6B_242/2026
Faits :
A. Par jugement du 9 avril 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef de prévention de tentative de contrainte s'agissant du chiffre 5 de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, a constaté que l'intéressé s'était rendu coupable de tentative de contrainte s'agissant des chiffres 1 à 4 de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, peine pécuniaire partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le tribunal a dit en outre que A.________ était le débiteur de C.________ SA, B.________ SA et D.________, solidairement entre eux, et leur devait immédiat paiement de la somme de 12'049 francs. Il a ordonné à A.________ de retirer les quatre poursuites notifiées à C.________ SA et à B.________ SA, dans un délai de cinq jours dès que le jugement pénal serait définitif et exécutoire, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. Enfin, il a renvoyé D.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil.
B. Par jugement du 22 décembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par A.________ sur la question des frais et indemnités. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.
Ce prononcé repose sur les faits et considérations suivants:
B.a. À U.________, le 24 septembre 2019, A.________ a fait notifier à la société C.________ SA un premier commandement de payer d'un montant de 1'350'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an depuis le 23 septembre 2019, en indiquant comme titre et cause de l'obligation: "Licenciement abusif - Dommages & intérêts - Tort moral". Le montant précité était disproportionné et, partant, la poursuite abusive, car A.________ a chiffré les mêmes prétentions à 313'426 fr. 40, lorsqu'il a ouvert action contre C.________ SA devant la Chambre patrimoniale le 7 avril 2016, conclusion réduite à 205'876 fr. 40 par réplique du 21 août 2017.
La société C.________ SA, représentée par son administrateur E.________, a déposé une plainte pénale le 5 septembre 2023 et s'est constituée partie civile.
B.b. À U.________, le 2 septembre 2021, A.________ a fait notifier, à l'Étude de Me D.________ et de Me F.________, à savoir B.________ SA, un premier commandement de payer d'un montant de 7'000'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an, dès le 1er septembre 2011, alors que cette somme n'était aucunement due par ladite société et qu'elle n'avait aucun fondement juridique. En effet, la société B.________ SA a été inscrite le 20 décembre 2017, à savoir largement après le 1er septembre 2011, date à laquelle remontent les prétendues prétentions de A.________.
Représentée par ses administrateurs D.________ et F.________, B.________ SA a déposé une plainte pénale le 11 septembre 2023 et s'est constituée partie civile.
B.c. À U.________, le 6 septembre 2021, A.________ a fait notifier à la société C.________ SA un second commandement de payer d'un montant de 7'000'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2011, alors que cette somme n'était aucunement due par ladite société et qu'elle n'avait aucun fondement juridique.
C.________ SA a déposé une plainte pénale le 5 septembre 2023 et s'est constituée partie civile.
B.d. À U.________, le 1er septembre 2022, A.________ a fait notifier à B.________ SA un second commandement de payer d'un montant de 7'000'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2011, alors que cette somme n'était aucunement due par ladite société et qu'elle n'avait aucun fondement juridique.
B.________ SA a déposé une plainte pénale le 11 septembre 2023 et s'est constituée partie civile.
C. Contre le jugement cantonal du 22 décembre 2025, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté et qu'il lui est alloué une indemnité au sens de l'art. 429 CP d'un montant de 7'736 fr. 10 pour les procédures de première instance et d'appel et de 4'500 fr. pour la présente instance. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en qualifiant d'abusives les poursuites qu'il a introduites contre les intimées 2 et 3, sans avoir mentionné dans le jugement la cause de ces poursuites ni avoir examiné le bien-fondé de cette cause. Il dénonce en outre la violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale aurait, d'une part, omis de mentionner sa version des faits et que, d'autre part, elle aurait refusé d'entendre les témoins dont il avait requis l'audition et qui auraient permis d'établir sa version des faits.
1.1. 1.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
1.2. En l'espèce, le recourant se fourvoie lorsqu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné "le fondement allégué des poursuites selon le poursuivant" (mémoire de recours, p. 12). En effet, en rapport avec le seul commandement de payer pour lequel ce grief pourrait être pertinent, soit celui notifié le 6 septembre 2021 à l'intimée 3, la cour cantonale a relevé qu'elle ne discernait aucune faute contractuelle ni acte illicite qui aurait pu être reproché à l'intimée 3 et que le recourant n'avait à cet égard pas esquissé la moindre démonstration (jugement querellé, consid. 4.4.3). Autrement dit, l'autorité précédente a considéré que le recourant n'avait fait valoir aucun fondement relatif à la poursuite en question.
Cette conclusion ne prête nullement le flanc à la critique. En effet, à la lecture des allégués invoqués par le recourant, c'est en vain que l'on recherche quels sont les faits précis que le recourant reproche à l'intimée 3 et en quoi ces faits pourraient, de l'avis du recourant, constituer un acte illicite ou une violation contractuelle. Le recourant se limite à cet égard à alléguer que l'intimée 3 serait parvenue à acquérir l'ensemble des biens de son entreprise G.________ Sàrl "sans bourse délier" et avec l'assistance de D.________. Il se borne à faire valoir qu'il "a été grugé illicitement" (mémoire de recours, p. 19), sans expliquer comment cela se serait fait concrètement - notamment comment une telle opération aurait pu se faire à son insu et/ou en quoi lui-même aurait concrètement été trompé. Tout au plus comprend-on que le recourant aurait reçu une offre d'achat de G.________ Sàrl pour un montant de 4'000'000 fr. (il ne précise ni la date ni l'auteur de cette offre), que D.________ aurait établi un projet de cession de G.________ Sàrl à l'intimée 3 pour un prix de 6'000'000 fr. (le recourant ne précise pas la date de cet établissement, ni le contexte l'ayant précédé) et que le 13 juillet 2011, l'intimée 3 a acquis certains actifs de G.________ Sàrl au prix de 400'000 francs.
Avec la cour cantonale, il faut admettre que les allégations du recourant sont dépourvues de substance et impropres à rendre vraisemblable l'existence d'une faute contractuelle ou d'un acte illicite imputable à l'intimée 3, d'une part, et l'existence d'un dommage subi par le recourant de ce fait, d'autre part. Que le recourant ait été libéré par le tribunal de première instance du chef de prévention de tentative de contrainte s'agissant du chiffre 5 de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation (relatif à la notification d'un commandement de payer à D.________, question qui ne fait pas l'objet de l'examen de la cour de céans) n'y change rien.
Dès lors que, selon la jurisprudence, le droit d'être entendu n'impose pas au juge d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais que l'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540), la cour cantonale n'avait pas à développer plus en détails les faits allégués par le recourant. Le grief tiré d'un défaut de motivation est donc infondé.
Quant aux 14 témoins dont le recourant sollicitait l'audition lors de l'audience d'appel, c'est avec raison que la cour cantonale a refusé d'y procéder. En effet, vu le caractère dénué de substance des allégués du recourant à l'appui de ces auditions, il était correct de considérer que celles-ci n'étaient pas pertinentes pour le sort de la cause (jugement querellé, consid. 3.3). Le recourant n'explique du reste pas non plus en quoi l'administration des moyens de preuves requis aurait permis à la cour cantonale de changer son opinion et en conséquence en quoi l'appréciation anticipée des preuves telle qu'opérée par la cour cantonale serait arbitraire. L'argumentation du recourant ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation posées à l'art 106 al. 2 LTF.
2. Reconnu coupable de tentative de contrainte, le recourant conteste que l'envoi des commandements de payer aux intimées 2 et 3 puisse réaliser les éléments constitutifs de cette infraction.
Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour qu'il y ait contrainte au sens de l'art. 181 CP, il faut, d'une part, que l'auteur ait usé d'un moyen de contrainte sérieux et, d'autre part, que la contrainte soit illicite.
2.1. 2.1.1. L'art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte: l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre acte entravant la personne dans sa liberté d'action. La formule générale "tout autre acte d'entrave" doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière significative dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).
