7F_22/2026
Faits :
A. A.a. Par ordonnance du 19 janvier 2026, la Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable l'acte du 15 décembre 2025 par lequel A.________ a demandé la révision de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2024 par l'Office central du Ministère public du canton du Valais (MPG-1) et de l'arrêt du 19 septembre 2024 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette ordonnance (TCV-1).
A.b. Par arrêt du 27 mars 2026 (cause 7B_201/2026), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé le 17 février 2026 par A.________ contre l'ordonnance précitée. L'arrêt a été rendu par la Juge fédérale Beatrice van de Graaf, en qualité de Juge présidant, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
A.c. Par actes des 11 et 17 avril 2026, A.________ a demandé la révision de l'arrêt 7B_201/2026 sur la base des art. 121 let. d et 123 al. 2 let. a LTF. Le numéro de cause 7F_22/2026 a été attribué à cette procédure.
B. Le 30 avril 2026, l'hebdomadaire "Die Weltwoche" a publié un article portant sur une relation entre la Juge fédérale Beatrice van de Graaf et le Juge fédéral Yves Donzallaz. À la suite de celui-ci, la Commission administrative du Tribunal fédéral (ci-après: la Commission administrative) a annoncé publiquement qu'elle allait faire appel à un collège d'experts pour clarifier les faits de manière indépendante. La Commission judiciaire du Parlement ainsi que les sous-commissions Tribunaux/Ministère public de la Confédération des Commissions de gestion du Parlement ont également été informées de cette manière de procéder (communiqué de presse du 7 mai 2026, disponible sur www.bger.ch, rubrique "Médias"). Par communiqué de presse du 17 juillet 2026, le Tribunal fédéral a informé le public que les experts avaient déposé leur rapport et que celui-ci avait été remis aux organes parlementaires concernés. Ensuite de la révélation de la relation entre la Juge fédérale Beatrice van de Graaf et le Juge fédéral Yves Donzallaz, plusieurs demandes de révision avaient été déposées auprès du Tribunal fédéral. Par communiqué de presse du 28 août 2026, le Tribunal fédéral a fait savoir que les demandes de révision concernaient de précédentes décisions rendues par les cours auxquelles la Juge fédérale Beatrice van de Graaf appartenait (IIe Cour de droit pénal), respectivement avait appartenu (Ie Cour de droit pénal), et la cour à laquelle appartenait le Juge fédéral Yves Donzallaz (IIe Cour de droit public). D'entente avec la Commission administrative, le Président du Tribunal fédéral avait décidé, le 27 août 2026, d'attribuer lesdites procédures de révision à la IIe Cour de droit civil pour traitement.
C. C.a. Par acte du 4 mai 2026, A.________ a complété sa demande de révision, ensuite de l'article paru dans "Die Weltwoche". Il a notamment requis la désignation d'un collège de juges n'ayant aucun lien de proximité avec les magistrats mis en cause pour examiner sa requête.
C.b. Après que les membres de la IIe Cour de droit pénal ont formellement confirmé se trouver en situation de récusation, le Président du Tribunal fédéral a, par ordonnance du 7 septembre 2026, attribué la présente procédure à la IIe Cour de droit civil, siégeant en tant que IIe Cour de droit pénal, dans la composition suivante: Juges fédéraux Grégory Bovey (Président), Stephan Hartmann, Federica De Rossa, Christian Josi, Arthur Brunner; Greffière Stéphanie Feinberg.
C.c. Par ordonnance du 8 septembre 2026, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil, siégeant en tant que IIe Cour de droit pénal, a associé à la présente procédure la Juge fédérale Beatrice van de Graaf et le Juge fédéral Yves Donzallaz en tant qu'autres participants au sens de l'art. 127 LTF.
C.d. Après que le Juge fédéral Christian Josi a déclaré se récuser, le Président du Tribunal fédéral a désigné, par ordonnance du 11 septembre 2026, la Juge fédérale suppléante Céline Courbat en remplacement de celui-ci.
C.e. Par ordonnance du 18 septembre 2026, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil, siégeant en tant que IIe Cour de droit pénal, a notifié la demande de révision à l'intimé, au Tribunal cantonal ainsi qu'à la Juge fédérale Beatrice van de Graaf et au Juge fédéral Yves Donzallaz et leur a fixé un délai pour présenter d'éventuelles déterminations. Il les a informés qu'ils pouvaient consulter le rapport des experts, leur a fixé un délai pour déposer leurs éventuelles déterminations sur les résultats de l'instruction et a notifié les écritures spontanées que le Juge fédéral Yves Donzallaz et la Juge fédérale Beatrice van de Graaf avaient chacun déposées antérieurement.
