6B_497/2026
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 16 juillet 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par ladite autorité et/ou contre le jugement rendu le 28 novembre 2023 par lequel le Tribunal de police de la République et canton de Genève avait reconnu le prénommé coupable d'injure et l'avait condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 120 francs.
2. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 juillet 2026. Il conclut à ce que le " litige soit réexaminé dans son contexte d'origine, afin d'éviter tout renversement de culpabilité et de permettre la prise en compte de [sa] plainte initiale ainsi que des éléments [qu'il a] produits " et que " l'ensemble des éléments, preuves et documents versés au dossier et en possession du Ministère public genevois soient examinés de manière complète et impartiale ". Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêts 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5; 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées).
4. En l'espèce, force est de constater que ces exigences ne sont pas satisfaites. En effet, le recourant se limite à contester sa condamnation et à affirmer être victime dans la procédure, à reprocher aux " magistrats genevois " de ne pas avoir accordé l'attention nécessaire aux " éléments importants du dossier ", en particulier concernant des éléments de fraude, menaces, d'incitation à " une démarche frauduleuse auprès des caisses de l'État " et des soupçons de corruption, qui auraient été interprétés comme de simples critiques. Il allègue encore que la personne mise en cause aurait incité sa famille à présenter une situation inexacte de l'état de santé de son enfant afin d'obtenir des prestations remboursées par les caisses de l'État. Enfin, il affirme avoir, à chaque étape de la procédure, répondu aux diverses demandes des autorités dans les délais impartis, de sorte qu'il conteste avoir procédé à certaines démarches hors délai. Il relève encore que depuis l'accident de son défunt père, il ferait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier et que sa situation personnelle aurait eu un impact important sur sa vie quotidienne, ce qui devrait être pris en considération dans sa capacité à faire face à la procédure. Ce faisant, le recourant ne discute aucunement du raisonnement conduit par la cour cantonale et n'expose ainsi pas, ne serait-ce que succinctement, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, en particulier l'art. 410 al. 1 let. a CPP - disposition à laquelle l'intéressé ne se réfère d'ailleurs pas -, en déclarant sa demande de révision irrecevable.
Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.
5. L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Rosselet