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9C_438/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_438/2025

Arrêt du 6 octobre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann, Parrino, Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________, agissant par ses co-curatrices B.________et C.________, elles-mêmes représentées par D.________, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé.
Objet
Assurance-invalidité (contribution d'assistance), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juin 2025 (AI 2/24 - 172/2025).

Faits :

Faits

A. A.a. A.________ est atteinte d'une oligophrénie responsable d'un retard global du développement, depuis sa naissance en 1961. Titulaire d'une rente entière extraordinaire de l'assurance-invalidité depuis mars 1980, elle s'est vue reconnaître le droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er mars 2008 (décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l'office AI] du 30 juin 2010).

A.b. Le 14 février 2022, A.________ (entre-temps au bénéfice d'une curatelle de portée générale) a requis une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité. L'office AI a diligenté une enquête au domicile de l'assurée, le 3 juillet 2023 (rapport correspondant du 6 juillet suivant) et a requis des renseignements de sa part sur le contrat de bail à loyer de son logement. Par décision du 14 novembre 2023, il a rejeté la demande, au motif que l'intéressée n'était pas en mesure de tenir son propre ménage et ne remplissait dès lors pas l'une des conditions ouvrant le droit à la prestation requise.

B. Statuant le 4 juin 2025 sur le recours formé par l'assurée, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté et a confirmé la décision du 14 novembre 2023.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que la décision du 14 novembre 2023 est annulée. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (à savoir pour instruction complémentaire).

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. L'assurée a présenté des observations supplémentaires.

Considérant en droit :

1.

1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), le recours est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF. Même si la recourante demande l'annulation de l'arrêt attaqué (et de la décision administrative), ses conclusions cassatoires, interprétées à la lumière des motifs de son recours, sont recevables (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3). On peut déduire de son écriture qu'elle conclut à la reconnaissance de son droit à une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité.

1.2. La requête de la recourante visant la production du dossier par le Tribunal cantonal est sans objet puisqu'il s'agit d'une obligation de l'autorité précédente, qui y a donné suite (cf. art. 102 al. 2 LTF).

2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

3.

3.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une contribution d'assistance au sens de l'art. 42quater LAI. Selon l'al. 1 de cette disposition, le droit est reconnu pour autant que l'assuré perçoive une allocation pour importent de l'assurance-invalidité conformément à l'art. 42 al. 1 à 4 (let. a), vive chez lui (let. b) et soit majeur (let. c).

Se fondant sur la délégation de compétence de l'art. 42quater al. 2 LAI, le Conseil fédéral a précisé qu'en plus des conditions prévues par l'al. 1 let. a et b de cette disposition, l'assuré majeur dont la capacité d'exercer les droits civils est restreinte doit remplir l'une des conditions suivantes (art. 39b RAI [RS 831.201]) : tenir son propre ménage (let. a), suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire (let. b), exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine (let. c), ou avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a let. c RAI (let. d).

3.2. En particulier, en ce qui concerne la condition prévue par l'art. 39b let. a RAI, le ch. 2019 de la Circulaire sur la contribution d'assistance de l'OFAS (CCA; dans sa version en vigueur dès le 1er juillet 2023) prévoit que le critère de la tenue de son propre ménage va plus loin que la condition de vivre chez soi inscrite dans la loi. L'assuré doit vivre dans son propre logement, et non chez ses parents ou son représentant légal. La délimitation d'un espace de logement propre ne suffit pas à remplir le critère de la tenue de son propre ménage. Ce critère implique aussi l'accomplissement des activités les plus diverses qui vont de pair avec le fait de vivre dans son propre logement, par ex. faire la cuisine, entretenir son logement, faire les courses, la lessive, entretenir ses vêtements, etc., ainsi que planifier et organiser ces activités. Les personnes mariées qui vivent avec leur conjoint remplissent cette condition. Il en va de même pour les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

Selon le ch. 2020 CCA, les communautés d'habitation dans lesquelles deux ou plusieurs personnes se partagent un appartement avec des pièces communes, mais où chacun a sa propre chambre sont assimilées à un ménage propre.

4.

4.1. Examinant la compatibilité de l'art. 39b let. a RAI avec le droit supérieur, la juridiction cantonale a retenu que le critère de la capacité à tenir son propre ménage prévu par le Conseil fédéral s'inscrivait dans le cadre du but de la contribution d'assistance (à savoir améliorer la qualité de vie de l'assuré, pour autant qu'il dispose d'une certaine autonomie). L'interprétation de la notion de "tenue du ménage" développée au ch. 2019 CCA n'apparaissait pas critiquable au regard de la jurisprudence relative à l'art. 42quater LAI (ATF 147 V 251). À cet égard, les juges précédents ont considéré que la recourante n'était pas en mesure de développer un degré d'autonomie correspondant au but de la contribution d'assistance et de vivre chez elle au sens requis par les art. 42quater al. 1 let. b LAI et 39b let. a RAI. En se fondant sur les pièces au dossier et le rapport d'enquête du 6 juillet 2023, ils ont constaté que l'assurée, affectée d'un sérieux handicap mental et diminuée dans ses capacités physiques, présentait un besoin de guidance et de contrôle pour l'intégralité des activités quotidiennes, ce depuis son plus jeune âge, sans espoir d'amélioration. Quand bien même la recourante était capable de se rendre en transports publics aux ateliers de la Fondation E.________ (pour y travailler) et de réaliser certaines activités ménagères, elle exécutait l'essentiel des tâches quotidiennes sur incitation et nécessitait la surveillance d'un tiers. Dans ces conditions, la contribution d'assistance n'était pas susceptible de favoriser le degré d'autonomie et la responsabilisation de l'intéressée.

Les juges précédents ont par ailleurs nié que la recourante fût victime d'une discrimination en sa qualité de personne affectée d'un handicap mental et privée de l'exercice de ses droits civils, sous l'angle des art. 8 et 14 CEDH, ainsi que des art. 8 et 13 Cst. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir avec succès d'une violation de l'art. 19 de la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109; ci-après: CDPH), parce que cette disposition revêtait un caractère "programmatoire" sans imposer de directives précises aux États contractants.

4.2. La recourante s'en prend à l'arrêt cantonal en invoquant le droit à l'autonomie des personnes handicapées qu'elle fonde sur l'art. 19 CDPH et se plaint de la violation de l'interdiction de la discrimination ainsi que de son droit à la vie privée en se référant aux art. 8 et 14 CEDH et aux art. 8 et 13 Cst. Elle soutient également que l'art. 39b let. a RAI serait contraire à la Constitution parce que discriminatoire et que l'interprétation qu'en a donné la juridiction cantonale serait contraire au droit.

5.

5.1. En premier lieu, il convient d'examiner le grief de la recourante tiré de la violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., parce que la juridiction cantonale a rejeté ses réquisitions d'audition de témoins, à savoir l'assistante qui l'aidait depuis plusieurs années et la représentante de F.________. Ce défaut d'instruction devait conduire à l'annulation de l'arrêt entrepris, qui reposait exclusivement sur son manque d'autonomie.

5.2. 5.2.1. Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Il ne comprend pas le droit d'obtenir l'audition de témoins. L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).

5.2.2. Le Tribunal cantonal a considéré superflue l'audition de témoins, puisqu'il disposait de tous les éléments utiles et documentés à fonder sa conviction. La recourante soutient que ses réquisitions d'audition auraient pu "amener un éclairage que le dossier ne permet pas" et auraient impliqué "une actualisation des connaissances quant aux handicaps" dont elle est atteinte, l'évolution de sa situation étant favorable après une chute annoncée à l'intimé en été 2023. Une telle argumentation, formulée de manière vague, n'est pas suffisante pour mettre en évidence en quoi la juridiction cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation anticipée des preuves au dossier. Elle n'expose ainsi pas quel "éclairage" supplémentaire par rapport aux pièces à disposition des juges précédents les auditions auraient permis ou quelle évolution favorable de la situation ils auraient omis de constater. Le grief est mal fondé.

6. Invoquant une violation de l'art. 105 al. 2 LTF, la recourante soutient ensuite que la cour cantonale se serait substituée à l'office AI en retenant qu'elle ne disposait pas d'une autonomie suffisante pour bénéficier d'une contribution d'assistance - alors que l'enquêtrice avait "évalué le droit à une telle contribution", celui-ci étant si modeste qu'il attestait précisément d'une certaine autonomie. On ne saurait cependant critiquer la démarche de la juridiction cantonale qualifiée de substitution par la recourante, puisque les juges précédents ont confirmé l'appréciation de l'administration quant au sort de la prestation requise, dès lors qu'ils ont rejeté le recours cantonal. En ce qui concerne les autres "lacunes importantes" dans les faits établis par la juridiction cantonale invoquées par la recourante, il en sera fait mention par la suite (consid. 9.1 infra).

7.

7.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner les raisons qui ont amené le législateur fédéral à introduire le droit à la contribution d'assistance en tant que nouvelle prestation de l'assurance-invalidité (à partir du 1er janvier 2012). La contribution d'assistance a été conçue comme une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, envisagée comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des personnes avec un handicap d'engager elles-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont elles ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable. L'accent mis sur les besoins a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de l'assuré, d'augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle; parallèlement, la contribution d'assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (arrêt 9C_753/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.2 avec référence au Message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 6e révision, premier volet, FF 2010 1692 ch. 1.3.4 [ci-après: message 6e révision]).

Initialement, le Conseil fédéral avait proposé de soumettre le droit à la contribution d'assistance à la condition que l'assuré ait l'exercice des droit civils au sens de l'art. 13 CC et en prévoyant la possibilité de fixer les conditions auxquelles les personnes mineures et les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte ont droit à une contribution d'assistance, au niveau d'une ordonnance fédérale (message 6e révision, FF 2010 1727 ch. 2, ad art. 42quater al. 2).

7.2. Dans la suite des travaux législatifs, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États a examiné en particulier l'exigence liée à l'exercice des droits civils, en vue d'éviter une discrimination des personnes ne disposant pas du plein exercice de ces droits. Elle voulait éviter la création de deux catégories de personnes avec un handicap (Procès-verbal de la séance du 20 mai 2010, p. 40 s. et 43). La discussion a porté sur l'objectif de l'assistance, à savoir permettre une plus grande autonomie de la personne assurée, en lien avec la nature très diverse des handicaps, et la gradation importante qu'elle comporte sous l'angle des capacités de chaque individu; a également été abordée l'idée essentielle que la personne concernée puisse continuer à vivre chez elle, avec l'aide qu'un assistant pourrait apporter. Il a aussi été question de la nécessité d'une différenciation entre les personnes ne disposant pas de l'exercice des droits civils mais capables de vivre de manière indépendante sous la surveillance d'un assistant et celles atteintes d'un handicap mental sévère [dont l'autonomie ne pourrait être renforcée par une assistance]. En fin de compte, il s'agissait d'éviter toute discrimination [par la condition de la capacité d'exercer les droits civils] et de permettre aussi à des personnes n'ayant pas l'exercice des droits civils de bénéficier de la contribution d'assistance, mais avec la possibilité de prévoir des limites (Procès-verbal de la séance du 20 mai 2010, p. 41 ss.). Au cours de la discussion, l'administration a soumis à la Commission une version remaniée de l'art. 42quater al. 1 let. c et al. 2 LAI (Proposition n° 31, qui remplaçait la condition de l'exercice des droits civils par celle de la majorité et imposait au Conseil fédéral de fixer les conditions auxquelles les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance.

De son côté, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a également discuté de la difficulté de délimiter les conditions auxquelles une personne ne disposant pas de la capacité d'exercer les droits civils n'aurait pas droit à la contribution d'assistance. Elle a relevé le conflit de buts entre celui de permettre aux personnes avec un handicap de vivre de manière indépendante, parmi lesquelles celles qui ne doivent pas ou ne souhaitent pas vivre dans une institution, et celui de ne pas entraîner des coûts supplémentaires pour l'assurance-invalidité (Procès-verbal de la séance du 4 novembre 2010, p. 57 ss). Pour tenter de concrétiser les conditions relatives aux personnes ne disposant pas de l'exercice des droits civils, l'administration a donné l'exemple qu'une personne puisse habiter de manière indépendante; elle a, en même temps, évoqué la possibilité de prendre en considération les différents domaines dans lesquels l'individu dispose ou non de la capacité d'exercer les droits civils (Procès-verbal de la séance du 4 novembre 2010, p. 60).

7.3. Suivant l'avis de la majorité de chacune de leur Commission de la sécurité sociale et de la santé publique - aux stades respectifs des débats -, les Chambres fédérales ont adopté les modifications proposées de l'art. 42quater al. 1 let. c et des al. 2 et 3 (BO 2010 CE 658 s.; BO 2010 CN 2102 ss). Au cours des discussions, il a été rappelé que la contribution d'assistance vise à aider les personnes avec un handicap à mener une vie autonome et responsable chez elle (BO 2010 CE 659 [Conseiller aux États Kuprecht]; BO 2010 CN 2011 [Conseiller national Cassis]). Avec une telle prestation, les personnes avec un handicap peuvent rester à la maison et se faire assister sans devoir entrer dans une institution; elles peuvent concevoir leur vie de manière plus indépendante et mieux s'intégrer dans la société et la vie professionnelle (BO 2010 CN 2014 [Conseiller national Hassler]). La proposition de la minorité (Conseillère nationale Prelicz-Huber) faite au Conseil national d'ouvrir le droit à la contribution d'assistance à toute personne avec un handicap sans aucune limitation a été rejetée (BO 2010 CN 2102 s. et 2108), avant tout pour des motifs financiers, une augmentation des coûts n'étant pas compatible avec le but de l'ensemble du projet législatif (BO 2010 CN 2108).

8.

8.1. Le contexte législatif de l'introduction de l'art. 42quater LAI ayant été rappelé, il convient d'examiner la mise en oeuvre de son al. 2 par l'art. 39b RAI, qui prévoit des conditions supplémentaires auxquelles la personne assurée dont la capacité d'exercer les droits civils est restreinte a droit à la contribution d'assistance (consid. 3.1 supra). La disposition réglementaire constitue une règle relevant d'une ordonnance dépendante, non pas d'exécution mais de substitution. Elle a été édictée en fonction d'une délégation législative accordant un très large pouvoir d'appréciation pour en fixer les termes, comme il ressort de la lettre de la disposition de délégation et des motifs ayant conduit à son introduction (consid. 7 supra). Aussi, le Tribunal fédéral se borne à vérifier si la règle en question sort manifestement du cadre de la délégation législative octroyée à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elle apparaît contraire à la loi ou à la Constitution fédérale (cf. ATF 147 V 251 consid. 5 et les références).

8.2. 8.2.1. Comme l'a relevé à juste titre la juridiction cantonale, le choix du législateur de soumettre le droit à la contribution d'assistance des personnes majeures disposant d'une capacité restreinte d'exercer les droits civils à certaines conditions implique forcément que l'organe compétent détermine certaines exigences quant à l'autonomie ou à la responsabilité nécessaire pour bénéficier de la prestation (cf. pour les assurés mineurs, ATF 147 V 251 consid. 8.2). La difficulté de déterminer ces exigences a déjà été mise en évidence au sein de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national, où le seul exemple envisagé par l'administration avait trait à la possibilité d'habiter de manière indépendante (consid. 7.1 supra). C'est sans aucun doute en raison de cette difficulté à délimiter au niveau législatif la mesure exigée d'autonomie et de responsabilité de la part de la personne concernée dans certains domaines de vie partiels que le législateur a renoncé à toute tentative en ce sens (cf. aussi ATF 145 V 278 consid. 5.1).

8.2.2. L'exigence prévue par l'art. 39b al. 1 let. a RAI, selon laquelle l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit tenir son propre ménage ("einen eigenen Haushalt führen", "gesticono una propria economia domestica"), s'ajoute à la condition de la vie chez soi, prévue par l'art. 42quater al. 1 let. a LAI. Celui-ci réserve la contribution d'assistance aux assurés qui vivent à domicile, étant précisé qu'"habiter dans un appartement privé est un trait essentiel d'une vie autonome et responsable" (Message précité, FF 2010 1726, al. 1 let. b ad art. 42quater P-LAI). La condition réglementaire de la tenue du propre ménage vise à assurer que la personne concernée puisse être considérée comme disposant d'une certaine autonomie, même si elle est limitée dans l'exercice des droits civils. À cet égard, l'OFAS a indiqué que comme il est usuel pour un célibataire de vivre dans son propre ménage, il est exigé de l'assuré du même âge de vivre également dans son propre ménage pour pouvoir bénéficier de la contribution d'assistance (Commentaire de la modification du RAI du 16 novembre 2011, ad art. 39b [nouveau], OFAS, p. 13, sous www.bsv.admin.ch/Système des assurances sociales/Assurance-invalidité/Lois et ordonnances/Modifications des ordonnances sur l'assurance-invalidité [textes et commentaires] survenues depuis 2005).

8.3. Sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur le grief de la recourante tiré de la "discrimination inconstitutionnelle du régime prévu par l'art. 39b lit. a RAI", il convient de lui donner raison déjà en ce qui concerne sa critique de l'interprétation qu'a faite la juridiction cantonale de cette disposition en suivant les directives de l'OFAS y relatives. En approuvant le critère de la tenue de son propre ménage tel que défini par le ch. 2019 CCA, les juges précédents ont donné de cette exigence une interprétation contraire à la volonté du législateur et de la loi. En effet, le ch. 2019 CCA lie l'exigence de la tenue du ménage à "l'accomplissement des activités les plus diverses qui vont de pair avec le fait de vivre dans son propre logement, par ex. faire la cuisine, entretenir son logement, faire les courses, la lessive, entretenir ses vêtements, etc., ainsi que planifier et organiser ces activités". Il implique que l'accès de la contribution en cause soit précisément réservé aux personnes qui apparaissent ne pas en avoir besoin, puisqu'elles arrivent à accomplir les activités ménagères, alors même que la nécessité d'aide dans la tenue du ménage est reconnue comme un domaine concerné par la contribution d'assistance (cf. art. 39c RAI). Un autre aspect paradoxal s'ajoute à cela: la personne concernée qui est mariée et vit avec son conjoint, vit avec son partenaire sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple, est réputée remplir la condition en cause; pour une telle personne, la réalisation de la condition n'est donc pas liée à l'accomplissement des activités décrites (ni à l'autonomie correspondante). Or on ne voit pas en quoi cette situation serait différente, sous l'angle de la tenue du ménage, de celle où la personne concernée vit chez elle, ensemble avec un membre de sa famille ou une autre personne avec laquelle elle partage son logement. La circulaire introduit ici une différence qu'il paraît difficile de justifier.

S'il est incontesté que le législateur a voulu ouvrir le droit à la contribution d'assistance à la personne assurée qui dispose d'une (certaine) autonomie en vue de mener une vie la plus indépendante et responsable possible, il n'entendait pas réserver la prestation aux personnes assurées qui seraient aptes à vivre toutes seules chez elles ou sans l'aide de tiers. Il suffit de rappeler que la contribution doit aussi permettre aux personnes concernées de rester à la maison et de se faire assister sans devoir entrer dans une institution (consid. 7.3 supra). L'OFAS l'a du reste reconnu en considérant qu'habiter dans un appartement privé relève d'un trait essentiel d'une vie autonome et responsable (consid. 7.2.2 supra). Par conséquent, nier d'emblée le droit à la contribution d'assistance à la personne privée de l'exercice des droits civils parce qu'elle n'est pas en mesure d'accomplir toutes les activités nécessaires à la tenue du ménage sort du cadre de la délégation législative prévue (consid. 8.1 supra). La gradation importante du degré d'autonomie et de responsabilité en fonction de l'atteinte à la santé mentale de la personne privée de l'exercice des droits civils, qui a été reconnue au cours des travaux législatifs (consid. 7.2 supra), ne peut pas être ignorée en interprétant de manière aussi stricte la condition prévue par l'art. 39b let. a RAI que le fait l'OFAS au ch. 2019 CCA, et à sa suite la juridiction cantonale.

9.

9.1. Il ressort en l'occurrence des faits constatés par l'arrêt cantonal que la recourante a besoin d'assistance et de contrôle pour l'essentiel des tâches quotidiennes, qu'elle réalise sur incitation et sous surveillance d'un tiers. En déduisant que la contribution d'assistance ne favoriserait pas le degré d'autonomie et la responsabilisation de la recourante, les juges précédents omettent de manière insoutenable qu'elle dispose toutefois d'une certaine autonomie - au sens où l'entendait initialement l'OFAS (consid. 8.2.2 supra) -, comme en témoigne le rapport du 6 juillet 2023.

Ainsi, la recourante peut donner oralement des instructions à son assistance ou exprimer ses besoins, préparer des repas froids ou une boisson chaude et s'occuper du rangement de la vaisselle. Elle est par ailleurs apte à effectuer des tâches d'entretien du domicile en suivant les instructions de tiers et sous contrôle de celui-ci. Si elle doit en principe être accompagnée pour faire les courses, elle arrive cependant à faire seule certains achats dans le magasin qu'elle connaît et où elle communique avec le personnel. Elle a besoin d'instructions et d'aide pour trier le linge et faire fonctionner le lave-linge, mais s'occupe de manière indépendante d'étendre le linge, de le repasser et de le ranger.

Il est par ailleurs constant au regard des pièces au dossier que la recourante n'a jamais envisagé de quitter son chez soi pour habiter dans une institution, son souhait de ne pas vivre ailleurs qu'à son domicile n'ayant effectivement pas été pris en considération par la juridiction cantonale comme elle s'en plaint à bon escient. À cet égard, la Cour de céans ne saurait suivre les considérations de la juridiction cantonale sur l'absence de liberté de la recourante quant au choix de son lieu de vie en raison de la restriction de l'exercice des droits civils, sous l'angle de l'art. 8 et 13 Cst. (et art. 8 et 14 CEDH). Il suffit de rappeler que l'exigence de la capacité de discernement nécessaire pour l'intention de se constituer un domicile volontaire, en lien avec la condition du domicile dans le domaine de l'assurance-invalidité, ne doit pas être appréciée de manière trop sévère et peut être réalisée par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 134 V 236 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dans ce cadre, on ajoutera que le but de la contribution d'assistance, tel qu'exprimé par le législateur en lien avec l'adoption de la base légale y relative, doit également être pris en considération, dans la mesure où la prestation contribue au maintien de la recourante chez elle.

9.2. Par ailleurs, nonobstant le fait que la juridiction cantonale a laissé ouverte la question de savoir si la recourante dispose d'un ménage propre au sens du ch. 2020 CCA, il convient d'y répondre par la positive en complétant les faits établis par l'arrêt entrepris (cf. art. 105 al. 2 LTF). Il ressort des renseignements pris par l'office intimé que le logement de l'assurée (constitué de deux chambres, d'un salon, d'une salle de bain et d'une cuisine aménagée) se trouve à l'étage de la maison familiale et que son appartement est indépendant. Or on ne voit pas en quoi le fait que ce logement comprend une chambre dans laquelle dort la mère de l'assurée empêcherait de considérer que celle-ci vit chez elle, dès lors que la pratique administrative admet qu'une communauté d'habitation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se partagent un appartement avec des pièces communes, mais où chacune a sa propre chambre, est assimilée à un ménage propre (cf. ch. 2020 CCA). Ni l'office intimé ni l'OFAS ne l'expliquent en instance fédérale.

9.3. Il résulte de ce qui précède que la recourante tient son propre ménage au sens de l'art. 39b let. a RAI. En conséquence, la cour cantonale a méconnu le droit en niant la prétention de l'assurée à une contribution d'assistance au sens de l'art. 42quater LAI. Il appartiendra à l'office intimé d'en fixer l'étendue, la cause lui étant renvoyée pour ce faire. Le recours est bien fondé.

9.4. Vu l'issue du litige, qui ne nécessite pas l'examen des griefs de la recourante relatifs à l'art. 19 CDPH et à la violation de ses droits constitutionnels, la Cour de céans n'examinera pas la cause sous l'angle du principe de la non-discrimination (entre autres bases légales, art. 8 Cst.). C'est tout de même le lieu de préciser, à la suite de la recourante qui y fait référence, que près de quinze ans après la mise en vigueur de l'art. 42quater al. 2 LAI, le Conseil fédéral propose la suppression de cette norme (qui entraînerait l'abrogation de l'art. 39b RAI). Cette proposition vise à permettre aux personnes majeures dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte d'avoir droit à la contribution d'assistance "aux mêmes conditions que les autres assurés majeurs, ce qui renforcera leur possibilité de choisir librement le type de leur logement" (Message du Conseil fédéral du 23 février 2026 relatif à l'initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées [initiative pour l'inclusion]» et au contre-projet indirect [loi fédérale sur l'encouragement de l'inclusion des personnes handicapées]; FF 2026 715 ch. 6.3.3 ad art. 42quater al. 2 P-LAI).

10. Compte tenu du sort de la procédure, l'intimé supportera les frais judiciaires y relatifs (art. 66 al. 1 LTF). La recourante étant représentée par une personne qualifiée qui n'est pas avocate (cf. arrêt 1C_464/2019 du 5 décembre 2019), des dépens lui sont alloués, en application de l'art. 9 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3). Ceux-ci sont mis à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, statuera à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 juin 2023 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 14 novembre 2023 sont annulés. La cause est renvoyée à cet Office pour nouvelle décision au sens des considérants.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la recourante, à titre de dépens, à charge de l'intimé.

4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 octobre 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Cretton

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 9C_438/2025
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