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5A_937/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_937/2026

Arrêt du 30 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève, rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève.
Objet refus d'octroi de l'assistance judiciaire, recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 3 septembre 2026 (AC/236/2026 DAAJ/143/2026).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 23 mars 2026, la Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête d'assistance juridique formée par A.________, au motif que la cause de celui-ci était dépourvue de chance de succès. Il requérait dite assistance en lien avec une action en responsabilité qu'il entendait intenter à l'encontre de deux avocates, Me B.________ et Me C.________.

Par décision du 3 septembre 2026, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 23 mars 2026.

2. Par acte posté le 18 septembre 2026, A.________ forme un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, contre la décision du 3 septembre 2026. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, subsidiairement, à l'octroi de l'assistance judiciaire cantonale. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Des observations n'ont pas pas été demandées.

3. Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à recours immédiat en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêt 4A_267/2026 du 13 août 2026 consid. 5.1).

4.2. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 144 II 184 consid. 1.1, 123 V 335 consid. 1).

En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les constations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et l'arrêt cité).

4.3. En l'espèce, l'autorité cantonale, après avoir résumé le contenu de la décision de première instance selon laquelle aucune violation des mandats confiés aux deux avocates ne pouvait être retenue, a constaté, en substance, que le recourant se bornait à des reproches tout généraux, n'exposant pas concrètement en quoi l'analyse à laquelle avait procédé le premier juge serait incomplète. La cour cantonale a donc fait sienne la motivation de l'autorité de première instance.

Le recourant, sous le titre de "constatation manifestement inexacte du contenu du recours cantonal et violation du droit d'être entendu", fait grief à l'autorité précédente d'avoir omis des passages prétendument topiques de son écriture de recours cantonale. Ce faisant, il perd de vue que la décision entreprise a expressément mentionné le chapitre de son recours auquel il fait référence et intitulé "Inaction alléguée et défaut de stratégie" pour retenir que la liste des prétendus manquements qu'il invoquait ne suffisait pas à démontrer que l'analyse du premier juge serait erronée. Il ne consacre, cela étant, aucun grief à ce constat de l'autorité cantonale. De surcroît, la cour cantonale a traité les autres points de son recours qu'il invoque (dommage, lien de causalité, devoir de diligence, droit d'être entendu), de sorte qu'aucune violation du droit d'être entendu n'est suffisamment démontrée.

Pour le surplus, le recourant formule des griefs visant directement la décision de première instance, telle que résumée par la cour cantonale. Il se plaint ainsi d'une constatation manifestement inexacte des faits concernant deux audiences auxquelles l'avocate Me C.________ avait participé, alors que le premier juge avait retenu le contraire, et l'absence d'une procuration écrite concernant l'avocate Me B.________ à laquelle le premier juge avait donné une "portée excessive". En tant qu'ils ne sont pas dirigés contre le raisonnement de la décision de deuxième instance cantonale, ces griefs sont irrecevables (cf. art. 75 al. 1 LTF).

Enfin, par ses griefs intitulés "application excessivement restrictive de l'art. 117 CPC et de l'art. 29 al. 3 Cst.", "omission d'examiner des griefs distincts pourtant reconnus dans la décision elle-même"et "refus d'examiner la causalité sur la base d'une prémisse elle-même erronée", le recourant ne s'en prend pas aux motifs retenus dans la décision entreprise. En effet, il ressort de celle-ci que la motivation du recours était déficiente s'agissant des devoirs de diligence, de conseil et d'information des avocats, la question du lien de causalité n'ayant pas à être examinée dès lors que ceux-ci semblaient avoir agi conformément à leurs devoirs. Or, devant le Tribunal fédéral, le recourant ne démontre pas qu'il aurait fourni une motivation topique dans son recours cantonal concernant les considérants de la décision de première instance. Ses griefs sont donc irrecevables.

Vu ce qui précède, le recourant ne formule pas de grief suffisamment motivé à l'encontre de la décision attaquée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 4.2).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), ce qui entraîne le rejet de la requête d'assistance judiciaire du recourant et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Möri

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 5A_937/2026
Termes actifs:
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