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7B_1006/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_1006/2026

Arrêt du 24 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann,
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Claudio Fedele, avocat, recourant,
contre
Procureur extraordinaire du Ministère public genevois, p.a. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé.
Objet
Détention provisoire (refus de mise en liberté), recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 juillet 2026 (ACPR/676/2026 - P/24485/2025).

Faits :

Faits

A. A.a. Le 29 octobre 2025, une instruction a été ouverte par B.________, première procureure (ci-après: la procureure récusée ou première procureure) auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) contre A.________, prévenu d'escroquerie par métier, voire d'usure par métier. Il lui est reproché d'avoir:

- à U.________, à compter d'une date indéterminée, mais à tout le moins à partir du mois de juin 2025, de concert avec d'autres individus non identifiés, astucieusement induit en erreur C.________, âgé de 91 ans; ils se sont présentés à son domicile et ont prétendu être employés d'une société qui n'existait pas, afin de l'amener à accepter leurs services de peinture et de rénovation contre la remise de sommes d'argent excessivement élevées et disproportionnées, puis ont utilisé d'autres prétextes et mensonges afin de déterminer C.________ à leur remettre de l'argent, notamment en prétendant faussement que leur famille avait besoin d'aide, pour ensuite exiger de ce dernier le paiement de montants supplémentaires afin de débloquer les fonds en vue d'un remboursement, lequel n'est jamais intervenu; C.________ leur a remis une somme totale estimée au minimum à 270'000 francs;

- à V.________, à tout le moins du mois d'avril 2025 au 19 novembre 2025, de concert avec d'autres individus non identifiés, astucieusement induit en erreur F.________, âgé de 82 ans, en se présentant à de très nombreuses reprises à son domicile et en prétendant être employés de sociétés qui n'existaient pas, afin de l'amener à accepter leurs services de rénovation, notamment de redressement des dalles extérieures, contre la remise de sommes d'argent excessivement élevées et disproportionnées, étant précisé que le lésé leur a remis une somme estimée à 24'034 francs.

A.b. A.________ a été interpellé le 5 janvier 2026. Sa mise en détention provisoire a été prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) le lendemain jusqu'au 5 avril 2026. Elle a été prolongée le 1 er avril 2026 jusqu'au 5 juillet 2026, puis, la dernière fois, le 2 juillet 2026 jusqu'au 5 octobre 2026.

B. B.a. Par arrêt du 27 janvier 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours ou l'autorité précédente) a rejeté la demande formée le 8 janvier 2026 par A.________ tendant à la récusation de B.________ ainsi que de l'ensemble du Ministère public et à l'annulation de tous les actes effectués à ce jour.

Le 29 mai 2026, le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A.________ contre ce dernier arrêt (7B_261/2026), qu'il a réformé en ce sens que la requête de récusation de la première procureure et de l'ensemble des magistrats du Ministère public a été admise. Il a en outre renvoyé la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.

B.b. Le 17 juin 2026, le Président du Conseil supérieur de la magistrature genevois a nommé le Premier procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, D.________, comme Procureur extraordinaire (ci-après: le procureur extraordinaire) en charge du dossier.

Le même jour, A.________ a requis que tous les actes accomplis dans le cadre de la procédure soient annulés.

Par décision du 23 juin 2026, le procureur extraordinaire a annulé et a retranché du dossier notamment le mandat d'actes d'enquête du 27 novembre 2025 et les auditions de F.________ et de E.________ effectuées à cette suite. A.________ a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours.

Parallèlement, A.________ a sollicité la récusation du procureur extraordinaire, cause qu'il a également portée devant la Chambre pénale de recours.

B.c. Par ordonnance du 25 juin 2026, le TMC a refusé la mise en liberté sollicitée par A.________.

La Chambre pénale de recours a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance par arrêt du 15 juillet 2026.

C. Par acte du 6 août 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, en concluant, principalement, à ce que l'inexploitabilité de l'ensemble des actes de procédure mis en oeuvre par le Ministère public et/ou la première procureure dans la procédure P/24485/2025, respectivement tout moyen de preuve issu de l'instruction ainsi diligentée soit constatée, à l'exclusion de l'ordonnance de nomination de son défenseur d'office du 23 mars 2026. Il requiert en outre le retrait de la procédure pénale PE26.012968, anciennement P/24485/2025, de tous les actes et moyens de preuves précités et leur conservation à part jusqu'à la clôture de la procédure, ainsi que sa mise en liberté immédiate. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et reprend les mêmes conclusions en constatation de l'inexploitabilité des actes et des moyens de preuves précités. Il requiert en outre leur retrait de la procédure pénale, la constatation de l'illicéité de sa détention et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire, la désignation de son avocat en qualité de défenseur d'office, la dispense du paiement de toute avance de frais et l'allocation d'une indemnité équitable à son avocat à titre d'honoraires pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente n'a pas formulé d'observations, se référant aux considérants de son arrêt, tandis que le procureur extraordinaire n'a pas répondu.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1; arrêt 7B_416/2026 du 23 avril 2026 consid. 1.1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué qui confirme son maintien en détention provisoire. Pour ce même motif, l'arrêt attaqué, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_1057/2025 du 30 octobre 2025 consid. 1).

Le recours porte également sur les conséquences de l'admission de la requête de récusation déposée contre la première procureure. Il ressort en effet de la motivation de l'autorité précédente que celle-ci n'est pas entrée en matière sur la conclusion du recourant tendant au constat de l'inexploitabilité des actes de procédure et des moyens de preuves issus de l'instruction diligentée par la procureure et le Ministère public récusés. L'arrêt entrepris s'apparente ainsi sur ce point dans ses effets à une décision d'irrecevabilité, contre laquelle un recours au Tribunal fédéral est ouvert indépendamment de l'existence d'un risque de préjudice irréparable (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 143 I 344 consid. 1.2; arrêt 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.3.4).

Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant commence son écriture par une partie "EN FAIT". Une telle démarche, dans la mesure où certains éléments exposés divergent de ceux constatés dans la décision attaquée ou les complètent, sans qu'il soit indiqué qu'ils seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1).

3.

3.1. Le recourant fait en premier lieu valoir que l'autorité précédente aurait violé son obligation de motivation, aurait commis un déni de justice formel et n'aurait pas respecté son droit à un contrôle effectif de la légalité de sa détention. En bref, elle se serait contentée "d'affirmer sa position sans répondre - même implicitement - à ses critiques", respectivement en procédant au contrôle de l'application de l'art. 60 al. 2 CPP quant à la demande de mise en détention formulée le 6 janvier 2026 par le Ministère public sans aborder la question des autres actes d'instruction. Il se prévaut des art. 107 al. 1 CPP, 29 al. 1 et 2 et 31 al. 4 Cst. ainsi que des art. 5 par. 4 et 6 par. 1 CEDH.

3.2. 3.2.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 I 172 consid. 5.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_918/2026 du 25 août 2026 consid. 2.2).

3.2.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que les conclusions du recourant tendant au constat de l'inexploitabilité de l'ensemble des actes de procédure mis en oeuvre par le Ministère public et/ou la procureure récusée, respectivement de tout moyen de preuve issu de l'instruction diligentée et au retrait de ceux-ci de la procédure, à l'exclusion de l'ordonnance de nomination de son défenseur d'office, étaient irrecevables, sauf à préjuger de l'issue du recours interjeté par le recourant contre la décision du procureur extraordinaire du 23 juin 2026 d'annuler partiellement certains actes. Elle s'est ensuite prononcée sur la demande de mise en détention provisoire formulée le 6 janvier 2026 par la procureure récusée sous l'angle de l'art. 60 CPP, considérant qu'elle ne pouvait, par essence, pas être renouvelée; certes il ne s'agissait pas d'une mesure probatoire stricto sensu. Se référant à un arrêt cantonal genevois rendu le 21 mars 2026 sous la référence ACPR_1, elle a considéré que le but d'une telle demande était néanmoins, entre autres, de préserver l'enquête et les preuves à réunir, de sorte qu'un tel acte devait être considéré comme entrant dans le champ de l'art. 60 al. 2 CPP. Elle a ajouté que le TMC, en sa qualité d'autorité judiciaire indépendante, avait, à la suite de l'acte susvisé, ordonné la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, avant de la prolonger, décisions contre lesquelles l'intéressé n'avait pas recouru. Elle en a conclu que la détention provisoire de ce dernier reposait bien sur un titre de détention valable et qu'il ne pouvait pas être remis en liberté pour ce motif.

3.3. L'autorité précédente a ainsi statué sur les conclusions prises par le recourant en lien avec l'exploitabilité des actes de procédure mis en oeuvre par la première procureure récusée et des preuves issus de l'instruction diligentée par cette dernière et a motivé sa décision en exposant les raisons pour lesquelles elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière. Elle a également motivé sa position sur la demande de mise en détention du 6 janvier 2026, considérant qu'elle entrait dans le champ d'application de l'art. 60 al. 2 CPP, de sorte que la détention du recourant, ordonnée par le TMC puis prolongée par la suite, reposait bien sur un titre de détention valable. Bien qu'il soit surprenant que l'autorité précédente soit entrée en matière sur le titre de détention alors qu'elle a refusé de le faire sur la question de l'exploitabilité des autres actes de procédure, son argumentation apparaît suffisante sous l'angle du droit du recourant à une décision motivée, le recourant ayant été parfaitement en mesure de comprendre et de contester utilement l'arrêt attaqué. Quant à la question de savoir si l'autorité précédente pouvait procéder ainsi, elle sera examinée ci-après.

4.

4.1. Le recourant soutient en second lieu que les demandes de mise en détention et de prolongation déposées par le Ministère public avant la récusation de la première procureure seraient nulles et que la procédure serait, dans son intégralité, "contaminée" par l'ensemble des actes de procédure et moyens de preuves mis en oeuvre par cette dernière. Selon lui, l'art. 60 al. 1 CPP imposerait l'annulation formelle de tous ces actes, lesquels seraient inexploitables au sens de l'art. 141 CPP, ce que le TMC ainsi que l'autorité précédente auraient dû examiner. Dans ce contexte, il fait notamment valoir une constatation inexacte des faits pertinents, une inexploitabilité des actes du Ministère public récusé et partant l'illicéité de sa détention, en l'absence de titre valable et de charges suffisantes.

4.2. 4.2.1. L'art. 60 al. 1 CPP prévoit que les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation. Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale (art. 60 al. 2 CPP). Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 60 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, seuls les actes intervenus après l'événement qui justifie la récusation sont annulés et répétés (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.7; arrêts 6B_973/2023 du 4 décembre 2025 consid. 3.1, non publié in ATF 152 IV 201; 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1). L'art. 60 al. 1 CPP ne vise que la voie de droit permettant, alors qu'une procédure est pendante, d'obtenir l'annulation des actes de la procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser, ce qui suppose établi le motif de récusation (arrêts 6B_973/2023 précité, ibidem; 6B_1319/2021 du 5 janvier 2022 consid. 3.1).

4.2.2. Selon la jurisprudence, lorsque l'affaire est encore au stade de l'instruction, c'est en principe le nouveau procureur chargé du dossier qui, en tant que direction de la procédure (art. 61 let. a et 62 al. 1 CPP), est compétent pour se prononcer sur une demande d'annulation des actes de la procédure après l'admission d'une demande de récusation. En revanche, lorsqu'une requête de récusation est formée après la mise en accusation, il appartient à l'autorité de recours qui est compétente en la matière (art. 59 al. 1 let. b CPP) de se prononcer également sur les conséquences de l'admission d'une telle demande, que ce soit directement dans sa décision sur la récusation ou par le biais d'une demande ultérieure (ATF 151 IV 303 consid. 4.7.2).

4.3. S'agissant de l'exploitabilité des moyens de preuves obtenus illégalement, elle est réglée par l'art. 141 CPP. Les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP - lequel dispose que les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves - ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Comme l'indiquent sans ambiguïté les textes en langues allemande et italienne de l'art. 141 al. 2 CPP, l'illicéité visée par cette disposition s'entend de la violation de normes pénales (" in strafbarer Weise "; " in modo penalmente illecito "; arrêts 6B_1274/2023 du 20 avril 2026 consid. 5.1; 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1). L'application de cette norme suppose aussi que le comportement en cause ne relève pas déjà de l'art. 140 CPP. Quant à la délimitation entre règles de validité (art. 141 al. 2 CPP) et simples prescriptions d'ordre (art. 141 al. 3 CPP), c'est en premier lieu le but de protection de la disposition qui permet de l'opérer lorsque la loi ne le fait pas explicitement. Il s'agit d'une règle de validité si elle revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts à protéger de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son objectif que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure non conforme (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.1). L'art. 141 al. 4 CPP dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2024 prévoit que "Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve". Enfin, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

4.4. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il n'a pas non plus à décider de manière définitive sur le caractère exploitable d'une preuve (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 2.1). La décision d'exclure un moyen de preuve litigieux du dossier est du ressort de la direction de la procédure, respectivement du juge du fond. Il n'appartient en principe pas au juge de la détention de se prononcer sur ce point. Celui-ci vérifie l'existence de soupçons suffisants de culpabilité sur la base des résultats provisoires de l'instruction. Il peut ainsi tenir compte de moyens de preuves figurant au dossier, à moins toutefois que ceux-ci apparaissent d'emblée inexploitables (cf. ATF 141 IV 284 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.3.5; 7B_868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 4.3.1; 1B_595/2022 du 23 décembre 2022 consid. 5.1), en particulier parce qu'ils ont été recueillis en violation de l'art. 140 CPP (arrêt 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 2).

Ainsi, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de moyens de preuves que dans des cas manifestes (cf. arrêts 7B_520/2025 du 15 août 2025 consid. 1.2; 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3; 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.3.5). Par conséquent, un moyen de preuve peut en principe être pris en considération lors de l'examen de l'existence de sérieux soupçons de culpabilité si son caractère exploitable est à première vue envisageable (arrêts 7B_102/2024 précité, ibidem; 7B_868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 4.3.1).

4.5. Le Tribunal fédéral n'est lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 V 366 consid. 3.1).

4.6. En l'occurrence, le procureur extraordinaire, - qui était compétent pour ce faire (cf. consid. 4.2.2 supra) - s'est prononcé par décision du 23 juin 2026 sur la requête du recourant tendant à ce que tous les actes accomplis dans le cadre de la procédure soient annulés. Cette décision a fait l'objet d'un recours, lequel était encore pendant auprès de la Chambre pénale des recours au jour de la décision attaquée. Dès lors, il n'appartenait ni au TMC ni à l'autorité précédente, en tant que juges de la détention, de statuer sur l'annulation des actes de la procédure en application de l'art. 60 al. 1 CPP, respectivement sur la possibilité de les prendre en considération en vertu de l'art. 60 al. 2 CPP. Il en va de même des demandes de mise en détention du 6 janvier 2026 et de prolongation qui se sont ensuivies. Pour le reste, le recourant ne prétend pas qu'il aurait formulé, devant les autorités précédentes, un grief autonome en lien avec une éventuelle violation des art. 140 et 141 CPP, respectivement un quelconque autre motif

- hormis la participation de la procureure récusée aux actes en cause - qui serait susceptible d'être constitutif d'un cas d'inexploitabilité absolue ou relative au sens de ces dispositions. C'est dès lors à juste titre que l'autorité précédente a déclaré irrecevables les conclusions du recourant tendant au constat de l'inexploitabilité de l'ensemble des actes de procédure mis en oeuvre par le Ministère public et/ou la première procureure, respectivement de tout moyen de preuve issue de l'instruction.

En tout état de cause, les motifs avancés par le recourant, soit l'inexploitabilité manifeste des preuves tirée de la participation de la procureure récusée aux actes en question, respectivement le fait que "l'intégralité de la procédure [serait] contaminée" pour ce motif, sont insuffisants pour considérer les preuves en question comme étant d'emblée absolument inexploitables au sens de l'art. 141 al. 1 CPP. Au stade de l'examen de l'existence de sérieux soupçons de culpabilité, compte tenu de la gravité concrète et incontestable des infractions dont le recourant est prévenu, elles ne sont pas non plus manifestement inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, étant rappelé que c'est au juge du fond qu'il appartient de procéder à la pesée des intérêts qu'implique l'application de cette disposition (cf. arrêts 7B_198/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.2).

4.7. C'est dès lors à juste titre que le TMC puis à sa suite l'autorité précédente, qui s'est notamment référée aux précédentes ordonnances du TMC détaillant la gravité et la suffisance des charges ainsi que les risques de fuite, de collusion et de réitération présentés par le recourant (cf. arrêt entrepris, p. 12), ont pris en compte les pièces figurant au dossier tel qu'il se présentait au jour de l'ordonnance rendue le 25 juin 2026 refusant sa mise en liberté, respectivement de l'arrêt entrepris, pour examiner si les conditions matérielles de la détention du recourant étaient réunies. Cette conclusion rend sans objet les critiques de ce dernier en lien avec l'inexistence de charges suffisantes à son endroit, dès lors que ces critiques partent de la prémisse que les actes et les moyens de preuves fondant ces charges seraient manifestement inexploitables, grief qui vient d'être écarté.

4.8. Quant à l'argument du recourant selon lequel les demandes de mise en détention et de prolongation de sa détention seraient nulles et manifestement inexploitables, il doit également être écarté. D'abord, l'art. 60 al. 1 CPP pose le principe de l'annulabilité des actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser. La récusation étant prononcée pour l'avenir, les actes déjà entrepris ne sont pas entachés d'une nullité absolue qui pourrait être invoquée en tout temps devant toute autorité et devrait être constatée d'office; ils sont uniquement annulables aux conditions de l'art. 60 al. 1 CPP (ATF 151 IV 303 consid. 4.6.2). En outre et comme déjà exposé (cf. consid. 4.6 supra), il n'appartenait pas à l'autorité précédente d'examiner si, s'agissant des demandes de mise en détention et de prolongation de sa détention, les conditions de l'art. 60 al. 1 et al. 2 CPP étaient ou non réalisées, dans la mesure où elles seront analysées dans le cadre de la procédure de recours que le recourant a intentée devant la Chambre pénale de recours contre la décision du procureur extraordinaire du 23 juin 2026. Pour le surplus, et en admettant qu'elles entrent dans le champ d'application des art. 139 ss CPP, elles ne sauraient non plus être considérées, pour les mêmes raisons déjà évoquées (cf. consid. 4.6 supra), comme étant d'emblée inexploitables au seul motif que la procureure récusée y a participé.

En tout état de cause, même s'il devait être considéré qu'elles auraient dû être déclarées nulles ou être annulées, il n'en résulte pas obligatoirement que le prévenu doive être immédiatement remis en liberté (cf. ATF 116 Ia 60 consid. 3b; 115 Ia 293 consid. 5g; arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 6). En effet, quoi qu'en dise le recourant, une telle issue ne se justifie pas en l'espèce, dès lors que le maintien en détention reste fondé notamment sur l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 25 juin 2026 par le TMC, respectivement sur des soupçons à première vue suffisants - que le recourant ne remet pas valablement en cause si ce n'est sous l'angle de l'inexploitabilité manifeste des moyens de preuves sur lesquels ces soupçons sont fondés, grief qui a précisément été écarté (cf. consid. 4.6 et 4.7 supra) - ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération, que le recourant ne conteste pas non plus.

4.9. Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité de l'infraction pour laquelle le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure également respecté (art. 212 al. 3 CPP; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1), ce que le recourant ne remet pas en cause.

Pour le reste, on ne voit pas, à l'instar de l'autorité précédente, que les conditions du prononcé de mesures de substitution (art. 237 CPP) seraient réunies en l'espèce, le recourant ne le prétendant d'ailleurs pas.

4.10. C'est dès lors à bon droit que l'autorité précédente a considéré qu'il n'y avait pas lieu de libérer le recourant, de sorte que l'arrêt contesté sera sur ce point confirmé par substitution de motifs (cf. consid. 4.5 supra).

5. Pour le reste, le recourant ne s'en prend pas à l'appréciation de l'autorité précédente qui a jugé sa conclusion en constatation de l'illicéité de sa détention irrecevable dès lors qu'il avait pris une conclusion en libération. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant cette question (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Claudio Fedele en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est admise.

2.1. Me Claudio Fedele est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 24 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 7B_1006/2026
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