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6B_450/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_450/2026

Arrêt du 17 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Nicolas Pozzi, avocat, recourant,
contre
B.________, intimé,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Mise en danger de la vie d'autrui; lésions corporelles graves, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 mai 2026 (AARP/189/2026 P/21544/2020).

Faits :

Faits

A. Par jugement du 28 mai 2025, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu B.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de contrainte (art. 181 CP), l'a acquitté du chef de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 aCP) et a classé la procédure des infractions d'injures (art. 177 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies aCP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement, assortie du sursis (délai d'épreuve: trois ans) et a prononcé son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de cinq ans. Il l'a également condamné à payer, notamment, à A.________ 537 fr. 25, avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 mai 2025, pour réparation du dommage matériel, ce dernier ayant été débouté pour le surplus et invité à agir par la voie civile, et les deux tiers des frais de la procédure, le solde ayant été laissé à la charge de l'État.

B. Par arrêt du 22 mai 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: la cour cantonale) a admis partiellement les appels formés par B.________ et A.________. Elle a ainsi notamment acquitté B.________ de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et l'a condamné à verser à A.________ 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2020, à titre d'indemnité pour son tort moral, et 537 fr. 25, avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 mai 2025, à titre de réparation du dommage matériel. Elle a renvoyé pour le surplus A.________ à agir par la voie civile.

En substance, la cour cantonale a retenu les éléments suivants.

Le 10 octobre 2020, vers 11h, B.________, sous l'emprise de la drogue et de l'alcool, s'est jeté sur A.________ et l'a saisi par le cou avec le bras, tout en le rouant de coups, et en affirmant être capable de le tuer du fait qu'il pratiquait la boxe.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 mai 2026. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il acquitte B.________ de mise en danger de la vie d'autrui et de lésions corporelles graves, et statue sur ses prétentions civiles et les frais et indemnités y relatifs. Il conclut également au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction, en particulier l'audition des agents intervenus le 10 octobre 2020 et la mise en oeuvre d'une expertise médicale relative à la perte auditive, ainsi qu'au renvoi pour nouvelle décision au sens des considérants.

Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Nicolas Pozzi à la défense de ses intérêts.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1). En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigée d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêt 6B_740/2024 du 29 octobre 2025 consid. 1.1).

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 127 IV 185 consid. 1a; arrêt 6B_510/2025 du 27 octobre 2025 consid. 1.1).

1.2. Selon le recourant, l'acquittement pour l'infraction à l'art. 129 CP a eu un effet direct sur le sort et la quotité de ses prétentions civiles. La cour cantonale n'a alloué qu'un tort moral de 2'000 fr., expressément fondé sur la seule attaque constitutive de lésions corporelles simples. Or, le danger de mort, écarté par l'acquittement litigieux, constituerait, un facteur aggravant de la réparation morale, les atteintes graves se situant dans une fourchette nettement supérieure. Une condamnation pour l'infraction à l'art. 129 CP serait ainsi propre à augmenter sensiblement la réparation morale due au recourant. Le recourant soutient également qu'il conteste l'acquittement pour lésions corporelles graves et qu'il avait, à cet égard, chiffré ses conclusions civiles comprenant la réparation du tort moral, le remboursement des frais médicaux déjà encourus et à venir, ainsi que demandé une allocation au lésé.

En l'occurrence, le recourant a pris part à la procédure devant les instances cantonales et a formulé dans ce cadre des conclusions civiles, à savoir le paiement de ses frais médicaux de 1'168 EUR et ceux à venir de 10'000 EUR, les deux sommes portant intérêts à 5 % l'an dès le 27 mai 2025, ainsi qu'un tort moral chiffré à 40'000 EUR, avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2020 (cf. arrêt attaqué p. 2-3), lesquelles ont été partiellement rejetées. Dans la mesure où il conteste devant le Tribunal fédéral l'acquittement de l'intimé, notamment de l'infraction de l'art. 129 CP, le sort du recours peut influer sur celui des conclusions civiles. Le recours est ainsi recevable.

2. Le recourant se plaint de l'absence d'audition des agents intervenus le 10 octobre 2020 (art. 389 al. 3 CPP), ainsi que de l'absence d'expertise médicale sur sa perte auditive. Il invoque une violation de la maxime d'instruction (art. 6 CPP), du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et des art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 150 IV 121 consid. 2.1; 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).

Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_545/2025 du 13 avril 2026 consid. 1.2).

2.2. La maxime de l'instruction, découlant de l'art. 6 CPP, oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1), mais également à instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge de celui-ci (al. 2). La maxime d'instruction n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à changer son opinion (v. notamment les arrêts 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 2.1.5; 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.3; 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1.4 et 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1).

2.3. Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'expertise en tant que telle est une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée à des spécialistes pour qu'ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (arrêts 6B_681/2025 du 2 juillet 2026 consid. 3.2; 6B_329/2024 du 24 mars 2025 consid. 2.3). La question de savoir s'il faut faire appel à un expert en raison des circonstances concrètes du cas d'espèce relève du pouvoir d'appréciation du tribunal (arrêts 6B_329/2024 précité consid. 2.3; 7B_200/2022 du 9 novembre 2023 consid. 2.2.3).

2.4. 2.4.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait indiqué avoir perdu ses urines, élément qu'il avait soutenu pour la première fois trois ans après les faits. Aucun document médical, ni rapport de police ne rapportait ni ne constatait une perte d'urine. La police, qui était immédiatement intervenue sur place, après avoir été hélée par le recourant, aurait très vraisemblablement relevé une telle fuite urinaire, qui était une conséquence bien connue d'une strangulation. Ce qu'elle n'avait pas fait. En outre, c'était également trois ans après les faits que le recourant avait évoqué, pour la toute première fois, avoir ressenti des difficultés à déglutir, alors qu'une note de suite des C.________ indiquait le contraire, à savoir qu'aucune dysphagie n'avait été constatée. Ces nouvelles déclarations, formulées tant d'années après, ont été appréciées par la cour cantonale avec d'autant plus de circonspection qu'elles étaient contredites par les informations médicales récoltées au moment des faits ainsi que par les observations policières.

2.4.2. Le recourant se plaint de l'absence d'audition des agents intervenus le 10 octobre 2020 sur la question d'une éventuelle constatation de perte d'urine. Il admet toutefois n'avoir pas requis l'audition de ces agents, mais invoque le devoir d'administration d'office indépendamment des réquisitions des parties. Il soutient que la cour cantonale aurait construit son doute sur l'existence d'une perte urinaire sur le silence du rapport de police, alors que, selon lui, elle avait les moyens de vérifier cette prémisse en entendant les policiers. Il considère que la maxime d'instruction imposait à la cour cantonale de compléter d'office les éléments probatoires sur ce point avant de statuer et que le doute engendré par un défaut d'instruction ne constituait pas un doute sérieux et irréductible au sens de l'art. 6 par. 2 CEDH.

En l'espèce, la critique du recourant revient à soutenir que la cour cantonale ne pouvait, sans verser dans l'arbitraire, écarter l'existence d'une perte urinaire en l'absence de l'audition des agents intervenus lors des faits. Or, il suffit de relever que l'absence de ces auditions ne saurait rendre insoutenable l'appréciation de la cour cantonale en tant que celle-ci est fondée sur différents éléments convaincants, notamment que les nouvelles déclarations sont intervenues trois ans après les faits et ne ressortaient pas des constatations médicales et policières, et de renvoyer à son appréciation exempte d'arbitraire (cf. infra consid. 3.4). Contrairement à ce que prétend le recourant, les réserves de la cour cantonale concernant l'existence d'une perte d'urine n'étaient pas engendrées par un défaut d'instruction, mais découlaient notamment de l'absence de crédibilité de ses déclarations tardives sur ce point.

Partant, les critiques du recourant sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

2.5. Le recourant affirme qu'il fallait mettre en oeuvre une expertise médicale pour établir le degré de sa perte auditive, ainsi que le lien de causalité entre les faits reprochés à l'intimé et cette perte auditive.

2.5.1. La présidente exerçant la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve relative à une expertise médicale destinée à établir une perte auditive par courrier du 30 septembre 2025, au motif que les documents médicaux au dossier étaient suffisants pour permettre à la cour cantonale de se forger une libre appréciation et que les conditions de l'art. 389 al. 2 CPP n'étaient pas réalisées (cf. courrier du 30 septembre 2025; art. 105 al. 2 LTF).

2.5.2. En substance, le recourant soutient que la cour cantonale aurait refusé le moyen de preuve (expertise), puis écarté l'infraction de lésions corporelles graves faute de preuve médicale sur de telles lésions, ce qui procéderait d'une appréciation anticipée des preuves insoutenable et violerait le droit à la preuve. Il considère que l'expertise était nécessaire au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP) et invoque l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH.

En l'espèce, la cour cantonale n'a pas écarté cette infraction en raison d'une absence de documentation médicale, comme l'affirme le recourant. Au contraire, on comprend qu'elle a écarté la qualification de lésions corporelles graves s'agissant du problème auditif du recourant, en se fondant notamment sur des constatations médicales et les années écoulées avant que le recourant ne se plaigne d'un tel problème. En effet, le recourant s'était rendu dès le lendemain des faits aux C.________, où il avait été examiné par des spécialistes, lesquels avaient constaté que les examens de l'ouïe étaient "dans la norme", avec la précision que les "cellules mastoïdiennes et caisse du tympan [était] bien aérées". Ce n'était que le 9 août 2022 que le recourant s'était rendu auprès d'un médecin à une seule reprise. Le médecin avait rapporté qu'il se plaignait de douleur à l'oreille droite depuis trois jours après une séance de piscine. Une otite externe droite avait été diagnostiquée et un traitement antibiotique avait été prescrit pendant une semaine. Puis, en 2023, le recourant avait prétendu avoir subi une perte de l'audition de son oreille gauche de 70 %. Là encore, la cour cantonale s'est basée sur l'indication médicale donnée par le recourant, selon laquelle, il allait subir une intervention chirurgicale qui allait améliorer sa capacité auditive, pouvant ainsi sans arbitraire arriver à la conclusion qu'en tout état, l'atteinte n'était pas durable et permanente.

La cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en jugeant, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, que l'expertise requise n'était pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées et que les documents médicaux au dossier étaient suffisants pour permettre à la cour cantonale de se forger une libre appréciation.

Partant, les critiques du recourant sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

3. En invoquant une violation de l'art. 129 CP et de l'art. 9 Cst., le recourant conteste l'acquittement de l'intimé du chef de mise en danger de la vie d'autrui.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

3.2. Aux termes de l'art. 129 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêts 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.1; 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de probabilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). II doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêt 6B_876/2015 précité consid. 2.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêt 6B_876/2015 précité consid. 2.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêt 6B_876/2015 précité consid. 2.1).

En cas d'étranglement, un danger immédiat pour la vie est présumé notamment lorsque l'auteur agit sur la victime avec une telle intensité (et/ou durée) que des hémorragies ponctuelles au niveau des conjonctives ou des symptômes d'asphyxie (arrêt respiratoire avec troubles de la conscience) apparaissent comme des signes concrets d'un trouble de la circulation cérébrale (arrêts 6B_630/2025 précité consid. 3.1; 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1). Les troubles circulatoires au niveau du cerveau peuvent en effet entraîner assez rapidement un manque d'oxygène et causer relativement rapidement des dommages irréversibles, qui, s'agissant d'un organe vital, sont propres à occasionner le décès. Ces troubles circulatoires supposent un certain degré de violence, qui peut être déterminé à l'aide de constatations médico-légale ou des déclarations de la victime. Constituent notamment des circonstances déterminantes pour juger de la violence d'un étranglement la détresse respiratoire, les marques d'étranglement, l'écoulement d'urine et de selles ainsi que des hémorragies ponctuelles au niveau de la conjonctive, une combinaison de plusieurs symptômes n'étant en principe pas nécessaire (arrêts 6B_630/2025 précité consid. 3.1; 6B_696/2024 du 9 décembre 2024 consid. 3.2.1; 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1).

Le Tribunal fédéral a admis que la strangulation avait atteint une intensité suffisante lorsque les conjonctives présentaient des pétéchies en forme de points (arrêt 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1), lorsque l'auteur a saisi la victime par le cou, l'a poussée contre la fenêtre et lui a serré le cou jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, s'urine dessus et s'effondre (arrêt 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3; cf. aussi arrêt 6B_352/2011 du 20 octobre 2011) ou encore lorsqu'au moment des faits, la victime avait les yeux "sortant de la tête", a ressenti une grande faiblesse (jusqu'à la limite de la perte de connaissance), des difficultés respiratoires et était dans l'impossibilité de déglutir et qu'après les faits, elle a eu un hématome perdurant plus d'une semaine, des douleurs à la déglutition, une toux et des maux de tête (arrêt 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2).

3.3. La cour cantonale a retenu que l'intimé avait saisi le recourant par le cou, en plaçant son bras (le creux de son coude) autour de son cou, durant trois minutes au moins, refusant de le lâcher, alors que le recourant luttait pour s'en défaire. L'intimé le frappait alors avec une main, tout en le maîtrisant physiquement avec son bras autour de son cou. D'après les premières déclarations du recourant, il était parvenu à se défaire seul de l'emprise de son agresseur. Les photographies prises le jour même par la police attestaient des rougeurs causées au cou de la victime, tout comme le certificat médical du 11 octobre 2020 qui constatait, notamment, des dermabrasions et des douleurs diffuses au cou. Le médecin avait également rapporté les propos spontanés de la victime, à savoir qu'elle aurait perdu connaissance et aurait chuté contre un vélo, se blessant ainsi au dos. En revanche, le constat médical ne mentionnait aucune pétéchie ni aucune souffrance cérébrale. Les examens médicaux complémentaires effectués au moyen d'un scanner cérébral n'avaient pas mis en évidence de saignement intra-crânien, ni de lésion traumatique des troncs artériels supra-aortique, ni de lésion cervicale décelable.

La cour cantonale a retenu que le recourant avait de la peine à respirer, était frappé à la tête et dès lors déboussolé. Une fois que l'intimé avait lâché sa prise, le recourant, désorienté et choqué, avait pu très brièvement perdre connaissance et chuter contre un vélo, se blessant au dos. Cette perte de maîtrise ne pouvait être que très passagère, vu que le recourant se souvenait de sa chute contre le vélo. L'intimé avait un différend avec la victime, il était colérique et régulièrement sous emprise de produits stupéfiants. Il s'agissait d'une lutte dynamique. Le geste décrit n'était pas un acte de strangulation à proprement parler dans la mesure où l'intimé n'avait pas saisi le cou de sa victime des deux mains pour serrer et comprimer l'air, mais a placé son bras autour de son cou pour le maîtriser physiquement, l'empêcher de bouger, voire de fuir, afin de pouvoir le frapper avec son autre main. La perte de connaissance, mentionnée spontanément dès le lendemain des faits par le recourant, était jugée crédible et pourrait être une conséquence des coups reçus à la tête, le recourant ayant décrit s'être fait frapper au visage comme sur un ring de boxe. Ainsi, pour la cour cantonale, sans remettre en doute les douleurs et les lésions médicalement constatées, les éléments objectifs figurant à la procédure n'étaient pas suffisants pour établir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'intimé avait intentionnellement voulu causer, sans scrupules, une mise en danger concrète de mort imminente de la victime. Le ministère public n'avait d'ailleurs ordonné une extension de l'instruction à l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) que quatre ans après les faits, soit après les nouvelles déclarations faites par le recourant. Hormis les propos tenus par celui-ci très tardivement, il n'y avait aucun élément objectif qui irait dans ce sens. Par conséquent, au bénéfice du doute, la cour cantonale a acquitté l'intimé de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).

