Obergericht BE, SK 2021 28
8. Dezember 2021 · Strafkammern · Französisch
mise en danger de la vie d'autrui, séquestration, contrainte, menaces, lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, violation de domicile, peine, expulsion (66a CP) | Strafgesetz
Obergericht BE · SK 2021 28 · Französisch
Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Grütter Greffière Müller
Participants à la procédure A.________ représenté d’office par Me B.________ prévenu/appelant
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction
Préventions séquestration év. contrainte, lésions corporelles simples év. tentatives de lésions corporelles simples év. voies de fait commises à réitérées reprises, voies de fait commises à réitérées reprises, dommages à la propriété, menaces, mise en danger de la vie d’autrui év. menaces, violations de domicile, tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel ou empêchement d’accomplir un acte officiel, tentative de contrainte év. menaces, tentative de contrainte év. utilisation abusive d’une installation de télécommunication et infractions à la loi sur la circulation routière
Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 9 septembre 2020 (PEN 2019 290)
Cour suprême
du canton de Berne
2e Chambre pénale
Obergericht
des Kantons Bern
2. Strafkammer
Jugement
SK 21 28
Hochschulstrasse 17
Case postale
3001 Berne
Téléphone +41 31 635 48 13
Fax +41 31 634 50 55
[email protected] www.justice.be.ch/coursupreme
Berne, le 8 décembre 2021
(Expédition le 21 décembre 2021)
mailto:[email protected] http://www.justice.be.ch/coursupreme
2
Considérants
I. Procédure
Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.
- 1.
- Mise en accusation
- 1.1
- Par acte d’accusation du 27 mars 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 231-235) :
I.1 séquestrations, év. contraintes (art. 183 al. 1, év. 181 CP), infractions commises intentionnellement entre le 1er septembre 2017 et le 21 février 2018 à E.________, ________, ainsi qu’à F.________, Rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ avec laquelle il vivait en ménage commun, par le fait, lorsque son amie voulait quitter le domicile commun suite à une crise de jalousie, de l’en avoir empêchée à plusieurs reprises en la retenant par les bras, en lui donnant des claques ainsi qu’en la frappant avec le pied sur le corps. Il lui est arrivé à au moins deux reprises de casser le natel de la lésée afin qu’elle ne puisse pas appeler du secours à ces occasions. En particulier, entre le 21 février 2018 et le 22 février 2018, il a enfermé à clé la lésée à l’intérieur de l’appartement et lui a confisqué son natel, après l’avoir frappée, ne lui restituant son natel et les clés que le lendemain.
I.2 lésions corporelles simples, év. voies de fait commises à réitérées reprises (art. 123 al. 2, 6e paragraphe, év. 126 al. 2 let. c CP), infractions commises à une vingtaine de reprises entre le 1er septembre 2017 et le 21 février 2018 à E.________, ________, ainsi qu’à F.________, Rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ avec laquelle il vivait en ménage commun, par le fait, lors de crises de jalousie, de lui avoir à plusieurs reprises donné des claques ainsi que frappée avec le pied sur le corps. Le 21 février 2018, il l’a frappée au point qu’elle avait les lèvres en sang, l’a lancée par terre et lui a mis un T-shirt dans sa bouche. En dehors du 21 février 2018, ces coups ont laissé parfois des marques noires (hématomes) sur la lésée.
I.3 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir forcé la porte d’entrée de l’appartement de son ancienne amie, puis, alors que la lésée lui expliquait qu’elle ne voulait plus être avec lui, de lui avoir cassé son natel en le pliant devant elle.
I.4 lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de G.________, par le fait, lors d’une dispute violente avec ce dernier, d’avoir donné un coup de poing à celui-ci au niveau de l’œil, puis un nouveau coup de poing au même endroit après avoir proféré des menaces avec une poêle, entraînant des hématomes à ce niveau.
I.5 menaces (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, en particulier au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir menacé les personnes présentes au moyen d’une poêle, suite à l’altercation qui s’est produite, quittant ensuite les lieux au moment où la police a été appelée. La lésée a eu une réaction de peur, au vu du comportement violent du prévenu ainsi que des antécédents vécus avec lui.
I.6 violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré dans l’appartement de la lésée en brisant l’ouverture de la porte d’entrée par la force malgré le refus de cette dernière, le prévenu sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui.
I.7 tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP en lien avec l’art. 22 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, par le fait, durant une intervention concernant une querelle avec son ancienne amie C.________, d’avoir résisté aux policiers lorsque ceux-ci ont voulu le maîtriser et lui mettre les menottes, alors que celui-ci était en train de faire un scandale au domicile de son ancienne amie et risquait de s’en prendre aux personnes présentes, notamment en déchirant son T-shirt et en hurlant contre les policiers, l’un d’entre eux étant blessé dans le cadre de cette interpellation en se cognant la tête.
I.8 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir forcé la porte de son appartement en vue de s’introduire dans celui-ci, créant des dégâts à la porte de celle-ci.
I.9 violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force dans l’appartement de la lésée malgré son refus, ce dernier sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui.
I.10 tentative de contrainte, éventuellement menaces (art. 181 en lien avec l’art. 22 CP, éventuellement art. 180 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir indiqué à son ancienne amie, alors que celle-ci lui disait que la police allait arriver, qu’il n’avait peur de personne et qu’il se tuerait si elle le quittait et si la police devait intervenir ainsi qu’en lui disant que si elle le quittait, elle n’aurait pas d’autres copains, laissant entendre qu’il allait l’en empêcher et leur faire du mal. Au vu du contexte de séparation difficile et de la violence exercée pendant la vie en commun, la lésée a eu un sentiment de peur.
I.11 menaces (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 25 mars 2018 vers 04:00 heures, à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force en pleine nuit dans l’appartement de son ancienne amie, muni d’un couteau. Il pleurait et lui a demandé pour quelle raison elle avait porté plainte contre lui. Il s’est ensuite assis en face d’elle et il a mis le couteau sous la gorge de la lésée en faisant semblant de la toucher. La lésée a été prise de peur face à cette scène et a repoussé son bras pour qu’il arrête de se comporter de cette manière. Elle lui a ensuite indiqué qu’elle l’aimait, afin qu’il ne lui arrive rien. Elle l’a emmené sur le balcon afin qu’il lance son couteau, ce qu’il a fait.
I.12 utilisation abusive d’une installation de communication, év. en concours avec une tentative de contrainte (art. 179septies CP, év. en concours avec l’art. 181 CP en lien avec l’art. 22 CP), infractions commises entre le 20 mars 2018 et le 20 juin 2018 à H.________ et ailleurs, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait, dans le but de satisfaire sa volonté de conserver son ancienne amie pour lui et de l’empêcher de refaire sa vie, d’avoir envoyé un nombre considérable de messages par téléphone, parfois à raison de 50 appels ou messages par jour ou alors 10 messages en l’espace d’une minute, ces messages comportant notamment la menace de se suicider ou de retourner en Turquie. Le prévenu avait la volonté par ce biais, et alors qu’il avait déjà proféré des menaces contre la lésée, de la conserver pour elle, inquiétant cette dernière qui lui avait signifié clairement à plusieurs reprises que leur relation était finie.
I.13 infraction à la LCR (art. 97 al. 1 LCR), commise le 22 août 2018 à Kräiligen, ________, par le fait de s’être approprié la plaque d’immatriculation ________, celle-ci étant par la suite utilisée sur la moto Kawasaki Ninja.
I.14 infractions à la LCR (art. 95 al. 1 let. a LCR), commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, ________, H.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja sans être titulaire du permis de conduire requis.
I.15 infractions à la LCR (art. 96 al. 3 LCR), commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, ________, H.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja, alors que ce véhicule n’était pas couvert par une assurance RC.
I.16 infractions à la LCR (art. 93 al. 2 let. a CP), commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, ________, H.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja présentant des freins défectueux.
- 2.
- Première instance
- 2.1
- Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 9 septembre 2020 (D. 514-522). En particulier, lors des débats de première instance, les précisions ou modifications suivantes ont été apportées à l’acte d’accusation (D. 383-384) :
- -
- ch. I.2 AA : examen sous l’angle de la tentative de lésions corporelles simples également ;
- -
- ch. I.5, I.10 et I.11 AA : examen sous l’angle de l’art. 180 al. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) et non de l’art. 180 al. 1 CP, respectivement de l’art. 180 CP ;
- -
- ch. I.7 AA : examen sous l’angle de l’infraction réalisée d’empêchement d’accomplir un acte officiel et non seulement sous celui de la tentative de cette infraction ;
- -
- ch. I.13 AA : examen sous l’angle de l’art. 97 al. 1 let. a et g de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), l’infraction étant aussi prétendument commise entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 par le fait d’avoir fait usage d’une plaque qui n’était pas destinée à la moto en question, à
H.________, E.________ et ailleurs en Suisse ; cette extension des faits est sans portée vu le dispositif du jugement de première instance, entré en force sur ce point ;
- -
- ch. I.15 AA : examen sous l’angle de l’art. 96 al. 2 LCR ;
- -
- ch. I.16 AA : examen sous l’angle de l’art. 93 al. 2 let. a LCR (erreur de plume) ;
- 2.2
- Par jugement du 9 septembre 2020 (D. 455-462), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a :
I.
- 1.
- classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 10 mars 2018, à E.________ (ch. I.4 de l’AA), en raison du retrait de la plainte pénale ;
- 2.
- pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ;
II.
- 1.
- libéré A.________ des préventions de/d’ :
- 1.1.
- dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 6 juin 2018, à E.________, ________, au préjudice de C.________ (ch. I.8 de l’AA) ;
- 1.2.
- infraction à la LCR (appropriation d’une plaque d’immatriculation), infraction prétendument commise le 22 août 2018 à Kräiligen, ________ (ch. I.13 de l’AA) ;
- 2.
- pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ;
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19580266/index.html 5
- III.
- - reconnu A.________ coupable de/d’ :
- 1.
- séquestration, infraction commise le 21 février 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.1 de l’AA) ;
- 2.
- lésions corporelles simples, infractions commises à au moins trois reprises entre le 1er septembre 2017 et le 21 février 2018 à E.________, ________ ainsi qu’à F.________, Rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.2 de l’AA) ;
- 3.
- voies de fait commises à réitérées reprises, infractions commises à une vingtaine de reprises entre le 9 septembre 2017 et le 21 février 2018 à E.________, ________, ainsi qu’à F.________, Rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.2 de l’AA) ;
- 4.
- dommages à la propriété, infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.3 de l’AA) ;
- 5.
- menaces, infraction commise à réitérées reprises, soit :
- 5.1.
- le 10 mars 2018 à E.________, ________, en particulier au préjudice de son ancienne amie C.________ et d’autres personnes (ch. I.5 de l’AA) ;
- 5.2.
- le 25 mars 2018 vers 04:00 heures, à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.11 de l’AA) ;
- 6.
- violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises, soit :
- 6.1.
- le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.6 de l’AA) ;
- 6.2.
- le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.9 de l’AA) ;
- 7.
- empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________ (ch. I.7 de l’AA) ;
- 8.
- tentative de contrainte, infraction commise à réitérées reprises, soit :
- 8.1.
- le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.10 de l’AA) ;
- 8.2.
- entre le 20 mars 2018 et le 20 juin 2018 à H.________ et ailleurs, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.12 de l’AA) ;
- 9.
- infraction à la LCR, commise le 22 août 2018 à Kräiligen, ________, par le fait d’avoir fait usage de la plaque d’immatriculation ________ sur une moto Kawasaki Ninja (ch. I.13 de l’AA) ;
- 10.
- infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, H.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja sans être titulaire du permis de conduire requis (ch. I.14 de l’AA) ;
- 11.
- infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, H.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja alors que ce véhicule n’était pas couvert par une assurance RC (ch. I.15 de l’AA) ;
- 12.
- infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, H.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja présentant des freins défectueux (ch. I.16 de l’AA) ;
- IV.
- - condamné A.________ :
- 1.
- à une peine privative de liberté de 16 mois ;
le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans ;
- 2.
- à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.00, soit un total de CHF 1'800.00 ;
le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans ;
- 3.
- à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ;
- 4.
- il est prononcé une expulsion de 5 ans ;
- 5.
- au paiement des frais de procédure, composés de CHF 9'795.00 d’émoluments et de CHF 12'237.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 22'032.90 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 11'394.30) ;
V.
- 1.
- fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me I.________, défenseur d’office d’A.________ :
Prestations du 4 juin 2018 au 6 avril 2020
Tarif
Indemnité pour la défense d'office 19.25 200.00 CHF 3'850.00
CHF 461.50
TVA 7.7% de CHF 4'311.50 CHF 332.00
CHF 4'643.50
Honoraires d'un défenseur privé CHF 4'812.50
CHF 461.50
TVA 7.7% de CHF 5'274.00 CHF 406.10
Total CHF 5'680.10
Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'036.60
Nbre heures
Frais soumis à la TVA
Frais soumis à la TVA
Total à verser par le canton de Berne
dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me I.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;
- 2.
- fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me J.________, défenseur d’office d’A.________ :
Prestations dès le 18 mai 2020
Tarif
Indemnité pour la défense d'office 26.45 200.00 CHF 5'290.00
CHF 150.00
CHF 126.50
TVA 7.7% de CHF 5'566.50 CHF 428.60
CHF 5'995.10
Honoraires d'un défenseur privé CHF 6'612.50
CHF 150.00
CHF 126.50
TVA 7.7% de CHF 6'889.00 CHF 530.45
Total CHF 7'419.45
Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'424.35
Supplément en cas de voyage
Supplément en cas de voyage
Nbre heures
Frais soumis à la TVA
Frais soumis à la TVA
Total à verser par le canton de Berne dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me J.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;
- 3.
- fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me K.________, ancien mandataire d’office de C.________ :
Prestations du 4 juin 2018 au 3 juin 2020
Tarif
Indemnité pour le conseil juridique gratuit 11.66 200.00 CHF 2'332.00
CHF 150.00
CHF 235.70
TVA 7.7% de CHF 2'717.70 CHF 209.25
CHF 158.95
CHF 3'085.90Total à verser par le canton de Berne
Supplément en cas de voyage
Nbre heures
Frais soumis à la TVA
Frais non soumis à la TVA
- VI.
- ordonné :
- 1.
- la mise à la charge de l’Etat des frais de traduction de CHF 792.10 pour le prévenu allophone ;
- 2.
- la confiscation des objets suivants pour destruction dès l’entrée en force du jugement (art. 69 CP) :
- -
- un couteau avec un manche en bois ;
- -
- une moto KAWASAKI Ninja 250R ;
- 3.
- que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ;
- 4.
- que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ;
- 5.
- l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ;
- 6.
- la notification (…).
- 2.3
- Par courrier du 15 septembre 2020 (D. 484), Me J.________ a annoncé l’appel pour A.________.
- 2.4
- Suite au courrier du 4 novembre 2020 de Me B.________, accompagné d’une procuration (D. 489-490), à l’ordonnance du 10 novembre 2020 de l’instance précédente (D. 492-493) et au courrier du 16 novembre 2020 de Me J.________ (D. 494), Me B.________ a été désigné comme défenseur d’office du prévenu dès le 17 novembre 2020 (D. 499-500).
- 2.5
- L’instance précédente a rendu les motifs du jugement précité le 11 janvier 2021 (D. 510-575).
- 3.
- Deuxième instance
- 3.1
- Le 29 janvier 2021 (D. 584-585), Me B.________ a déclaré l’appel pour le prévenu. L’appel est limité aux verdicts de culpabilités rendus aux ch. III.1 à III.8 du dispositif du jugement attaqué (pour lesquels un acquittement est requis), aux peines prononcées, à l’expulsion et à la répartition des frais (ch. IV.1-5 du dispositif du jugement attaqué), ainsi qu’à la rémunération des défenseurs d’office (ch. V.1-2) et à certaines ordonnances (ch. VI.3-5). Dans sa déclaration d’appel, la défense a également requis l’audition de C.________ (ci-après également : la victime ou la lésée), l’inspection de l’appartement sis à E.________, ________, et une traduction des échanges de messages entre le prévenu et la lésée, extraits du téléphone portable du prévenu.
- 3.2
- Suite à l’ordonnance 17 février 2021 (D. 586-587) et dans son courrier du 10 mars 2021 (D. 589-591), le Parquet général a déclaré l’appel joint. L’appel joint est limité au verdict de culpabilité pour menaces (ch. I.11 AA et ch. III.5.2 du dispositif du jugement attaqué) et à la peine privative de liberté. Il a requis que les faits concernés soient requalifiés sous l’angle de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, si nécessaire après renvoi de l’acte d’accusation pour modification. Le Parquet général a également pris position sur les réquisitions de preuve de la défense.
- 3.3
- En réponse à l’ordonnance du 15 mars 2021 (D. 592-593), Me B.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et ne s’est pas opposé à la modification de l’acte d’accusation. Il a également motivé brièvement ses réquisitions de preuve (courrier du 6 avril 2021, D. 596-597).
- 3.4
- Par décision du 20 avril 2021 (D. 602-608), la 2e Chambre pénale a invité le Parquet général à modifier l’acte d’accusation, a admis la réquisition de preuve tendant à l’audition de la lésée et a rejeté celles tendant à l’inspection de l’appartement et à la traduction des échanges de messages.
- 3.5
- Suite au courrier du 23 avril 2021 de Me B.________ (D. 612), la 2e Chambre pénale a rejeté la demande de reconsidération de la défense concernant la décision du 20 avril 2021 précitée (décision du 28 avril 2021, D. 614-616).
- 3.6
- Par courrier du 14 mai 2021 (D. 619-622), le Parquet général a modifié l’acte d’accusation du 27 mars 2019 comme suit :
(…)
I.11. Menaces (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 25 mars 2018 vers 04:00 heures, à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force en pleine nuit dans l’appartement de son ancienne amie, muni d’un couteau dont la lame mesurait quelques 10 cm de long. Il pleurait et lui a demandé pour quelle raison elle avait porté plainte contre lui. Il s’est ensuite assis en face d’elle au salon, son couteau ayant déjà la lame ouverte. Puis, il a mis ce couteau sous la gorge de la lésée, qui a senti la lame contre son cou, ceci durant un certain temps. La lésée a été prise de peur face à cette scène et a repoussé le bras du prévenu pour qu’il arrête de se comporter de cette manière. Elle lui a ensuite indiqué qu’elle l’aimait, afin qu’il ne lui arrive rien. Elle l’a emmené sur le balcon afin qu’il lance son couteau, ce qu’il a fait.
(…)
- 3.7
- Suite à la décision du 31 mai 2021 de la 2e Chambre pénale (D. 623-626), le Parquet général a à nouveau modifié l’acte d’accusation du 27 mars 2019 (courrier du 11 juin 2021, D. 636-639), comme suit :
(…)
I.11. Mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), infraction commise le 25 mars 2018 vers 04:00 heures, à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force en pleine nuit dans l’appartement de son ancienne amie, muni d’un couteau dont la lame mesurait quelques 10 cm de long. Il pleurait et lui a demandé pour quelle raison elle avait porté plainte contre lui. Il s’est ensuite assis en face d’elle au salon, son couteau ayant déjà la lame ouverte. Puis, il a mis ce couteau sous la gorge de la lésée, qui a senti la lame contre son cou, ceci durant un certain temps, prenant et acceptant ainsi le risque de la blesser mortellement. La lésée a été prise de peur face à cette scène et a repoussé le bras du prévenu pour qu’il arrête de se comporter de cette manière. Elle lui a ensuite indiqué qu’elle l’aimait, espérant ainsi rester en sécurité. Elle l’a emmené sur le balcon afin qu’il lance son couteau, ce qu’il a fait.
(…)
- 3.8
- En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général, ainsi que de C.________ et de D.________
- 3.9
- Il a en outre été souligné à cette occasion que la prévention ch. I.11 de l’acte d’accusation a été complétée et corrigée et qu’elle est à examiner sous celle de « Mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CO), éventuellement menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP) ».
- 3.10
- Par courrier daté du 13 novembre 2021 (D. 686), C.________ a requis la non-confrontation avec le prévenu. Cette requête a été admise par ordonnance du 16 novembre 2021 (D. 687-688).
- 3.11
- Lors de l’audience des débats en appel le 8 décembre 2021, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Les parties ont eu l’opportunité de se déterminer à propos du ch. I.11 de l’acte d’accusation.
Me B.________ pour A.________ (D. 774) :
- 1.
- A.________ sei in Abänderung zum vorinstanzlichen Urteil von den Punkten III.1-8 des Urteilsdispositiv freizusprechen.
- 2.
- Es sei festzustellen, dass A.________ sich gemäss den Punkten III.9-12 schuldig gemacht hat und diese Schuldsprüche in Rechtskraft erwachsen sind.
- 3.
- Als Strafe gemäss den Schuldsprüchen von Ziffer 2 hiervor sei A.________ zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu CHF 40.00, aufgeschoben zu einer Probezeit von 2 Jahren und einer Verbindungsbusse von CHF 300.00 zu verurteilen.
- 4.
- Die Kosten der anwaltlichen Vertretung sowie die Gerichts- und Verfahrenskosten gemäss Ziffer IV.5 des Urteilsdispositives seien zu 90 % dem Staat aufzuerlegen ohne Rückforderungsrecht. Im Umfang von 10 % der Kosten seien die Kosten von A.________ zu tragen, sobald es seine finanziellen Verhältnisse zulassen.
- 5.
- Als Nachforderungsrecht zum Honorar gemäss Ziffer V.1 und 2 seien wegen den Freisprüchen um 90 % zu reduzieren.
- 6.
- Die Gerichts- und Anwaltskosten für das Berufungsverfahren seien vom Staat zu tragen. Auf eine Rückforderung sei wegen Gutheissung der Berufung zu verzichten.
- 7.
- Die DNA von A.________ sei aus dem DNA-Register zu löschen.
Le Parquet général (D. 789-791) :
- 1.
- Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 9 septembre 2020 est entré en force dans la mesure où :
- -
- il classe la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 10 mars 2018, à E.________ (ch. I.4 AA), en raison du retrait de la plainte pénale, sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ;
- -
- il libère A.________ des préventions de dommages à la propriété (ch. I.8 AA) et d'infraction à la LCR (appropriation d'une plaque d'immatriculation ; ch. I.13 AA), sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ;
- -
- il reconnaît A.________ coupable d'infraction à la LCR, commise le 22 août 2018, à Kräiligen, par le fait d'avoir fait usage de la plaque d'immatriculation ________ sur une moto Kawasaki Ninja (ch. I.13 AA) ;
- -
- il reconnaît A.________ coupable d'infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, H.________ et ailleurs, par le fait d'avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d'une moto Kawasaki Ninja sans être titulaire du permis de conduire requis (ch. I.14 AA) ;
- -
- il reconnaît A.________ coupable d'infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, H.________ et ailleurs, par le fait d'avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d'une moto Kawasaki Ninja alors que le véhicule n'était pas couvert par une assurance RC (ch. I.15 AA) ;
- -
- il reconnaît coupable A.________ d'infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, H.________ et ailleurs, par le fait d'avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d'une moto Kawasaki Ninja présentant des freins défectueux (ch. I.16 AA) ;
- -
- il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître I.________, défenseur d'office de A.________, à un montant de CHF 4'643.50 ;
- -
- il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître J.________, défenseur d'office de A.________, à un montant de CHF 5'995.10 ;
- -
- il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Maître Wehrlin, ancien mandataire d'office de C.________, à un montant de CHF 3'085.90 ;
- -
- il ordonne la confiscation d'un couteau avec un manche en bois et d'une moto Kawasaki Ninja 250R pour destruction (art. 69 CP).
- 2.
- Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de/d' :
- -
- Séquestration, infraction commise le 21 février 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ ;
- -
- Lésions corporelles simples, infractions commises à au moins trois reprises entre le 1er septembre 2017 et le 21 février 2018 à E.________, ________ ainsi qu'à F.________, rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ ;
- -
- Voies de fait commises à réitérées reprises, infractions commises à une vingtaine de reprises entre le 9 septembre 2017 et le 21 février 2018 à E.________, ________, ainsi qu'à F.________, Rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ ;
- -
- Dommages à la propriété, infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ ;
- -
- Menaces, infraction commise à réitérées reprises le 10 mars 2018 à E.________, ________, en particulier au préjudice de son ancienne amie C.________ et d'autres personnes ;
- -
- Mise en danger de la vie d'autrui, infraction commise le 25 mars 2018 vers 04:00 heures du matin, à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ ;
- -
- Violation de domicile, infractions commises à réitérées reprises le 10 mars 2018 et le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ ;
- -
- Empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction commise le 6 juin 2018, à E.________, ________ ;
- -
- Tentative de contrainte, infraction commise à réitérées reprises le 6 juin 2018 à E.________, ________, et entre le 20 mars 2018 et le 20 juin 2018 à H.________ et ailleurs, au préjudice de son ancienne amie C.________.
- 3.
- Partant, condamner A.________ à :
- -
- une peine privative de liberté de 24 mois, le sursis étant accordé avec un délai d'épreuve fixé à 5 ans ;
- -
- une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le sursis étant accordé avec un délai d'épreuve fixé à 5 ans. En outre, le montant du jour-amende devra être fixé au moment du jugement.
- -
- une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif.
