Obergericht BE, SK 2020 541

22. Dezember 2021 · Strafkammern · Französisch

infraction grave à la loi sur les stupéfiants év. infraction à la loi sur les stupéfiants, dénonciation calomnieuse, représentation de la violence, infraction à la LDAI et infraction à la LEI | Betäubungsmittelgesetz

Obergericht BE · SK 2020 541 · Französisch

Cour suprême
du canton de Berne

2e Chambre pénale

Obergericht
des Kantons Bern

2. Strafkammer

Jugement
SK 20 541

Hochschulstrasse 17
Case postale
3001 Berne
Téléphone +41 31 635 48 13
Fax +41 31 634 50 55
[email protected] www.justice.be.ch/coursupreme

Berne, le 22 décembre 2021
(Expédition le 5 janvier 2022)

Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Niklaus et Bettler Greffière Saïd

Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction

C.________
représenté par Me D.________
partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe plus à la procédure d’appel)

Préventions infraction grave à la loi sur les stupéfiants év. infraction à la loi sur les stupéfiants, dénonciation calomnieuse, représentation de la violence, infraction à la loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels et infraction à la loi sur les étrangers év. tentative d’infraction à la loi sur les étrangers

Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 16 septembre 2020 (PEN 2019 796 + PEN 20 274)

Considérants

I. Procédure
Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.

1.
Mise en accusation
1.1
Par acte d’accusation du 19 septembre 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 671-674) :

I.1 Infraction grave à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. b et c LStup) commise entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, à 2605 Sonceboz-Sombeval, Rue E.________, Rue F.________ et Gare CFF, à 2616 Renan, Gare CFF et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir i) acquis au moins 9'245 grammes de cannabis de son chef G.________, sous les ordres de H.________, à un prix entre CHF 4.80 et CHF 5.00/gramme, d’avoir ii) revendu au moins 7'970 à 16'000 grammes de cannabis à des tiers à un prix entre CHF 6.00 et 9.00/gramme pour un bénéfice moyen de CHF 2.00/gramme, soit au moins CHF 15'940.00, d’avoir iii) possédé 1'275 grammes de cannabis dans le but de les revendre à des tiers à un prix entre CHF 6.00 et 8.00/gramme et dans le but d’obtenir un bénéfice moyen de CHF 2.00 par gramme, soit CHF 2'550.00,

et d’avoir ainsi exercé le commerce de substances illicites à la manière d’une profession, de manière organisée sous la direction hiérarchique de chefs, en procédant à des remises quotidiennes, afin d’en tirer un revenu ou un moyen de subsistance régulier, le bénéfice net total acquis ou en vue d’acquisition de son commerce s’élevant à au moins CHF 18'490.00, commise entre le 2 août 2016 et le 30 avril 2019, à 2605 Sonceboz-Sombeval, Rue E.________, Rue F.________ et Gare CFF, à 2616 Renan, Gare CFF, à 2502 Bienne, et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir i) acquis au moins 14'870 grammes de haschisch de son chef G.________, sous les ordres de H.________, à un prix de CHF 2.60/gramme, d’avoir ii) revendu au moins 14'870 grammes de haschisch à des tiers à un prix entre CHF 4.00 et CHF 5.00 pour un bénéfice moyen d’au moins CHF 1.50/gramme, soit CHF 22'305.00, et d’avoir ainsi exercé le commerce de substances illicites à la manière d’une profession, de manière organisée sous la direction hiérarchique de chefs, en procédant à des remises quotidiennes, afin d’en tirer un revenu ou un moyen de subsistance régulier, le bénéfice net total acquis ou en vue d’acquisition de son commerce s’élevant à au moins CHF 22'305.00.

I.2 Induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP)

commise le 25 juillet 2018 à 2610 St-Imier, Poste de police, au préjudice de I.________ par le fait d’avoir déclaré à la police avoir acheté environ 2,5 kg de cannabis pour CHF 14’500.00 à I.________ alors qu’en réalité, il ne lui en a jamais acheté, l’accusant à tort d’une vente de stupéfiants et entraînant l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre afin d’éviter que G.________ soit poursuivi pour cette vente de cannabis.

I.3 Représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP)

Commise le 29 janvier 2019, à 2605 Sonceboz-Sombeval, Rue E.________, par le fait d’avoir possédé, sans aucune raison culturelle et scientifique et au mépris de la dignité humaine, sur son téléphone Samsung S9+ une vidéo d’un homme en vie se faisant décapiter par une hache, une vidéo d’une femme en vie se faisant poignarder et décapiter vivante au moyen d’une machette par plusieurs personnes et une vidéo de plusieurs personnes mortes à l’intérieur et à l’extérieur d’un véhicule.

I.4 Lésions corporelles simples, évent. voies de fait (art. 123 al. 1, évent. 126 al. 1 CP) Commises le 25 janvier 2019 vers 20:00 heures, à 2502 Bienne, Rue de J.________, au préjudice de G.________, par le fait d’avoir sprayé le visage de G.________ avec du spray au poivre, de l’avoir frappé sur la tête avec le manche d’un couteau et de l’avoir fait tomber par terre lui brûlant les yeux et le blessant au côté droit du visage et aux côtes. I.5 Infraction à la Loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels (art. 64 al. 1 let. a LDAI)

Commise entre le 10 avril 2018 et le 17 mai 2018, à 2605 Sonceboz-Sombeval, Rue E.________, par le fait d’avoir vendu à des tiers au moins 325 grammes de CBD (taux de THC : 0.8%) sans disposer des autorisations nécessaires de la part de l’Office fédéral de la santé publique et par le fait d’avoir possédé 675 grammes de cannabis (taux de THC : 0.8%) dans le but de les revendre sans disposer des autorisations nécessaires de la part de l’Office de la santé publique.

1.2
En outre, par acte d’accusation du 7 avril 2020, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (D. 882-883) :

I.1 Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP)

Infraction commise entre le 16 août 2018 et le 20 août 2018, à Bienne, Sonceboz et ailleurs en Suisse, par le fait

d’avoir obtenu, de la part du cabinet K.________ dirigé par L.________, situé à Bienne, trois fiches de salaires établies pour les mois de mai 2018, juin 2018 et juillet 2018, documents laissant penser qu’il avait exercé une activité rémunérée pour le compte de ce cabinet juridique durant les mois correspondants,

d’avoir su que ces fiches de salaire étaient fausses puisqu’il ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas travaillé pour le compte du cabinet K.________ durant les périodes en question en raison du fait qu’il avait été placé en détention provisoire du 18 mai 2018 au 16 août 2018, d’avoir néanmoins fait usage de ces documents en fournissant ces fausses fiches de salaire à la commune de Sonceboz le 17 août 2018 afin de les annexer à sa « demande de prolongation du délai de contrôle de l’autorisation d’établissement » (permis C) et d’obtenir ainsi un avantage illicite, en l’occurrence d’obtenir la prolongation de son permis C, à tout le moins d’éviter le retrait de son autorisation ou permis d’établissement.

I.2 Infraction à la LEtr [act. LEI] (art. 118 al. 1 aLEtr)

Infraction commise le 17 août 2018 à Sonceboz, plus précisément au bureau communal des étrangers, par le fait d’avoir induit en erreur les autorités chargées de l’application de la loi sur les étrangers (act. LEI) en fournissant de fausses indications dans le formulaire intitulé « Prolongation du délai de contrôle de l’autorisation d’établissement », en l’occurrence en indiquant faussement disposer d’un emploi rémunéré et en produisant de fausses fiches de salaire afin que les autorités croient à la réalité de cet emploi et d’avoir agi dans le but d’obtenir une prolongation de son autorisation, en l’occurrence de son permis C, ou à tout le moins d’éviter de se faire retirer ladite autorisation.

2.
Première instance
2.1
Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 16 septembre 2020 (D. 1095-1098). Les deux procédures pénales dirigées contre le prévenu ont été jointes (D. 884). Le tribunal de première instance a décidé d’examiner la prévention ch. I.2 de l’acte d’accusation du 19 septembre 2019 sous l’angle de la qualification juridique éventuelle de dénonciation calomnieuse (D. 935).
2.2
Par jugement du 16 septembre 2020 (D. 1057-1064), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a :

I.

1.
libéré A.________ des préventions de/d’ :
1.1
infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. b LStup), infraction prétendument commise entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, à Sonceboz-Sombeval, à Renan, et ailleurs en Suisse (ch. I. 1 de l’AA du 19 septembre 2019) ;
1.2
lésions corporelles simples, év. voies de fait, infraction prétendument commise le 25 janvier 2019, à Bienne, au préjudicie de G.________ (ch. I. 4 de l’AA du 19 septembre 2019) ;
1.3
faux dans les titres, infraction prétendument commise entre le 16 août 2018 et le 20 août 2018, à Bienne, à Sonceboz et ailleurs en Suisse (ch. I. 1 de l’AA du 7 avril 2020) ;
2.
mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 2'555.00 d'émoluments et de CHF 4'483.83 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 7'038.83, à la charge du canton de Berne ;
3.
fixé l’indemnité de Me B.________, défenseur d'office de A.________, à CHF 3'937.38 :

Tarif
Temps de travail à rémunérer 16.68 200.00 CHF 3 336.80

CHF 150.00
CHF 169.08

TVA 7.7% de CHF 3 655.88 CHF 281.50
CHF 3 937.38Total à verser par le canton de Berne

Supplément en cas de voyage

Nbre heures

Débours soumis à la TVA

4.
fixé l’indemnité de Me M.________, défenseur d'office de A.________, à CHF 142.60 :

Tarif
Temps de travail à rémunérer 0.65 200.00 CHF 130.00

CHF 2.40
TVA 7.7% de CHF 132.40 CHF 10.20

CHF 142.60Total à verser par le canton de Berne

Nbre heures

Débours soumis à la TVA

II.
- reconnu A.________ coupable de/d’ :
1.
infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. c LStup), commise entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, à Sonceboz-Sombeval, à Renan, et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir (ch. I. 1 de l’AA du 19 septembre 2019) :
1.1
acquis :
1.1.1
une quantité totale d’au moins 7’148 grammes de cannabis ;
1.1.2
une quantité totale d’au moins 2’271 grammes de haschisch ;
1.2
vendu :
1.2.1
une quantité totale d’au moins 5’873 grammes de cannabis ;
1.2.2
une quantité totale d’au moins 2’271 grammes de haschisch ;

le prévenu ayant agi par métier, récoltant une partie importante de ses revenus par le biais de ces ventes (bénéfice mensuel minimal de CHF 610.00 soit
CHF°13'424.90 / 22 mois) et réalisant un bénéfice supérieur à CHF 10'000.00 ;

2.
dénonciation calomnieuse, infraction commise le 25 juillet 2018, à St-Imier, au préjudice de I.________ (ch. I. 2 de l’AA du 19 septembre 2019) ;
3.
représentation de la violence, infraction commise le 29 janvier 2019, à Sonceboz-Sombeval (ch. I. 3 de l’AA du 19 septembre 2019) ;
4.
infraction à la Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI), infraction commise entre le 10 avril 2018 et le 17 mai 2018, à Sonceboz-Sombeval (ch. I. 5 de l’AA du 19 septembre 2019) ;
5.
infraction à la aLEtr, infraction commise le 17 août 2018, à Sonceboz (ch. I. 2 de l’AA du 7 avril 2020) ;
III.
- condamné A.________ :
1.
à une peine privative de liberté de 14 mois ;

la détention provisoire de 94 jours a été imputée à raison de 94 jours sur la peine privative de liberté prononcée ;

le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 5 ans ;

2.
à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 60.00, soit un total de CHF 9'000.00, ;

le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 5 ans ;

3.
à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ;
4.
prononcé une expulsion de 5 ans ;
5.
au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 11'220.00 d'émoluments et de CHF 20'477.68 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 31'697.68 (motivation écrite comprise) (honoraires de la défense non compris : CHF 15'377.76) ;
IV.
- fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ :

Tarif
Temps de travail à rémunérer 66.74 200.00 CHF 13 347.20

CHF 600.00
CHF 676.32

TVA 7.7% de CHF 14 623.52 CHF 1 126.00
CHF 15 749.52

CHF 16 684.00
CHF 600.00
CHF 676.32

TVA 7.7% de CHF 17 960.32 CHF 1 382.95
Total CHF 19 343.27

Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens

Supplément en cas de voyage

Supplément en cas de voyage

Nbre heures

Débours soumis à la TVA

Débours soumis à la TVA

Total à verser par le canton de Berne

-
dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 15'749.52 ;
-
dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;
-
fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me M.________, défenseur d'office de A.________ :

Tarif
Temps de travail à rémunérer 2.60 200.00 CHF 520.00

CHF 9.60
TVA 7.7% de CHF 529.60 CHF 40.80

CHF 570.40

CHF 650.00
CHF 9.60

TVA 7.7% de CHF 659.60 CHF 50.80
Total CHF 710.40

Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens

Nbre heures

Débours soumis à la TVA

Débours soumis à la TVA

Total à verser par le canton de Berne

-
dit que le canton de Berne indemnise Me M.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 570.40 ;
-
dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me M.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;
V.
- sur le plan civil :
1.
rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ ;
2.
dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ;
VI.
- ordonné :
1.
[le rejet de la requête d’arrestation immédiate du Ministère public […] ;
2.
la confiscation du lot de sachets contenant de l’herbe pour destruction (art. 69 CP) ;
3.
la confiscation et le maintien des objets suivants au dossier comme moyens de preuve :
-
1 téléphone portable SAMSUNG de couleur grise avec coque transparente, IMEI n°O.________ ;
-
1 carte MARIONNAUD avec diverses notes manuscrites ;
-
1 téléphone portable SAMSUNG Galaxy S9+, n° d’appel N.________, IMEI n°P.________ ;
4.
que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN Q.________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 de la Loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ;
5.
l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ;
6.
(notification) ;
7.
(communication).
2.3
Par courrier du 25 septembre 2020 (D. 1066), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________.
3.
Deuxième instance
3.1
Par mémoire du 4 janvier 2021 (D. 1171-1173), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité, dans la mesure où les libérations ne sont pas attaquées, pas plus que les verdicts de culpabilité pour dénonciation calomnieuse, représentation de la violence et infraction à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI ; RS 817.0). Dans son courrier du 17 février 2021 (D. 1183-1184), le Parquet général a déclaré l'appel joint, suite à l’ordonnance du 27 janvier 2021 (D. 1177-1178). L’appel joint est limité à la peine.
3.2
La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 1er mars 2021 (D. 1185-1186) et a constaté que la partie plaignante C.________ n’avait pas présenté d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière, si bien qu’il n’était plus partie à la procédure d’appel. Elle a en outre indiqué que la réquisition de preuve de la défense tendant à l’édition du dossier PEN 19 544 était sans objet et lui a imparti un délai de 10 jours pour motiver sa réquisition de preuve ou la retirer s’agissant de l’édition du dossier PEN 18 949-951. Enfin, les parties ont été informées qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite et un délai de 20 jours leur a été imparti pour indiquer si elles y consentaient.
3.3
Le 4 mars 2021, le Parquet général a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 1189-1190).
3.4
Par courrier réceptionné le 8 mars 2021, C.________ a indiqué en substance ne pas être d’accord de ne pas participer à la procédure d’appel (D. 1191).
3.5
Par ordonnance du 10 mars 2021 (D. 1194-1195), la Présidente e.r. a pris et donné acte de ce courrier, rappelé à C.________ qu’il n’était pas au bénéfice d’un avocat d’office dans la présente procédure, a retransmis une copie de la déclaration d’appel de la défense à ce dernier, avec accusé de réception, et a informé les parties qu’il était envisagé de lui impartir un nouveau délai pour présenter un appel joint ou une demande de non-entrée en matière. Un délai non prolongeable de 5 jours a été imparti aux parties pour s’y opposer, le cas échéant de manière dûment motivée.
3.6
La défense a motivé sa réquisition de preuve par courrier du 11 mars 2021 (D. 1201-1202).
3.7
C.________ a indiqué le 12 mars 2021 vouloir « faire appel » contre le premier jugement, vouloir participer à la présente procédure d’appel et être représenté par Me D.________ (D. 1218-1219).
3.8
Par courrier du 16 mars 2021, la défense s’est opposée à ce qu’un nouveau délai de 20 jours soit imparti à C.________ (D. 1220-1221). Quant au Parquet général, il a indiqué par courrier du même jour ne pas s’y opposer (D. 1222-1223).
3.9
La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 22 mars 2021, a admis la réquisition de preuve de la défense tendant à ce que le procès-verbal des débats dans la procédure PEN 18 949-951 soit édité et a imparti un délai de 20 jours à C.________ pour déclarer un appel joint ou présenter une demande de non-entrée en matière. En outre, la requête d’assistance judiciaire du 12 mars 2021 de C.________ a été rejetée (D. 1224-1228).
3.10
Par courrier du 22 mars 2021, la défense s’est opposée à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 1234-1235).
3.11
La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 24 mars 2021 (D. 1312-1313).
3.12
Le 13 avril 2021, Me D.________, pour C.________ a déclaré l’appel joint, limité à la libération de A.________ de la prévention de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait (D. 1322-1323).
3.13
Par ordonnance du 16 avril 2021 (D. 1324-1326), la Présidente e.r. en a pris et donné acte, a imparti un délai de 20 jours à la défense et au Parquet général pour présenter une demande de non-entrée en matière ainsi qu’à C.________ pour effectuer le versement d’un montant de CHF 1'500.00 à titre de sûretés, l’informant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur l’appel joint.
3.14
Le 29 avril 2021 (D. 1330-1331), le Parquet général a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière quant à l’appel joint de C.________.
3.15
Par courrier du 3 mai 2021, Me D.________ a indiqué que les sûretés ne seraient pas payées et qu’il convenait dès lors de ne pas entrer en matière sur l’appel joint (D. 1332-1333).
3.16
Par ordonnance du 7 mai 2021 (D. 1334-1335), la Présidente e.r. en a pris et donné acte, a informé les parties du prononcé à venir d’une décision d’irrecevabilité au sujet de l’appel joint et qu’il n’était pas envisagé de joindre au dossier les motifs écrits du jugement rendu dans la procédure PEN 18 949-951 sauf objection circonstanciée dans un délai de 10 jours.
3.17
Le 10 mai 2021 (D. 1339-1340), C.________ a requis une prolongation du délai pour verser les sûretés. Par ordonnance du 14 mai 2021, la Présidente e.r. a imparti un délai de 10 jours à Me D.________ pour prendre position sur ledit courrier (D. 1342-1343).
3.18
Par courrier du 18 mai 2021 (D. 1346-1347), le Parquet général a indiqué n’avoir aucune objection à faire valoir aussi bien en lien avec la décision d’irrecevabilité qu’en lien avec les motifs du jugement PEN 18 949-951.
3.19
Le 19 mai 2021, la défense a requis, motifs à l’appui, que les motifs du jugement PEN 18 949-951 soient joints au dossier (D. 1348-1349).
3.20
Par courrier du 31 mai 2021, Me D.________ a confirmé ses lignes du 3 mai 2021 (D. 1363).
3.21
Par décision et ordonnance du 7 juin 2021 (D. 1365-1368), la 2e Chambre pénale n’est pas entrée en matière sur l’appel joint de C.________ formé le 13 avril 2021 et a constaté que celui-ci n’était plus partie à la procédure d’appel. En outre, un délai de 10 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position sur la question de verser au dossier les considérants écrits du jugement PEN 18 949- 951.
3.22
Le 16 juin 2021, le Parquet général ne s’est pas opposé à ce que les considérants écrits du jugement PEN 18 949-951 soient versés au dossier (D. 1372-1373).
3.23
Par ordonnance du 18 juin 2021 (D. 1374-1376), la Présidente e.r. a versé au dossier les considérants écrits du jugement PEN 18 949-951, a imparti un délai jusqu’au 29 octobre 2021 à la défense pour faire parvenir toutes les pièces justificatives utiles à la documentation de la situation financière actuelle de A.________ ainsi qu’un délai de 30 jours à l’Office de la population et des migrations du canton de Berne pour déposer un rapport sur la situation du prévenu du point de vue du droit des étrangers et sur l’exécutabilité d’une éventuelle expulsion ainsi que les difficultés éventuelles de mise en œuvre de celle-ci.
3.24
Ledit rapport a été déposé le 12 octobre 2021 et remis aux parties (D. 1550-1556).
3.25
Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1562-1563) et remis aux parties.
3.26
En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 1564-1567).
3.27
Le prévenu, par son défenseur, a déposé le 18 novembre 2021 diverses pièces relatives à sa situation professionnelle actuelle (D. 1574-1581). Une copie en a été remise au Parquet général (D. 1582-1583).
3.28
En outre, en vue des débats en appel, divers documents ont été requis, à savoir un extrait du registre des poursuites à jour concernant le prévenu (D. 1591-1592), la confirmation récente que le prévenu n’a plus touché d’aide sociale depuis le 30 juin 2018 (D. 1590) et les ordonnances pénales rendues à l’encontre de R.________ (D. 1593-1594) et de S.________ (D. 1597-1598). Des renseignements ont au surplus été pris concernant les titres de séjour de l’épouse et du fils du prévenu (D. 1601-1603). Tous ces documents ont été joints au dossier.
3.29
Lors de l’audience des débats en appel le 22 décembre 2021, les parties ont été informées que la prévention ch. I.1 de l’acte d’accusation du 19 septembre 2019 serait examinée également sous l’angle d’une infraction au sens de l’art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) et que la prévention ch. I.1 de l’acte d’accusation du 7 avril 2020 serait envisagée aussi sous l’angle de la tentative d’infraction au sens de l’art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (aLEtr ; RS 142.20) – en vigueur au moment des faits. Les parties ont eu l’opportunité de se déterminer à ce propos. Me B.________ a encore déposé diverses pièces relatives à la situation du prévenu (D. 1623-1633). A l’issue de leurs plaidoiries respectives, elles ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2).

Me B.________ pour A.________ (D. 1171 et D. 1617) :

1.
Prendre acte que le jugement de la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 septembre 2020 est entré en force dans la mesure où il ;
-
libère A.________ de la prévention d’infraction grave à la LStup (19 al. 2 let. b LStup), infraction prétendument commise entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018 à Sonceboz-Sombeval, à Renan et ailleurs en Suisse (ch. I. 1 de l’AA du 19 septembre 2019) ;
-
libère A.________ de la prévention de lésions corporelles simples, év. voies de fait, infraction prétendument commise le 25 janvier 2019, à Bienne, au préjudice de G.________ (ch. I. 4 de l’AA du 19 septembre 2019) ;
-
libère A.________ de la prévention de faux dans les titres, infraction prétendument commise entre le 16 août 2018 et le 20 août 2018, à Bienne, à Sonceboz et ailleurs en Suisse (ch. I. 1 de l’AA du 7 avril 2020) ;
-
déclare A.________ coupable de dénonciation calomnieuse, infraction commise le 25 juillet 2018, à St-Imier, au préjudice de I.________ (ch. I.2 de l’AA du 19 septembre 2019) ;
-
déclare A.________ coupable de représentation de la violence, infraction commise le 29 janvier 2019, à Sonceboz-Sombeval (ch. I.3 de l’AA du 19 septembre 2019) ;
-
déclare A.________ coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI), infraction commise entre le 10 avril 2018 et le 17 mai 2018, à Sonceboz-Sombeval (ch. I.5 de l’AA du 19 septembre 2019) ;
-
rejette les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil ;
2.
En modification du jugement du 16 septembre 2020, libérer A.________ de la prévention d’infraction à la aLEtr, infraction prétendument commise le 17 août 2018, à Sonceboz (ch. I.2 de l’AA du 7 avril 2020) ;
3.
Libérer A.________ de la prévention d’infraction grave à la LStup (19 al. 2 let. c LStup), infraction prétendument commise entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018 à Sonceboz-Sombeval, à Renan et ailleurs en Suisse (ch. I.1 de l’AA du 19 septembre 2019), partant,
4.
Déclarer A.________ coupable d‘infraction à la LStup (19 al. 1 LStup), infraction commise entre le 2 août 2016 et le 7 mai 2018 à Sonceboz-Sombeval, à Renan et ailleurs en Suisse.

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5.
Condamner A.________ à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 60.00, avec sursis durant 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie.
6.
Condamner A.________ à une amende de CHF 500.00.
7.
Renoncer à prononcer l’expulsion judiciaire de A.________.
8.
Sous suite des frais et dépens.

Le Parquet général (D. 1634-1636) :

1.
Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 septembre 2020 est entré en force dans la mesure où :
-
il libère A.________ des préventions de/d’ :
•
infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. b LStup), infraction prétendument commise entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, à Sonceboz-Sombeval, à Renan et ailleurs en Suisse ;
•
lésions corporelles simples, év. voies de fait, infraction prétendument commise le 25 janvier 2019, à Bienne, au préjudice de G.________ ;
•
faux dans les titres, infraction prétendument commise entre le 16 août 2018 et le 20 août 2018, à Bienne, à Sonceboz et ailleurs en Suisse.
-
il met les frais de cette partie de la procédure d’un montant total de CHF 7'038.83 à la charge du canton de Berne.
-
il fixe l’indemnité de Me B.________, défenseur d’office de A.________ à un montant de CHF 3'937.38 à verser par le canton de Berne.
-
il fixe l’indemnité de Me M.________, défenseur d’office de A.________, à CHF 142.60 à verser par le canton de Berne.
-
il reconnaît A.________ coupable de/d’ :
•
dénonciation calomnieuse, infraction commise le 25 juillet 2018, à St-Imier, au préjudice de I.________ ;
•
représentation de la violence, infraction commise le 29 janvier 2019, à Sonceboz-Sombeval ;
•
infraction à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI), infraction commise entre le 10 avril 2018 et le 17 mai 2018, à Sonceboz-Sombeval.
-
il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________ à un montant de CHF 15'749.52.
-
il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me M.________, défenseur d’office de A.________, à un montant de CHF 570.40.
-
il règle le plan civil en rejetant les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, en disant que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers.
-
il ordonne la confiscation du lot de sachets contenant de l’herbe pour destruction (art. 69 CP).
-
il ordonne la confiscation et le maintien des objets au dossier listés au ch. VI.3 du jugement attaqué comme moyens de preuve.
2.
Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable d’ :
-
infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. c LStup), commise entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, à Sonceboz-Sombeval, à Renan et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir :
•
acquis une quantité totale d’au moins 7’148 grammes de cannabis et une quantité totale d’au moins 2'271 grammes de haschich ;
•
vendu une quantité totale d’au moins 5'873 grammes de cannabis et une quantité totale d’au moins 2'271 grammes de haschisch ;

le prévenu ayant agi par métier, récoltant une partie importante de ses revenus par le biais de ces ventes (bénéfice mensuel minimal de CHF 610.00, soit CHF 13'424.90 / 22 mois) et en réalisant un bénéfice supérieur à CHF 10'000.00.

-
infraction à la aLEtr, infraction commise le 17 août 2018, à Sonceboz.
3.
Partant, condamner A.________ à :
-
une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de la détention provisoire déjà subie ;
-
une peine pécuniaire de 160 jours-amende, le montant du jour-amende devant être fixé selon la situation personnelle et financière du prévenu au moment du jugement, et à ;
-
une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif.
4.
Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
5.
Mettre les frais de la procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu.
6.
Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour)
7.
Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications).
3.30
Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré s’excuser et a donné des explications relatives à l’instruction pénale figurant au casier judiciaire.
4.
Objet du jugement de deuxième instance
4.1
La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0).
4.2
En l’espèce, il convient de réexaminer les verdicts de culpabilité pour (tentative d’) infraction à la aLEtr et infraction (grave) à la LStup, les peines, de même que l’expulsion prononcée ainsi que leurs conséquences. Pour le surplus, les autres points du jugement sont entrés en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement.
5.
Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen
5.1
Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
5.2
Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, vu l’appel joint interjeté par le Parquet général et dans la mesure des points remis en cause par celui-ci. La 2e Chambre pénale peut ainsi modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou, sous la réserve précitée, en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP).
5.3
La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 12

6.
Renvoi aux motifs du jugement de première instance
6.1
Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4).
6.2
Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis.
II.
Faits et moyens de preuve
7.
Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance
7.1
Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé des divers moyens de preuve (D. 1098-1100). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé.
8.
Moyens de preuve administrés en procédure d’appel
8.1
En procédure d’appel, il a été procédé à des compléments d’administration de la preuve. Un rapport de l’Office de la population du canton de Berne, avec ses annexes (extrait du registre des poursuites et attestation d’aide sociale relatifs au prévenu), a été joint au dossier (D. 1550-1554). L’extrait du casier judiciaire à jour du prévenu (D. 1562-1563 ; D. 1586-1587) a été requis. Divers documents relatifs à la situation professionnelle du prévenu ont été déposés (D. 1575-1581). De la procédure pénale PEN 18 949-951 contre C.________ (notamment), ont été joints au dossier de la présente procédure : l’acte d’accusation du 25 juin 2019 (D. 1350ss), le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (D. 1203ss) ainsi que le procès-verbal d’audience et la motivation écrite y relatifs (D. 1237ss ; 1377ss). Un extrait du registre des poursuites à jour concernant le prévenu a été joint au dossier (D. 1591-1592), de même que la confirmation récente qu’il n’avait plus touché d’aide sociale depuis le 30 juin 2018 (D. 1590) ainsi que le jugement de seconde instance rendu dans la procédure SK 20 172 concernant T.________ (D. 1641-1668). Les ordonnances pénales rendues à l’encontre de MM.

S.________ et R.________ ont été éditées (D. 1593-1598). Des renseignements https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1 13

ont été joints au dossier concernant les titres de séjour de l’épouse et du fils du prévenu (D. 1601-1603). En outre, la défense a déposé lors des débats du 22 décembre 2021 des pièces relatives à la situation personnelle du prévenu et de sa famille (D. 1623-1633). Au surplus, une audition de A.________ a été effectuée lors de l’audience du 22 décembre 20121.

III.
Appréciation des preuves
9.
Règles régissant l’appréciation des preuves
9.1
En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1101-1105), sans les répéter.
10.
Ad infraction à la LStup
10.1
Arguments des parties
10.1.1
Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a considéré que l’on ne peut pas retenir un gain de plus de CHF 10'000.00 en l’espèce. Selon la défense, le prévenu a certes varié dans ses déclarations, mais a toutefois été constant pour affirmer que son trafic lui permettait tout au plus de payer certaines factures en fin de mois, lorsque son salaire ne lui suffisait pas, soit CHF 200.00 à 300.00 par mois.
10.1.2
Dans la suite de sa plaidoirie, la défense a pris position sur les quantités retenues en première instance, acheteur par acheteur, commençant par le cannabis, puis passant au haschich.
10.1.3
S’agissant de U.________, la défense a indiqué que le chiffre retenu par la première instance est excessif. Lors de sa première audition, ce dernier a indiqué avoir acheté pour CHF 6'000.00 sur une année au prévenu. Or, durant cette période, U.________ était à l’aide sociale et retenir une telle quantité (équivalant à une dépense d’environ CHF 11'000.00) reviendrait alors à conclure qu’il a dépensé l’entier de son budget d’aide sociale en achats de drogue, ce qui est totalement impossible, selon la défense. Cette dernière a en outre fait valoir qu’il y a des transactions qui n’ont pas abouti. Ce sont donc les dernières déclarations de U.________ qui sont les plus proches de la réalité, soit environ CHF 450.00 par mois consacrés aux achats de drogue sur une durée de 11 mois. Il faut retenir que CHF 2'500.00 ont été dépensés en achats de cannabis et CHF 2'500.00 en achats de haschich. À CHF 6.00 le gramme de cannabis, cela équivaut à la quantité de 416 grammes, en lieu et place des 2 kg retenus en première instance, ce qui est compatible avec son budget d’aide sociale. Pour le haschich, en suivant la même démarche, on parvient à une quantité de 555 grammes.
10.1.4
Quant à R.________, la défense a relevé que celui-ci a été entendu à deux reprises et qu’il a chaque fois déclaré que le prévenu ne lui avait rien vendu. Certes, R.________ a été condamné par ordonnance pénale et aurait pu la contester s’il estimait ne rien avoir acheté. La défense est toutefois d’avis que vu la peine prononcée, il est possible qu’il ne l’ait pas contestée par opportunité. Ainsi, les quantités retenues dans l’ordonnance pénale ne correspondent pas https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10 14

forcément à la réalité, ce d’autant plus qu’elles ne correspondent pas à celles retenues par la première instance. Quant à la quantité retenue par la première instance, la défense est d’avis que celle-ci est également trop élevée, étant en particulier relevé que R.________ était également à l’aide sociale et n’a ainsi jamais pu financer des achats pour une telle quantité. Selon la défense, un grand maximum de 500 grammes peut être admis.

10.1.5
S’agissant d’S.________, la défense a relevé qu’il a été entendu deux fois et qu’il a indiqué un montant en francs et non en grammes. Ainsi, toujours selon la défense, si on se fonde sur le prix de CHF 6.00 le gramme, on parvient à une quantité de 75 grammes. La défense a également relevé qu’une ordonnance pénale a été rendue, laquelle retient une quantité de 100 grammes. La défense est dès lors d’avis que 450 grammes ne sauraient en aucun cas être retenus mais uniquement 75 grammes.
10.1.6
En ce qui concerne l’acheteur surnommé « AM.________ », la défense a contesté les deux transactions retenues par la première instance au motif que « AM.________ » n’a pas répondu à l’appel du prévenu et a ensuite écrit en demandant s’il a reçu le sms. In dubio, cela doit signifier que la transaction n’a pas pu avoir lieu. Il en va de même de la seconde transaction.
10.1.7
S’agissant des transactions retenues comme ayant eu lieu avec V.________, la défense a fait valoir qu’il n’est pas établi que la vente du 15 février 2018 de 100 grammes a bien eu lieu ; il y a bien eu une commande, mais la vente effective n’est pas établie. Quant à la transaction du 16 mars 2018, la défense est d’avis que dans la mesure où le prévenu n’a pas été payé, on ne peut la retenir pour calculer le bénéfice.
10.1.8
S’agissant de W.________, les messages ne sont pas explicites selon la défense et, pour la seconde transaction retenue, la vente n’a de toute façon pas eu lieu à une reprise, le prévenu ayant été absent.
10.1.9
En ce qui concerne X.________, la défense est d’avis qu’il n’est pas possible que la vente du 12 novembre 2016 ait eu lieu puisque Villars-Sous-Mont se trouve à 120 km de Sonceboz-Sombeval, soit 240 km aller-retour, et qu’il est exclu que le prévenu ait parcouru autant de kilomètres pour une vente, son prix n’étant susceptible que de couvrir ses frais d’essence. Quant à la transaction du 9 avril 2017 de 200 grammes, on constate qu’il y a un message puis que le prévenu appelle X.________ deux fois. De l’avis de la défense, la seule conclusion possible est que la transaction n’a pas eu lieu puisqu’il n’y a ensuite plus eu de contact.
10.1.10
La défense a indiqué ne pas comprendre pourquoi la première instance a retenu 430 grammes en lien avec I.________ puisque ce dernier avait admis avoir acheté 150 grammes. Il faut retenir la quantité admise par celui-ci.
10.1.11
S’agissant de T.________, la défense a indiqué laisser le soin à la Cour d’apprécier les déclarations des uns et des autres, mais est d’avis qu’une quantité maximale de 250 à 300 grammes de cannabis peut être retenue.
10.1.12
Quant aux acheteurs Y.________, Z.________, AA.________, AB.________ et AC.________, la défense a indiqué que les quantités retenues en lien avec ceux-ci par la première instance ne sont pas contestées.
10.1.13
Ainsi, en conclusion et toujours selon la défense, on arrive à 2356.5 grammes de cannabis, soit un bénéfice théorique de CHF 3'534.75. La défense a encore ajouté qu’il fallait toutefois encore déterminer la part de CBD, car le prévenu n’a pas réalisé de bénéfice sur cette substance et si celle-ci a été mélangée avec le cannabis vendu, on ne peut pas retenir 100% du bénéfice théorique. Ainsi, il convient encore de réduire le bénéfice d’un quart ou même un tiers.
10.1.14
La défense a ensuite repris les quantités de haschich retenues par la première instance selon la même systématique.
10.1.15
S’agissant de U.________, les quantités retenues sont excessives. 555 grammes lui ont été vendus vu le montant maximal de CHF 2'500.00 dépensé en achats de haschich. La défense a contesté également les quantités retenues en lien avec R.________, ce dernier ayant lui-même déclaré ne pas avoir acheté de marchandise au prévenu. Quant à X.________, il n’y a pas eu de transaction, car il y a eu un téléphone puis plus de contact. La défense relève que concernant W.________, il y a un doute ; la conclusion est la même. S’agissant de V.________, la défense est d’avis que la vente n’est pas établie et que pour celle du 16 mars 2018, le prévenu n’a pas été payé, AB.________ étant parti sans l’argent. Quant aux 100 grammes de haschich vendu à T.________ et retenus par la première instance, la défense ne conteste pas ce point et il convient de retenir un bénéfice de CHF 2.40, soit CHF 240.00.
10.1.16
Selon la défense, le total du bénéfice pour les ventes de haschich se monte donc à CHF 1'294.50 et si on additionne les quantités de cannabis et de haschich, on arrive approximativement à un montant de CHF 5'000.00 à CHF 6'000.00 de bénéfice, soit très en-deçà du bénéfice nécessairement réalisé pour retenir l’aggravante du métier.
10.1.17
Quant au Parquet général, il a tout d’abord indiqué faire siennes les réflexions de la première instance quant à la crédibilité des déclarations du prévenu. Selon le Parquet général, c’est donc à juste titre que la première instance s’est basée sur les autres moyens de preuve au dossier. Toujours selon le Parquet général, il y a assez d’éléments au dossier pour retenir la circonstance aggravante du métier, étant relevé que la première instance a fait un travail minutieux auquel on peut se référer en tous points. Le Parquet général a relevé que les condamnations de T.________, R.________ et S.________ sont à présent entrées en force. En ce qui concerne les arguments soulevés par la défense dans sa plaidoirie, le Parquet général a relevé qu’il y est répondu en tous points dans la motivation du premier jugement et y a renvoyé. Concernant U.________, le Parquet général a fait valoir que l’argument de l’aide sociale n’est pas pertinent puisqu’il est établi que ce dernier faisait l’intermédiaire entre le prévenu et d’autres consommateurs ; il n’y avait dès lors pas à investiguer plus en détails la façon dont U.________ a eu les moyens d’acquérir cette drogue. Concernant la réduction qu’il faudrait opérer, selon la défense, du fait que le prévenu a mélangé la drogue vendue avec du CBD, le Parquet général a renvoyé au premier jugement (p. 22 ch. 2 de la motivation écrite de celui-ci) tout en indiquant que le taux de THC en cas de mélange était de toute façon supérieur à 1%, ce qui rendait donc la vente illicite, si bien qu’une réduction ne doit pas être effectuée. De l’avis du Parquet général s’agissant du bénéfice réalisé, la première juge a également fait correctement son travail, étant en particulier relevé que le montant de CHF 1.50 à 2.00 par gramme retenu par la première instance a été confirmé par le prévenu lors de son audition par-devant la Cour de céans. Le Parquet général a relevé que le montant total du bénéfice auquel arrive la première instance est dans la fenêtre de tir par rapport au montant de CHF 15'000.00 articulé par le prévenu dans ses déclarations du 25 juillet 2018 (D. 375 l. 40). Enfin, le Parquet général a souligné que toutes ces quantités ont été retenues par le prisme du principe in dubio pro reo, et qu’il s’agit à son avis de la pointe de l’iceberg.
10.2
Appréciation de la Cour de céans
10.2.1
Sur le principe, le prévenu admet avoir vendu des produits stupéfiants (cannabis et haschich) à différents acheteurs, ce qui a d’ailleurs été généralement confirmé par ceux-ci. Ce qui est en revanche contesté en l’espèce, ce sont les quantités et le chiffre d’affaires, respectivement le bénéfice, retenu dans l’acte d’accusation et par la première instance. Les chiffres retenus par la première instance se basent essentiellement sur l’analyse des échanges de messages entre le prévenu et ses clients, auxquels s’ajoutent quelques éléments, soit ceux issus du flyer saisi chez le prévenu et des auditions de certains clients, la première instance ayant considéré que les déclarations du prévenu, qui ont beaucoup fluctué au cours de ses différentes auditions, ne sont pas crédibles.
10.2.2
A l’instar de la première instance, la Cour constate en effet qu’il ne saurait être accordé beaucoup de crédit aux déclarations du prévenu, celles-ci étant bien trop fluctuantes. Le prévenu n’a eu de cesse de les modifier, les adaptant au gré des éléments à charge qui lui étaient présentés. Par exemple, lors de sa première audition, le prévenu a déclaré s’agissant des sacs qu’il avait jetés par la fenêtre à l’arrivée de la police que c’était du CBD, puis que, finalement, la marchandise ne lui appartenait pas, que quelqu’un lui avait demandé de la stocker chez lui et qu’il y avait un kilo de cannabis et le reste, lui appartenant, était du CBD (D. 347 l. 100- 119). A la police, il a déclaré que c’était la troisième fois qu’il faisait cela, soit « en gros tous les deux mois pour environ 1 kg » (D. 348 l. 134-135), alors que le lendemain, par devant le Procureur, il a déclaré que c’était la première fois (D. 12 l. 96-101). Il a finalement reconnu que la marchandise lui appartenait, le 25 juillet 2018 (D. 361 l. 138). Quant aux quantités, les déclarations du prévenu n'ont eu de cesse de fluctuer. Lors de sa première audition, il a d’abord soutenu n’avoir vendu que du CBD (D. 348 l. 144), puis, finalement « parfois » du cannabis, « mais moins que du CBD » et pas de haschich (D. 348 l. 191). Ainsi, il aurait vendu au maximum 200 grammes de cannabis par mois depuis une année, à 3 ou 4 acheteurs, soit au total 1500 grammes à 2000 grammes (D. 349 192-199). Le 25 juillet 2018, il a reconnu avoir vendu du cannabis (D. 359 l. 19). Finalement, aux débats de première instance, il a reconnu la vente de 700 grammes, la police ayant pris le reste, se contentant de nier en bloc les calculs établis par le Ministère public (D. 957 l. 18-45 et D. 958 l. 1-16). Enfin, il y a lieu de souligner que le prévenu ne reconnaît – partiellement à tout le moins – les faits que quand il est confronté à des éléments incontestables, en particulier les analyses scientifiques et les échanges de messages avec les acheteurs, ce qui n’est pas un bon signe de crédibilité. Par voie de conséquence, ses déclarations faites à sa propre charge le 25 juillet 2018 peuvent être retenues, en tant qu’indice complémentaire aux autres moyens de preuve à apprécier, étant souligné qu’il s’agit de l’audition au cours de laquelle les faits reprochés ont été abordés de manière très détaillée et approfondie. Les explications servies par le prévenu pour renier ces déclarations ne sont pas crédibles ; on n’avoue pas n’importe quoi pour sortir de détention – contrairement à ce qu’a prétendu A.________ (D. 1608 et 1611-1612) –, en particulier lorsqu’il s’agit d’un prévenu, comme lui, qui n’est pas confronté pour la première fois aux autorités de poursuite pénale. Il est fort probable qu’au moment de cette audition, il n’avait pas saisi l’ampleur des conséquences de la procédure en terme d’expulsion pénale et il est évident que ce sont ces déclarations-ci qui se rapprochent le plus de la réalité. Il ressort du procès-verbal que le prévenu donne des réponses après réflexion (par exemple : D. 365 l. 335 et D. 366 l. 394). Auditionné au sujet de chaque acheteur, on remarque qu’il ne renonce pas à minimiser son implication (par exemple : D. 367 l. 425-426 et 370 l. 597-601), et on constate qu’il ne se laisse pas faire dire n’importe quoi (par exemple : D. 365 l. 321-325 et 369 l. 568-572), mais doit admettre l’évidence au vu des moyens de preuve objectifs qui lui sont présentés. Il est d’ailleurs relevé à ce sujet que, contrairement à ce que le prévenu a déclaré (D. 1608 et 1611-1612), cette audition du 25 juillet 2018 n’a pas eu lieu devant le Procureur, mais devant la police. Pour le surplus, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles.
10.2.3
Ceci étant constaté, il convient de se baser en premier lieu sur les autres éléments du dossier afin d’établir les quantités vendues par le prévenu. La première instance a procédé à l’examen des messages au dossier (D. 455ss). Elle a en outre expliqué pourquoi certaines quantités ont été retenues, respectivement n’ont pas été retenues (D. 1110-1113).
10.2.4
En ce qui concerne Y.________, la Cour est d’avis que l’analyse des messages effectuée en première instance est correcte tant sur la quantité (100 grammes) que sur la substance. La défense n’a en outre pas contesté ce point.
10.2.5
S’agissant de Z.________, la Cour parvient à la conclusion que 6 transactions peuvent être retenues en analysant les messages, à savoir les 16, 18, 20, 22 octobre 2017 et 15 et 24 novembre 2017 (D. 471-472). Conformément au principe in dubio pro reo et sur la base du message du 11 octobre 2017 (D. 470), il convient de retenir une quantité de 10 grammes par transaction, sauf pour celle du 15 novembre 2017 qui a de toute évidence porté sur 20 grammes. Si on examine l’échange de messages dans leur continuité, on voit qu’il y a des « ok » de la part du prévenu, de sorte qu’il est évident que ces transactions ont eu lieu. Si elles n’avaient pas eu lieu, la Cour ne discerne pas pourquoi le prévenu aurait déclaré avoir vendu du cannabis à Z.________. Le cas échéant, le fait que le prévenu ne réponde pas ne suffit pas pour écarter ces transactions ; s’il n’était pas d’accord, le prévenu aurait alors répondu « non », « ne vient pas » ou encore « viens demain » par exemple, comme il l’a écrit à d’autres occasions. En revanche, de l’avis de la Cour, les deux transactions admises par la première instance pour les dates du 2 octobre 2017 et 15 octobre 2017 ne peuvent pas être retenues. En effet, celle du 2 octobre 2017 ne porte que sur une éventualité, même s’il est extrêmement probable qu’elle ait eu lieu. Quant à celle du 15 octobre 2017, non seulement il n’y a pas de quantité mentionnée, mais il ne peut être exclu qu’elle ne soit finalement pas passée, ce d’autant plus au vu du contenu des messages du 16 octobre 2017. Ainsi, 70 grammes de cannabis seront retenus comme quantité vendue à cette acheteuse.
10.2.6
Concernant « AM.________ », les quantités retenues par la première instance de 50 grammes et 10 grammes de cannabis doivent être confirmées. S’agissant de la transaction du 20 septembre 2017, elle doit être retenue. Si le sms du 21 septembre 2017 avait eu un contenu de nature à la remettre en question comme le prétend la défense, l’acheteur ne se serait manifestement pas soucié du fait que le prévenu l’avait bien reçu. Quant à la transaction du 2 octobre 2017, de l’avis de la Cour, un entretien téléphonique de 48 secondes ne sert pas à revoir les termes d’une transaction, comme le soutient la défense, mais à les valider ; il convient de retenir que celle-ci a bien eu lieu.
10.2.7
En lien avec AA.________, au vu du libellé du message (D. 519), ce seraient théoriquement 100 grammes qui devraient être comptabilisés et non 50 grammes comme en première instance. Toutefois, il subsiste un doute insurmontable quant à la date de cette transaction et il ne peut être exclu que celle-ci ait eu lieu en avril 2016, soit hors de la période pertinente selon l’acte d’accusation. Partant, la Cour ne retiendra aucune quantité en lien avec cet acheteur.
10.2.8
La défense n’a à juste titre pas contesté la quantité retenue par la première instance pour AD.________. Dès lors, il convient bien de retenir 10 grammes pour le 9 mai 2018. Il est en outre juste de retenir qu’il s’agissait de cannabis et non de haschich, puisqu’elle achetait en principe chez AC.________.
10.2.9
S’agissant de V.________, il convient de retenir les deux transactions admises par la première instance. L’argument de la défense quant au fait que le prévenu n’aurait pas été payé pour celle du 16 mars 2018 n’est pas pertinent. En effet, dans l’échange des messages, il n’est plus véritablement question de ce paiement. La Cour considère que si véritablement V.________ ne l’avait pas payé, le prévenu ne lui aurait plus rien vendu. En outre, il est relevé que V.________ a indiqué avoir touché un héritage et que sa situation était donc à présent meilleure (D. 513). En tout état de cause, la Cour souligne que le prévenu avait à tout le moins une « créance » à l’encontre de V.________. Quant à celle du 15 février 2018, contrairement à l’avis de la défense, la vente est bel et bien établie puisqu’il ressort de l’échange ayant eu lieu que le prévenu a appelé V.________, ce d’autant plus que ce dernier demande ensuite au prévenu combien il lui doit « pour les 100 » (D. 510). Il convient par ailleurs de rajouter deux transactions aux quantités de cannabis déjà admises. En effet, il ressort de l’échange des messages que 50 grammes ont été vendus le 28 février 2018 (D. 511-512) ainsi que le 17 avril 2018 (D. 515). Enfin, la Cour relève que V.________ passe par « AB.________ » pour ses achats (donc probablement AB.________), ce qui pourrait impliquer un risque de double comptabilisation. Ce risque est toutefois manifestement écarté en l’espèce, puisque seules des transactions de 2017 sont prises en compte pour AB.________. Partant, 250 grammes de cannabis doivent être retenus pour V.________. Pour le haschich, les quantités retenues en première instance de 150 grammes au total sont correctes au vu des messages y relatifs et de ce qui précède (avant le 12 mars 2018 et le 16 mars 2018).
10.2.10
En ce qui concerne AB.________, la Cour constate que la première instance n’a pas comptabilisé de nombreuses rencontres en raison du fait qu’aucune quantité n’est mentionnée dans les messages, ce qui constitue une approche très prudente. Il est également relevé que le prévenu a admis lui avoir vendu du cannabis (D. 371 l. 661), les quantités admises étant d’ailleurs bien supérieures à celles retenues par la première instance (D. 371 l. 661-663). Ainsi, la Cour retiendra comme la première instance 50 grammes pour le 22 septembre 2017 et 100 grammes pour 10 novembre 2017. Il est relevé que la défense n’a pas contesté ce point.
10.2.11
Les quantités retenues par la première instance en lien avec AC.________ Ares-Gonzalez n’ont pas été contestées. La transaction du 20 décembre 2017 a été retenue pour 41,5 grammes en première instance, ce qui doit être validé (D. 493). Il est correct de retenir 50 grammes le 30 janvier 2018. Le 7 mars, il y a une transaction « pour 150 », soit 25 grammes, comme retenu correctement en première instance, de même que pour le 18 mars 2018. Le 23 mars 2018, à l’instar de la première juge, il faut retenir « 100 » soit 16,5 grammes, de même que pour le 26 mars 2018. A propos de ces deux transactions, la Cour note qu’il aurait pu être retenu des quantités de 20 grammes, car le prévenu a indiqué que AC.________ Ares-Gonzalez achetait par portions de 20 grammes ou 50 grammes (D. 373 l.750- 751). La Cour relève qu’il aurait pu être retenu une quantité de 20 grammes supplémentaires pour le 2 avril 2018, puisqu’il ressort des messages qu’il y a eu de manière certaine une transaction (D. 497), mais de quantité inconnue, étant précisé que le prévenu a déclaré lui vendre par quantité de 20 grammes ou 50 grammes, comme exposé ci-dessus. Le 7 avril 2018, il y a une transaction pour 25 grammes (voire même plus vu le message qui suit du 10 avril 2018). Le 10 avril 2018, il y a une transaction pour 58 grammes, ce qui doit être validé (D. 497). Les 17 avril 2018, 3, 8 et 13 mai 2018, il y a une transaction pour 25 grammes chaque fois. La Cour retient donc le même total que la première instance, soit 357,5 grammes de cannabis, en sachant que cela se situe en-deçà de la quantité totale réelle.
10.2.12
S’agissant de W.________, la transaction du 27 décembre 2015 retenue en première instance a eu lieu hors de la période renvoyée selon l’acte d’accusation. Le message du 25 juin 2016 (D. 479) montre qu’une transaction préalable donne lieu à récrimination, soit une opération ayant eu lieu hors de la période renvoyée par l’acte d’accusation. La transaction du 7 août 2016 semble effectivement porter sur 13 grammes et on peut admettre qu’il s’agit de cannabis vu qu’il était question d’« herb » le 27 décembre 2015. Quant au prix de vente retenu par la première instance, il est effectivement de CHF 7.50 le gramme, vu le dialogue du 7 août 2016. Donc, pour cet acheteur, seule une vente totale de 13 grammes pour CHF 97.50 peut être admise, et elle a bel et bien eu lieu, le prévenu ayant donné son accord (D. 479). Si le prévenu a déclaré avoir également vendu du haschich à cet acheteur (D. 369 l. 541), il n’a pas été interrogé sur les dates. Il faut donc retrancher les 13 grammes de cannabis du 27 décembre 2015 et de 12,5 grammes de haschich retenus par la première instance, car ces ventes se situaient hors de la période concernée par l’acte d’accusation.
10.2.13
Quant à X.________, l’appréciation des messages telle qu’opérée par la première instance est correcte. Il est d’ailleurs relevé qu’on aurait même pu retenir une opération le 4 avril 2017, ce que n’a pas fait la première instance. Quant au prix de CHF 6.00, il est correct. Dans la mesure où le prévenu semble admettre au minimum 300 grammes de cannabis en lien avec cet acheteur (D. 368 l. 472 et 476 et 506 et 517 et 369 l. 522), la Cour aurait pu retenir bien plus. Pour le surplus, il est relevé que, contrairement à ce que prétend la défense, se déplacer de 240 km aller-retour n’est pas incompatible avec une vente d’un montant de CHF 600.00, ceci d’autant plus que le prévenu avait gardé des contacts dans la région fribourgeoise et pouvait sans aucun doute profiter de son déplacement à Villars-sous-Mont pour joindre l’utile à l’agréable. Quant à la transaction initiée le 9 avril 2017 pour 100 grammes de cannabis et 100 grammes de haschich, l’appel téléphonique du lendemain a permis de la finaliser, conformément à ce qui avait été prévu dans le message du 9 avril 2017.
10.2.14
Quant à U.________, il a admis (D. 258 l. 389ss et D. 261 l. 42) un achat total 2,4 kg de cannabis (acheté à CHF 6.00 le gramme ; D. 258 l. 391 ; 261 l. 42) et de 1,5 kg de haschich (acheté à CHF 4.50 le gramme [D. 258 l. 396] ; ramené ensuite à CHF 3.00 le gramme en D. 262 l. 64), soit bien plus que ce qui a été retenu par la première instance s’agissant du cannabis en particulier. Si la première instance s’est à juste titre fondée sur les déclarations de U.________ (D. 1113- 1114), elle n’a toutefois retenu de manière inexpliquée que 2 kg de cannabis et 1350 grammes de haschich. Il convient donc d’ajouter 400 grammes de cannabis et 150 grammes de haschich au résultat des quantités retenues en première instance, au vu de ce qui a été admis de manière crédible par U.________. On peut relever que le prévenu a prétendu ne pas lui avoir vendu du haschich, mais avoir fait l’intermédiaire sans marge (D. 370 l. 615-622) mais qu’ensuite, il a déclaré qu’il était effectivement possible qu’il ait vendu 1,5 kg à U.________ (D. 405 l. 368). Il est en outre relevé que le prévenu savait que U.________ revendait (D. 371 l. 628), ce qui démontre que contrairement à ce qu’a plaidé la défense, U.________ faisait bel et bien l’intermédiaire. Selon la défense, U.________ n’aurait pas eu les moyens d’acquérir une telle quantité. Or, au vu de ce qui précède, cet élément n’est pas pertinent, ce que semble démontrer d’ailleurs sa déclaration selon laquelle il payait la marchandise grâce aux bénéfices réalisés par la revente (D. 262 l. 83-84). Le message du 18 décembre 2016 au dossier (D. 480) démontre bien qu’il a agi en ce sens.
10.2.15
Quant à I.________, il a prétendu avoir acheté en pensant que c’était du CBD mais semble admettre l’achat de 150 grammes d’herbe (D. 244 l. 116-119). Prétendre de sa part avoir pensé que c’était du CBD – comme lorsqu’un message lui est opposé en D. 246 l. 189 –, n’est pas crédible, car il est contrôlé positif au THC et avoue savoir discerner les deux substances à la consommation (D. 247 l. 227ss). La première instance a retenu 430 grammes de cannabis sur la base des messages ; or, si on les examine, on constate que la transaction du 23 janvier 2018 (100 grammes) soulève des doutes, raison pour laquelle la Cour ne la retiendra pas. S’agissant des transactions des 6 et 13 février 2018, elles doivent effectivement être retenues, de même que celle du 17 février 2018. La transaction du 4 mars porte sur 100 grammes et non sur 60 grammes et pour celle du 7 mars c’est l’inverse ; il s’agit d’une erreur sans conséquence de la première instance. Ensuite, il y a encore une transaction le 28 mars pour 20 grammes et les deux suivantes ont été ignorées par la première juge, probablement faute de réponse du prévenu, ce qui constitue une démarche très prudente. Conformément au principe in dubio pro reo, la Cour confirme cette manière de faire.
10.2.16
S’agissant de S.________, il a admis avoir acheté environ une centaine de grammes (D. 272-273), déclarant qu’il s’agissait uniquement de petites quantités pour une amie et que la « grande commande de 450 » se réfère à des francs et non à des grammes. La première instance a retenu 450 grammes sur la base d’une seule transaction se fondant sur un message insuffisamment clair, de l’avis de la Cour (D. 490). Partant, se basant sur les déclarations de S.________, du prévenu (D. 372 l. 722), ainsi que sur l’état de fait retenu par l’ordonnance pénale rendue à l’encontre d’S.________, la Cour admet une quantité de 100 grammes en lien avec cet acheteur.
10.2.17
En ce qui concerne R.________, la Cour relève qu’il a donné des explications fumeuses (son compte aurait été piraté, mais personne n’a accès à son téléphone ; puis, il dit que le compte en question n’est plus utilisé ; etc.), de sorte que seuls les messages sont utilisables puisque ses déclarations sont dénuées de toute crédibilité. Pour la transaction survenue en date du 2 août 2016, la Cour retiendra 50 grammes en lieu et place de 100 grammes en application du principe in dubio pro reo, dans la mesure où il ne peut être exclu que lorsqu’il indique vouloir « prendre la même chose » le 18 août 2016, il ait voulu parler de la même substance et non la même quantité. Les 100 grammes retenus pour le 18 août 2016 sont corrects, de même que les 70 grammes du 3 septembre 2016. En ce qui concerne la transaction du 19 septembre 2016 (50 et 150 grammes retenus en première instance), la Cour ne la retiendra pas, car les photographies des messages au dossier (D. 463) ne permettent pas à la Cour de voir quelle réponse a été donnée à ces messages par le prévenu. S’agissant des 170 grammes du 21 novembre 2016 (CHF 1'200.00 / CHF 7.00 = 170), il est correct de retenir cette transaction. En outre, il ressort clairement que le prévenu lui a vendu 200 grammes de haschich le 6 janvier 2017. La Cour ne retiendra en revanche pas la transaction de 50 grammes de haschich du 13 mars 2017, dans la mesure où il ne peut être exclu qu’elle n’ait finalement pas eu lieu vu que la réponse du prévenu à ces messages ne figure pas au dossier (D. 463). Il convient également de retenir la transaction de 200 grammes de haschich ressortant du message en D. 464. La transaction du 18 décembre 2017 de 50 grammes de cannabis et de 50 grammes de haschich est évidente (D. 466) et il convient de la retenir. S’agissant de la transaction du 27 décembre 2017, c’est à juste titre que la première instance l’a retenue, tant il est évident qu’il n’est pas fait référence à une chaussure lorsqu’il y est question de « Louboutin », mais qu’il est question d’un produit stupéfiant. 100 grammes de cannabis doivent donc être retenus. La transaction du 8 janvier 2018 de 250 grammes de cannabis n’appelle pas de remarque particulière. Quant à celle du 1er mars 2017 de 50 grammes de cannabis et 50 grammes de haschich pour lesquels la première instance a indiqué la date du 21 mars 2018 au lieu du 1er mars 2018 par erreur, la Cour n’a aucun doute qu’elle a effectivement eu lieu (D. 509). Ainsi, en résumé, par rapport aux quantités totale retenues en première instance en lien avec R.________, il convient de retrancher 250 grammes de cannabis et 50 grammes de haschich. Il d’ailleurs relevé à ce propos qu’en comparaison aux quantités retenues dans l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de R.________, ces quantités ne paraissent pas exagérées. Le fait que le prévenu vendait également du haschich à R.________ est corroboré par les déclarations du prévenu lui-même qui a déclaré avoir vendu du cannabis à R.________ (D. 362 l. 204) ainsi que du haschich (« choco ») dont la plaque faisait 100 grammes, qu’il vendait à CHF 350.00 la plaque, ne pouvant toutefois pas évaluer la quantité totale (D. 363 l. 239-243). S’agissant enfin de l’argument de la défense selon lequel cet acheteur ne pouvait pas financer l’achat de telles quantités de cannabis et de haschich étant à l’aide sociale, on relève qu’il est établi qu’il était lui-même vendeur de stupéfiants tel qu’il en ressort des messages du 3 septembre et 21 novembre 2016 (D. 462 et 463). Il est souligné dans ce contexte qu’il a été condamné par l’ordonnance pénale susmentionnée pour avoir remis des stupéfiants à des tiers pour un prix indéterminé.
10.2.18
À l’issue de son propre examen des messages trouvés dans le téléphone du prévenu, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que la première instance a été très prudente lorsqu’elle a estimé que telle ou telle vente de cannabis ou haschich avait été réalisée et qu’elle a à cette occasion largement appliqué le principe in dubio pro reo.
10.2.19
Enfin, s’agissant d’T.________, il n’y a pas de messages au dossier le concernant. La première instance a retenu 500 grammes de cannabis et 100 grammes de haschich. Lors de son audition, T.________ a indiqué avoir acheté au prévenu 300-400 grammes, peut-être 500 grammes de cannabis (D. 308 l. 596-597) puis a reparlé de 500 grammes (D. 316 l. 990). Il a précisé avoir acheté peu souvent à « celui de Sonceboz », car il s’approvisionnait généralement chez des albanais. Il convient en outre de relever qu’T.________ a été reconnu coupable par la 2e Chambre pénale (procédure SK 20 172, jugement qui n’évoque pas nommément le prévenu) d’avoir acquis 2,72 kg de cannabis et 200 grammes de haschich, étant relevé que selon l’acte d’accusation le concernant, il a bien acquis auprès du prévenu 500 grammes de cannabis et 100 grammes de haschich. C’est donc à juste titre que la première instance a retenu 500 grammes de cannabis et 100 grammes de haschich.
10.2.20
Il convient en outre de retenir les 200 grammes « vendus à Olten », lesquels ressortent des notes retrouvées sur un « flyer » des magasins Marionnaud, saisi chez le prévenu, ou plus précisément séquestré à la suite de la perquisition à son domicile. Il est d’emblée relevé que ce point n’a pas été contesté par la défense. Il est ensuite noté que le prévenu n’a pas été capable de donner des explications crédibles (D. 348 l. 165-173) sur ce point et n’a nullement nié qu’il s’agissait de son écriture, admettant presqu’implicitement la transaction et le fait que celle-ci portait sur une vente de cannabis. Enfin, au vu de la durée de validité des bons attachés à ladite carte et de l’absence de date manuscrite signifiant clairement que la note prise au vol concernait une opération imminente, la Cour parvient sans peine à la conviction que cette quantité doit être retenue.
10.2.21
Enfin, il est rappelé que 1275 grammes de cannabis ont été saisi au domicile du prévenu (D. 164).
10.2.22
Par ailleurs, comme la première instance, il convient de ne pas tenir compte des 10 kg évoqués par G.________ comme ayant été remis au prévenu car il s’agit très probablement d’une invention.
10.2.23
Ainsi, les quantités retenues par la 2e Chambre pénale peuvent être résumées ainsi :

Cannabis Haschich

Y.________ 100

Z.________ 70

« AM.________ » 60

AA.________ 0

AD.________ 10

V.________ 250 150

AB.________ 150

AC.________ 357,5

W.________ 13

X.________ 300 100

U.________ 2400 1500

I.________ 330

S.________ 100

R.________ 840 500

T.________ 500 100

« Flyer Olten » 200

Total
intermédiaire (vente)

5680,5 2350 mais ramené à

Drogue saisie à domicile 1275
Total (acquisition) 6955,5 2350 mais ramené à

10.2.24
Concernant la quantité de haschich, la Cour ne peut aller au-delà de celle retenue par la première instance, en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (irip) auquel elle est liée sur ce point.
10.2.25
S’agissant du calcul du bénéfice, il y a lieu de faire les considérations suivantes. Le prix de vente normal du cannabis selon le prévenu était de CHF 6.00 à 7.00 (D. 367 l. 426 ; D. 404 l. 329), alors que le prix d’achat selon lui était de CHF 5.00 le gramme (D. 398 l. 104). Le prévenu a en outre admis environ CHF 2.00 de bénéfice par gramme vendu (D. 404 l. 329). Il y a ainsi lieu de retenir un bénéfice de CHF 1.50 par gramme – en se basant sur les déclarations du prévenu, ce qui constitue une démarche très prudente au regard du principe in dubio pro reo – sauf pour T.________ où il est établi que le bénéfice se monte à CHF 2.00, tel que l’a justement retenu la première instance. Partant, le prévenu a réalisé un bénéfice de CHF 8'770.75 par la vente de cannabis. Pour le haschich, les indications données par le prévenu – après le 25 juillet 2018 – ne sont pas fiables et il y a lieu de privilégier celles des acheteurs. Il en ressort ainsi, comme l’a justement retenu la première instance, un bénéfice par gramme de CHF 1.90, sauf pour T.________ où un bénéfice de CHF 2.40 doit être retenu, soit au total CHF 4’364.90 au vu de la quantité finalement retenue. Il en découle que par son trafic, le prévenu a réalisé un bénéfice de CHF 13'135.65, ce qui représente environ CHF 600.00 par mois et est considérable compte tenu des autres revenus du prévenu à cette époque. On notera d’ailleurs que le prévenu a articulé des montants de plus de CHF 10'000.00 au sujet de son bénéfice, même s’il a aussi dit ne pas être sûr et également que c’était moins (D. 375 l. 839-840 et 864-867).
10.2.26
Quant à l’argument de la défense selon lequel il conviendrait de déduire du bénéfice la part de CBD dès lors que le prévenu n’a pas réalisé de bénéfice sur cette substance, celui-ci n’est pas pertinent. En effet, le taux de THC du cannabis, même mélangé avec du CBD, était de toute façon supérieur à la limite autorisée. Le CBD a uniquement été utilisé pour diluer le cannabis et en augmenter sa quantité, ce que le prévenu a d’ailleurs lui-même admis dans son audition du 25 juillet 2018 (D. 362 l. 190-191). Ainsi, comme l’a retenu à juste titre la première instance, cette opération a eu pour effet d’en augmenter les quantités, auxquelles le bénéfice retenu doit être appliqué. D’ailleurs, il pourrait même se justifier de retenir un bénéfice plus important dans la mesure où le CBD a été acheté de toute évidence moins cher que le cannabis. Ce mélange a donc en réalité augmenté le bénéfice net du prévenu.
10.2.27
Partant, il convient de retenir qu’entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, le prévenu a acquis une quantité totale d’au moins 6'955,5 grammes de cannabis et une quantité totale d’au moins 2'271 grammes de haschisch ainsi que vendu une quantité totale d’au moins 5'680,5 grammes de cannabis et une quantité totale d’au moins 2'271 grammes de haschisch. Par ce biais, il a réalisé un bénéfice de plus de CHF 13'135.65, soit un bénéfice mensuel d’environ CHF 600.00 pendant 22 mois.
10.2.28
Il convient de préciser que ces quantités ne reflètent très clairement qu’une petite partie du trafic du prévenu, pour les raisons exposées dans le rapport de dénonciation (D. 108-109 et 112), les conversations en arabe n’ayant par ailleurs pas été analysées (D. 113). En outre, comme relevé à juste titre par la juge de première instance, les quantités saisies au domicile du prévenu et la manière dont il devait payer ses fournisseurs démontrent qu’il était une personne de confiance et bon vendeur dans le milieu en question (D. 1108). Par ailleurs, la première instance n’a pas tenu compte des achats de AE.________, alors que le prévenu a admis lui avoir vendu 40 à 50 grammes de cannabis (D. 366 l. 391-394) et qu’il y a effectivement des messages de lui en septembre et novembre 2017 (D. 474). Il en va de même pour AF.________, que le prévenu dit avoir connue au début de l’année 2018 (D. 363 l. 261) et au sujet de laquelle il admet une vente de cannabis de plus de (3 x 58 grammes ; D. 262) 150 grammes. Ce sont cependant les quantités susmentionnées (ch. 12.3) qui doivent être retenues.
11.
Ad infraction à la aLEtr
11.1
Arguments des parties
11.1.1
La défense a premièrement rappelé le principe d’accusation et relevé que l’acte d’accusation est précis quant à la date de l’infraction, laquelle lie la Cour. Or, selon la défense, se trouvent au dossier un contrat de travail signé, des extraits de compte Crédit suisse ainsi que des versements qui établissent que le prévenu a reçu régulièrement des sommes d’argent de L.________. Selon la défense, le 16 août 2018 le prévenu a été libéré de détention provisoire et, à ce moment-là, il ne savait évidemment pas qu’une lettre du service des étrangers l’attendait ; lorsqu’il l’a vue, il a rempli le formulaire et l’a transmis au bureau communal, en cochant la case « autre activité lucrative » (D. 709). La défense a rappelé qu’il a été reproché au prévenu d’avoir fourni des fiches de salaire pour faire croire qu’il avait une bonne situation ; or, dans le formulaire, les fiches de salaire ne sont pas demandées. Cette question n’était d’ailleurs pas pertinente, s’agissant d’un permis C. Toujours selon la défense, il n’y a donc pas la preuve que le prévenu a remis les fiches de salaire le 17 août 2018. Le Service des migrations a ensuite réclamé le décompte de chômage, ce qui prouve que les fiches de salaire n’ont pas été remises le 17 août 2018 et ont été remises probablement plus tard, on ne sait pas exactement quand, question qui peut demeurer ouverte puisque l’on est tenu par l’acte d’accusation. Par ailleurs et toujours de l’avis de la défense, il était parfaitement juste de la part du prévenu de dire qu’il avait une « autre activité lucrative ». Enfin, la défense a fait valoir que le formulaire a été rempli correctement par le prévenu, car il était payé par L.________ et un contrat existait ; il n’avait pas encore été licencié. La défense a donc réclamé un acquittement s’agissant de cette prévention.
11.1.2
Quant au Parquet général, il a indiqué rejoindre en tous points l’analyse du premier jugement et a considéré que le prévenu a fourni ses décomptes de salaire alors même qu’il n’avait jamais travaillé pour L.________. Selon le Parquet général, il est quoiqu’il en soit établi au dossier qu’il n’a pas pu travailler pour L.________ aux dates des décomptes de salaire, puisqu’il se trouvait en détention. Selon le Parquet général, il faut retenir une infraction consommée en l’espèce, mais a minima sous la forme de la tentative, car ce n’est pas dit qu’il n’aurait pas obtenu la prolongation de son permis sans ce travail. De l’avis du Parquet général, ce que voulait cacher le prévenu, c’est qu’il avait fait trois mois de détention, ce qui aurait pu lui coûter son titre de séjour. Le prévenu a à dessein envoyé ces fiches de salaire qui n’étaient pas exigées selon le formulaire pour tromper les autorités et cacher l’endroit où il a passé ces trois mois. Certes, le prévenu n’avait pas l’obligation de communiquer qu’il était en détention durant les trois mois en question, mais il n’avait pas à faire croire qu’il travaillait.
11.2
Appréciation de la Cour de céans
11.2.1
S’agissant du principe d’accusation, invoqué par la défense, il y a lieu de constater ce qui suit. Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (maxime d’accusation, art. 9 CPP). Le principe d'accusation implique que le prévenu sache quels sont les faits qui lui sont reprochés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il s'expose, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, ou sur des dispositions légales différentes, viole le principe d'immutabilité du procès, donc le droit d'être entendu du prévenu, si l'acte d'accusation n'a pas été complété ou modifié d'une manière suffisante en temps utile au cours de la procédure, et si l'accusé n’en a pas été informé de façon à pouvoir présenter ses observations et organiser sa défense. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère qu’il n’est pas nécessaire de se montrer exagérément strict dans les exigences de précision quant aux actes reprochés et qu’il faut tenir compte de l’acte d’accusation dans son ensemble, afin de déterminer si tous les éléments constitutifs de l’infraction y figurent et s’il est suffisamment précis pour que le prévenu puisse comprendre les faits et infractions qui lui sont reprochés et exercer efficacement ses droit à la défense (STÉPHANE GRODECKI, Portée pratique du principe de l’accusation, in forumpoenale 1/2015 p. 20, p. 25 et les références citées ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1). De l’avis de la Cour, aucune violation du principe d’accusation ne saurait être retenue en l’espèce, indépendamment de la question de savoir si le grief a été soulevé à temps. En effet, le prévenu a parfaitement été en mesure de se défendre sur ce point. La défense ne fait d’ailleurs valoir aucun préjudice de cette violation alléguée, n’en tire ainsi aucun moyen et ne s’est jamais plainte de ne pas avoir pu correctement exercer ses droits de défense. La Cour souligne que le principe d’accusation n’est pas une fin en soi, mais garantit au prévenu de pouvoir se défendre correctement, ce qui est le cas en l’espèce. Rien n’empêche donc la Cour de retenir que le contrat de travail et les fiches de salaires ont été remis aux autorités dans un second temps et d’en faire le reproche au prévenu.
11.2.2
Ceci étant posé, il est reproché au prévenu, dans le cadre de la procédure de prolongement de son permis d’établissement, d’avoir indiqué faussement disposer d’un emploi rémunéré et remis une copie d’un contrat de travail (D. 687-690) ainsi que des fiches de salaire, attestant notamment qu’un salaire lui avait été versé entre mai et juillet 2018 (D. 691-694), afin que les autorités compétentes croient à la réalité de cet emploi.
11.2.3
A l’instar de la première instance, la Cour rappelle d’emblée que le prévenu était en détention provisoire du 17 mai 2018 au 16 août 2018 (D. 5 et 100). En outre, il est constaté qu’il ressort des extraits bancaires édités que les montants versés apparemment à titre de salaire ne sont jamais les mêmes, sauf en septembre 2017 et novembre 2017 (CHF 2'344.54 en septembre 2017, D. 764 ; CHF 2'396.00 en octobre 2017, D. 767 ; CHF 2'344.54 en novembre 2017, D. 768 ; CHF 2'994.00 en décembre 2017, D. 770 ; CHF 3'440.00 en janvier 2018, D. 775 ; CHF 3'420.00 en février 2018, D. 778 ; CHF 3'475.00 en mars 2018, D. 781 ; CHF 3'445.00 en avril 2018, D. 785 ; CHF 3'250.00 en mai 2018, D. 788 ; CHF 3'600.00 en juillet 2018, D. 790). Au vu du fait que le contrat de travail prévoit un salaire brut fixe de CHF 4'000.00, ces variations sont inexpliquées. A cela s’ajoute que les montants versés ne correspondent jamais au montant net d’un salaire de CHF 4'000.00, tel qu’il ressort d’ailleurs des fiches de salaire produites (D. 691-694). En outre, le contrat prévoit un temps de travail hebdomadaire de 40 heures pour un taux d’occupation de 80 % (D. 689), ce qui correspond ainsi à 50 heures pour un 100 % et est ainsi illégal au vu de l’art. 9 al. 1 de la loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr ; RS 822.11), étant relevé que vu le contrat de travail (D. 688), le prévenu devrait être qualifié « d’employé de bureau ». D’ailleurs, en contradiction avec le contrat de travail, les fiches de salaires produites mentionnent un taux d’occupation de 100 %, sauf celle de mai 2018 qui mentionne bien un 80 % (D. 693), mais toujours pour un salaire de CHF 4'000.00. Enfin, il est relevé que d’après les relevés du compte où le prétendu salaire a pourtant toujours été versé, aucun salaire n’a été versé en juin 2018, alors que le prévenu a produit une fiche de salaire pour juin 2018 (D. 692). En outre, le contrat de travail date du 15 décembre 2017 (D. 690) pour une entrée en fonction le 1er janvier 2018 (D. 687), alors que les versements ont commencé en septembre 2017 (D. 764). Enfin, la Cour relève qu’il est pour le moins singulier, pour ne pas dire extrêmement suspect, qu’L.________ verse, à tout le moins en décembre 2017, février 2018 et avril 2018 (D. 793-795) le salaire en liquide sur le compte du prévenu. La grande irrégularité des versements est également relevée ; le fait que le salaire ne soit jamais versé le même jour, est autre un élément suspect. Enfin, pour la période de trois mois durant laquelle le prévenu se trouvait en détention, il ne pouvait par essence pas fournir sa prestation de travail. Le prévenu a expliqué à ce sujet qu’il avait fait des heures supplémentaires (D. 800-801 l. 161-180). L.________ en a fait de même (D. 948 l. 8). Ainsi, une détention de 12 semaines représente 480 heures supplémentaires (12 x 40) ; si le prévenu a commencé à travailler le 1er janvier 2018, soit 4 mois et demi avant son arrestation, il aurait alors dû effectuer plus de 26 heures supplémentaires par semaine, soit travailler 66 heures chaque semaine, pour accumuler autant d’heures supplémentaires. Si ce fait parait déjà largement improbable à lui seul, cela est d’autant plus invraisemblable au vu des déclarations du prévenu au sujet de son temps de travail (par exemple D. 798 l. 81 ; D. 402 l. 247-249), ce d’autant plus qu’il ne « timbrait » pas (D. 402 l. 274 ; D. 798 l. 86- 90). Le constat est identique même s’il fallait prendre en considération une prétendue période de travail en 2017. D’ailleurs, il est encore une fois relevé qu’il ne ressort pas des relevés bancaires du prévenu qu’il aurait touché un salaire en juin 2018, malgré le relevé de salaire produit (D. 692), alors que L.________ a déclaré que le prévenu « méritait » son salaire pendant sa détention (D. 948 l. 7). Ce dernier a d’ailleurs partiellement changé sa version des faits à ce sujet, puisque le fait que le prévenu soit revenu travailler « quelques jours » après sa détention aurait compensé les salaires versés pendant sa détention (D. 948 l. 7-8) ; on voit mal comment « travailler quelques jours » pourrait compenser trois mois de salaire (d’autant plus que cela ne correspond pas aux déclarations du prévenu, D. 402 l. 256-259). Ces éléments objectifs sont d’ores et déjà de nature à jeter le discrédit sur la réalité d’un rapport de travail entre le prévenu K.________.
11.3
S’agissant des déclarations du prévenu à ce sujet en tant que telles, celles-ci sont pour le moins singulières. Comme relevé en première instance, la seule constance demeure dans le fait qu’il prétend avoir été dans un rapport de travail avec l’association précitée, respectivement L.________, ce que ce dernier affirme également. En effet, il est relevé que ces déclarations sont particulièrement imprécises et vagues, notamment par exemple lorsqu’il explique en quoi consistaient ses tâches (D. 402 l. 244-245 et l. 262-272), exerçant parfois la fonction de chauffeur (D. 798 l. 63 ; D. 799 l. 92-95) – alors que le contrat ne prévoit pas cette fonction (D, 688) –, parfois de traducteur ou effectuant des tâches administratives (D. 401 l. 213-214 ; D. 402 l. 244) ou s’agissant de son temps et de son horaire de travail (D. 402 l. 247-249 et l. 273-274 ; D. 403 l. 275-293). D’ailleurs, le prévenu ne se rappelle même pas quand il a commencé à travailler au sein de l’association gérée par L.________ (D. 798 l. 72-76 ; D. 799 l. 103), ni combien de temps il y a travaillé (D. 799 l. 120). Le 25 février 2020, il déclare qu’en janvier-février 2018, son patron (soit celui de son poste à Rosens/FR) lui a dit qu’il n’avait pas trop de travail et le prévenu a alors cherché un nouveau travail et c’est là qu’il est « tombé » sur L.________ (D. 798 l. 56-63), puis qu’il avait déjà commencé à 50 % en septembre 2017 (D. 799 l. 122-125). Finalement, par-devant la première instance, il a déclaré avoir commencé en février 2017 déjà (D. 956 l. 27), la Cour relevant à ce sujet que le prévenu n’a commencé à percevoir des versements qu’on peut attribuer à K.________ qu’à partir de septembre 2017. S’agissant des documents traduits, le prévenu ne sait pas vraiment (D. 402 l. 262- 272), mais évoque des documents « style extraits de naissance » (D. 402 l. 267). A ce sujet, la Cour relève qu’il serait pour le moins singulier que le prévenu ait traduit en nombre ce genre de documents, étant donné qu’une « simple » traduction est de peu d’utilité, dès lors qu’une traduction d’un tel document n’a en principe de valeur que si l’on entend l’utiliser officiellement, utilisation pour laquelle une traduction par un traducteur certifié (« traducteur-juré ») est nécessaire, ce que le prévenu n’est de toute évidence pas. Concernant son horaire de travail, le prévenu a commencé par expliquer qu’il allait prendre des dossiers au bureau où il restait 30 minutes à 1 heure sur place (D. 799 l. 94). Lorsqu’il lui a été demandé comment il pouvait remplir ses obligations contractuelles dans ces conditions, le prévenu a répliqué qu’en fait, L.________ l’appelait deux ou trois fois par semaine pour qu’il aille le chercher et il faisait ses traductions à la maison (D. 799 l. 109 à 114).
11.4
Comme relevé en première instance, si L.________ confirme sur le principe que K.________ cabinet juridique s’est trouvée dans un rapport de travail avec le prévenu, la concordance de ses déclarations avec celles de ce dernier s’arrête là. Le 13 novembre 2018, L.________ a par exemple déclaré que le prévenu avait commencé à travailler pour lui en août 2017 (D. 815 l. 446). S’agissant du versement du salaire pendant la détention du prévenu, L.________ a premièrement déclaré qu’il l’avait versé, car le prévenu lui avait dit qu’il allait compenser cela à sa sortie (D. 816 l. 505), puis que c’était en raison d’heures supplémentaires (D. 947 l. 18-19), puis que c’était parce que le prévenu « méritait » son salaire pendant sa détention (D. 948 l. 7), puis – enfin – que le fait que le prévenu était revenu travailler « quelques jours » après sa détention avait compensé les salaires versés pendant sa détention (D. 948 l. 7-8). Il a expliqué d’ailleurs avoir déclaré de manière mensongère que le prévenu travaillait toujours pour lui en septembre 2018 au Service des migrations, car le prévenu l’aurait menacé (D. 816 l. 463-492), déclarant toutefois que vu qu’il ne lui avait pas « donné son licenciement », il avait le droit « de faire l’attestation » (D. 816 l. 490- 491), alors qu’il avait précédemment déclaré qu’il l’avait licencié en raison de son incarcération (D. 809 l. 147-148). L.________ a premièrement dépeint le prévenu comme un piètre employé, se distinguant par son absence (D. 816 l. 496-497), pour finalement le qualifier comme ayant été son « meilleur employé » à l’audience des débats de première instance (D. 947 l. 11). L.________ a également déclaré avoir eu besoin de traducteurs principalement pour des procédures d’asile pour accompagner les clients à des auditions (D. 810 l. 173-179), alors que le prévenu a déclaré avoir travaillé sur place ou chez lui uniquement et ne pas être allé par exemple chez des clients (D. 403 l. 278-281).
11.5
La Cour renvoie pour le surplus aux considérants pertinents de la première instance (D. 1119-1122).
11.6
Au vu de ce qui précède, la Cour parvient à la certitude que le contrat de travail au dossier conclu entre le prévenu et l’association gérée par L.________ ne reflète pas la réalité et est manifestement simulé. Le prévenu n’a jamais travaillé pour l’association gérée par L.________ conformément aux termes dudit contrats. Tout au plus a-t-il rendu quelques services, mais jamais dans une telle ampleur. Ce contrat a été établi dans le meilleur des cas uniquement pour faciliter la situation du prévenu sous l’angle de sa prolongation de son titre de séjour, mais la question se pose sérieusement de savoir s’il ne s’agissait pas d’un moyen de blanchir l’argent du trafic de stupéfiants réalisé par le prévenu.
11.7
Conformément à ce qu’a plaidé la défense, il est exact que le formulaire rempli par le prévenu ne demande pas explicitement d’y joindre un contrat de travail ou des fiches de salaire. Toujours est-il qu’au moment de la signature de ce formulaire, soit le 17 août 2018, le prévenu n’exerçait pas d’activité lucrative et que ce renseignement était déjà un mensonge à lui seul, contrairement à l’avis de la défense. Par la suite, vu les différents tampons de réception apposés par les autorités, le formulaire a été réceptionné le 20 août 2018 par la commune de Sonceboz-Sombeval, qui l’a immédiatement transmis au Service des migrations qui l’a réceptionné le 21 août 2018 (D. 708) et qui a ensuite sollicité des renseignements supplémentaires de la commune de Sonceboz-Sombeval en date du 23 août 2018, demandant notamment « une copie des 3 derniers décomptes de chômage et preuves de recherche d’emploi » (D. 711). Il ressort ensuite de la dénonciation du 26 septembre 2018 que le contrat de travail et, manifestement, les fiches de salaire ont été reçus le 4 septembre 2018 (D. 685). Ces documents sont eux aussi mensongers puisque le prévenu n’était aucunement au bénéfice d’un contrat de travail durant les trois mois en cause et exerçait d’autant moins une activité rémunérée à ce moment-là. Cette version de la chronologie des faits est en tous les cas la plus cohérente avec le dossier, étant toutefois relevé à ce propos que le prévenu a soutenu à deux reprises par-devant la première instance (D. 952 l. 11-13 et D. 956 l. 10-12) avoir remis les fiches de salaire en même temps que le formulaire. En tout état de cause, vu les considérations qui précèdent en relation avec le principe d’accusation (cf. ch. 11.2.1), cette question est sans véritable enjeu.
11.8
Ainsi, il est établi que le prévenu a fourni de fausses indications aux autorités dans le formulaire intitulé « Prolongation du délai de contrôle de l’autorisation d’établissement » signé le 17 août 2018 (D. 708-709), en l’occurrence en indiquant faussement disposer d’un emploi rémunéré, puis, faisant suite à la demande du Service des migrations (courrier du 23 août 2018, D. 711), en produisant de fausses fiches de salaire (D. 687-696 ; D. 709).

IV. Droit

12.
Arguments des parties
12.1
Les parties n’ont pas véritablement plaidé la cause sous l’angle du droit et se sont limitées à analyser l’existence de la circonstance aggravante du métier sous l’angle des faits, à savoir les quantités vendues. La défense a donc conclu que seule une infraction au sens de l’art. 19 al. 1 LStup pouvait être retenue à l’encontre du prévenu et qu’une libération devait être prononcée à son égard pour la prévention (de tentative) d’infraction au sens de l’art. 118 al. 1 aLEtr.
13.
Infraction grave à la LStup (par métier)
13.1
Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, y compris s’agissant de la notion de métier (D. 1122-1125).
13.2
La Cour a retenu sous l’angle des faits qu’entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, le prévenu a acquis une quantité totale d’au moins 6'955,5 grammes de cannabis et une quantité totale d’au moins 2'271 grammes de haschisch ainsi que vendu une quantité totale d’au moins 5'680,5 grammes de cannabis et une quantité totale d’au moins 2'271 grammes de haschisch. Par ce biais, il a réalisé un bénéfice mensuel d’environ CHF 600.00 pendant 22 mois, soit CHF 13'135.65.
13.3
Ainsi, à l’instar de ce qu’a relevé la première instance, ce bénéfice mensuel n’est de loin pas négligeable de manière générale et a fortiori pour une personne qui dépendait de l’aide sociale entre le 1er novembre 2016 et le 30 juin 2018 (D. 848). Le trafic du prévenu lui a permis de compléter de manière substancielle le financement de son train de vie (D. 848). En outre, au vu de la quantité de cannabis et de haschisch retenue, il est manifeste que le prévenu a investi un temps et des moyens non négligeables pour mener son trafic durant près de 22 mois. A cela s’ajoute que la Cour a retenu un gain de CHF 13'135.65, dépassant ainsi le seuil de CHF 10'000.00 posé par la jurisprudence. Au vu de ce qui précède, le prévenu a agi à la manière d’une profession. La circonstance aggravante du métier doit être retenue.
13.4
Partant, un verdict de culpabilité doit être retenu sur ce point, étant précisé que la locution « et ailleurs en Suisse », jugée trop imprécise par la jurisprudence, ne sera pas reprise dans l’énoncé du verdict de culpabilité.
14.
Comportement frauduleux à l’égard des autorités
14.1
Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 aLEtr, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 1137), sous réserve des compléments suivants.
14.2
L’auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l’autorité en erreur, ce qui l’amène à accorder ou renouveler une autorisation. L’erreur doit avoir comme objet les faits. La tromperie peut avoir lieu par des paroles, des écrits, des actes concluants ou un silence qualifié. La tromperie n’a pas à être astucieuse. Pour que le comportement soit puni, il faut qu’il existe un lien de causalité adéquate entre la tro

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