3.4. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves.

3.4.1. Le recourant débute ses écritures par un résumé des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.

3.4.2. Toujours sous l'angle des faits, le recourant critique la cour cantonale en tant qu'elle n'a pas retenu qu'il se serait uriné dessus. Outre que le recourant n'explique pas en quoi ce seul élément impliquerait forcément que la décision serait insoutenable dans son résultat, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, apprécier avec d'autant plus de circonspection les nouvelles déclarations du recourant concernant tant la perte d'urine que ses difficultés à déglutir qu'il les avait formulées des années après les faits. Qui plus est, elles étaient contredites par les informations médicales récoltées au moment des faits, ainsi que par les observations policières. En effet, une note de suite des HUG indique l'absence de dysphagie, et aucun document médical ni le rapport de police ne constatait une perte d'urine, élément qui aurait forcément été relevé dans un tel contexte de strangulation alléguée. Partant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas de perte d'urine.

3.4.3. Le recourant argue que le retard de quatre ans concernant l'instruction de cette infraction serait imputable au ministère public et qu'il serait arbitraire que cette tardiveté puisse constituer un motif de doute quant à sa réalisation. Or, on comprend que l'extension de l'instruction à l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) découlait des nouvelles déclarations faites par le recourant des années après les faits. La cour cantonale pouvait, sans arbitraire, dénier la crédibilité de ces déclarations tardives et non corroborées par des éléments factuels probants. En outre, le fait que le ministère public n'ait instruit cette infraction que quatre ans après les faits suite aux nouvelles déclarations du recourant montre bien que les éléments objectifs figurant à la procédure (témoignage, rapport de police et constats médicaux, etc.) ne permettaient pas d'envisager une mise en danger concrète de mort imminente.

3.4.4. Pour le surplus, le recourant rediscute ce qu'il aurait fallu, selon lui, tirer du témoignage de D.________ et de sa perte de connaissance. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre version à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable.

3.5. Le recourant fait valoir une violation de l'art. 129 CP. Il avance que la mise en danger de sa vie serait établie.

Il soutient que la cour cantonale aurait écarté la réalisation de l'art. 129 CP, car l'intimé n'avait pas saisi son cou des deux mains, ce qui serait une nouvelle exigence incompatible avec la loi et la jurisprudence. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas ajouté une nouvelle exigence relative à l'usage des deux mains autour du cou. On ne saurait lui reprocher d'avoir écarté un acte de strangulation à proprement parler, dès lors que l'intimé avait placé son bras autour du cou du recourant pour le maîtriser physiquement, l'empêcher de bouger, voire de fuir, afin de pouvoir le frapper avec son autre main. On comprend ainsi que l'acte en question ne visait pas à serrer le cou et comprimer l'air, mais à maîtriser la victime dans le cadre d'une lutte dynamique.

Plus généralement, le recourant considère que l'absence de pétéchies, de souffrance cérébrale et de lésion décelable au scanner ne permettait pas d'exclure le danger de mort. Certes, selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que la victime perde connaissance et subisse des lésions sérieuses (cf. ATF 124 IV 53 consid. 2; arrêt 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5). Cela étant, pour retenir un danger de mort, il faut toutefois faire face à un étranglement d'une certaine intensité. Or, la cour cantonale n'a pas retenu l'existence d'une telle strangulation, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, de sorte qu'elle a exclu, à juste titre, la réalisation de la condition d'un danger de mort imminent.

3.6. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas examiné l'aspect subjectif de l'art. 129 CP et affirme que le fait que l'intimé, boxeur entraîné, aurait prononcé "moi je sais faire de la boxe, je te tue" permettrait de retenir qu'il était conscient du danger d'un étranglement. En l'espèce, dès lors que la cour cantonale a, à juste titre, écarté l'existence d'un danger de mort imminent, elle n'avait pas à examiner l'aspect subjectif de l'infraction.

3.7. En conclusion, le recourant échoue à mettre en évidence une violation du droit fédéral en lien avec l'acquittement de l'intimé de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).

4. Invoquant une violation de l'art. 122 CP et de l'art. 9 Cst., le recourant conteste l'acquittement de l'intimé du chef de lésions corporelles graves.

4.1. Selon l'art. 122 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 (RO 2023 259), des lésions corporelles sont graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 al. 3 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêts 6B_244/2026 du 2 juin 2026 consid. 2.1.2; 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1).

La notion de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP constitue une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. La jurisprudence reconnaît à l'autorité précédente un certain pouvoir d'appréciation, dont elle ne revoit l'exercice qu'avec retenue (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; 115 IV 17 consid. 2a et b; arrêts 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1; 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.3).

4.2. La cour cantonale a retenu qu'en ce qui concernait la qualification juridique des lésions, il était admis et non contesté que les lésions à l'omoplate, les hématomes et dermabrasions au visage et au cou, l'instabilité à la dent 31, ainsi que les plaies superficielles aux lèvres et au pouce, tout comme un érythème et une tuméfaction de la région tempo-pariétale gauche, constituaient des lésions corporelles simples, ces atteintes n'étant ni graves ni permanentes. Seules l'existence et la qualification juridique d'une éventuelle perte de l'audition étaient litigieuses, le recourant ayant conclu à ce que cette lésion soit constatée et qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP.

Il était établi que le recourant s'était immédiatement rendu aux HUG le lendemain des faits où il avait été examiné par des spécialistes, lesquels avaient constaté que les examens de l'ouïe étaient "dans la norme", avec la précision que les "cellules mastoïdiennes et caisse du tympan [étaient] bien aérées". Seule une instabilité de la dent 31 avait été mise en exergue. À teneur des éléments figurant à la procédure, le recourant ne s'était plus rendu auprès d'un médecin pour une quelconque douleur à l'oreille jusqu'au 9 août 2022, où il avait consulté, à une reprise seulement, un médecin qui avait rapporté que le patient se plaignait de douleurs à l'oreille droite "depuis trois jours par suite d'une séance de piscine". Celui-là lui avait diagnostiqué une otite externe droite avec suspicion d'atteinte à l'oreille interne et possibilité de perforation de la membrane tympanique. Un traitement antibiotique (co-amoximepha) avait été prescrit pendant une semaine. À ce stade, aucune lésion du tympan droit n'était médicalement constatée ni attestée. Ce n'était qu'en 2023, après avoir consulté un médecin au Kosovo, que le recourant avait indiqué, sans fournir le moindre rapport médical, avoir subi "une perte de l'audition de son oreille gauche" ( sic!) "d'au moins 70 %". Seuls des tableaux portant sur des mesures audiométries tonales pures effectuées en mars 2023 et février 2024, dans une clinique universitaire de U.________ (Kosovo), figuraient à la procédure, dont le premier était de mauvaise qualité, sans rapport explicatif, évoquant une baisse auditive de l'oreille "droite". En outre, le recourant avait indiqué qu'il devait subir une opération de l'oreille "d'ici deux mois" au Kosovo, sans fournir d'informations complémentaires subséquentes.

Ainsi pour la cour cantonale, s'il était admis que le recourant avait été frappé le 10 octobre 2020 au visage et qu'il avait saigné, il n'était pas démontré que la perte auditive dont il se plaignait serait une conséquence directe des coups qui lui avaient été portés au visage et que cette lésion à l'oreille serait grave et permanente. Cette dernière question pouvait être tranchée par la négative dans la mesure où le recourant avait indiqué qu'il devait subir une opération chirurgicale au Kosovo, laissant entendre que cette intervention allait améliorer sa capacité auditive. En effet, il ne ferait pas de sens de prévoir une opération à brève échéance, si les chances de guérison ou d'amélioration étaient vaines. L'atteinte auditive ne semblait donc pas être durable ou permanente. Aussi et à ce stade, rien ne permettait de quantifier les séquelles de cette lésion, notamment le degré de la perte auditive, ni même de certifier que la diminution de son ouïe était en relation directe avec les faits du 10 octobre 2020. Seule une perte quasi-complète de la capacité auditive d'une oreille pourrait être qualifiée de lésion grave, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Ainsi, selon la cour cantonale, l'atteinte à la capacité auditive ne revêtait pas un caractère durable et permanent, vu la possibilité d'une amélioration médicale par une intervention chirurgicale. Les lésions subies le 10 octobre 2020 devaient être qualifiées de lésions corporelles simples.

4.3. Le recourant prétend que l'examen initial aurait été biaisé par une barrière linguistique (pas d'interprète professionnel, consultation de nuit). Ce faisant, il rediscute de manière appellatoire les conclusions de la cour cantonale s'agissant du constat ORL "dans la norme" le lendemain des faits, en nuançant la portée de cette observation médicale en se fondant sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis.

Il souligne aussi que la cour cantonale s'était plainte de la mauvaise qualité des pièces et de l'absence de traduction, alors qu'il aurait fourni les traductions et des copies lisibles. Il n'explique toutefois pas en quoi cet élément serait propre à modifier la décision dans son résultat.

Partant, les critiques du recourant sont irrecevables.

4.4. Le recourant affirme que le raisonnement de la cour cantonale pour nier le caractère permanent de l'atteinte serait arbitraire, considérant que la perspective d'une opération n'exclut pas la gravité de l'atteinte.

En l'espèce, la cour cantonale a expliqué qu'il serait peu judicieux de planifier une opération imminente si les perspectives de rétablissement ou d'amélioration étaient vaines. Sur la base de ce constat, elle pouvait en conclure, sans verser dans l'arbitraire, que l'atteinte auditive n'était pas durable et permanente. À cela s'ajoute que rien ne permettait de considérer que la diminution de l'ouïe était en relation directe avec les faits du 10 octobre 2020. Sur ce point, il était d'ailleurs important de noter que l'examen ORL, le lendemain des faits, décrivait que l'ouïe était dans la norme et que les cellules mastoïdiennes et la caisse du tympan étaient bien aérées. Les premières douleurs à l'oreille n'étaient intervenues qu'en août 2022 suite à une séance de piscine et une otite externe avait été diagnostiquée. À ce stade, aucune lésion du tympan droit n'était médicalement attestée. Ce n'était qu'en 2023 que le recourant s'était plaint d'une perte auditive, tout en indiquant qu'il allait subir une opération chirurgicale.

Le recourant se prévaut de la littérature scientifique internationale portant sur l'hydrops endolymphatique secondaire, littérature qu'il a produite et qui a été examinée en détail lors des débats (cf. recours, p. 5). Or, on comprend que la cour cantonale ne s'est pas fondée sur cette littérature, toute générale, sur l'hydrops endolymphatique secondaire, puisqu'elle a considéré, sans arbitraire, l'absence d'atteinte auditive durable et permanente, ce qui excluait la qualification de lésions corporelles graves. Dès lors, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir motivé son appréciation s'agissant de cette littérature.

Au vu de ce qui précède, sur la base des faits retenus, sans arbitraire, la cour cantonale a considéré, sans violer le droit fédéral, que les lésions subies le 10 octobre 2020 devaient être qualifiées de lésions corporelles simples.

Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. Les conclusions du recourant relatives à ses prétentions civiles et à l'octroi d'une indemnité sont sans objet en tant qu'elles supposent la condamnation de l'intimé pour l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui et de lésions corporelles graves, qu'il n'obtient pas.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 17 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Felten

La Greffière : Meriboute

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 6B_450/2026
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