- 4.
- Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
- 5.
- Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu.
- 6.
- Ordonner de mettre à la charge de l'Etat les frais de traduction de CHF 792.10 pour le prévenu allophone.
- 7.
- Ordonner l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour).
- 8.
- Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications).
- 3.12
- Avec l’accord de la représentante du Parquet général, les notes de plaidoiries de Me B.________ ont été jointes au dossier, de même qu’un extrait annoté par lui du rapport d’extraction du téléphone du prévenu. Me B.________ a également déposé sa note d’honoraires.
- 3.13
- Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que la présente procédure lui pesait et qu’il souhaitait pouvoir se tourner vers son avenir, qu’il voyait en Suisse et nulle part ailleurs (D. 739).
- 4.
- Objet du jugement de deuxième instance
- 4.1
- La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0).
- 4.2
- En l’espèce, les verdicts de culpabilité rendus aux ch. III.1 à III.8 du dispositif du jugement attaqué sont contestés et un acquittement est requis. Les peines, l’expulsion et la répartition des frais, ainsi que l’obligation de remboursement de la rémunération des défenseurs d’office et certaines ordonnances (ch. VI.3-5 du dispositif du jugement de première instance) devront également être examinées.
- 4.3
- Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points de celui-ci ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement.
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html 12
- 5.
- Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen
- 5.1
- Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
- 5.2
- Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, quant aux points auxquels a trait l’appel du Parquet général.
- 5.3
- La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).
- 6.
- Renvoi aux motifs du jugement de première instance
- 6.1
- Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4).
- 6.2
- Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis.
- 7.
- Ad modification de l’acte d’accusation en appel
- 7.1
- Dans sa plaidoirie d’appel, la défense a réitéré les critiques précédemment formulées à l’encontre de la décision de renvoi de l’acte d’accusation. Elle s’est à nouveau référée à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1370/2019 du 11 mars 2021 déjà évoqué dans courrier du 23 avril 2021 (D. 755-756). Le Parquet général a quant à lui renvoyé à la décision du 28 avril 2021 de la 2e Chambre pénale (D. 735).
- 7.2
- En l’espèce, et comme déjà exposé dans la décision précitée, la modification de l’acte d’accusation, opérée en adéquation avec l’appel joint du Parquet général, concerne des faits qui avaient déjà été soumis précédemment au prévenu et qui https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1 13
avaient fait l’objet de l’instruction – et non des faits supplémentaires. Elle a eu lieu dans le cadre d’une requalification juridique de l’infraction au sens de l’art. 333 al. 1 CPP, possible en appel (arrêt 6B_1370/2019 précité, consid. 1.4). Le fait que la victime avait précédemment déposé une plainte pour mise en danger de la vie d’autrui concernant un autre complexe de faits n’est en rien pertinent. Il est renvoyé à la décision du 28 avril 2021 précitée pour le surplus.
- 8.
- Ad considérations de la défense au sujet de l’appel joint du Parquet général
- 8.1
- Lors de sa réplique en appel, la défense a estimé que les conclusions prises par le Parquet général étaient irrecevables, respectivement devaient éventuellement conduire à une annulation au sens de l’art. 409 CPP, puisque le Parquet général avait conclu à une peine totale supérieure à 24 mois (tous genres confondus), dépassant ainsi la compétence de la première Juge, statuant en tant que juge unique. Le Parquet général a quant à lui souligné que ses conclusions ne liaient pas la 2e Chambre pénale (D. 738).
- 8.2
- À titre liminaire, il est relevé qu’en tant que tel, un argument procédural, qui aurait pu être soulevé immédiatement (la défense ayant expressément renoncé à remettre en cause la recevabilité de l’appel joint du Parquet général dans son courrier du 6 avril 2021 [D. 596]), puis encore lors des questions préjudicielles lors des débats, devrait être considéré comme tardif s’il est formulé dans la réplique. Toutefois, en l’espèce, le grief sera analysé, les conditions de recevabilité devant être examinées d’office.
- 8.3
- En l’espèce, la 2e Chambre pénale considère que la peine requise par le Parquet général ne saurait être considérée comme un comportement contradictoire dans l’exercice de l’action publique. En effet, elle est justifiée par la requalification juridique de l’une des préventions, qui avait été selon lui erronément renvoyée en tant que menaces par acte d’accusation du 27 mars 2019 et pour laquelle une modification de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 1 CPP a été opérée en appel (ch. 3.6 et 3.7 ci-dessus). Dès lors, il y a lieu de constater que l’augmentation de la peine requise est motivée de manière précise par la qualification divergente de la prévention renvoyée sous le ch. I.11 de l’acte d’accusation. Au vu de ce qui précède, l’appel joint du Parquet général est recevable. Au surplus, compte tenu de la peine prononcée par le présent jugement, une annulation au sens de l’art. 409 CPP n’a pas lieu d’être.
- II.
- Faits et moyens de preuve
- 9.
- Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance
- 9.1
- Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 522-532). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie à cet exposé.
- 10.
- Moyens de preuve administrés en procédure d’appel
- 10.1
- En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire a été requis (D. 644-645), de même qu’un nouvel extrait du registre des poursuites du canton de Soleure relatif au prévenu (D. 674-677). Un courriel du 6 décembre du Service des migrations soleurois au sujet de la durée de validité du permis C du prévenu a également été joint au dossier. En outre, lors des débats d’appel, la défense a remis plusieurs documents : l’un concernant le trouble borderline, d’autres au sujet des revenus du prévenu, mais aussi une photographie du balcon et une autre de la porte d’entrée de l’appartement où vivait (respectivement aurait vécu) la lésée à l’époque des faits (D. 742-753). C.________ et le prévenu ont de plus été entendus.
- III.
- Appréciation des preuves
- 11.
- Règles régissant l’appréciation des preuves
- 11.1
- En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 533-540), sans les répéter.
- 12.
- Arguments des parties
- 12.1
- En substance, la défense a plaidé que les déclarations de C.________ n’étaient pas crédibles. Elle a insisté sur les troubles borderline diagnostiqués chez celle-ci et a relevé plusieurs messages ressortant du rapport d’extraction du téléphone portable du prévenu. Elle a estimé que ces derniers prouvaient la maladie de la victime, des mensonges de sa part, mais aussi le fait que le prévenu ne pouvait pas être à E.________ le 25 mars 2018 comme la lésée le prétendrait. Selon la défense, les faits renvoyés ne pourraient donc pas être considérés comme établis (D. 756-772).
- 12.2
- Le Parquet général a quant à lui renvoyé pour l’essentiel aux motifs de première instance. Il a considéré la crédibilité de la victime comme intacte et celle du prévenu comme nulle. Il a souligné que la lésée avait expliqué plusieurs fois avoir senti la lame sur son cou et les éléments fondant la dangerosité des faits faisant l’objet de la prévention ch. I.11 AA. Le Parquet général a ajouté que les messages cités par la défense ne prouvaient en rien que la victime aurait menti (D. 738).
- 13.
- En l’espèce
- 13.1
- Le prévenu a toujours contesté les faits qui restent à examiner (D. 74 l. 26 ; 23-27 l. 247-448 ; 405 l. 19-22 ; 407 l. 39-41 ; 408 l. 8-11, 28-35 ; 409 l. 25-27).
- 13.2
- Pour ce qui est des violences conjugales, il a indiqué n’avoir « jamais frappé » la victime et a contrattaqué en soutenant qu’elle l’aurait menacé avec un couteau à pain « à plusieurs reprises », ceci « tous les deux trois jours », et l’aurait aussi blessé avec ses ongles. Il a ensuite aggravé les actes qu’aurait commis la lésée (D. 75-76 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10 15
l. 109-121 ; 87 l. 88-93 ; 403 l. 21-23 ; 404 l. 7-11 ; 405 l. 19-22). Devant le Ministère public, il a toutefois admis que sa consommation de stéroïdes l’avait rendu « extrêmement agressif » (D. 20 l. 130-133 ; la lésée ayant confirmé que le prévenu en consommait, également avant leur relation D. 15 l. 294-296), même s’il a nié tout acte de violence envers la victime (D. 23 l. 260-269). Lors des débats de première instance, il a en revanche indiqué que lors des disputes, « la police aurait dû venir » mais que « c’était réciproque » – tout en ajoutant que la victime était toujours la cause desdites disputes (D. 409 l. 1-13 ; 410 l. 2-7). Il a toutefois admis avoir blessé la victime lors des évènements du 21 février 2018, mais involontairement selon lui (D. 87-88 l. 105-138). En appel, il a maintenu la version présentée (D. 729-730 l. 12- 62).
- 13.3
- Concernant la journée du 10 mars 2018, il a en particulier indiqué n’avoir pas forcé la porte d’entrée de l’appartement : la victime lui aurait ouvert la porte, laquelle aurait été précédemment endommagée par le beau-frère de celle-ci, G.________ (D. 74 l. 26-43 ; le prévenu ayant toutefois admis le 22 mai 2018 avoir cassé la porte, sans situer cet évènement dans le temps : D. 88 l. 173-178). En outre, il a avancé que la victime avait elle-même cassé le téléphone portable du prévenu, raison pour laquelle il lui avait cassé le sien (en représailles), puis lui en avait acheté un autre – qu’il a cependant admis avoir également cassé (D. 74 l. 45-52), ce que la lésée a indiqué à la première Juge (D. 396 l. 17-20). Par devant le Ministère public, il a admis les faits, tout en indiquant que ce téléphone lui appartenait – reconnaissant ensuite que tel n’est « en principe » pas le cas lorsqu’un cadeau est fait (D. 88 l. 141-146 ; 23-24 l. 271-286). Son explication devant la première Juge n’est guère plus convaincante (D. 408 l. 32-35). En substance, il est toutefois relevé que le prévenu a admis avoir cassé deux téléphones portables de la lésée : le premier en représailles et le second, soit celui acheté en compensation du premier téléphone cassé.
- 13.4
- Toujours au sujet des événements du 10 mars 2018, s’agissant de l’altercation qu’il a eue avec le beau-frère de la victime, G.________, il a déclaré avoir été victime de l’agressivité de ce dernier, qui aurait tenté de l’étrangler au point où il n’arrivait quasiment plus à respirer. A en croire le prévenu, G.________ aurait été aidé de C.________ et de la mère de celle-ci, raison pour laquelle lui-même a dû fuir l’appartement en sautant par le balcon (D. 74-75 l. 61-76 ; 407 l. 9-13 ; 407 l. 43 – 408 l. 3), avant d’être pourchassé par G.________, son épouse et un de ses collègues qui l’a ensuite menacé avec un couteau (D. 75 l. 78-104). Par la suite, il a confirmé la version des faits qu’il avait présentée (D. 85 l. 21-23 ; 24 l. 288-310). Il est toutefois relevé que lors de son audition du 22 mai 2018, soit deux mois plus tard, il ne se souvenait plus avoir été étranglé, estimant simplement que tel devait être le cas s’il l’avait déclaré (D. 86 l. 43-47). De manière générale, cette seconde description des faits du 10 mars 2018 diverge considérablement de la première. Devant l’instance précédente, il a grossi le trait et a chargé davantage encore G.________ (D. 407 l. 32-37). Les plaintes déposées par le prévenu à ce sujet ont cependant été retirées à la fin du mois de mars 2018, pour éviter des problèmes relationnels s’il parvenait à reformer son couple avec la victime, selon ses dires (D. 32-33 ; 82 l. 31-33).
- 13.5
- Il a contesté les faits du 25 mars 2018, sans exposer quoi que ce soit à leur sujet (D. 27 l. 420-429 ; 408 l. 8-23). En appel, il s’est limité à dire que c’était mensonger et qu’il n’avait jamais vu le couteau séquestré, même s’il a admis que le nom d’une ville de Turquie était inscrit sur la lame de cet objet. Durant ces déclarations, il est apparu manifeste à la 2e Chambre pénale que le prévenu mentait, ce que reflétait également son attitude envers le tribunal. Quant à expliquer pourquoi la victime profèrerait de telles accusations si elles étaient mensongères, il a avancé que celle-ci ne pouvait plus rien faire d’autre que de mentir à ce stade (D. 730 l. 64-77 ; 732 l. 143-149).
- 13.6
- S’agissant de l’usage intensif des moyens de télécommunication pour contacter C.________, il a d’abord refusé de répondre (D. 27 l. 442-448), avant de nier les faits (D. 409 l. 24-27) – ce qui est son droit. Toutefois, cette dénégation est en contradiction avec les données extraites de son téléphone portable (D. 240bis). À titre d’exemple, confronté aux plus de 50 appels (rapport d’extraction des données du téléphone portable du prévenu [ci-après : rapport d’extraction], p. 89-92)] qu’il a effectués en composant le numéro de la lésée le 4 avril 2018 sur une durée de 11 heures, il a indiqué que « c’était réciproque » et que celle-ci revenait également vers lui (D. 404 l. 40 – D. 405 l. 1). Il est à ce propos souligné que les appels relevés par l’instance précédente ne sont pas les seuls passés par le prévenu ce jour-là. Au contraire, celui-ci a continué d’appeler la lésée dès le soir-même (à 22:40 heures) et jusqu’au lendemain, 5 avril 2018, à 22:30 heures, ceci à près de 80 reprises (extraction des données, pages 83-88). De même, le 8 avril 2018, le prévenu a appelé la lésée 58 fois entre 00:04 et 18:53 heures (rapport d’extraction, p. 78-82). Entre le 13 et le 14 avril 2018 (de 23:09 à 15:31 heures), le prévenu a composé le numéro de la lésée 134 fois (rapport d’extraction, p. 64-74). L’écrasante majorité de ces appels ont une durée nulle ou de quelques secondes – voire de moins d’une minute. Comme l’a souligné la défense dans sa plaidoirie, certaines conversations ont été plus longues, voire ont été initiées par la lésée. Toutefois, on constate une disproportion manifeste entre les contacts initiés par le prévenu et ceux pris par la lésée. A ce propos, le prévenu a donné en débats de première instance des explications oiseuses, en particulier que la victime subissait des pressions de la part de sa famille (D. 409 l. 30-40), rejetant ainsi une nouvelle fois la faute sur des tiers.
- 13.7
- Ses déclarations sont régulièrement évolutives ou contradictoires, notamment sur les points suivants (en sus de ce qui précède) :
- -
- Pour ce qui est des violences dont il aurait été victime de la part de C.________, en particulier les faits rapportés en lien avec le « couteau à pain », ses déclarations évoluent largement. Il a d’abord uniquement dit que la lésée l’avait « menacé avec un couteau à pain », ce qui l’avait quelques fois « légèrement blessé aux avant-bras » (D. 75 l. 115-117). Lors des débats de première instance, il a avancé qu’elle l’avait « touché avec un couteau », « comme si elle avait voulu [le] poignarder » (D. 403 l. 23), puis qu’il avait « reçu des coups de couteau de sa part » et qu’elle l’avait « poignardé plusieurs fois à l’arrière de l’épaule, sur l’os » (D. 404 l. 9-11). Or, il ne fait nul doute qu’un tel comportement aurait blessé le prévenu de manière conséquente et n’aurait pas manqué de lui laisser des marques importantes dont il aurait fait état – ce qui ne ressort nullement du dossier, le prévenu s’étant notamment prévalu de quelques rougeurs au cou lors de l’une de ses auditions par la police (D. 78-80). Confronté à cette question par la première Juge, il a indiqué que la police n’avait pas remarqué lesdites marques dans la mesure où il n’avait parlé que de celles au cou (D. 404 l. 13-15). Cette prétendue omission ne convainc pas du tout dès lors que le prévenu n’a pas épargné C.________ dans ses déclarations. Si traces il y avait eu, ce qu’il a sous-entendu, il n’aurait pas hésité à les exhiber.
- -
- S’agissant des évènements du 21 février 2018, il aurait involontairement blessé la gencive, puis la lèvre de la victime en lui mettant la main sur la bouche (D. 87 l. 114-115).
- -
- Concernant les faits du 10 mars 2018, le prévenu a d’abord dit que la victime lui avait ouvert la porte une fois que la mère de celle-ci avait quitté l’appartement (D. 74 l. 26-37). Pourtant, devant le Tribunal régional, il a affirmé qu’il avait dormi sur place (la mère de la victime ayant dormi chez une sœur de celle-ci) et que C.________ était partie le matin puis revenue avec les membres de sa famille durant son sommeil, précisant qu’G.________ avait « sûrement cassé la porte » – et ce alors qu’il était prétendument accompagné de la victime, ce qui n’a que guère de sens (D. 406 l. 28 – 407 l. 7 ; 407 l. 39-41). Il a donné au surplus à cette occasion des explications fumeuses sur les raisons de l’état de la porte et sur les réparations prétendument effectuées (D. 406 l. 27-44).
