art. 35 al. 1 OJ
114 arrêts portant exactement sur cette disposition · Page 3/3
Comme norme- ATF 116 II 72109.11.1990Arbitrage international; exclusion des dispositions de la LDIP par une élection de droit au sens de l' art. 176 al. 2 LDIP ; possibilité d'attaquer l'arrêt sur recours en cas de prorogation au sens de l' art. 191 al. 2 LDIP ? 1. La question de l'existence d'une élection de droi
- ATF 114 II 18115.04.1988Art. 35 al. 1 OJ , restitution pour inobservation d'un délai. Recours en réforme déposé tardivement. Demande de restitution pour inobservation du délai, fondée sur l'incapacité d'agir d'un des recourants, survenue avant l'expiration du délai de recours. Empêchement non fautif du
- ATF 111 Ia 35520.12.1985Délai pour former un recours de droit public, indication erronée des voies de droit, restitution de délai. Lorsque l'autorité cantonale supérieure déclare irrecevable le recours formé contre le jugement d'une instance inférieure sur la base d'une indication erronée des voies de
- ATF 110 Ib 9422.03.1984Art. 35 al. 1 OJ ; restitution pour inobservation d'un délai. Faute de l'avocat qui transmet une ordonnance concernant l'avance de frais sans vérifier que son client a bien reçu la communication et effectué le paiement dans le délai fixé.
- ATF 109 II 17418.07.1983Art. 67 ch. 1 OJ , annonce d'un changement de jurisprudence. 1. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral selon l' art. 67 ch. 1 OJ (consid. 2). 2. L'autorité cantonale n'est pas tenue d'annoncer un changement de jurisprudence, lorsque la restitution du délai pour recourir en réforme
- ATF 107 Ia 16801.09.1981Art. 151 al. 2/35 al. 1 OJ. Avance de frais tardive effectuée par l'intermédiaire d'un auxiliaire. Restitution pour inobservation du délai. L' art. 35 OJ n'autorise la restitution d'un délai qu'en l'absence de toute faute de la partie ou de son mandataire. Lorsque le soin d'effec
- ATF 106 II 17315.09.1980Art. 35 al. 1 OJ . Restitution pour inobservation d'un délai. Faute d'un avocat qui transmet par courrier ordinaire à son client un jugement rendu au préjudice de celui-ci et omet ensuite de vérifier, avant l'expiration du délai de recours en réforme, s'il entend recourir ou non.
- ATF 104 II 6130.05.1978Art. 35 al. 1 OJ . Restitution du délai pour fournir une avance de frais, laquelle a été mal acheminée à la suite d'une erreur de la banque chargée du versement et de la poste.
- ATF 103 IV 13112.09.1977Art. 29 CP , art. 35 al. 1 OJ . Observation du délai de plainte. 1. Dans le canton de Zurich, l'action pénale sanctionnant une atteinte à l'honneur n'est valablement introduite que si, dans le délai de trois mois prévu par le droit fédéral, une plainte a été déposée auprès du tr
- ATF 103 IV 12624.05.1977Art. 272 al. 2 PPF . Délai pour déposer la motivation écrite. Une motivation écrite déposée hors délai n'est recevable que si les conditions d'une restitution de délai au sens de l' art. 35 al. 1 OJ sont réunies. Cela vaut également lorsque le recourant entend se faire assister d
- ATF 101 V 1708.01.1975Art. 108 al. 2 et 132 OJ . Irrecevabilité du recours non motivé. Art. 45 LAVS et 76 al. 1 RAVS. Conditions du paiement de la rente en main tierce.
- ATF 92 I 21313.07.1966Recours de droit public. Recevabilité du recours contre une décision cantonale qualifiée de "définitive" par le droit fédéral (consid. 1)Début du délai de recours contre une décision notifiée par pli recommandé et délivrée par la poste au fils adulte du destinataire, ce dernier f
- ATF 85 IV 11101.05.1959Art. 272 al. 1 et 2, 251 al. 2 PPF. Les délais pour former et motiver le pourvoi en nullité courent de par la loi; il n'appartient à l'autorité cantonale ni de constater, ni d'ordonner le point de départ du délai, mais uniquement de le signaler dans les indications qu'elle doit d
- ATF 78 IV 13113.06.1952l. Art. 272 al. 2 PPF et 32 al. 3 OJ. Le délai pour motiver un pourvoi en nullité est-il observé si le mémoire est adressé à une autorité cantonale qui n'a pas pris la décision attaquée? 1 2. Art. 35 al. 1 OJ. Il n'y a pas de restitution lorsque l'inobservation du délai est due à