C.f. Le 6 octobre 2026, le Juge fédéral Grégory Bovey, en sa qualité de Président de cour (cf. supra let. C.b), a informé, en l'absence de la Présidente de la Conférence des présidents du Tribunal fédéral (ci-après: la Conférence des présidents), le Président doyen de ladite Conférence de la décision de la IIe Cour de droit civil (siégeant en tant que IIe Cour de droit pénal) d'ouvrir une procédure d'échange de vues conformément à l'art. 23 al. 2 LTF au sujet des questions abstraites qui se posent dans la présente procédure. Ce message contient également les questions de droit qui doivent être soumises à l'accord des cours intéressées. Le même jour, le Président doyen de la Conférence des présidents a informé par écrit tous les Présidents et Présidentes de cour, respectivement leurs remplaçants, de l'ouverture de la procédure selon l'art. 23 al. 2 LTF et leur a transmis lesdites questions de droit. Il a en outre indiqué qu'à son avis, le Juge fédéral Yves Donzallaz et la Juge fédérale Beatrice van de Graaf, en tant que participants à la procédure, ne pouvaient pas prendre part en tant que juges à la procédure de coordination selon l'art. 23 al. 2 LTF et a précisé que d'éventuelles contestations sur la participation des deux juges susmentionnés à la procédure de coordination seraient tranchées par la Cour plénière lors du prochain Plenum.
C.g. Le même jour, le Président doyen de la Conférence des présidents a également transmis, pour information, son écriture concernant l'ouverture d'une procédure de coordination (cf. supra let. C.f) au Juge fédéral Yves Donzallaz et à la Juge fédérale Beatrice van de Graaf. Le Juge fédéral Yves Donzallaz s'est rendu le jour même dans le bureau du Juge fédéral Grégory Bovey et s'est exprimé sur la procédure de l'art. 23 al. 2 LTF. Le Juge fédéral Grégory Bovey n'a pas souhaité en discuter et a coupé court à l'entrevue.
C.h. Le 7 octobre 2026, le Juge fédéral Grégory Bovey a écrit à la Commission administrative pour l'informer de l'incident de la veille (cf. supra let. C.g). Par la suite, le Juge fédéral Yves Donzallaz a également écrit à la Commission administrative pour exposer son point de vue.
D. D.a. Par acte adressé au Juge fédéral Grégory Bovey le 7 octobre 2026, dans lequel il se réfère au courrier de celui-ci adressé à la Commission administrative (cf. supra let. C.h), le Juge fédéral Yves Donzallaz demande la récusation du Juge fédéral Grégory Bovey dans les procédures de révision le concernant. Par courrier du 9 octobre 2026, le Juge fédéral Yves Donzallaz réitère sa demande de récusation et complète la motivation de celle-ci.
D.b. Par courrier du 9 octobre 2026, le Juge fédéral Grégory Bovey indique avoir pris connaissance de la demande de récusation du Juge fédéral Yves Donzallaz à son encontre. Il déclare contester tout motif de récusation et renoncer à se déterminer plus avant.
Considérant en droit :
1. La décision qui a exclusivement pour objet l'existence d'un motif de récusation est une décision incidente, préalable à la décision sur le fond. Elle doit être prise, conformément à l'art. 20 LTF, en principe à trois juges (arrêt 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2 et la référence).
2. La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (art. 36 al. 1, 1ère phr., LTF). Selon un avis de doctrine, toutes les personnes amenées à se déterminer devant le Tribunal fédéral, à savoir non seulement les parties recourantes et intimées, mais aussi les autorités et les éventuels participants à qui le recours a été communiqué (cf. art. 102 al. 1 LTF), peuvent solliciter la récusation (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 4 ad art. 36 LTF). La question de savoir si le Juge fédéral Yves Donzallaz, qui est uniquement participant (art. 127 LTF; cf. supra let. C.c) à la présente procédure de révision, est légitimé à former une demande de récusation dans le cadre de celle-ci peut toutefois demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent.
3.
3.1. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions et leurs motifs (art. 42 al. 1 LTF). Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, 1ère phr., LTF). Dans le cadre d'une demande de récusation, les faits qui motivent celle-ci doivent être rendus vraisemblables (art. 36 al. 1, 2ème phr., LTF).
3.2. Conformément à l'art. 34 al. 1 let. e LTF, un juge fédéral se récuse lorsqu'il peut être prévenu de toute autre manière que celles prévues à l'art. 34 al. 1 let. aàd LTF, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 147 I 173 consid. 5.1; 147 III 89 consid. 4.1; 142 III 732 consid. 4.2.2; 140 I 326 consid. 5.1; 136 I 207 consid. 3.1; 134 I 238 consid. 2.1). Les soupçons de prévention peuvent être fondés sur un comportement de la personne concernée ou sur des éléments extérieurs, de nature fonctionnelle ou organisationnelle (ATF 147 I 173 consid. 5.1; 142 III 732 consid. 4.2.2; 140 I 326 consid. 5.1; 136 I 207 consid. 3.1).
3.3. En l'occurrence, la demande de récusation est motivée par l'écriture du 7 octobre 2026 par laquelle le Juge fédéral Grégory Bovey a relaté à la Commission administrative son entrevue de la veille avec le Juge fédéral Yves Donzallaz et a protesté contre cet incident (cf. supra let. C.h). Dans sa demande de récusation du 7 octobre 2026 (cf. supra let. D.a), le Juge fédéral Yves Donzallaz soutient que le contenu de celle-ci " dénote clairement de [l']incapacité [du Juge fédéral Grégory Bovey] à [s']occuper sereinement des affaires de révision [le] concernant ". Il ajoute que le sort de ces causes le touche directement.
Dans son courrier du 9 octobre 2026, le Juge fédéral Yves Donzallaz se plaint de la façon dont le Juge fédéral Grégory Bovey a réagi à son apparition. Il lui reproche d'avoir manifestement perdu le contrôle et d'avoir violé les règles de résolution interne des conflits résultant du Règlement du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131) en ne prenant pas contact en premier lieu directement avec lui et en ne l'ayant pas inclus dans la liste des destinataires de sa plainte à la Commission administrative. Il en conclut qu'il n'est plus possible pour le Juge fédéral Grégory Bovey de traiter les procédures de révision avec sérénité.
3.4. Les griefs précités ne permettent nullement d'établir en quoi le Juge fédéral Grégory Bovey, en sa qualité de Président de la IIe Cour de droit civil, siégeant dans le cas d'espèce en tant que IIe Cour de droit pénal (cf. supra let. C.b), manquerait de l'impartialité, de l'objectivité et de la neutralité exigées par la loi et la Constitution pour diriger la procédure de révision 7F_22/2026 et contribuer à son règlement. La demande de récusation ne permet de comprendre ni en quoi l'écriture adressée à la Commission administrative par le Juge fédéral Grégory Bovey (cf. supra let. C.h) remettrait en question la maîtrise de soi de celui-ci, ni pour quel motif un prétendu "manque de sérénité" dans le traitement de la présente procédure ferait naître une apparence de partialité ou de prévention au sens où l'entend la jurisprudence (cf. supra consid. 3.2). De tels motifs ne sont pas non plus apparents. Dans la mesure où le Juge fédéral Yves Donzallaz invoque, dans son écriture complémentaire, les règles relatives à la résolution interne des conflits prévues à l'art. 24 RTF, il convient de rappeler qu'il ne s'agit en l'espèce pas d'un litige entre juges au sens de cette disposition. Dans le cadre de la présente procédure de révision, le Juge fédéral Yves Donzallaz intervient en qualité de participant au sens de l'art. 127 LTF (cf. supra let. C.c). Dans une telle procédure de nature judiciaire, le Juge fédéral Yves Donzallaz, en tant que participant à la procédure, ne saurait, à l'évidence, s'entretenir avec le Président de la cour saisie de l'affaire pour lui adresser des questions relatives à une procédure de coordination y afférente.
4. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation, manifestement infondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Il sera statué sur les frais et dépens de l'incident dans l'arrêt au fond.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. La demande de récusation (écritures du Juge fédéral Yves Donzallaz des 7 et 9 octobre 2026) est communiquée pour information aux parties, au Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais et à la Juge fédérale Beatrice van de Graaf.
3. L'écriture du Juge fédéral Grégory Bovey du 9 octobre 2026 est communiquée pour information aux parties, au Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, au Juge fédéral Yves Donzallaz et à la Juge fédérale Beatrice van de Graaf.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, au Juge fédéral Yves Donzallaz, à la Juge fédérale Beatrice van de Graaf et au Juge fédéral Grégory Bovey.
Lausanne, le 13 octobre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil (en tant que IIe Cour de droit pénal)
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Hartmann
La Greffière : Feinberg