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6B_469/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_469/2026

Arrêt du 6 octobre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Glassey et Bischoff, Juge suppléant.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Maëlle Roulet, avocate, recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________ SA, représentée par Me Elise Deillon-Antenen, avocate,
3. C.________ Assurance, intimés.
Objet
Brigandage; infraction LArm; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence; maxime d'accusation; principe de célérité; fixation de la peine, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er juin 2026 (AARP/193/2026 P/8945/2021).

Faits :

Faits

A. Par jugement du 5 juin 2024, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a acquitté A.________ de l'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), mais l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie du sursis durant deux ans. Sur le plan civil, il l'a condamné à payer, conjointement et solidairement avec D.D.________, E.D.________ et F.________, au vu du jugement du 22 décembre 2021 du Tribunal correctionnel du canton de Genève, la somme de 324'867 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 2 janvier 2016 à Groupe B.________ SA et, conjointement et solidairement avec F.________, au vu de l'arrêt du 22 février 2023 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, la somme de 247'180 fr. à la C.________ Assurance, à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO).

B. Par arrêt du 1er juin 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel du Ministère public genevois et très partiellement celui de A.________. En conséquence, elle a réformé l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle a déclaré A.________ coupable de brigandage (art. 140 aCP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à douze mois et la durée du délai d'épreuve à deux ans. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.

En résumé, elle a retenu les faits suivants:

Le 2 janvier 2016, E.D.________, D.D.________ et un troisième individu ont commis un braquage au préjudice de Groupe B.________ SA, dans les locaux de G.________ SA à U.________.

Les trois individus se sont rendus à vélo, en convoi rapproché, devant l'entreprise ciblée à 13h36, où ils ont déposé leurs cycles. Près d'une demi-heure plus tard, vers 14h04, alors que le troisième individu faisait le guet à l'extérieur, E.D.________ et D.D.________, visages dissimulés et armés d'un fusil à pompe et d'un couteau, ont pénétré de force dans le bâtiment, alors que H.________ et F.________ s'y trouvaient.

Sous la menace des armes, E.D.________ a contraint F.________ à ouvrir un premier coffre-fort, lequel contenait huit armes de poing semi-automatiques de calibre neuf mm de marque Glock et 300 cartouches de neuf mm, ainsi qu'une caisse bleue vide de tout argent. Il l'a forcé à le mener jusqu'à un second coffre-fort, contenant la somme de 572'047 fr. 30, correspondant au montant confié le 31 décembre 2015 par le commerce I.________.

D.D.________ a utilisé un spray pour neutraliser les caméras de surveillance, sans succès puisque celles-ci étaient traitées contre ce type d'enduit, ce qui a permis, une fois le produit dissous, de filmer les agissements des frères D.________.

Avant de quitter les lieux, ceux-ci ont obligé H.________ et F.________ à se coucher à plat ventre sur le sol. Ils les ont ligotés, mains dans le dos, au moyen de colliers de serrage en plastique de type serflex. Leurs téléphones portables professionnels et l'arme de service SIG Sauer Pro de H.________ ont été dérobés. Les frères D.________ ont enfoui leur butin dans des sacs et ont quitté les lieux à 14h13 à vélo, en compagnie de leur troisième comparse resté dehors.

Le butin ainsi que les armes dérobées n'ont pas été retrouvés, à l'exception du SIG Sauer Pro appartenant à H.________, découvert par hasard en France dans un véhicule.

L'enquête a permis d'établir que le troisième comparse était A.________.

C. Contre l'arrêt cantonal du 1er juin 2026, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation de brigandage et d'infraction à la loi fédérale sur les armes et que les conclusions formées par les parties plaignantes sont rejetées; à titre subsidiaire, il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois au plus, assortie d'un sursis complet, avec un délai d'épreuve de deux ans. En outre, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 13 août 2026, le Président de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. Dénonçant la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 389 al. 3 CPP) et une appréciation anticipée arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté les réquisitions tendant à l'audition de la Major de police française J.________ et à la production d'un rapport de renseignement de la Brigade K.________ (ci-après: la K.________).

1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).

Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 2.1; 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 I 295).

1.2. Selon un rapport établi par la Major de police française J.________, qui a dirigé la perquisition du 4 décembre 2017 au domicile français du recourant sur commission rogatoire internationale, il y a eu une conversation téléphonique entre le recourant qui se trouvait chez lui lors de la perquisition et D.D.________ qui était retenu dans les locaux de la K.________. Le procès-verbal d'audition de D.D.________ établi par la K.________ ne fait toutefois pas mention de cet entretien téléphonique.

Pour le recourant, les preuves requises, à savoir l'audition de la Major française et la production d'un rapport de la K.________, seraient propres à remettre en cause la crédibilité des déclarations du co-prévenu D.D.________. Elles devaient en particulier "permettre de démontrer le contexte de la délation, en tant que D.D.________ a, lors de l'entretien téléphonique en question, proposé un marché au recourant, lui demandant de prétendre qu'il détenait un sac dont il ignorait le contenu contenant des armes, l'objectif étant vraisemblablement d'obtenir une réduction de peine pour avoir collaboré avec la K.________ en faisant croire que D.D.________ rendait les armes volées sur le braquage" (mémoire de recours p. 8).

Par cette argumentation, le recourant se borne à affirmer que les preuves requises auraient permis d'établir que D.D.________ l'aurait dénoncé mensongèrement, en faisant référence à un prétendu "deal". Il ne prétend toutefois pas que la Major J.________ ou un agent de la K.________ aurait entendu le contenu de cet entretien, ni comment cela aurait pu se faire. Il n'explique pas davantage en quoi aurait précisément consisté le prétendu "deal", ni en quoi il aurait été cohérent qu'un tel "deal" soit proposé par D.D.________ et accepté par le recourant et il expose encore moins en quoi cet entretien téléphonique, auquel il aurait pourtant participé, aurait dû amener la cour cantonale à modifier son opinion et, partant, en quoi l'appréciation anticipée des preuves opérée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire, étant précisé que pour établir la participation du recourant au brigandage, la cour cantonale s'est fondée essentiellement sur des mesures de surveillance secrète visant E.D.________, D.D.________ et leurs visiteurs en prison, ainsi que sur des messages échangés. Insuffisamment motivés, les griefs soulevés par le recourant sont irrecevables.

2. La cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments pour retenir que le recourant avait participé au brigandage et avait détenu, immédiatement après celui-ci, les armes et les munitions dérobées.

a) les déclarations du co-prévenu D.D.________, étant précisé qu'il n'a dénoncé le recourant qu'en lien avec les armes et leur entreposage (arrêt attaqué p. 26).

La cour cantonale a relevé que cette mise en cause ciblée, après une journée d'audition, un entretien avec son avocat et après s'être assuré qu'aucune conséquence n'en résulterait pour le recourant, s'apparentait davantage à un aveu mesuré qu'à une dénonciation opportuniste. Elle s'inscrivait du reste dans la volonté clairement exprimée par D.D.________, y compris lors des écoutes aux parloirs et de l'audience de confrontation avec le recourant, de permettre la récupération des armes dérobées.

b) les conversations interceptées aux parloirs, desquelles il ressort que le recourant a participé au braquage.

Dès le mois de mars 2018 jusqu'en mai 2019, des écoutes des conversations tenues aux parloirs de la prison de V.________ entre E.D.________ et D.D.________ d'une part, et L.D.________, M.D.________ (soeur des quatre frères D.________), et N.________, d'autre part, ont été ordonnées. L'exploitabilité des données impliquant le recourant pour les faits de brigandage de 2016, obtenues dans le cadre de cette surveillance des parloirs, a été confirmée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise le 7 février 2020, puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_638/2020 du 4 juin 2021, partiellement publié aux ATF 147 TV 402.

La cour cantonale a relevé que, lors de ces échanges aux parloirs, les frères D.________ ainsi que leurs visiteurs s'étaient exprimés librement, sans se savoir surveillés par d'autres biais que par la présence des gardiens dans la salle. Selon la cour cantonale, cette ignorance était confirmée par plusieurs éléments. Les intéressés plaisantaient sur les techniques policières, se trompaient sur les moyens réellement employés pour intercepter leurs échanges et baissaient parfois la voix pour soustraire certains propos à leur entourage immédiat, à l'instar des discussions portant sur l'utilisation d'un téléphone clandestin. En outre, la réaction de E.D.________, qui avait fait un malaise à la découverte des mesures de surveillance secrète, ainsi que l'émotion manifeste de L.D.________ montraient aussi, selon la cour cantonale, qu'ils n'avaient nullement anticipé un tel système d'écoute.

La cour cantonale a constaté que, dans ces conversations, les frères D.________ avaient indiqué clairement et à plusieurs reprises que le recourant était la troisième personne présente lors du braquage. Elle a noté que certains membres de la famille, en particulier L.D.________ - qui le considérait comme son fils - ainsi que les jumeaux O.D.________ et P.D.________ - dont il était très proche -, entendaient protéger le recourant, ce qui expliquait l'absence d'accusation publique à son encontre, malgré les menaces ou allusions à une possible dénonciation lors des parloirs; pour la cour cantonale, si ces dernières ne s'étaient jamais concrétisées, cela s'expliquait davantage par une volonté de protection au sein du cercle familial que par une reconnaissance de son innocence.

c) rejet des arguments du recourant

La cour cantonale a rejeté les arguments du recourant, selon lesquels D.D.________ aurait livré son nom dans une logique de dénonciation calomnieuse. Elle a ainsi relevé que les frères D.________ avaient, dans l'ensemble, montré une certaine retenue à son égard, évitant de le mettre frontalement en cause devant les autorités, alors même que D.D.________ avait admis sa propre participation dans ce brigandage; une telle attitude était difficilement compatible avec la thèse d'une accusation construite de toutes pièces. Il ressortait en outre des échanges aux parloirs que D.D.________ n'entendait pas nuire au recourant, mais uniquement éviter d'endosser la responsabilité d'un homicide susceptible d'être commis au moyen des armes volées.

d) variation dans les déclarations du recourant

Enfin, la cour cantonale a constaté que le recourant avait fait évoluer son argumentation au fil de la procédure. Alors qu'il invoquait initialement une prétendue jalousie de D.D.________ - laquelle ne trouvait aucun appui objectif dans le dossier -, il soutenait désormais l'existence d'une forme de vendetta liée à un refus d'aide. Pour la cour cantonale, ces explications successives peinaient à convaincre et apparaissaient davantage comme des ajustements face aux éléments à charge.

3. Le recourant critique l'établissement des faits et l'administration des preuves. Il dénonce à cet égard "la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst., appréciation arbitraire des preuves), de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et art. 10 CPP), du droit au silence (art. 32 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH et art. 113 CPP) et de la maxime d'accusation (art. 9 CPP) ".

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

3.2. Selon le recourant, le faisceau d'indices retenu par la cour cantonale pour fonder sa participation au brigandage reposerait sur une appréciation arbitraire de certains éléments à charge, sur l'omission d'éléments à décharge déterminants et sur une appréciation incomplète des preuves.

3.2.1. Le recourant s'en prend au premier indice retenu par la cour cantonale, à savoir les déclarations de D.D.________. Il relève que D.D.________ avait déclaré qu'un dénommée A.________ serait en mesure d'indiquer où il avait entreposé les armes, mais qu'il ne s'était nullement prononcé sur une présence du recourant sur les lieux du brigandage ni d'une participation à celui-ci. En outre, les circonstances de la dénonciation (intervenue après une journée d'audition, un entretien approfondi avec son défenseur et l'assurance qu'aucune conséquence pénale ou administrative n'en résulterait pour son auteur) montreraient que cette dénonciation n'avait rien de spontané et de désintéressé. Le recourant fait enfin observer que la cour cantonale aurait passé sous silence les fluctuations pourtant déterminantes des déclarations de D.D.________.

La cour cantonale n'a pas méconnu les circonstances dans lesquelles D.D.________ avait dénoncé le recourant et que cette dénonciation ne portait que sur l'emplacement des armes. Elle a expliqué les raisons qui l'ont conduite à considérer ces déclarations comme crédibles (cf. consid. 2 let. a ci-dessus). Son raisonnement n'est pas entaché d'arbitraire. Par son argumentation, le recourant ne fait en définitive que rediscuter l'appréciation des preuves, comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel, mais ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait interprété de manière arbitraire les déclarations du co-prévenu et, encore moins, en quoi le faisceau d'indices retenu par la cour cantonale conduirait à retenir de manière insoutenable la participation du recourant au brigandage. Ne satisfaisant pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs du recourant sont irrecevables.

3.2.2. Le recourant critique le deuxième indice, à savoir les écoutes aux parloirs.

3.2.2.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir omis de mentionner les retranscriptions de plusieurs écoutes, qui remettraient en cause les dénonciations de D.D.________ et E.D.________. C'est ainsi que la cour cantonale aurait omis des écoutes démontrant que E.D.________ et D.D.________, tout comme leurs interlocuteurs, avaient conscience d'être enregistrés lors des parloirs, en particulier se doutaient de la présence de microphones, et qu'ils ne s'y exprimaient ainsi pas forcément spontanément. Elle aurait écarté des écoutes téléphoniques révélant que D.D.________ et E.D.________ réfléchissaient à la stratégie procédurale à adopter vis-à-vis du recourant, de la relation de ce dernier avec leurs frères jumeaux P.D.________ et O.D.________ et qu'ils essayaient de donner l'image de coopérer. Elle aurait négligé plusieurs écoutes constituant un indice sérieux d'une animosité personnelle de D.D.________ à l'égard du recourant. Elle aurait, en particulier, omis de tenir compte de l'écoute C-34626, où D.D.________ déclare que, puisque le recourant "ne veut pas [l'] aider, il ne voit pas pourquoi il dirait qu'il a menti". Enfin, elle aurait écarté une écoute qui serait de nature à relativiser la prétendue identification du recourant comme troisième participant au braquage.

Il ressort clairement des passages cités par la cour cantonale que D.D.________ a participé au brigandage et la cour cantonale a expliqué les motifs pour lesquels elle tenait les propos de D.D.________ comme crédibles (cf. consid. 2 let. b ci-dessus). Lorsque le recourant soutient que les frères D.________ savaient qu'ils avaient été mis sur écoute et qu'ils l'ont mis en cause dans une logique de dénonciation calomnieuse, il présente sa propre version des faits, qui n'est nullement établie par les passages qu'il cite dans son mémoire. En effet, dans ces passages, L.D.________ ou M.D.________ expriment des craintes qu'ils pourraient avoir été mis sur écoute, crainte qui est toutefois écartée par D.D.________ et E.D.________ (mémoire de recours p. 12 s.). En outre, si, comme le soutient le recourant, les frères D.________ avaient voulu donner l'image de coopérer et/ou s'ils avaient agi par animosité, on peine à comprendre pourquoi ils n'ont pas dénoncé le recourant directement aux autorités pénales, mais se sont bornés à le mettre en cause lors de leurs conversations aux parloirs, alors qu'ils ne savaient pas être sur écoute. Comme l'a noté la cour cantonale, l'absence de dénonciation directe du recourant ne s'explique pas par son innocence, mais du fait que certains membres de la famille étaient très proches du recourant et entendaient le protéger. En définitive, l'argumentation du recourant ne permet pas de conclure à l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale, le recourant se bornant à rediscuter les faits, comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel. Cette argumentation, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF, est irrecevable.

3.2.2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir passé sous silence plusieurs éléments objectifs établissant que D.D.________ et E.D.________ communiquaient clandestinement durant leur détention au moyen de messages transmis en dehors des conversations enregistrées aux parloirs. Selon le recourant, ces éléments étaient de nature à relativiser la valeur probante des propos tenus lors des visites, les intéressés sachant qu'ils pouvaient être enregistrés et que la police pouvait exploiter leurs déclarations. Ils rendaient ainsi plausible qu'ils aient convenu à l'avance du contenu de leurs déclarations lors des parloirs.

Comme vu ci-dessus, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que les frères D.________ ignoraient qu'ils avaient été mis sur écoute et que leurs conversations aux parloirs étaient enregistrées. L'argumentation du recourant constitue en définitive une pure hypothèse, allant à l'encontre des faits retenus sans arbitraire par la cour cantonale. Purement appellatoire, elle est irrecevable.

3.2.3. Selon le recourant, le troisième indice retenu par la cour cantonale ne procéderait d'aucun fait matériel objectif, mais exclusivement de l'appréciation négative qu'elle porte sur la stratégie procédurale du recourant. La cour cantonale aurait ainsi violé son droit au silence (art. 113 al. 2 CPP) et aurait renversé le fardeau de la preuve (cf. mémoire de recours p. 27 n° 81). Cette critique est infondée. En effet, la cour cantonale n'a pas retenu que le recourant avait participé au brigandage et détenu les armes et les munitions dérobées au motif qu'il n'aurait pas prouvé son innocence, mais parce qu'elle en avait acquis la conviction au vu des preuves administrées et notamment des déclarations de ses comparses (cf. consid. 2 ci-dessus).

3.2.4. Pour le reste, le recourant reprend des critiques qu'il avait déjà formulées devant la cour cantonale, résume les objections que celle-ci lui a opposées, en les rediscutant comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel, et conclut systématiquement que ces objections sont sans pertinence ou arbitraires, mais sans le démontrer. Une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis certains éléments, qui le disculperaient, et d'avoir apprécié arbitrairement d'autres éléments.

3.3.1. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a tu arbitrairement de nombreux éléments à décharge, à savoir notamment l'absence absolue de la moindre trace d'ADN ou d'empreinte biologique reliant le recourant au braquage ou aux armes, l'absence totale de toute arme ou de fonds financiers du brigandage en sa possession (pièces C-32'705 et 32'761), l'échec de la vidéosurveillance (pièce C-37'009 et ss) à identifier le recourant comme étant le troisième cycliste.

Par l'énumération de ces éléments, le recourant ne fait que de rediscuter l'appréciation des preuves, présentant des éléments qui certes ne l'accusent pas, mais qui ne le disculpent pas. De la sorte, il n'établit nullement que la cour cantonale aurait retenu de manière insoutenable qu'il avait participé au braquage et avait exercé un pouvoir de disposition sur les armes et munitions. Dans la mesure de sa recevabilité, son argumentation est irrecevable.

3.3.2. En lien plus spécifiquement avec sa condamnation pour infraction à l'art. 33 LArm, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu le message qu'il avait envoyé à son frère comme un indice particulièrement révélateur de son implication. Dans ce cadre, il fait grief à la cour cantonale d'avoir passé sous silence la photographie versée au dossier (pièces C-30'359) illustrant l'exécution effective des travaux de scellement et de fixation d'un petit coffre-fort chez un tiers, élément qui confirmerait la réalité du message du recourant à son frère.

Le 6 février 2018, le recourant a demandé à son frère de l'aide pour visser un coffre-fort dans sa chambre ("Il faudrait que tu fasses le visage ( sic) du petit coffre au plus vite car ils ont dû passer pour ça probablement", ce à quoi son frère a répondu le même jour: "OK je ferai au mieux" (arrêt attaqué p. 7)). Le recourant affirme avoir envoyé ce message à son frère en lien avec la fixation d'un petit coffre qu'il avait acheté dans le cadre de sa pratique du tir sportif. La cour cantonale a toutefois retenu que les explications données par le recourant étaient mensongères et que ce message était un indice supplémentaire de son implication dans le stockage et la dissimulation des armes dérobées. Elle a notamment relevé qu'il ressortait des écoutes aux parloirs que le recourant avait menti sur la portée réelle de cet échange (arrêt attaqué p. 31; cf. écoute: arrêt attaqué p. 10: "L'histoire du coffre là, voilà... il a écrit à son frère «il faut que t'aille faire je sais pas quoi», enfin ça, ça va [...] Déjà je comprends pas pourquoi il a parlé de ça au téléphone, enfin bon bref").

Le raisonnement et les explications données par la cour cantonale ne sont pas entachés d'arbitraire. La cour de céans ne voit ni pour quelles raisons le recourant aurait eu besoin à son domicile d'un coffre en sus de l'armoire forte dans son garage, ni pour quelles raisons E.D.________ aurait eu connaissance, d'une part, et évoqué au parloir, d'autre part, un message écrit par le recourant à son frère concernant un coffre acquis par le recourant pour les besoins de sa pratique du tir sportif. La photographie d'un coffre non identifié n'y change rien. Dans tous les cas, la cour cantonale a retenu la culpabilité du recourant, principalement, sur la base des écoutes et des déclarations de D.D.________, et non du message envoyé par le recourant à son frère, ce message ne constituant qu'un indice supplémentaire. Même si l'interprétation de la cour cantonale devait se révéler fausse, cela ne rendrait pas encore arbitraire la conclusion de la cour cantonale que le recourant a participé au brigandage et a détenu les armes dérobées. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief du recourant doit être rejeté.

3.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur les résumés et interprétations policières sans les confronter au contenu même des écoutes, en particulier s'agissant de l'écoute interceptée au parloir le 13 avril 2018, au cours de laquelle E.D.________ discute de la nécessité de localiser des armes via des coordonnées GPS et mentionne l'alias de "2 d'QI".

En lien avec la condamnation pour infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, la cour cantonale a retenu, en se fondant sur les écoutes, que le recourant savait où les armes étaient entreposées et qu'il était en mesure d'intervenir sur leur sort, notamment de les récupérer ou de les restituer. Elle a expliqué que l'identification du recourant comme étant "2 d'QI" ressortait de manière suffisamment claire du contenu des écoutes, lesquelles mettaient en évidence un rapport de dépendance du recourant à l'égard des jumeaux, ainsi qu'une tendance à se conformer à leurs instructions (cf. arrêt attaqué p. 31; cf. aussi p 8: "C'est "2 d'QI" qui sait où elles sont. Le problème c'est que "2 d'QI", il ne fera rien sans l'accord de O.D.________ et P.D.________"). L'assimilation de "2 d'QI" au recourant n'a ainsi rien d'arbitraire. L'implication du recourant dans la détention et la gestion des armes dérobées est au demeurant confirmée par les déclarations de D.D.________ (cf. ci-dessus consid. 2 let. b) et d'autres passages des écoutes, où le recourant est nommément cité (cf. arrêt attaqué p. 8). Dans la mesure de sa recevabilité, l'argumentation du recourant doit être rejetée.

3.3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu la qualification de coauteur de brigandage sur la base de faits qui ne ressortiraient pas des constatations de l'arrêt attaqué. Pour le recourant, il n'existerait aucun indice, respectivement aucun faisceau d'indices concordants, qui permettrait de retenir de manière objective qu'il aurait participé physiquement au brigandage, respectivement qu'il aurait valablement adhéré à un plan criminel. Selon lui, il n'existerait aucune trace biologique, aucune donnée de géolocalisation, aucune constatation technique, ni aucun témoignage direct ou indirect le plaçant sur les lieux à vélo ou à pied le jour des faits.

Comme vu dans les considérants précédents, la cour cantonale a retenu la participation du recourant au brigandage sur un faisceau d'indices. Entre autres éléments, D.D.________ a déclaré notamment ce qui suit aux parloirs: "Si j'avais vraiment voulu le mettre dans la merde, j'aurai pas dit «ouais il a les armes» j'aurai dit «ouais il était avec moi dans le braquage» (...) j'aurai dit «ouais A.________ c'était le troisième» (...) tu vois, j'aurai pas juste dit «allez lui demander les armes», j'aurai dit «il a participé»"; "je l'ai pas balancé pour le braquage, je trouve ça sympa"; "je lui ai [...] juste demandé les armes, tu vois. Par contre je l'ai pas balancé pour le braco alors que les flics sont sûrs qu'il a participé, tu vois. Du coup je crois que je suis encore assez sympa" (cf. arrêt attaqué 11), déclarations qui constituent de sérieux indices de la participation du recourant au braquage. E.D.________ a quant à lui déclaré notamment ce qui suit aux parloirs: "Quand [les policiers] ont demandé à D.D.________ où étaient les armes, lui il a passé un long moment à leur expliquer que A.________ n'avait rien à voir dans cette histoire, et qu'il pouvait juste leur dire où étaient les armes [...], ce qui d'ailleurs ça peut être plausible le gars peut savoir où sont les armes, ça ne veut pas dire qu'il a fait un braquage" (cf. arrêt attaqué 10). Or cette dernière précision n'a de sens que si le recourant a participé au braquage et si D.D.________ a caché cette participation aux policiers. Le recourant ne se confronte pas davantage aux indices à sa charge que constituent la déclaration de D.D.________ aux parloirs selon laquelle le recourant aurait dû "avoir une part" (cf. arrêt attaqué, p. 9) du butin et le message de O.D.________ invitant Q.________ (soit la personne décrite par D.D.________ comme celle qui "contrôle", respectivement qui "tient" l'argent du braquage [jugement querellé, p. 9]) à dire à E.D.________ qu'il doit payer le recourant. La cour cantonale n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant était le troisième homme et qu'il avait directement participé au brigandage. Lorsque le recourant affirme qu'il n'existerait absolument aucun indice, respectivement aucun faisceau d'indices concordants, qui permettrait de retenir sa présence sur les lieux et sa participation au brigandage, son argumentation est purement appellatoire et donc irrecevable.

Le recourant dénonce la violation du principe de l'accusation (art. 9 et 324 ss CPP) (cf. mémoire de recours, p. 27 n° 85; p. 31 n° 96; p. 32 n° 100). Selon lui, en retenant qu'il était le troisième cycliste et qu'il avait joué le rôle de guetteur, la cour cantonale se serait écartée des faits figurant dans l'acte d'accusation. Ce grief est infondé. En effet, il ressort de l'acte d'accusation du 8 décembre 2023, tel qu'il est reproduit dans l'arrêt attaqué (p. 3), que le recourant "a décidé, planifié et organisé avec E.D.________, D.D.________ et F.________" la commission du brigandage et que le recourant "a fait le guet à l'extérieur du bâtiment pendant que D.D.________ et E.D.________ pénétraient dans lesdits locaux".

