sur la poursuite du travail thérapeutique initié dans la perspective de les améliorer. Ces critiques apparaissent toutefois dépourvues de portée propre en tant qu'elles s'attachent en réalité à s'en prendre à l'appréciation effectuée par l'autorité cantonale dans le cadre de l'art. 315 al. 4 let. b CPC, dont le caractère arbitraire vient d'être écarté.

6. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera de surcroît une indemnité de dépens à l'intimée, qui a conclu avec succès au rejet de la requête de mesures provisionnelles appuyant le recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 15 octobre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : de Poret Bortolaso

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 5A_820/2026
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