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7B_657/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_657/2026

Arrêt du 23 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2026 (n° 311 - PE25.020620-146).

Faits :

Faits

A. Par arrêt du 4 mai 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 février 2026 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

B. Par acte du 21 mai 2026, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêt 7B_1040/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.1.3 et les références citées).

1.2. En l'espèce, le recourant - qui se borne à articuler des arguments de fond - ne dit mot sur les prétentions civiles qu'il pourrait élever contre la personne visée par sa plainte pénale en lien avec l'altercation survenue le 2 mars 2025 dans l'immeuble sis à U.________, au cours de laquelle cette personne l'aurait poussé afin de l'empêcher d'entrer dans l'ascenseur, lui aurait marché sur le pied et l'aurait insulté. De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites sans ambiguïté de la nature et de la gravité des infractions alléguées.

Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.

1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).

On ne discerne pas, dans l'écriture du recourant, de griefs correspondants, en rapport desquels il aurait qualité pour recourir. En effet, l'intéressé invoque une "violation du devoir d'instruction à charge et à décharge (art. 6 CPP) ", une "violation du principe d'impartialité et d'objectivité du Ministère public (art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 § 1 CEDH) ", une "appréciation arbitraire des preuves et [une] violation du principe in dubio pro duriore (art. 9 Cst. et art. 10 CPP) ", ainsi qu'une "atteinte au droit à une défense effective (art. 29 al. 2 Cst.) ", en lien avec le refus du Ministère public d'entrer en matière sur sa plainte pénale; il ne fait valoir, par là, aucun moyen distinct du fond.

2. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 7B_657/2026
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