Selon la jurisprudence, la notification d'un commandement de payer peut constituer une contrainte "en entravant (la victime) de quelque autre manière dans sa liberté d'action" (art. 181 CP). En effet, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. En outre, une telle procédure est de nature à porter atteinte au crédit professionnel de la victime (cf. arrêt 6B_281/2013 du 16 juillet 2013, consid. 1.2). La notification d'un commandement de payer est ainsi propre à inciter son destinataire à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière significative dans sa liberté de décision ou d'action (arrêts 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1; 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1:3; 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1; 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.4.1).
2.1.2. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1); cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb).
Réclamer le paiement d'une créance constitue un acte licite, même lorsque l'auteur doute de l'existence de la créance (ATF 69 IV 168 consid. 3). Un courrier avec des rappels et une menace de poursuite pour un montant litigieux n'est en principe pas punissable, même si la procédure civile ultérieure établit que le montant n'était pas dû (arrêt 6B_979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.5). En revanche, il est illicite de notifier un commandement de payer pour obtenir une prestation à laquelle on n'a aucun droit (arrêts 6B_1256/2022 du 14 juin 2023; 6B_614/2021 du 20 avril 2022; 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5). L'illicéité apparaît si le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif; tel est le cas en particulier si l'objet du commandement de payer est sans rapport avec la prestation demandée ou lorsque le commandement de payer doit permettre d'obtenir une prestation à laquelle on n'a aucun droit (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb).
2.1.3. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
2.1.4. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1).
2.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait usé d'un moyen de contrainte illicite à l'égard des sociétés intimées, en leur faisant adresser des commandements de payer d'un montant totalement disproportionné ( supra B.a), respectivement sans aucun fondement juridique ( supra B.b, B.c et B.d), dans le but d'obtenir de leur part le paiement de sommes d'argent qu'elles ne lui devaient pas.
2.2.1. Les agissements du recourant doivent être considérés à l'aune de la troisième hypothèse de l'art. 181 CP, à savoir " de quelque autre manière". Il est rappelé à cet égard que la notification d'un commandement de payer d'une somme importante est une source de tourments et de poids psychologique et qu'elle est en conséquence propre à inciter le destinataire à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière significative dans sa liberté de décision ou d'action.
La critique du recourant, selon laquelle, pour son ancien avocat, l'envoi de commandements de payer aurait été "une chatouille ou une grattouille, mais certainement pas une contrainte" (mémoire de recours, p. 16), est infondée. En effet, outre le fait que le grief se fonde sur des faits qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de cette omission, il est très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas. La jurisprudence a donc opté pour la fixation d'un critère objectif - à savoir la prise en compte du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne - ce qui le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif de l'individu concerné (arrêts 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.3; 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). Il est donc admis que, quelle que soit la sensibilité réelle de la victime, la notification d'un commandement de payer d'un montant important constitue une pression suffisante selon l'art. 181 CP.
Le recourant fait encore valoir que les poursuites n'ont eu aucun effet sur les intimées 2 et 3, puisque son ancien avocat, resp. l'intimée 3 ont fait radier les poursuites et qu'elles n'ont subi aucune contrainte. Le grief se fonde sur des faits qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale, laquelle a au contraire retenu que le recourant avait refusé de manière obstinée et continue, jusqu'à l'audience d'appel, de retirer les deux poursuites dirigées contre l'intimée 2, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de cette omission. En tout état, la question de savoir si, dans le cas particulier, le comportement a effectivement obligé la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire est pertinente au moment d'examiner si l'infraction est consommée ou tentée (v. supra consid. 2.1.4). En l'espèce, la cour cantonale a admis que le recourant avait tenté d'obtenir de la part des intimées 2 et 3 le paiement d'une somme d'argent que celles-ci ne lui devaient pas, mais que les intimées 2 et 3 n'avaient pas cédé à la contrainte et a retenu une seule tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 20 et 21; cf. ci-dessous consid. 2.3).
2.2.2. Il reste à déterminer si la contrainte, dans les circonstances d'espèce, était illicite.
a) les commandements de payer adressés à l'intimée 2
Selon les constatations cantonales, le recourant a notifié un commandement de payer à l'intimée 2, alors qu'il n'avait jamais entretenu le moindre lien d'affaire avec cette société, inscrite le 20 décembre 2017, à savoir largement après le 1er septembre 2011, date à laquelle remontaient les prétendues prétentions du recourant. Les deux poursuites à l'encontre de l'intimée 2 n'avaient ainsi aucun fondement et doivent, dans ces conditions, être qualifiées d'abusives.
Le recourant fait valoir qu'il ne pouvait pas faire la différence entre l'intimée 2 et la personne de D.________. La cour cantonale a toutefois exclu que le recourant ait pu être sous l'emprise d'une erreur au sens de l'art. 13 CP, car cette explication était contredite par les déclarations antérieures du recourant, qui n'avait jamais évoqué une erreur par manque de connaissances juridiques. Elle a au demeurant relevé que le recourant était au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine bancaire et de la direction d'une entreprise de services, expérience qui lui permettait de différencier aisément une personne physique et une personne morale. Enfin, si le recourant pensait réellement avoir adressé par erreur deux commandements de payer à B.________ SA, il aurait corrigé cette erreur en retirant les deux poursuites correspondantes, ce qu'il n'avait pas fait. Le recourant ne critique en rien ce raisonnement, dont il n'établit pas qu'il procéderait d'une appréciation arbitraire des faits, ni n'indique en quoi il violerait le droit fédéral. Le grief ne peut dès lors qu'être écarté.
b) les commandements de payer adressés à l'intimée 3
Selon les constatations cantonales, le commandement de payer notifié à l'intimée 3 ayant pour cause "Licenciement abusif - Dommages & intérêts - Tort moral" portait sur un montant de 1'350'000 francs. Ce montant dépasse de plus de 1'000'000 fr. la dernière conclusion prise antérieurement par le recourant dans le procès en droit du travail. En effet, le recourant avait lui-même chiffré ses prétentions contre C.________ SA à 313'426 fr. 40 dans sa demande du 7 avril 2016 devant la Chambre patrimoniale, prétentions réduites à 205'876 fr. 40 dans sa réplique du 21 août 2017. Le caractère abusif de la poursuite résulte, dans ce cas, de l'exorbitance du montant réclamé par la voie de poursuite, par rapport à celui objet de la conclusion prise antérieurement par le recourant dans le procès en droit du travail et non du fait que les prétentions du recourant ont été ultérieurement rejetées dans le procès civil. C'est donc en vain que le recourant fait valoir qu'il ne pouvait pas savoir au moment de cette première poursuite que ses prétentions allaient être intégralement rejetées.
S'agissant du deuxièmement commandement de payer notifié à C.________ SA, la cour cantonale n'a discerné aucune faute contractuelle ni acte illicite qui aurait pu être reproché à l'intimée 3, de sorte que, dans ce cas aussi, la poursuite était sans fondement et, partant, abusive. En tant que le recourant fait valoir, sous l'angle de l'application du droit, que les poursuites étaient justifiées dans la mesure où elles visaient à réparer un dommage dont il avait été effectivement victime, respectivement que son intention était d'être "indemnisé pour les montants dont il a été privé au moyen des manoeuvres illicites commises par les personnes poursuives", ses griefs s'épuisent dans ceux qui ont été écartés plus haut (cf. consid. 1.2).
2.3. Au vu de ce qui précède, il faut admettre que le recourant a usé d'un moyen de contrainte illicite à l'égard des intimées 2 et 3, en leur faisant adresser des commandements de payer d'un montant totalement disproportionné ou sans aucun fondement juridique. Il a ainsi tenté d'obtenir de la part de ces sociétés le paiement d'une somme d'argent que celles-ci ne lui devaient pas. Le recourant n'étant toutefois pas parvenu à ses fins, seule une tentative de contrainte au sens de l'art. 22 al. 1 et 181 CP peut être retenue.
3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin