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7B_52/2026BGEx
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Tribunal federal

7B_52/2026

Arrêt du 12 octobre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________ AG, représentée par Maîtres Sylvain Métille et/ou
Marie-Laure Percassi, Avocats, recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet
Séquestre (blocage DNS), recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2025 (n° 718-PE24.017098).

Faits :

Faits

A. Depuis le 22 août 2024, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) conduit une instruction pénale contre plusieurs prévenus. Il est reproché aux prévenus d'avoir mis en ligne, notamment sous l'adresse web ( Uniform Resource Locator [URL]...), une prétendue plateforme de placements boursiers afin de s'approprier les versements effectués par des personnes inexpérimentées croyant y investir de l'argent; ce faisant, ils auraient causé un préjudice total de plus de 1'700'000 fr. à des dizaines de victimes.

B. B.a. Par ordonnance du 15 juillet 2025, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) a ordonné à A.________ AG ainsi qu'à B.________ AG, C.________ AG, D.________ SA, E.________ AG, F.________ SA, G.________ GmbH, H.________ AG, I.________ SA et J.________ AG de séquestrer avec effet immédiat les adresses web (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) et (...), sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas de refus par ces sociétés de s'y conformer.

B.b. Saisie d'un recours formé par A.________ AG contre cette ordonnance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) l'a rejeté par arrêt du 16 décembre 2025.

C. Par acte du 14 janvier 2026, A.________ AG interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à l'annulation de la mesure de séquestre la visant. Elle a en outre sollicité que son recours bénéficie de l'effet suspensif.

Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. À l'invitation du Tribunal fédéral, la recourante a répliqué. La recourante a en outre déposé une écriture spontanée avec une annexe le 29 juillet 2026.

Par ordonnance du 3 février 2026, le Président de la IIe Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. L'arrêt attaqué, qui confirme un séquestre ordonné au cours d'une procédure pénale, est un prononcé relevant de la matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF), qui a été rendu par une autorité de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour la personne directement affectée par un séquestre et qui n'est pas visée par la procédure pénale ou n'y participe pas en une autre qualité, un tel prononcé constitue une décision finale partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (en ce sens ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_890/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.4.1; 7B_960/2025 du 22 décembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.3.2).

La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dispose de la qualité pour agir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1. 2.1.1. La recourante fait grief à la Chambre des recours pénale de lui avoir ordonné de neutraliser au niveau de ses "résolveurs DNS" ( Domain Name System) la correspondance entre certaines adresses web et les adresses IP ( Internet Protocol) du ou des site (s) web qui leur corresponde (nt), autrement dit de procéder à un blocage DNS. Après avoir procédé à une interprétation complète des art. 263 al. 1 let. d CPP et 69 al. 1 CP, la recourante conclut en effet que ces dispositions ne permettraient ni d'ordonner une telle mesure, ni même de séquestrer des données stockées sur un serveur DNS.

2.1.2. Dans ses observations, le Ministère public soutient qu'un blocage DNS serait possible a maiore a minus dans la mesure où il constituerait une mesure moins incisive que la saisie physique d'un matériel informatique. Dans son arrêt 1B_294/2014 du 19 mars 2015, le Tribunal fédéral aurait au surplus implicitement admis que l'art. 263 al. 1 let. d CPP constituerait à cet égard une base légale suffisante. Enfin, il ressortirait d'un arrêt de principe de la Chambre des recours pénale du 18 juin 2014 que les pages web d'un blog pourraient faire l'objet d'un "séquestre" selon l'art. 69 CP.

2.1.3. Dans son arrêt, la Chambre des recours pénale a considéré que la distinction entre un séquestre pénal et un blocage relevait d'une conception excessivement formaliste et matérialiste de la notion de séquestre, laquelle ne tenait pas compte des progrès de la technique. Par conséquent, un séquestre permettait d'imposer à un fournisseur d'accès à internet de neutraliser la correspondance entre une adresse web (URL) et une adresses IP au niveau de ses résolveurs DNS. Peu importait que ce procédé fût désigné sous le terme de "blocage" dans des lois spéciales, telles que la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) ou la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr; RS 935.51), car il n'en restait pas moins un séquestre. Il n'en allait pas différemment qu'en cas de séquestre d'un compte bancaire, qui se traduisait par un blocage comptable.