4. Le recourant conteste sa condamnation pour coactivité à un brigandage.

4.1. Selon la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

4.2. Le recourant ne saurait prétendre avoir joué un rôle secondaire dans le brigandage. En effet, il ressort des constatations cantonales, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire, que les trois intéressés sont arrivés ensemble sur les lieux du crime, à vélo, ce qui montre qu'ils se sont concertés et retrouvés préalablement pour agir de manière coordonnée. Le recourant est certes resté à l'extérieur et n'a pas participé à l'exécution des actes de violence. Il est toutefois admis que celui qui fait le guet ne revêt pas nécessairement le rôle de complice, mais qu'il faut examiner les circonstances du cas d'espèce et notamment si le guetteur occupait un poste stratégique (cf. BERNARD STRÄULI, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n. 106 ad Intro aux art. 24-27 CP). En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant était chargé de la surveillance, de prévenir de l'arrivée de tiers, de faciliter la fuite et de soutenir l'opération, ce qui constituait une position stratégique. À cela s'ajoute que le recourant était supposé toucher une part du butin et qu'il a pris, en amont du brigandage ainsi qu'en aval, des décisions visant la dissimulation du butin. Le fait que c'est au recourant que D.D.________ s'est adressé pour tâcher d'obtenir la restitution à la police des armes volées constitue encore un indice supplémentaire que le recourant avait un pouvoir de décision dans le cadre du braquage commis et que son rôle ne se limitait pas à une participation accessoire. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, on ne peut qu'admettre que la contribution du recourant était essentielle et qu'il a assumé le rôle d'un coauteur.

La cour cantonale a retenu à juste titre la qualification de brigandage et non seulement de vol à l'encontre du recourant. En effet, selon les constatations cantonales, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire, il est vrai que, selon le scénario initial, l'intervention devait prendre l'apparence d'un braquage simulé et que H.________ n'était pas censé se trouver sur place. Toutefois, le recourant et les frères D.________ ont choisi d'intervenir avant l'heure convenue, à savoir avant 15 heures, moment à partir duquel F.________ leur avait indiqué qu'il serait seul. En se présentant plus tôt, les intéressés ont donc pris le risque concret de trouver d'autres personnes sur place. Dans ce contexte, les armes et colliers de serrage ne relevaient plus de la mise en scène, mais de l'usage d'un moyen concret de violence destiné à neutraliser toute résistance ou entrave à l'opération. En prenant part au brigandage dans ces circonstances, le recourant a à tout le moins accepté l'usage de la violence. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en le condamnant en tant que coauteur du brigandage, et non d'un simple vol.

5. Le recourant conteste sa condamnation pour infraction à l'art. 33 LArm.

5.1. À teneur de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

5.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait eu un pouvoir de fait sur les armes volées. Elle s'est fondée sur les constatations de fait suivantes. Le recourant était présent sur les lieux du brigandage et a exercé, immédiatement après celui-ci, un pouvoir de disposition concret sur les armes et munitions dérobées. Il savait où les armes étaient entreposées et il était en mesure d'intervenir concrètement sur leur sort, notamment de les récupérer ou de les restituer. Il avait envoyé un message à son frère ("Il faudrait que tu fasses le visage ( sic) du petit coffre au plus vite car ils ont dû passer pour ça probablement"), message qui portait sans nul doute sur un élément directement lié au stockage ou à la dissimulation des armes. Enfin, il ressortait des écoutes une volonté d'exporter les armes en France, élément qui trouvait écho dans le fait que l'une d'elles avait effectivement été retrouvée dans ce pays, en possession d'un tiers impliqué dans un trafic de stupéfiants; si ces éléments ne permettaient pas à eux seuls d'imputer avec certitude au recourant les opérations d'exportation au sens strict, ils confortaient néanmoins l'existence d'une implication concrète dans la gestion et l'orientation du devenir des armes (cf. arrêt attaqué p. 31 s.).

5.3. La motivation de la cour cantonale n'est pas sujette à critique. Les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir que le recourant avait détenu les armes après la commission du brigandage ne sont pas entachés d'arbitraire. À tout le moins, le recourant ne le démontre pas par une argumentation respectant les exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. S'agissant de l'application du droit, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le fait de dissimuler une arme tombe sous le coup de cette disposition (arrêts 6B_592/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3; 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2). Les critiques du recourant sur ce point sont donc infondées, les références citées (mémoire de recours, p. 33, n. 105) étant au demeurant totalement farfelues. Enfin, le fait que les frères D.________ ont été acquittés de l'infraction d'exportation, respectivement d'aliénation et de destruction d'armes selon l'art. 33 LArm par jugement du 22 décembre 2021 n'est pas déterminant (cf. arrêt attaqué p. 31).

6. Condamné à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel, le recourant conteste la mesure de sa peine.

6.1. Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. Le Tribunal fédéral a exposé les principes régissant la peine d'ensemble en application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP) aux ATF 144 IV 313 consid. 1.1, 144 IV 217 consid. 2 et 3 et 142 IV 265 consid. 2, auxquels on peut également se référer.

6.2. Le recourant se plaint que sa peine est exagérément sévère au regard de celle qui a été infligée à F.________, condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont six mois ferme. Le Tribunal fédéral n'ayant pas à se prononcer sur la détermination de la peine de F.________, le recourant ne peut rien en tirer en sa faveur. De manière générale, les comparaisons avec d'autres jugements n'ont qu'une portée limitée, compte tenu du principe de l'individualisation de la peine et du large pouvoir d'appréciation du tribunal de fond. Même des cas identiques ou similaires présentent systématiquement des différences significatives sur des points pertinents pour la détermination de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 s.; arrêt 6B_836/2025 du 16 mars 2026 consid. 1.5.4 et les arrêts cités). En l'espèce, la comparaison proposée par le recourant est d'autant plus vaine que F.________ a été condamné pour vol (et non brigandage) et d'induction de la justice en erreur en relation avec les faits du 2 janvier 2016, ainsi que pour d'autres infractions. Le grief soulevé est donc infondé.

6.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP), alors que "les faits remontent au mois de janvier 2016".

Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'application de cette disposition est subordonnée à la réalisation de deux conditions: un temps relativement long s'est écoulé depuis l'infraction, à savoir en tout cas les deux tiers du délai de prescription (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4), et l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.2.1).

En l'espèce, le délai de prescription du brigandage (art. 140 ch. 1 CP; punissable d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans) est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP), de sorte qu'il faut admettre qu'un temps relativement long, à savoir plus de dix ans, s'est écoulé depuis le brigandage qui a eu lieu le 2 janvier 2016 jusqu'à l'arrêt d'appel du 1er juin 2026. On ne saurait toutefois prétendre que le recourant s'est bien comporté dans l'intervalle, puisqu'il a détenu, immédiatement après le brigandage et au moins jusqu'en 2018, les armes dérobées (cf. écoutes intervenues de mars 2018 à mai 2018, message du 6 février 2018 du recourant à son frère). Dans ces conditions, c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas retenu l'application de l'art. 48 let. e CP.

6.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas accordé une réparation suffisante à la violation du principe de célérité qu'elle a elle-même constaté.

6.4.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, 49 consid, 1.8.2; 130 I 312 consid. 5.1).

Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction nécessaires, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu ainsi que le caractère tolérable de la situation pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1; 124 I 139 consid. 2c).

La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1, 49 consid, 1.8.2; 135 IV 12 consid. 3.6). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de la sanction pour violation du principe de célérité que si le tribunal a dépassé ou n'a pas respecté son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, violant ainsi le droit fédéral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).

6.4.2. La cour cantonale a constaté la violation du principe de la célérité s'agissant de la procédure d'appel. Elle a réduit de deux mois la quotité de la peine pour tenir compte du temps écoulé jusqu'à la notification du jugement d'appel, dû aux contraintes organisationnelles de la juridiction d'appel et non imputable au recourant (cf. arrêt attaqué p. 36). Ce faisant, la cour cantonale n'a pas dépassé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé. Le recourant ne s'emploie du reste nullement à le démontrer, en invoquant par exemple des éléments dont la cour cantonale aurait omis de tenir compte, mais se contente d'affirmer qu'une réduction de peine de deux mois ne réparait pas de manière adéquate la violation du principe de la célérité. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief du recourant doit donc être rejeté.

Le recourant semble également reprocher à la cour cantonale d'avoir confirmé l'absence de violation du principe de la célérité pour la procédure de première instance. La motivation du recourant est toutefois sur ce point insuffisante. En effet, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter, sous peine d'irrecevabilité, les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2). Or, en l'espèce, le recourant n'expose pas quelles auraient été les périodes d'inactivité excessivement longues dans le déroulement de la procédure. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable.

7. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 6 octobre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Kistler Vianin

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 6B_469/2026
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