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6B_674/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_674/2026

Arrêt du 6 octobre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif; objet du recours (exécution de la peine sous forme de bracelet électronique), recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 12 juin 2025 (SK 24 17).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 24 septembre 2026, adressé au Tribunal fédéral, A.________ indique recourir contre le jugement cité sous rubrique, qu'il désigne par sa référence. Il précise ne contester que le refus de pouvoir exécuter la peine "sous forme de bracelet électronique". Par acte du 28 septembre 2026, il a encore demandé si le paiement de l'avance de frais entraînait l'effet suspensif.

2. Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée le 16 juin 2025, si bien que le recours est manifestement tardif.

3. De surcroît, la décision entreprise fixe la peine, mais n'a pas pour objet son mode d'exécution, la compétence d'ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) appartenant à l'autorité d'exécution (art. 79b al. 1 CP) et non à l'autorité de jugement. Dans le cadre des conclusions prises par le recourant, au-delà desquelles le Tribunal fédéral ne peut aller (art. 107 al. 1 LTF), le recours est irrecevable faute de décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), cependant que les motifs très brièvement invoqués dans l'écriture de recours sont dénués de toute pertinence par rapport à la décision attaquée (art. 42 al. 2 LTF).

4. Il résulte de ce qui précède que le recours est tardif, irrecevable quant à son objet et que sa motivation est manifestement insuffisante. L'irrecevabilité du recours est patente. Il y a lieu de la constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). En tant qu'il a trait à l'effet suspensif, le courrier du 28 septembre 2026 est sans objet.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.

Lausanne, le 6 octobre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Felten

Le Greffier : Vallat

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 6B_674/2026
Termes actifs:
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