art. 328 al. 2 CO

59 arrêts portant exactement sur cette disposition · Page 2/2

Comme norme
  1. ATF 128 III 7607.01.2002Art. 61 al. 1 CO ; recevabilité du recours en réforme dirigé contre une décision admettant la responsabilité d'un canton pour les actes de ses agents. Le recours en réforme est irrecevable lorsque les prétentions litigieuses sont soumises au droit public cantonal; il importe peu
  2. 4C.296/200107.01.2002Responsabilité de l'État · Responsabilité des organes · Devoir de diligence de l'employeur
  3. 4C.194/199918.01.2000Contrat avec effet protecteur en faveur des tiers · Dommage de soutien
  4. 4C.299/199913.01.2000Contrat de travail · Impossibilité de la prestation de travail · Paiement du salaire en cas d'empêchement de travailler
  5. ATF 112 II 13824.06.1986Art. 41 et 328 al. 2 CO . Responsabilité de l'employeur. L'employeur qui ne prend pas les mesures de précaution commandées par les circonstances pour éviter qu'une employée de maison ne soit blessée à la suite d'une manipulation, par un autre employé, d'une arme à feu chargée exp
  6. ATF 110 II 16303.04.1984Responsabilité de l'employeur, tort moral. Responsabilité de l'employeur ayant omis une mesure de sécurité ( art. 328 al. 2 CO ; consid. 2a). Réparation du tort moral en cas d'accident entraînant la perte totale de l'ouïe d'un côté (consid. 2c).
  7. ATF 105 II 28413.11.1980Responsabilité du chirurgien. Règles générales (consid. 1). Devoir d'information (consid. 6).
  8. ATF 102 II 1819.01.1976Art. 328 al. 2, 47 CO . Responsabilité de l'employeur qui omet d'exiger du travailleur l'utilisation des dispositifs de sécurité prescrits par la loi (consid. 1). Fixation de l'indemnité pour tort moral, compte tenu notamment des fautes du responsable et de la victime (consid. 2)
  9. ATF 97 II 14215.06.1971Résiliation du contrat de travail pour de justes motifs. 1. Conditions de la résiliation anticipée fondée sur l' art. 352 CO (consid. 2a); leur application au cas particulier (consid. 2b et 3). 2. Effets ex nunc de la résiliation fondée sur l' art. 352 CO (consid. 4a). Le salaire