2.2. 2.2.1. À teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c); elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e). Le séquestre pénal fondé sur l'art. 263 al. 1 CPP peut ainsi poursuivre soit une finalité probatoire (let. a), soit une finalité de garantie (let. b, c, d -en lien avec les art. 70 et 72 CP -et e ainsi que l'art. 268 CPP), soit encore une finalité sécuritaire (let. d en lien notamment avec l'art. 69 al. 1 CP, l'art. 135 al. 3 CP, l'art. 197 al. 6 CP, l'art. 235 al. 3 CP, l'art. 236 al. 3 CP, l'art. 249 CP, l'art. 301 al. 2 CP ou encore l'art. 90a al. 1 LCR). Le séquestre pénal constitue une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver des objets ou des valeurs en vue de ces finalités (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts 7B_879/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.2; 5A_180/2025 du 11 juillet 2025 consid. 5.2; 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2).

Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3; 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1). Elle doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1); tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, un séquestre doit être maintenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1, 133 consid. 4.2.1). S'agissant en particulier d'un séquestre visant à garantir une éventuelle confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CP), il ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1, 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1; arrêt 7B_879/2025 précité consid. 2.2.2).

2.2.2. Selon l'art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

Il doit exister un lien de connexité entre l'objet visé par une confiscation et une infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction (ATF 150 II 519 consid. 4.6; 149 IV 307 consid. 2.4.1 et 2.6.2; arrêts 6B_985/2025 du 5 mai 2026 consid. 3.2.2; 7B_780/2023 du 15 octobre 2025 consid. 3.2.3). L'objet visé doit en outre compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, ce qui signifie que ce danger doit exister dans le futur et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité; le juge doit par conséquent poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 150 II 519 consid. 4.6; 149 IV 307 consid. 2.4.1; 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, une telle confiscation confère à tout le moins à l'État un pouvoir de disposition, respectivement une maîtrise de droit public, sur la chose confisquée (ATF 132 IV 5 consid. 3.4.5; 123 IV 55 consid. 3a; voir également ATF 137 IV 33 consid. 9.4.4).

2.3. 2.3.1. La question de savoir si une adresse URL constitue un "objet" au sens de l'art. 69 al. 1 CP, respectivement si celle-ci peut être visée par une confiscation de sûreté n'a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, l'arrêt 1B_294/2014 du 19 mars 2015 consid. 4.3, a en effet expressément laissé la question ouverte.

Si la lettre de l'art. 69 al. 1 CP ne plaide à première vue pas en faveur d'une interprétation qui permettrait de confisquer une adresse web, il faut dans le même temps relever que les régimes juridiques régissant les droits soumis à enregistrement en Suisse (par exemple un droit à la marque ou un droit sur un design) se rapprochent de celui applicable aux choses immobilières inscrites au registre foncier, dont il est constant qu'elles peuvent faire l'objet d'une confiscation sur la base de l'art. 69 al. 1 CP (ATF 114 IV 98 consid. 4; CATHRINE KONOPATSCH, in Strafgesetzbuch Annotierter Kommentar, 2 e éd. 2020, n. 6 ad art. 69 CP; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal, 2 e éd. 2021, n. 20 ad art. 69 CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 3 e éd. 2020, n. 85 ad art. 69 CP). Or un nom de domaine, soit un ensemble d'adresses web qui est rattaché au droit du nom, au droit de la raison sociale et au droit des marques (cf. ATF 128 III 401 consid. 5; 128 III 353 consid. 3), doit être enregistré auprès de la Fondation Switch lorsque son premier niveau est ".ch". Celle-ci a en effet été chargée de la gestion de ce premier niveau national (fonction de registre ["Registerbetreiberin"/"Gestore del registro"]) p ar l'Office fédéral de la communication (OFCOM) en vertu de l'art. 8 al. 2 de l'ordonnance sur les domaines Interne t (ODI; RS 784.104.2) (cf. la communication de l'OFCOM du 22 avril 2026 disponible sous l'adresse web <https://www.bakom.admin.ch/fr/les-noms-de-domaine-internet-ch> [consultée le 12 août 2026]).

2.3.2. Nonobstant les éléments discutés par les parties, cette question souffre de rester ouverte dans le cas d'espèce. En effet, d ans leur arrêt, les juges cantonaux ont souligné que les séquestres objets de la procédure "ne vis[aient] pas à saisir les noms de domaine auprès d'un « registrar » mais à imposer aux fournisseurs d'accès de neutraliser, au niveau de leurs propres résolveurs DNS, la correspondance entre les URL concernées et les adresses IP auxquelles elles renvoient" (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2). Il apparaît ainsi que la mesure qui fait l'objet de la présente procédure ne vise pas à octroyer à l'État un pouvoir de disposition sur une adresse web, mais bien d'imposer à un fournisseur d'accès à internet en Suisse - soit à un tiers - de neutraliser au niveau de ses serveurs DNS la correspondance entre certaines adresses web et les adresses IP du ou des site (s) web qui leur corresponde (nt). Il convient par conséquent de déterminer si les art. 69 al. 1 CP et 263 al. 1 let. d CPP permettent le prononcé d'une telle mesure, question qui n'a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral.

2.4. 2.4.1. Un blocage DNS désigne un procédé technique par lequel une adresse web (par exemple: www.beispiel.ch) n'est pas résolue en la séquence de chiffres d'une adresse IP qui lui est associée. Autrement dit, un serveur DNS - soit en quelque sorte un annuaire d'adresses web - ne transmet dans un tel cas pas l'adresse IP associée à une adresse web au navigateur web d'un utilisateur qui souhaite accéder au site web en question et qui ne peut par conséquent plus y parvenir par ce biais (ATF 148 II 392 consid. 7.4.1).

2.4.2. Dans un arrêt de 2014, la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a retenu que le blocage provisoire, puis le cas échéant définitif, de l'accès à un blog contenant des propos diffamatoires était possible sur la base de l'art. 263 al. 1 let. d CPP. Un tel blocage ne différait en effet pas fondamentalement du séquestre puis, le cas échéant, de la confiscation et de la destruction d'un stock d'imprimés contenant des propos diffamatoires (cf. arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 juin 2014 [n° 250/2014-PE12.014327] consid. 4d).

2.4.3. En ce qui concerne la doctrine, une partie des auteurs soutient qu'un blocage DNS sur la base du CP et du CPP serait en l'état impossible, faute de base légale suffisante (TINA HEDIGER, Sperrverfügungen gegen Access Provider, Medialex 08/2023, n. 35 et 40; MÉTILLE/GUYOT, Le Tribunal fédéral refuse le séquestre pénal d'un domaine ou d'un site web, Medialex 2015 67, n. 25; a priori du même avis: ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2019, note de bas de page n. 45 ad art. 263 CPP; dans le même sens: JULIEN FRANCEY, La responsabilité délictuelle des fournisseurs d'hébergement et d'accès Internet, 2017, n. 263).

À l'inverse, DAMIAN K. GRAF défend qu'une telle mesure pourrait être ordonnée sur la base de l'art. 263 al. 1 let. d CPP; s'il note qu'une telle mesure ne servirait pas la fonction conservatoire associée au séquestre et que l'accès à une adresse web ne peut en lui-même pas être qualifié d'objet au sens de l'art. 69 al. 1 CP, il soutient que l'art. 263 al. 1 let. d CPP ne prescrirait pas la manière dont un séquestre à des fins sécuritaires pourrait être concrètement mis en oeuvre; un blocage DNS serait en outre une mesure moins incisive que la fermeture complète d'un serveur et constituerait un substitut à un séquestre stricto sensu lorsqu 'une adresse web serait inscrite dans un registre situé hors de Suisse (DAMIAN K. GRAF, Tatort Webseite: Beschlagnahme, Domainsperre und DNS-Blocking im Strafverfahren, PJA 2026 542, pp. 547-551). SIMON BÄCHTOLD est quant à lui d'avis qu'une telle mesure devrait être possible sur la base de l'art. 263 CPP compris à la lumière de l'art. 267 al. 2 CPP, même s'il admet qu'un blocage DNS ne poursuit pas un but conservatoire et soutient qu'il devrait être ordonné avec une retenue particulière, dès lors que cette mesure impacterait l'ensemble des utilisateurs (suisses) du site web en question (SIMON BÄCHTOLD, Die strafprozessuale Netzsperre, Jusletter du 21 juin 2021, n. 17, 22 et 31).

Selon une troisième opinion doctrinale, le blocage DNS pourrait se fonder sur une interprétation extensive des règles sur la confiscation et des règles sur le séquestre afin de combler une lacune proprement dite, ce qui serait néanmoins discutable sous l'angle des principes de la légalité et de la sécurité du droit, de sorte qu'une intervention du législateur serait à terme souhaitable (YANIV BENHAMOU, Blocage de sites web en droit suisse, Expert Focus 8/17 524, pp. 526 s.).

2.5. 2.5.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale); si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique); le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 152 IV 27 consid. 4.4.1; 151 II 710 consid. 4.1; 151 V 270 consid. 6.1; 151 III 212 consid. 2.4.1; 151 I 73 consid. 4.3.1). Si plusieurs interprétations sont possibles, il faut préférer celle qui correspond le mieux aux prescriptions constitutionnelles (ATF 152 IV 27 consid. 4.4.1; 151 II 615 consid. 4.1; 151 V 264 consid. 6.1).

2.5.2. La lettre de l'art. 69 al. 1 CP emploie le terme "objets" ("Gegenständen"; "oggetti"), ce qui laisse en particulier penser à une chose qui s'offre à une perception directe (Dictionnaire de l'Académie française, 9e éd. 2024). Il faut néanmoins souligner que la teneur de cette disposition est antérieure à la diffusion à grande échelle du web. En effet, la première adresse web, http://info.cern.ch, date de 1989 et la mise dans le domaine public du logiciel du world wide web du 30 avril 1993 (cf. <https://home.cern/fr/science/computing/birth-web/>, consulté le 12 août 2026). Quant à la lettre de l'art. 263 al. 1 CPP, elle fait également référence à la notion d'"objets" (ainsi qu'à celles de "valeurs patrimoniales"). Les termes de ces dispositions ne laissent ainsi pas penser qu'elles permettraient de procéder à un blocage DNS, mais n'excluent pas non plus catégoriquement une telle hypothèse. L'interprétation littérale des art. 69 al. 1 CP et 263 al. 1 let. d CPP n'apparaît partant pas décisive.

2.5.3. S'agissant de la confiscation, l'art. 69 al. 1 CP a repris la teneur de l'ancien art. 58 aCP (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787, pp. 1914 s.). Cette norme avait fait l'objet d'une révision entrée en vigueur le 1 er août 1994. Dans ce cadre, il n'est nullement fait mention de la possibilité que celle-ci permette de fonder un blocage DNS (cf. Message du 30 juin 1993 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier], FF 1993 III 269, pp. 297 s.), ce qui, comme mentionné au considérant précédent, n'est guère étonnant dès lors que la conception de cette révision est concomitante à l'apparition du web.

Eu égard au séquestre, le message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale ne contient aucune indication relative à une me sure de blocage DNS (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, p. 1227). L'actuel art. 263 CPP (alors art. 262 CPP) a par ailleurs été accepté en première lecture et sans discussion tant par le Conseil des États (cf. BO 2006 CE 1031) que par le Conseil national (cf. BO 2007 CN 990).

L'interprétation historique des art. 69 al. 1 CP et 263 al. 1 let. d CPP n'est donc pas non plus concluante.

2.5.4. Sur le plan systématique, il apparaît que plusieurs normes spéciales prévoient une mesure de blocage DNS.

Tel est d'abord le cas des art. 86 ss LJAr. Ces dispositions prévoient que l'accès à une offre de jeux d'argent en ligne qui n'est pas autorisée en Suisse doit être bloqué par les fournisseurs de services de télécommunication (art. 86 al. 1, 2 et 4 LJAr). Les adresses web visées par ce blocage doivent figurer sur une liste tenue soit par la Commission fédérale des maisons de jeu, soit par l'autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent, suivant leurs domaines de compétence respectifs (art. 86 al. 3 et art. 87 al. 1 LJAr). Tant l'exploitant d'une adresse web visée que les fournisseurs de services de télécommunication peuvent faire opposition à la décision de blocage (art. 87 al. 2 et 88 al. 3 LJAr), ce qui, dans le second cas, engendre un effet suspensif (art. 93 LJAr). Les fournisseurs de services de télécommunication sont entièrement indemnisés par l'autorité qui ordonne le blocage pour les installations nécessaires à la mise en oeuvre du blocage ainsi que pour leur exploitation (art. 92 al. 1 LJAr). Après avoir informé l'autorité d'exécution, ils peuvent provisoirement s'abstenir de mettre en oeuvre un blocage si celui-ci a un effet négatif sur la qualité du réseau (art. 92 al. 2 LJAr).

L'art. 46a al. 3 LTC, intitulé "Protection des enfants et des jeunes" et entré en vigueur le 1 er janvier 2021, prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication suppriment les informations à caractère pornographique au sens de l'art. 197 al. 4 et 5 CP qui leur sont signalées par l'Office fédéral de la police (fedpol); ces derniers doivent en outre signaler à fedpol les cas suspects d'informations à caractère pornographique au sens de l'art. 197 al. 4 et 5 CP qu'ils découvrent fortuitement dans le cadre de leurs activités ou que des tiers ont porté à leur connaissance par écrit. Selon le message du Conseil fédéral, cette norme a pour fonction d'obliger les fournisseurs de services de télécommunication à bloquer l'accès de leurs clients à la pornographie illégale sur la base des listes dressées par fedpol et le Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (aujourd'ui: l'Office fédéral de la cybersécurité); les autorités de poursuite pénale peuvent indirectement faire bloquer des contenus punissables au sens de l'art. 197 al. 4 et 5 CP en les annonçant à ce service (Message du 6 septembre 2017 concernant la révision de la loi sur les télécommunications, FF 2017 6185, p. 6271).

Il faut encore évoquer l'art. 26a al. 1 let. a LCD (RS 241), entré en vigueur également le 1er janvier 2021, qui prévoit que si un nom de domaine a été utilisé pour commettre un acte punissable en vertu des art. 3 et 23 LCD ou en vertu de l'art. 24 LCD et que cela est nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions, le ministère public ou le tribunal peut, même si aucune personne déterminée n'est punissable, ordonner la révocation du nom de domaine de deuxième niveau subordonné à un domaine internet dont la gestion relève de la compétence de la Suisse. Selon l'art. 26a al. 2 LCD, l'autorité chargée de la procédure peut ordonner le blocage provisoire du nom de domaine jusqu'au terme de la procédure pénale. Il ressort du message du 6 septembre 2017 concernant la révision de la loi sur les télécommunications que ce blocage peut être administratif ou technique, avec référence à l'art. 30 al. 3 de l'ordonnance sur les domaines Internet (ODI; RS 784.104.2) dont la let. a prévoit la possibilité de bloquer ou de modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression (Message du 6 septembre 2017 concernant la révision de la loi sur les télécommunications, FF 2017 6185, p. 6281; voir également DAMIAN K. GRAF, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2e éd. 2025, n. 41 ad art. 26a LCD; DANIEL SCHAFFNER, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 3e éd. 2023, n. 25 ad art. 26a LCD; RETO HEIZMANN, Wettbewerbsrecht II Kommentar, 2e éd. 2021, n. 14 ad art. 26a LCD). Selon DAMIAN K. GRAF, un tel blocage provisoire peut inclure une redirection vers une autre adresse web ou une modification du contenu de la page à laquelle l'adresse web faisant l'objet d'un blocage renvoie (DAMIAN K. GRAF, op cit., n. 42 ad art. 26a LCD). À la différence du blocage discuté dans le cadre de la présente cause, le blocage provisoire prévu par l'art. 26a al. 2 LCD est imposé non aux fournisseurs d'accès à internet mais à l'entité exerçant la fonction de registre. À l'inverse, une telle mesure est - à l'instar de celle faisant l'objet de la présente cause - directement ordonnée par les autorités de poursuite pénale et non mise en oeuvre par le truchement d'une autorité tierce comme dans le cadre des art. 86 ss LJAr ou l'art. 46a al. 3 LTC.

Il ressort de ce qui précède que le législateur a, dans des domaines particuliers, adopté des bases légales spécifiques permettant un blocage DNS d'adresses web à des conditions précises. L'existence de ces régimes spéciaux plaide contre une interprétation qui permettrait de prononcer une mesure identique sur la base des normes générales que constituent les art. 69 al. 1 CP et 263 al. 1 let. d CPP. Ces dispositions seraient privées de leur raison d'être si les règles générales des art. 69 al. 1 CP et 263 al. 1 let. d CPP constituaient déjà des bases légales suffisantes à cet égard.

2.5.5. Comme relevé ci-avant (cf. consid. 2.2.2 supra), le prononcé d'une confiscation sur la base de l'art. 69 al. 1 CP confère à l'État à tout le moins un pouvoir de disposition sur la chose confisquée à des fins sécuritaires. Si l'on doit admettre qu'un blocage DNS durable visant une adresse web est susceptible de poursuivre une finalité identique, en particulier au regard de la quasi-impossibilité de procéder à la confiscation d'une adresse web enregistrée à l'étranger, et de constituer sur ce point une mesure moins incisive qu'une confiscation en vue d'une mise hors d'usage, il faut toutefois souligner qu'il diffère substantiellement de cette dernière dans sa mise en oeuvre concrète. Même à supposer que l'art. 69 al. 1 CP permette de confisquer une adresse web, un blocage DNS affecte en effet principalement non le propriétaire de celle-ci, mais bien le fournisseur d'accès à internet suisse auquel il est imposé. Contrairement à ce qui est le cas avec une confiscation, le site web concerné reste en effet librement accessible en recourant à un fournisseur d'accès à internet étranger. Une interprétation téléologique de l'art. 69 al. 1 CP ne permet par conséquent en tout cas pas d'écarter les éléments issus de l'interprétation systématique de cette disposition. Tel est d'autant moins le cas que l'art. 263 al. 1 let. d CPP constitue une mesure par nature provisoire destinée à garantir une possible confiscation sur la base de l'art. 69 al. 1 CP (cf. consid. 2.2.1 supra).

2.5.6. Comme le soulignent le Ministère public ainsi qu'un auteur (cf. DAMIAN K. GRAF, Tatort Webseite: Beschlagnahme, Domainsperre und DNS-Blocking im Strafverfahren, PJA 2026 542, p. 551), le blocage DNS apparaît comme une mesure efficace pour protéger les justiciables contre les infractions d'escroquerie ré alisées à l'aide de sites web (du type hameçonnage et autres comportements criminels commis par le biais de la manipulation d'une dupe). Une telle mesure pourrait également être pertinente en lien par exemple avec les infractions de représentation de la violence au sens de l'art. 135 CP, de diffamation et calomnie au sens des art. 173 à 176 CP, de transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel au sens de l'art. 197a al. 2 CP ou encore de discrimination et incitation à la haine au sens de l'art. 261bis CP. La plupart des auteurs s'étant penchés sur la question du blocage DNS en matière pénale appellent ainsi à son inscription dans la loi (DAMIAN K. GRAF, op. cit., p. 550; HEDIGER, op. cit., n. 40; ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, op. cit., note de bas de page n. 45 ad art. 263 CPP; YANIV BENHAMOU, op. cit., pp. 526 s. et 530; moins affirmatif: MÉTILLE/GUYOT, op. cit., n. 25).

Ce consensus conforte le résultat de l'interprétation systématique des art. 69 al. 1 CP et 263 al. 1 let. d CPP. La question d'un blocage DNS pénal soulève en particulier la question de la proportionnalité d'une telle mesure en lien avec la gravité de l'infraction en cause, dès lors que celle-ci n'impacte pas seulement un prévenu ou les fournisseurs d'accès à internet opérant sur le territoire suisse, mais l'ensemble des utilisateurs d'internet en Suisse. À l'instar des règles spéciales existantes, il apparaît ainsi nécessaire de définir quelles infractions pourraient justifier une telle mesure, l'autorité qui pourrait la prononcer dans une décision finale ainsi que si, et à quelles conditions, elle pourrait être prononcée à titre provisoire. Il s'agit là d'arbitrages politiques qui relèvent en premier lieu du législateur fédéral. Contrairement à ce que suggère un auteur (cf. YANIV BENHAMOU, op. cit, p. 526), le Tribunal fédéral ne saurait adopter un tel régime légal par le truchement du comblement d'une lacune.

2.5.7. Au vu de ce qui précède, les art. 69 al. 1 CP et 263 al. 1 let. d CPP doivent être compris en ce sens qu'ils ne permettent pas d'ordonner à un fournisseur d'accès à internet de procéder à un blocage DNS.

Au vu de la pertinence de cette mesure au regard des développements récents en matière de criminalité informatique (cf. le communiqué de presse "Multiplication des escroqueries à l'investissement en ligne via des publicités" du 18 novembre 2025 de l'Office fédéral de la cyberséc urité), il appartiendra au législateur de se poser la question d'une adaptation du régime légal en vigueur.

2.6. En l'espèce, l'arrêt contesté n'a pas pour objet le séquestre des données techniques stockées sur les serveurs DNS de la recourante mais la mise hors d'usage d'adresses web données via un blocage DNS, comme le relève expressément la Chambre de recours pénale au considérant 5.2 de son arrêt. En l'état de la législation, une telle mesure ne pouvait toutefois pas être ordonnée à titre provisoire sur la base de l'art. 263 al. 1 let. d CPP. Le recours est partant bien fondé.

3. En conclusion, le recours doit être admis. L'arrêt attaqué doit être annulé et l'ordre de séquestre visant la recourante doit être levé avec effet immédiat. La cause sera pour le surplus renvoyée à la Chambre de recours pénale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure de recours cantonale.

La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (cf. art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et l'ordre de séquestre visant A.________ AG est levé avec effet immédiat.

2. La cause est renvoyée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure de recours cantonale.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée à la recourante à la charge du canton de Vaud.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 octobre 2026

Au nom de la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Hösli

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 7B_52/2026
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