8C_288/2026
Faits :
A. A.________, né en 1989, travaillait à plein temps en tant que ferrailleur auprès de l'entreprise B.________ Sàrl et était, à ce titre, assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 18 mai 2022, il s'est blessé au niveau de la cheville gauche en marchant sur une barre de fer. La CNA a pris en charge le cas. Par décision du 31 décembre 2024, confirmée sur opposition le 1er mai 2025, elle a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'indemnité, fondée sur un taux de 15 %.
B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 1er mai 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis et a réformé la décision attaquée, en ce sens que l'assuré a droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 20 % à compter du 1er septembre 2024 (arrêt du 2 avril 2026).
C. La CNA interjette un recours contre cet arrêt, en concluant à son annulation en tant qu'il reconnaît le droit à une rente d'invalidité et à la confirmation de sa décision sur opposition du 1er mai 2025.
L'intimé conclut au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2. Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, singulièrement sur la fixation du revenu sans invalidité déterminant pour l'évaluation du taux d'invalidité, seul point contesté dans la présente procédure.
Dès lors que la procédure concerne l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1).
4.
4.1. La cour cantonale a fixé le revenu sans invalidité en se fondant sur les déclarations de l'employeur, à l'instar de la recourante qui avait retenu un revenu annuel de 74'944 fr. 95 sur la base du calcul suivant: 32 fr. 85 (salaire horaire de base) x 40,5 heures x 52 semaines + 8.33 %. Les juges cantonaux ont relevé que, selon le formulaire d'évaluation du revenu rempli par l'employeur, l'intimé travaillerait (en 2024) 40,5 heures par semaine pour un salaire horaire de 32 fr. 85, auquel s'ajouteraient toutefois une indemnité pour vacances et jours fériés de 4 fr. 63 par heure (+ 14.10 %) et le 13e salaire de 3 fr. 12 par heure (+ 8.33 %). Ces données salariales correspondaient également à celles figurant sur la déclaration de sinistre remplie par l'employeur le 25 mai 2022. Force était donc de constater que la recourante avait omis l'indemnité pour vacances et jours fériés, qui faisait pourtant pleinement partie du salaire déterminant. Celui-ci s'élevait donc à 85'503 fr. 60 ([32,85 + 4,63 + 3,12] x 40,5 x 52).
Comparé au revenu d'invalide de 68'286 fr. 46, la cour cantonale obtenait un taux d'invalidité de 20,13 % ([85'503.60 - 68'286,46] / 85'503,60 x 100), arrondi à 20 %.
4.2. De son côté, la recourante conteste ce calcul. Elle fait valoir que lorsque l'indemnité pour vacances et jours fériés est intégrée dans le taux horaire communiqué par l'employeur, le salaire ne peut pas être calculé sur la base de 52 semaines de présence. Une telle méthode conduirait à comptabiliser deux fois les vacances et jours fériés. Comme l'intimé aurait droit à 5 semaines de vacances par année (cf. art. 30 de la Convention nationale du secteur principal de la construction) et que l'année 2024 comptait 9 jours fériés à Genève, on obtiendrait un salaire annuel de 69'218 fr. (salaire horaire total de 37 fr. 48 [32,85 + 14.10 %] x 8,5 heures par jour [40,5 / 5] x 228 jours travaillés [366 jours en 2024 - 52 dimanches - 52 samedis - 9 jours fériés - 25 jours de vacances]), soit 74'983 fr. 92 avec le 13e salaire (69'218 + 8.33 %). Comparé au revenu d'invalide retenu par la cour cantonale de 68'286 fr., le taux d'invalidité s'élèverait à 8.9 %, arrondi à 9 %.
4.3. En l'occurrence, il est établi que, conformément aux indications fournies par l'employeur, l'intimé aurait réalisé en 2024 un salaire horaire de 32 fr. 85 pour une durée de travail hebdomadaire de 40,5 heures. Il aurait touché en sus une indemnité afférent au 13e salaire correspondant à un taux de 8,33 %, ainsi qu'une indemnité de vacances et jours fériés de 14,10 %. Or, comme le fait valoir la recourante, lorsque le salaire horaire comprend l'indemnité de vacances et l'indemnité pour jours fériés, les jours correspondants de vacances et de congés doivent être déduits du temps de travail annuel (cf. arrêts 9C_249/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5.1; 8C_401/2018 du 16 mai 2019 consid. 4.4 et les références). Les juges cantonaux ne pouvaient donc pas multiplier par 52 semaines le salaire horaire augmenté de l'indemnité précitée. Comme l'allègue également à juste titre la recourante, le nombre de jours fériés en 2024 dans le canton de Genève, correspondant à des jours ouvrables, était de 9 (< https://www.ge.ch/document/ics-jours-feries-officiels-2024-geneve> [consulté le 18 septembre 2026]). Enfin, on peut partir du principe que l'intimé avait droit à 5 semaines de vacances par an, conformément à la réglementation conventionnelle mentionnée par la recourante. Il sied dès lors de se rallier au calcul du revenu sans invalidité opéré par la recourante dans son mémoire de recours ([37,48 x 8,1 x 228] + 8,33 % = 74'984 [arrondi]).
Partant, au vu du revenu d'invalidité non contesté de 68'286 fr, le taux d'invalidité n'atteint pas le seuil de 10 % ouvrant le droit à une rente d'invalidité. On relèvera enfin, eu égard aux critiques formulées par l'intimé dans son mémoire de réponse, que le calcul ci-dessus se fonde lui-aussi sur les données salariales fournies par l'employeur, à savoir le salaire horaire de 32 fr. 85 augmenté de l'indemnité de 14.10 %. Pour le reste, l'intimé ne conteste pas qu'il aurait bénéficié de 5 semaines de vacances par an.
5. Il s'ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, avec pour conséquences l'annulation de l'arrêt cantonal et la confirmation de la décision sur opposition du 1er mai 2025.
6. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 avril 2026 est annulé et la décision sur opposition de la recourante du 1er mai 2025 est confirmée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 25 septembre 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella