5D_121/2013
Considérant:
que, par arrêt du 15 avril 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a considéré comme non avenu le recours formé par X.________ contre une décision de première instance dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, exercée à l'instance de l'Etat de Vaud, et a rayé la cause du rôle;
que l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire de 5 jours qui lui avait été imparti à cet effet par lettre recommandée du 20 mars 2013;
que, par écritures du 15 mai 2013, X.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), est a priori irrecevable, dans la mesure où le recourant y soulève, pour autant qu'on parvienne à le comprendre, des questions relatives à une affaire qui n'était pas l'objet de la procédure de mainlevée;
que, pour le reste, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt entrepris (art. 42 al. 1 et 2 LTF);
que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, en lien avec l'art. 117 LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 23 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari