8C_475/2026
Faits :
A. Par décision du 18 novembre 2025, le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (ci-après: le Département) a rejeté la requête de A.A.________ et B.A.________ tendant à la restitution du délai de recours contre une décision sur opposition de l'Établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) du 2 juin 2025 et a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par les prénommés contre cette décision.
B. Par arrêt du 24 juin 2026, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre la décision du Département du 18 novembre 2025.
C. A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de l'admission de leur demande de restitution du délai de recours et d'une entrée en matière sur le recours contre la décision sur opposition de l'EVAM du 2 juin 2025. À titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Ils ont par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 20 août 2026, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 149 II 337 consid. 2.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3 précité).
2.2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 142 V 577 consid. 3.2). En outre, le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle contrevient à l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou qu'elle est contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1).
Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution, éventuellement plus judicieuse, paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat.
3. La cour cantonale a constaté qu'un pli (contenant l'opposition) adressé à l'EVAM le 30 janvier 2025 par Me C._______, au nom et pour le compte des recourants, comportait une procuration établie par ces derniers comprenant une élection de domicile à l'étude du prénommé. En l'absence de communication à l'EVAM d'une cessation du rapport de mandat ou révocation de I'élection de domicile en l'étude du mandataire, la décision sur opposition avait été valablement notifiée à ce dernier. Selon l'extrait de suivi des envois de La Poste Suisse figurant au dossier, la décision sur opposition de l'EVAM du 2 juin 2025 avait été notifiée à Me C._______ le 3 juin 2025. Il en résultait qu'au moment du dépôt du recours, le 9 août 2025, le délai pour recourir de trente jours de l'art. 77 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) était clairement dépassé.
Ensuite, la juridiction cantonale a retenu que les recourants savaient que les courriers les concernant étaient notifiés à Me C._______, mandaté par leurs soins pour former opposition à l'encontre des décisions de l'EVAM. Ils ne pouvaient ignorer que la procédure qu'ils avaient initiée était pendante et qu'une décision sur opposition serait notifiée à leur mandataire. En cas de cessation du mandat, il leur appartenait ainsi d'informer immédiatement l'autorité concernée afin que la décision sur opposition attendue leur soit notifiée directement, ce qu'ils n'avaient pas fait. Leur affirmation, selon laquelle leur ancien mandataire aurait omis de transmettre la décision sur opposition du 2 juin 2025, ne reposait sur aucun élément et se limitait à des déclarations. Au demeurant, cette question pouvait demeurer indécise puisque les manquements d'un représentant étaient imputables à la partie représentée (référence faite à la jurisprudence cantonale). Partant, les circonstances invoquées par les recourants ne constituaient ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles excusables. C'était alors à juste titre que l'autorité intimée avait estimé qu'il n'y avait pas lieu de restituer le délai de recours.
4.
4.1. Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ainsi que d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.), les recourants reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas instruit la question de la transmission de la décision sur opposition par l'ancien mandataire ainsi que d'autres points tendant à démontrer une faute de leur ancien mandataire; elle n'aurait pas non plus examiné l'existence d'un empêchement non fautif de leur part, ni tenu compte des mesures prises par eux dès qu'ils ont eu connaissance de la décision sur opposition.
4.2. Les griefs sont mal fondés. En effet, les juges cantonaux n'avaient pas à instruire la question de la transmission ou non de la décision sur opposition par l'ancien mandataire, dès lors qu'à suivre leur raisonnement, dans les deux cas de figure, un motif de restitution de délai n'était pas donné. En particulier, même à admettre que l'ancien mandataire n'avait pas transmis la décision en question, les juges cantonaux ont considéré qu'un tel manquement serait imputable aux recourants. Le point de savoir si ces considérations sont fondées relève d'une question de droit. Elles sont en tout cas suffisantes sous l'angle des exigences de motivation déduites du droit d'être entendu.
5.
5.1. Invoquant une application arbitraire de l'art. 22 LPA-VD (relatif à la restitution du recours), les recourants réitèrent en substance leur argumentation selon laquelle, si les faits avaient été dûment établis, la cour cantonale aurait dû admettre l'absence de faute personnelle en ce qui les concerne et la diligence de leurs démarches.
5.2. Ce faisant, les recourants font à nouveau fi de la motivation des premiers juges, en tant qu'ils leur imputent un éventuel manquement de la part de l'ancien mandataire. En tout état de cause, au vu du texte de l'art. 22 al. 1 LPA-VD - selon lequel le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé -, les considérations de l'instance précédente à ce sujet n'apparaissent pas insoutenables.
6.
6.1. Enfin, les recourants soutiennent que l'imputation de la faute du mandataire et l'absence d'examen au fond de la cause violent les principes constitutionnels tirés de l'interdiction du formalisme excessif, de la bonne foi et de la proportionnalité, et constituent un déni de justice matériel.
6.2. Pour autant qu'ils soient admissibles, sous l'angle des exigences de motivation (cf. consid. 2.2 supra), ces griefs sont mal fondés. De jurisprudence constante, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, ni contraire à d'autres garanties constitutionnelles, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 149 IV 196 consid. 1.1 et 1.5.2). En outre, le principe de proportionnalité entre la limitation imposée et le but visé est respecté, dès lors que la restitution du délai permet, à certaines conditions, non réalisées en l'espèce, d'assurer l'accès au juge en cas d'empêchement non fautif d'agir dans le délai de recours légal (ATF 149 IV 97 consid. 2.5). Enfin, le litige portant sur la tardiveté du recours contre la décision sur opposition du 2 juin 2025 et l'existence d'un motif de restitution du délai de recours, la juridiction cantonale n'avait pas à statuer sur une éventuelle responsabilité de l'ancien mandataire.
7. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris échappe à la critique et que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (DEIEP).
Lucerne, le 8 octobre 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella