7B_670/2026
Faits :
A. A.a. B.________ est propriétaire de l'art. xxx du registre foncier (RF) de la Commune de U.________. Le 28 juillet 2021, le Préfet du district de la Veveyse (ci-après: le Préfet) lui a délivré un permis de construire n° yyy pour la modification de terrain agricole avec apport de matériaux.
Le 15 février 2022, le Service de l'environnement a informé la commune que le remblai réalisé sur l'art. xxx RF présentait plusieurs inconformités graves.
Par décision du 25 février 2022, le Préfet a ordonné au propriétaire du terrain la cessation immédiate de tous les travaux qui avaient été réalisés par l'entreprise A.________ SA sur l'art. xxx RF.
En 2023, le Préfet a ouvert des procédures pénales au sens de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 2 décembre 2008 (LATeC/FR; RS/FR 710.1) contre B.________ et A.________ SA.
A.b. Par ordonnance pénale du 26 mars 2025, le Préfet a condamné B.________ au paiement d'une amende pour violation de la LATeC.
Par ordonnance pénale du même jour, le Préfet a reconnu A.________ SA coupable de violation de la LATeC. En application des art. 173 al. 3 LATeC et 71 CP, celle-ci a été astreinte au paiement d'une créance compensatrice de 650'000 fr. envers l'État de Fribourg et au paiement d'une amende de 30'000 francs.
A.________ SA et B.________ ont chacun frappé d'opposition leurs ordonnances pénales respectives. Les causes ont dès lors été transmises au Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse Pascal L'Homme (ci-après: le Juge de police).
A.c. Le 24 décembre 2025, le Juge de police a formellement ordonné la jonction des causes dirigées contre A.________ SA et B.________. Par la même occasion, il a rejeté toutes les réquisitions de preuves formulées par A.________ SA dans son courrier du 25 juillet 2025, à l'exception de la mise en oeuvre d'une expertise tendant à déterminer le gain net réalisé par cette société sur le chantier litigieux.
A.d. Par ordonnance du 27 février 2026, le Juge de police a désigné la fiduciaire C.________ SA, à V.________, comme experte, afin de déterminer "le gain net réalisé par la société A.________ SA sur le chantier D.________ à U.________ (art. xxx) jusqu'au 22 février 2022 et les montants encaissés par la société depuis lors en rapport avec le même chantier".
Donnant partiellement suite à un envoi de A.________ SA du 6 mars 2026, le Juge de police a, par ordonnance rectificative du 10 mars 2026, nommé, à titre personnel, E.________ (représentant de C.________ SA) comme expert et prolongé jusqu'au 18 mai 2026 le délai qui lui avait été imparti pour rendre son rapport. Par la même occasion, il a ordonné aux organes de A.________ SA de donner accès à l'expert à tous les documents qu'il estimerait nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
B. B.a. Par acte du 12 mars 2026, A.________ SA, faisant valoir que la procédure pénale était émaillée de plusieurs erreurs, a requis la récusation du Juge de police Pascal L'Homme et de la greffière Julia Giallombardo, l'octroi de l'effet suspensif et l'annulation de tous les actes effectués par le magistrat et sa greffière.
Ces derniers ont transmis la requête de récusation à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale), en concluant à son rejet. A.________ SA a déposé une réplique spontanée, confirmant sa demande de récusation.
B.b. Par arrêt du 23 avril 2026, la Chambre pénale a rejeté la requête de récusation et a déclaré la requête d'effet suspensif sans objet. Elle a mis les frais de la cause, arrêtés à 500 fr., à la charge de A.________ SA et ne lui a alloué aucune indemnité de partie.
C. Par acte du 22 mai 2026, A.________ SA (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation, à ce que soit "prononcée la récusation de Monsieur le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse Pascal L'Homme et de Madame la Greffière Julia Giallombardo dans la procédure pénale n° 50 2025 18 + 19 ouverte à l'encontre de A.________ SA et de B.________ devant le Juge de police de la Veveyse" et à ce que "la cause n° 50 2025 18 + 19 [soit] transmise au Juge de police de la Broye, à Estavayer-le-Lac, pour la suite de la procédure, respectivement la répétition des actes annulés". Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
La Chambre pénale a renoncé à se déterminer sur le recours, indiquant toutefois qu'il y avait "possiblement un problème de prescription dans ce dossier du fait que A.________ SA a été condamnée par ordonnance pénale du 26 mars 2025 de la Préfecture de la Veveyse pour infraction à l'art. 173 al. 1 let. a LATeC (contravention) ". Le Juge de police Pascal L'Homme et la greffière Julia Giallombardo (ci-après: les intimés) ont également renoncé à se déterminer, se référant à leurs observations déposées dans le cadre de la procédure devant l'autorité précédente.
Par ordonnance du 27 mai 2026, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif respectivement de mesures provisionnelles.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué - rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1).
1.2. La recourante dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué. Même à retenir que le juge intimé ne serait plus en charge de la procédure dirigée contre lui en raison de son départ à la retraite, prévu apparemment au 31 août 2026 (cf. arrêt attaqué, consid. 2.1 in fineet 2.2 in fine), la requête de récusation visant ce juge conserve un objet, dans la mesure où, si le recourant obtenait gain de cause, il pourrait requérir l'annulation et la répétition des actes auxquels ce magistrat a participé (cf. arrêts 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.2.4, non publié aux ATF 151 IV 303; 1B_135/2023 du 9 mai 2023 consid. 1 et les réf. citées).
La recourante, qui a été astreinte par ordonnance pénale au paiement d'une créance compensatrice, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué au regard également de la prescription, question qu'il convient d'examiner d'office à chaque étape de la procédure (cf. arrêt 6B_739/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.5 et les arrêts cités). L'art. 70 al. 3 CP prévoit en effet que le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, celle-ci étant alors applicable. Or selon la jurisprudence, le délai de prescription du droit de confisquer, respectivement celui de prononcer une créance compensatrice, s'applique également aux contraventions pour lesquelles l'action pénale se prescrit par trois ans conformément à l'art. 109 CP (ATF 141 IV 305 consid. 1.4). Les valeurs patrimoniales acquises à la suite d'une contravention peuvent donc faire l'objet d'une confiscation même si l'infraction est déjà prescrite ( ibidem). En l'occurrence, le comportement reproché à la recourante, qui serait constitutif d'une contravention au sens des art. 173 al. 1 let. a LATeC et 106 CP selon l'ordonnance pénale du 26 mars 2025 [cf. let. A.b supra]), aurait vraisemblablement eu lieu entre 2021 et 2022. Le délai de prescription de sept ans, applicable en matière de confiscation (art. 70 al. 3 CP) - à défaut d'une prescription d'une durée plus longue à laquelle est soumise la poursuite de l'infraction en cause (art. 109 CP) -, n'est dès lors pas arrivé à échéance. Le droit d'ordonner la confiscation, respectivement de prononcer une créance compensatrice, n'est en conséquence pas prescrit.
1.3. Il s'ensuit que la recourante, prévenue dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le mémoire de recours débute par un chapitre "III. Rappel des faits" (cf. recours, pp. 3 ss). Dans la mesure où les faits qui y sont exposés divergeraient de ceux constatés dans l'arrêt querellé sans être critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 7B_963/2024 du 28 novembre 2024 consid. 2.2.2 et les réf. citées). Par ailleurs, la recourante allègue des faits nouveaux, postérieurs à l'arrêt attaqué (cf. recours, pp. 7-8, ch. 29 ss), relatifs à une nouvelle demande de récusation déposée le 11 mai 2026 et produit plusieurs pièces à l'appui, qui sont ultérieures à l'arrêt entrepris. Elle n'expose toutefois pas en quoi ces faits et moyens de preuve seraient admissibles au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Ces éléments sont donc irrecevables (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_1233/2025 du 18 février 2026 consid. 2 et l'arrêt cité).
3.
3.1. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa requête de récusation visant les intimés.
3.2. 3.2.1. La Chambre pénale a rappelé d'une manière circonstanciée les principes s'appliquant en matière de récusation (cf. arrêt attaqué, consid. 1 pp. 3-4), de sorte qu'il convient d'y renvoyer. En particulier, elle a rappelé, à juste titre, que lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents est invoquée pour démontrer une apparence de prévention, l'examen des événements passés n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3 pp. 3-4; cf. ég. arrêts 7B_954/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.4.3; 7B_1144/2024 du 5 novembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.2.2. Dans le cadre de cette appréciation, la cour cantonale a retenu - sans que cela soit remis en cause - que le dernier élément invoqué à ce titre par la recourante était en lien avec l'ordonnance rectificative de désignation d'expert du 10 mars 2026: la recourante reprochait au juge intimé de n'avoir, à cette occasion, que partiellement donné suite à sa requête de modification de l'ordonnance de désignation d'expert du 27 février 2026 en nommant comme expert une personne physique; le magistrat en cause avait en revanche maintenu pour le surplus cette dernière ordonnance, en posant une seule question à l'expert désigné, sans avoir au préalable consulté la recourante, excluant ainsi toujours son droit d'être entendu. La recourante faisait également grief au juge intimé d'avoir, par la même occasion, complété l'ordonnance du 27 février 2026 en lui ordonnant de collaborer avec l'expert: ceci apparaissait contraire au droit de tout prévenu de se taire et de ne pas collaborer à sa propre incrimination. La recourante demandait également la récusation de la greffière intimée, dans la mesure où celle-ci avait participé à la rédaction des deux ordonnances litigieuses des 27 février et 10 mars 2026 et où il n'était "pas exclu qu'elle soit appelée à trancher cette affaire en sa qualité de successeure du Juge de police, Pascal L'Homme prenant sa retraite le 31 août 2026" (cf. arrêt attaqué, consid. 2.1 in fine p. 5).
3.2.3. La cour cantonale a considéré, dans le cadre de l'examen de ces éléments, qu'aucune apparence objective de partialité ne pouvait être déduite des ordonnances litigieuses des 27 février et 10 mars 2026, par lesquelles le juge intimé avait confié à la société C.________ AG, respectivement à E.________ en qualité de représentant de ladite société, la mission de déterminer le gain net réalisé par la recourante sur le chantier D.________, à U.________ (art. xxx RF). À l'appui de son ordonnance du 27 février 2026, le juge intimé avait notamment exposé qu'en principe, la fixation de la créance compensatrice devait tenir compte du gain net réalisé grâce à l'infraction. Selon l'autorité précédente, dans le prolongement de ce raisonnement, il pouvait apparaître logique de demander à l'expert de déterminer le gain net réalisé par la recourante, prévenue, car le constat d'une perte ne conduirait pas au prononcé d'une créance compensatrice.
3.2.4. La recourante remet en cause cette appréciation. Elle soutient qu'en donnant pour mission à l'expert de déterminer le "gain net" qu'elle aurait réalisé en lien avec le chantier litigieux, et non le "résultat net", la direction de la procédure influencerait le travail de l'expert "en partant de la prémisse contestée que gain il y a et qu'il convient juste de le calculer, en excluant l'hypothèse d'une perte, pourtant alléguée et documentée par la recourante". Celle-ci y voit une apparence objective de prévention en sa défaveur, "ce d'autant plus qu'aucune mission n'a été donnée à l'expert de calculer aussi le résultat de l'opération pour B.________, afin de fixer une éventuelle créance compensatrice à son encontre, accentuant encore le déséquilibre entre les deux coprévenus".
On ne saurait suivre ce raisonnement. Comme l'ont à juste titre indiqué les intimés dans leurs déterminations du 16 mars 2026, auxquelles ils se réfèrent dans le cadre de la présente procédure fédérale (cf. act. 10 et 12), la mission fixée à l'expert ne préjuge ni d'une éventuelle condamnation de la recourante, prévenue, ni de la méthode qui serait en définitive appliquée pour fixer la créance compensatrice. L'expertise n'a en effet pour but que de donner un renseignement supplémentaire pour la fixation d'une éventuelle créance compensatrice. Il n'est pas non plus exclu que B.________ lui-même soit condamné au paiement d'une telle créance, même si le Préfet n'en a point prononcé (cf. let. A.b supra). Quant à la formulation de la question, qui part de la prémisse qu'une entreprise travaille a priori en vue d'obtenir un gain net et non de subir une perte, elle n'exclut nullement que l'expert, au terme de son travail, parvienne au constat d'une perte nette. Cela suffit, dans le cadre de la requête de récusation, pour écarter une éventuelle prévention du juge intimé en défaveur de la recourante.
3.2.5. La recourante reproche en outre aux intimés de n'avoir pas pris en considération l'avis de droit qu'elle a produit devant le juge de police à l'appui de sa réquisition tendant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ayant pour but de déterminer la créance compensatrice qui tienne compte "de tous les intervenants sur le chantier litigieux". Elle soutient qu'"en ne se focalisant d'emblée que sur [elle] et en voulant lui faire porter, à elle seule, le cas échéant, le poids d'un éventuel bénéfice issu des travaux litigieux, la direction de la procédure, là aussi, démontre[rait] une attitude d'une apparente partialité [à son] détriment (...) et un parti pris".
Un tel raisonnement omet toutefois de tenir compte que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. citées; arrêt 7B_1233/2025 du 18 février 2026 consid. 3.2.2).
3.2.6. Cela étant, c'est en vain que la recourante reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas expressément fait état de son grief relatif à l'établissement du montant d'une éventuelle créance compensatrice en application des principes relevés par l'avis de droit produit (cf. ch. 20 de la demande de récusation du 12 mars 2026 auquel la recourante se réfère). On ne saurait dans tous les cas y voir une violation de son droit d'être entendue en lien avec un prétendu défaut de motivation (cf. recours, ch. 6 p. 10), étant rappelé que les garanties déduites du droit d'être entendu n'obligent pas l'autorité précédente à exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (arrêt 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.3.2). L'autorité précédente n'était en particulier pas tenue de reprendre, dans son intégralité, le contenu de la demande de récusation de la recourante du 12 mars 2026, respectivement d'examiner tous les arguments qui y sont développés.
3.2.7. Quant au fait que la recourante n'ait pas eu l'occasion de s'exprimer préalablement sur les questions à poser à l'expert, on ne saurait y voir "un indice concret et objectif supplémentaire mettant en doute l'apparence d'impartialité des intimés" (cf. recours, ch. 8 p. 11). Il suffit en effet de relever à cet égard qu'une violation de l'art. 184 al. 3, 1 re phr., CPP peut être guérie en garantissant ultérieurement à la recourante l'accès au rapport d'expertise (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). La recourante disposera, pour faire valoir le cas échéant ses arguments visant le contenu même du rapport d'expertise, de la procédure de l'art. 189 CPP, comme cela lui a d'ailleurs été rappelé par arrêt de la Chambre pénale du 23 avril 2026 rejetant son recours contre l'ordonnance de désignation d'expert du 27 février 2026).
3.2.8. La recourante soutient ensuite que l'ordre qu'elle a reçu, par ordonnance rectificative de désignation d'expert du 10 mars 2026, de "donner accès à l'expert à tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission" serait contraire à son droit - droit propre à chaque prévenu (personne physique ou morale) - de se taire et de ne pas collaborer à sa propre incrimination et qu'une telle injonction "achève[rait] de donner [aux] démarches [de la direction de la procédure], considérées dans leur ensemble, une apparence objective de partialité en [sa] défaveur".
En l'espèce, la question de savoir si le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination s'applique dans la présente configuration peut demeurer ouverte (cf. à ce sujet ATF 147 II 144 consid. 5.2.2). Il suffit de relever ici que le principe de la non-incrimination ( nemo tenetur se ipsum accusare) - tel qu'il est exprimé à l'art. 14 par. 3 let. g du Pacte ONU II et déduit des art. 6 par. 1 CEDH ainsi que 32 Cst., puis concrétisé au plan législatif par l'art. 113 al. 1 CPP - présuppose notamment que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé, ou encore que, de manière générale, les autorités renoncent, d'une part, à exercer des pressions physiques ou psychologiques pour obtenir des aveux ou des éléments matériels et, d'autre part, à recourir à un subterfuge pour extorquer des informations qu'elles n'ont pas pu obtenir par un interrogatoire (cf. arrêt 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Or rien de tel n'est démontré in casu, ni ne ressort de l'arrêt attaqué. L'ordre adressé à la recourante de collaborer avec l'expert n'était nullement assorti d'une menace ou d'une quelconque autre forme de contrainte. Comme l'a relevé l'autorité précédente, on peut admettre que, dans la mesure où la recourante a elle-même demandé la mise en oeuvre d'une expertise dans le but de calculer une éventuelle créance compensatrice, le juge intimé pouvait, dans ces conditions, partir de l'idée qu'elle entendait collaborer à la réalisation de ce calcul. La recourante ne fait d'ailleurs pas valoir que sa position, dans la procédure pendante, pourrait s'en trouver aggravée.
Pour le reste, il ne ressort pas du dossier - et il n'est pas non plus démontré - que la recourante se serait plainte, auprès de la direction de la procédure ou dans le cadre de son recours du 12 mars 2026 contre l'ordonnance de désignation d'expert du 27 février 2026, de l'ajout, dans l'ordonnance rectificative de désignation d'expert du 10 mars 2026, du chiffre 4 contenant l'injonction litigieuse (de collaborer avec l'expert) et elle ne soutient pas qu'elle aurait été empêchée d'en demander la modification dans ce sens en temps utile, comme elle l'avait d'ailleurs fait s'agissant de la précédente ordonnance du 27 février 2026 portant notamment sur la personne de l'expert (cf. let. A.d supra). Or la procédure de récusation ne saurait constituer un moyen de s'opposer à une décision de la direction de la procédure ou de l'autorité de recours qui n'aurait pas été attaquée en temps utile (cf. arrêt 7B_1412/2025 du 4 juin 2026 consid. 2.3.3).
3.3. Sur le vu de ce qui précède, l'ordonnance du 10 mars 2026 ne constitue pas un motif de récusation et on ne se trouve pas dans la configuration particulière où cette dernière occurrence, en tant que "goutte d'eau qui fait déborder le vase", viendrait appuyer l'hypothèse d'une prévention des intimés en raison d'une accumulation de comportements antérieurs. Cela suffit pour mettre un terme au litige sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation de la recourante en lien avec les griefs antérieurs (cf. arrêts 7B_1412/2025 précité consid. 2.4; 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 7; 7B_954/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.4.3).
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 30 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino