9C_586/2008
Vu:
le recours du 23 juin 2008 (timbre postal) contre le jugement de non entrée en matière du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 6 juin 2008;
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'occurrence, le recours et l'écriture du 15 juillet 2008 ne contiennent ni conclusions suffisantes ni motivation topique;
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse p. le Président: Le Greffier:
Borella Scartazzini