- -
- Pour ce qui est des menaces que le prévenu accuse L.________ d’avoir proférées ce même jour à son encontre, A.________ a déclaré coup sur coup que le couteau prétendument utilisé par ce dernier était déjà ouvert lorsque ce dernier l’a sorti de sa veste (ce qui paraît en tant que tel être un moyen peu pratique pour transporter un couteau), mais aussi qu’il s’agissait probablement d’un couteau à cran d’arrêt puisque le prévenu avait l’impression que
L.________ n’avait « pas eu besoin des deux mains pour l’ouvrir », ce qui indiquerait que le couteau était encore fermé lorsque ce dernier l’a sorti de sa veste (D. 75 l. 99-101).
- -
- À deux mois d’intervalle, faisant référence à la même époque, il a à la fois indiqué n’avoir pas eu à forcer la porte le 10 mars 2018, parce qu’il avait les clefs de l’appartement (D. 74 l. 38-40) et ne pas avoir pu enfermer la victime dans son propre appartement le 21 février 2018, car il ne les avait pas (D. 88 l. 149-151). Ensuite, devant le Procureur, il a dit ne plus savoir s’il avait une clef en juin 2018 – même s’il a dit « pense[r] » avoir payé la moitié du loyer ce mois-là (D. 26 l. 404-408).
- -
- Pour les faits du 6 juin 2018, en lien avec l’intervention de la police, il a indiqué tour à tour avoir uniquement souhaité quitter les lieux et n’avoir pas voulu partir (D. 25 l. 361, 371-372). En outre, il a dit devant l’instance précédente que sa blessure résultait d’un coup de théière que lui avait administré la lésée et que ce fait était « sûrement protocolé », alors qu’il avait précédemment indiqué s’être blessé seul, en se débattant lors de l’intervention de la police (D. 25 l. 341-342 ; 403 l. 26-28 ; 408 l. 42-43), ce que les agents ont constaté puis mentionné dans le rapport de police (D. 92).
- -
- Il a d’abord nié les différentes séparations qui avaient eu lieu selon la victime (D. 23 l. 236-240), avant d’admettre qu’une rupture avait eu lieu en raison des pressions subies par la famille de cette dernière (D. 406 l. 2-11).
- -
- Il a indiqué qu’il avait pris en charge la moitié du loyer de l’appartement de la victime durant leur vie commune, et ce jusqu’à la fin de leur relation, ne parvenant pas à indiquer jusqu’à quand (D. 89 l. 221-225 ; 21-22 l. 194-199), ce qui ne l’a toutefois pas empêché d’indiquer penser avoir versé la moitié du loyer en juin 2018 (D. 26 l. 407-408). Devant l’instance précédente, il a dit avoir habité dans l’appartement de la victime jusqu’en mars 2018 seulement, faisant des « va-et-vient » ensuite (D. 405 l. 47 – 406 l. 5).
- -
- Lors de son audition par le Procureur, il a indiqué avoir cessé la prise de stéroïdes, soi-disant pour la victime, en octobre 2017, et que les problèmes avaient alors commencé, mais il a aussi exposé avoir été rendu agressif par ce produit, ce à quoi il semblait imputer les accès de colère rapportés par la victime (D. 18 l. 67-74 ; 20 l. 130-133).
- -
- Devant la première Juge, il a subitement indiqué s’être précédemment tu pour protéger la lésée, alors qu’il a rejeté la faute sur celle-ci dès sa première audition. Il a alors indiqué en substance qu’elle le manipulait (D. 403 l. 37 – 404 l. 5 ; 404 l. 20-38).
- -
- Des contradictions se retrouvent également dans ses propos s’agissant de sujets ne touchant pas directement aux faits reprochés. Elles ne sont pas propres en elles-mêmes à décrédibiliser ses déclarations relatives à ces derniers mais démontrent que le prévenu raconte régulièrement ce qui lui paraît favoriser ses intérêts en procédure et adapte ses dires :
- a)
- Il en va ainsi de sa situation professionnelle (D. 387 l. 43 – 388 l. 3 ; voir aussi D. 398 l. 4-5). Lors de son audition du 8 décembre 2018, il a d’abord indiqué qu’il exerçait une activité professionnelle en tant que maçon ; puis, lorsque la représentante du Parquet général lui a fait remarquer que ses fiches de salaires pour les mois d’octobre et novembre 2021 faisaient défaut, il a alors concédé avoir cessé de travailler depuis deux mois et s’être annoncé au chômage, précisant qu’il y avait droit (D. 730 l. 85-90 ; 733 l. 189-203).
- b)
- C’est aussi lors de son audition en appel qu’il est apparu clairement que, si ses grands-parents qui vivaient en Suisse étaient décédés, ceux encore en vie vivent en Turquie, cet élément étant non dénué d’importance quant à la question de l’expulsion qui lui tient à cœur (D. 731 l. 105-108). Or, lors de ses déclarations précédentes, il avait toujours prêté garde à conserver le flou sur cette question (D. 20 l. 155-156).
- c)
- Tout aussi importante pour l’examen de cette mesure, sa maîtrise de la langue turque a aussi fait l’objet de déclarations fluctuantes. S’il a affirmé entre autres à la Juge de première instance qu’il ne parlait que le suisse allemand et aucune autre langue (D. 387 l. 20), il a répondu à la 2e Chambre pénale qu’il ne parlait pas parfaitement le turc, soit pas aussi bien que l’allemand (D. 731 l. 110-111), ceci après que la Juge de première instance ait constaté, dans la motivation écrite de son jugement, de nombreux échanges en turc ressortant de l’analyse du contenu du téléphone portable du prévenu (D. 572).
- 13.8
- De manière générale, le prévenu rejette directement ou indirectement la faute sur la victime, jusqu’en appel y compris, et ce même pour des faits dont elle n’est pas responsable, par exemple la perte de son permis de conduire en raison d’un excès de vitesse (D. 19 l. 100-107) et charge la lésée (D. 403 l. 21-28, revenant partiellement sur ses précédentes déclarations ; D. 729-730 l. 21-23, 29-67 ; 732 l. 143-149). Interpelé par rapport aux sept interventions de la police (entre février et juillet 2018) rendues nécessaires par son comportement, il a dit que l’on est « toujours deux dans un couple » (D. 410 l. 2-7), se dédouanant ainsi encore (au moins partiellement) de sa responsabilité lors des débats de première instance. De même, selon lui, la victime aurait rompu leur relation en raison des pressions subies par sa famille (D. 406 l. 2-11). Cette tendance s’exprime aussi lorsque le prévenu est interrogé sur ses antécédents. À ce propos, il aurait selon ses dires été « souvent au mauvais endroit au mauvais moment » (D. 22 l. 201-221, 223-234) – expression qu’il avait d’ailleurs déjà utilisée concernant les évènements du 10 mars 2018 (D. 87 l. 94-95). Il en va de même concernant la tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel, qu’il a tenté de justifier par une claustrophobie dont la victime a dit ne pas avoir connaissance (D. 25 l. 328-358 ; 397 l. 40-44).
- 13.9
- Le prévenu a accusé en outre des tiers d’avoir commis des infractions, notamment à son encontre : G.________ avait à l’en croire forcé la porte de la lésée parce qu’il n’aimait pas le prévenu (D. 74 l. 40-41) et avait tenté de l’étrangler, avant de le forcer (en substance) à quitter l’appartement de la lésée par les balcons et de le poursuivre ensuite avec son épouse dans leurs véhicules et accompagné d’un collègue, lequel aurait ensuite menacé le prévenu avec un couteau (D. 74-75 l. 57-104 ; 76 l. 137- 142). Il ressort toutefois des photographies du cou du prévenu que les traces dont celui-ci se prévaut sont loin de correspondre aux marques laissées par un étranglement violent tel qu’il le décrit – et ce même en prenant en compte les neufs jours écoulés entre l’altercation et l’audition du prévenu par la police –, ceci également au vu de l’endroit où elles se situent (D. 74-75 l. 64-70, 78-79 ; 78-80). Au contraire, elles correspondent bien davantage à des griffures – corroborant ainsi les déclarations de la lésée (D. 49 l. 86-87). On pourrait également penser à des traces de fort frottement, par exemple celui d’un collier contre sa peau.
- 13.10
- Une minimisation marquée de ses actes ou des évènements ressort également de ses propos – notamment lorsqu’il a demandé aux agents de police qui l’auditionnaient la définition de « frapper », estimant que ce verbe n’était applicable que lorsque le poing était utilisé (D. 87 l. 91-92, 117-119 ; 24 l. 282 ; 25 l. 360-362). D’autres fois, le prévenu a refusé de répondre (ce qui est son droit) ou éludé tout simplement la question (D. 86-87 l. 82-86 ; 88 l. 153-157 ; 25 l. 366-367 ; 408 l. 28- 35). Ces éléments ne sont pas un signe de crédibilité.
- 13.11
- Ses propos sont (en partie) infirmés par les rapports de police. À ce titre, il a dit à la première Juge ne plus se souvenir que des policiers étaient venus pour lui dire de quitter l’appartement de la victime (D. 405 l. 43-47), alors que tel a été le cas (D. 35). L’absence de souvenirs a été abondamment invoquée par le prévenu pour éviter de répondre lors de son audition du 11 et 18 octobre 2018 par devant le Ministère public, tout particulièrement lorsque le représentant de celui-ci lui a opposé les diverses préventions retenues (D. 23ss) alors que le prévenu est également parvenu à donner au Procureur des réponses précises sur d’autres éléments (D. 25 l. 336-337, par exemple), à un tel point que cela met à mal sa crédibilité. Il en va de même du fait d’avoir à plusieurs reprises prétexté lors de cette audition du fait de s’être déjà expliqué sur les faits pour éviter de devoir se déterminer à nouveau.
- 13.12
- Les messages que le prévenu a échangés avec ses amis et que la défense a relevés en plaidoirie d’appel (D. 734-735 ; 762-763) ne changent rien à ce qui précèdent. Ils ne prouvent nullement la crédibilité des déclarations du prévenu qui leur a communiqué sa version des faits. Or, le prévenu présente une fâcheuse tendance – démontrée ci-dessus – à présenter les choses à son avantage et à manquer d’introspection. En outre, il ressort de l’échange de messages rapporté par la défense (D. 763 ; 775-783) qu’il se pourrait que l’ami en question n’ait pas été entièrement dupe. Au surplus, certains de ces messages dénotent bien une tendance à l’agressivité de la part du prévenu.
- 13.13
- Au vu de tout ce qui précède, les déclarations du prévenu ne sauraient être considérées comme crédibles et il y a lieu de les prendre en compte avec la plus grande prudence, tout particulièrement lorsqu’il cherche à minimiser sa responsabilité ou qu’il accuse la victime ou des tiers d’actes répréhensibles.
- 13.14
- C.________ a également été entendue à plusieurs reprises au cours de la procédure.
- 13.15
- Auditionnée par la police le 10 mars 2018, elle a exposé avoir subi des coups de la part du prévenu dès le mois de septembre 2017 (D. 48 l. 38), ceux-ci n’ayant pas immédiatement commencé avec leur relation sentimentale, mais uniquement dans un second temps (D. 48 l. 26-33 ; partiellement confirmé devant la première Juge D. 395 l. 5-7). Selon ses dires, ces coups avaient en particulier lieu lorsque le prévenu était jaloux ou quand la victime lui disait désirer le quitter (D. 48 l. 33-37). Elle a en outre souligné que le prévenu était prompt à la colère (D. 102 l. 126-129). Elle a alors raconté plus précisément l’épisode du 21 février 2018, lors duquel le prévenu l’avait frappée et « lancée par terre ». Elle avait la lèvre en sang. Il lui a mis un T-shirt dans la bouche pour l’empêcher de crier puis l’a enfermée dans l’appartement en s’emparant de son téléphone portable et de ses clefs, jusqu’au lendemain matin. A ce moment-là, la lésée a pu récupérer ses effets pour se rendre à son travail et a ensuite demandé l’aide de ses proches, puis de la police – qui a également dû intervenir le 23 février 2018 (D. 48 l. 40-71 ; 35). S’exprimant sur les diverses violences subies de la part du prévenu, la lésée a indiqué qu’elles avaient eu lieu à une vingtaine de reprises et n’avaient jamais excédé l’épisode du 21 février 2018 (D. 49 l. 93-96). Il s’agissait de claques au visage et de coups de pied sur le corps (D. 48 l. 37-38). Elle a confirmé ces déclarations devant le Procureur, tout en indiquant qu’elle n’avait pas de photographies des marques qu’elle cachait aux yeux des tiers et qu’elle n’en avait jamais parlé avant de se rendre à la police (D. 11-12 l. 133-185). Devant l’instance précédente, elle a confirmé que cet épisode s’était déroulé après le mois de janvier 2018, étant précisé que ces déclarations (survenues quelques 2 ½ ans après les faits) sont moins précises, ce qui est parfaitement compréhensible. En particulier, la lésée a alors ajouté qu’elle avait finalement pu sortir (sans être en mesure d’indiquer comment), tout en précisant que le prévenu l’avait « souvent » enfermée chez elle, raison pour laquelle elle ne savait alors « plus les détails et les précisions » (D. 393 l. 37 – 394 l. 36). Elle n’a pas pu donner d’estimation concernant la durée des périodes durant lesquelles elle était enfermée chez elle, indiquant que dès qu’elle concédait à reformer leur couple, elle était libérée – même si cela pouvait durer « des nuits entières ». Pour le nombre d’occurrence, elle n’a pas pu donner d’autre estimation que « beaucoup de fois » (D. 398 l. 35-47). En appel, elle a confirmé les violences subies, sans pouvoir toutefois décrire plus précisément les hématomes survenus. Elle a cependant à nouveau confirmé l’épisode du 21 février 2018 (sans le dater), relatant avoir eu la lèvre fendue et des douleurs durant deux jours, le prévenu lui ayant enfoncé un T-shirt dans la bouche (D. 718-719 l. 33-59). Elle a en outre expliqué que lorsqu’elle était enfermée, elle n’avait pas la possibilité de s’échapper (D. 721 l. 159-162, 172-174). Il convient de préciser que le fait de mentionner un T-shirt plutôt qu’un pull et inversement n’est absolument pas de nature à décrédibiliser les déclarations de la lésée en lien avec les faits du 21 février 2018, contrairement à ce qu’a plaidé la défense (D. 761).
- 13.16
- Elle a également rapporté les évènements survenus le même jour, 10 mars 2018, et expliqué qu’après avoir sonné chez elle à de multiples reprises vers 06:00 heures, le prévenu s’est introduit plus tard chez elle en forçant la porte de son appartement et lui a « demandé une réconciliation ». Face au refus de C.________ qui lui a demandé de partir (D. 48 l. 79), il a à l’en croire saisi et cassé le téléphone portable de celle-ci et l’a prise dans ses bras. La victime l’a laissé faire, par crainte d’une réaction violente. La mère de celle-ci (qui était présente plus tôt dans la matinée) est alors arrivée avec G.________ qui a essayé de faire sortir le prévenu de l’appartement. S’en est suivi une dispute entre les deux hommes, séparés par la victime et sa mère. Toujours selon la lésée, le prévenu s’est alors saisi d’une casserole et a menacé les personnes présente ; G.________ a appelé la police. Le prévenu s’est alors enfui par la chambre, en sautant de balcon en balcon (D. 49 l. 73- 91). En fin d’audition, elle a précisé que le téléphone portable cassé par le prévenu lui avait été offert par celui-ci, après qu’il avait détruit son appareil précédent (D. 49 l. 107-111). Devant la première Juge, elle a confirmé en substance ses déclarations (D. 395 l. 35 – 396 l. 20), étant toutefois souligné qu’elle a alors indiqué que le prévenu n’avait pas forcé la porte, mais qu’il l’attendait dans l’entrée de l’immeuble et qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de le laisser entrer dans son appartement. Cette variation n’est toutefois pas de nature à porter le discrédit sur les propos de la victime, au vu de la répétition des évènements et de l’écoulement du temps. Les faits tels qu’ils ressortent de ses premières déclarations doivent toutefois être privilégiés, au vu de leur proximité temporelle avec celles-ci. Il en va de même concernant la manière dont le prévenu a cassé le téléphone portable de la lésée – étant précisé que la méthode décrite en première instance (lancer l’appareil à terre) n’a pas été située dans le temps (D. 400 l. 19-21) et peut ainsi se rapporter à celui du premier téléphone cassé. En appel, s’exprimant sur les faits du 10 mars 2018, elle a mentionné spontanément l’utilisation d’un ustensile de cuisine par le prévenu pour s’en prendre aux personnes présentes (D. 722-723 l. 217-227).
- 13.17
- Entendue une nouvelle fois par la police le 6 juillet 2018, elle a exposé qu’après sa séparation d’avec le prévenu en février 2018, elle a finalement cédé à l’insistance de ce dernier et a accepté de reformer leur couple le 25 mars 2018. Ce jour-là, vers 04:00 heures, le prévenu s’est introduit chez elle (sans sonner au préalable), en forçant la porte. Choquée en découvrant que le prévenu était muni d’un couteau, la victime s’est assise sur le canapé. Selon ses déclarations, le prévenu, pleurant, lui a alors demandé pourquoi elle avait déposé plainte à son encontre, a mis le couteau (dont la lame était ouverte) sous sa gorge et a fait « semblant de [la] toucher » (D. 101 l. 90-91), avant qu’elle n’écarte son bras. Elle l’a ensuite rassuré sur leur relation, par peur d’une réaction violente, et convaincu d’aller sur le balcon et de jeter le couteau (D. 100 l. 33-39 ; 101 l. 80-100, 112-116). Interrogée sur les motifs qu’elle lui prêtait pour agir ainsi, elle a indiqué suspecter qu’il était désespéré et penser qu’il n’aurait pas fait un geste pour la blesser. Devant le Procureur, elle a confirmé ses déclarations, mais a indiqué que le prévenu avait posé le couteau sur son cou, qu’elle avait senti la lame, alors que le prévenu s’était placé derrière elle, avant qu’elle ne parvienne à écarter son bras, et qu’il l’avait menacée en lui disant que si elle ne lui « appartenai[t] pas, [elle] n’appartiendrai[t] à plus personne » (D. 12-13 l. 193-230 : « le couteau touchait ma gorge »). Elle a en outre décrit ce couteau comme étant « en bois [et] qu’on peut ouvrir et fermer », mesurant une quarantaine de centimètres (D. 13 l. 205-209). Son avocat a demandé que le couteau, en possession de la lésée, soit séquestré (D. 15 l. 298-299). La description est en accord avec l’objet séquestré, sauf sur la question de sa taille. En effet, le couteau en question ne mesure qu’une vingtaine de centimètres (manche compris, la lame mesurant environ 10 cm). Il peut toutefois être considéré que la description erronée de la victime est due à la forte impression que lui a laissé cet objet, qui demeure très impressionnant au vu notamment des importantes dents de la lame. Sur question des agents, le 6 juillet 2018, C.________ a exposé n’avoir pas pensé rapporter cet épisode lors de l’intervention de la police à son domicile le 6 juin 2018 (D. 102 l. 118-122). Elle a confirmé ses propos devant l’instance précédente (D. 396 l. 26-47). En appel, elle a à nouveau décrit les évènements survenus, confirmant ainsi en substance ses déclarations précédentes, et a précisé de manière catégorique que la lame du couteau avait touché son cou, puisqu’elle l’avait senti. A ce propos, il a paru à la 2e Chambre pénale qu’elle était surprise par la retranscription de ses premières déclarations selon lesquelles le prévenu avait fait « semblant de la toucher » avec le couteau, ce qu’elle a immédiatement rectifié en affirmant qu’il l’avait touchée, expliquant ensuite qu’elle en était sûre car elle l’avait senti. Elle n’a pas pu préciser durant combien de temps cela avait été le cas, mais a confirmé que le prévenu était particulièrement agité lors des faits (« Il était comme un fou » ; D. 101 l. 106 ; 720 l. 127). Elle a ajouté ne pas s’être rendue à la police pour dénoncer les faits, parce qu’elle était épuisée et toujours sous la surveillance du prévenu. Lorsque le couteau séquestré lui a été présenté, sa réaction a été immédiate. Elle a confirmé qu’il s’agissait de l’outil utilisé par le prévenu le 25 mars 2018. Sur question, elle a en outre expliqué de manière naturelle et sans hésitations avoir récupéré le couteau afin d’éviter que des enfants jouant en bas ne se blessent avec et l’avoir ensuite remis à la police (D. 719-721 l. 61-155), ce qui est une explication logique qui ne lui avait jamais été demandée préalablement en procédure. En outre, ne saurait être suivi l’argument de la défense selon lequel le prévenu était deux heures avant les faits à Soleure – se fondant sur un message du prévenu à un ami en p. 2699 du rapport d’extraction – et ne pouvait ainsi pas avoir été à E.________ à l’heure dite au vu du manque de transports publics – ce qui prouverait selon la défense les prétendus mensonges de la victime (D. 735). En effet, ces messages ne paraissent nullement prouver que le prévenu était effectivement de sortie le soir en question et n’établissent assurément pas sa localisation au moment des faits. Au surplus, pour autant que le prévenu ait été de sortie comme allégué, cela n’exclut en rien un trajet par un véhicule privé. Le dossier a d’ailleurs démontré que le prévenu ne rechignait pas à conduire des véhicules sans permis. Quant à l’échange de messages relevés par la défense en lien avec les faits du 25 mars 2018 (D. 767 : la lésée serait à ce moment-là [27 mars 2018] chez le prévenu et discuterait avec sa mère à lui), il apparaît assez évident au vu de l’entier du dossier que la lésée n’a pas mesuré toute la gravité des actes commis à son préjudice par le prévenu le 25 mars 2018.
- 13.18
- Toujours lors de l’audition du 6 juillet 2018 et sur question des agents, elle a exposé les faits du 6 juin 2018, lors desquels la police a dû intervenir une nouvelle fois à son domicile, en raison du comportement du prévenu. Elle a alors indiqué que le prévenu a sonné chez elle puis a forcé la porte devant son absence de réponse et a ensuite refusé de quitter l’appartement malgré les injonctions de la victime (D. 100 l. 58). Celle-ci l’a alors écouté jusqu’à l’arrivée de la police. Le prévenu lui a dit qu’il se tuerait si elle le quittait ou que la police intervenait, mais aussi qu’elle « n’aurai[t] pas d’autres copains » – ce qui a fait craindre des actes de violence à C.________ (D. 100 l. 52-65 ; 101 l. 73-74). Elle a confirmé ses propos lors des débats de première instance, sans caractériser les menaces du prévenu, indiquant à nouveau qu’il était coutumier de ces pratiques (D. 397 l. 10-24). Elle a individualisé deux interventions policières, sans pouvoir indiquer quand elles avaient eu lieu : celle lors de laquelle le prévenu a déchiré son T-shirt et voulait sauter par le balcon et celle où il a quitté l’appartement par les balcons (D. 397 l. 26-33). Il ressort du dossier que ces évènements sont ceux respectivement du 6 juin et du 10 mars 2018.
- 13.19
- Quant aux faits du 6 juin 2018, la défense a invoqué en appel que les déclarations de la lésée du 6 juillet 2018 à ce sujet étaient inexploitables, en raison du fait que ces accusations portées par la victime avaient été faites en l’absence du prévenu (D. 770). À ce sujet, il est relevé que si elle n’a pas pu réitérer ses propos lors de son audition devant le Ministère public (D. 11 l. 128-131) où les événements n’ont été que superficiellement évoqués, faute aussi de souvenirs de la lésée à ce moment-là, elle a été capable de décrire au moins en partie les faits reprochés au prévenu lors de l’audience des débats de première instance – même si elle n’était alors pas en mesure de les dater du 6 juin 2018 (D. 397 l. 10-44). Or, les éventuelles lacunes dans les déclarations liées à la capacité de mémoire du déclarant relèvent de la question de l’appréciation des déclarations et non de celle de leur exploitabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.3.2). Ces déclarations, en présence de la défense, sont relativement détaillées et suffisent à préserver le droit de participer à l’administration des preuves du prévenu. Ainsi, ces déclarations sont exploitables, contrairement à ce qu’a plaidé Me B.________ en appel.
- 13.20
- Devant le Ministère public et le Tribunal régional, elle a indiqué que pour pénétrer chez elle, le prévenu avait cassé la porte à plusieurs reprises et que celle-ci a d’abord été réparée par la gérance, puis par ses proches (D. 14 l. 247-260 ; 398 l. 19-26). Elle a ajouté que si le prévenu avait continué d’avoir les clefs de son appartement, elle a régulièrement changé les cylindres (D. 395 l. 29-33). Selon elle, le prévenu avait les clefs qui correspondaient aux serrures entre septembre-octobre 2017 et février 2018, ce qui coïncide avec la période qu’elle a indiquée concernant sa « vie de couple » avec le prévenu (D. 398 l. 11-17). Selon C.________, il avait toutefois également « volé » des clefs supplémentaires par la suite (D. 394 l. 38-40 ; 395 l. 29- 33).
- 13.21
- Pour les appels et messages répétés du prévenu, la lésée a indiqué que leur fréquence a évolué, augmentant au cours de la relation et ne prenant pas fin lors des séparations (D. 13-14 l. 232-245 ; 101 l. 76-78). Elle ne s’est pas déterminée sur cette question devant la première Juge, estimant que cela était « probable » (D. 399 l. 33-42). Concernant les messages qu’elle a elle-même envoyés en réponse à ceux du prévenu, notamment les 7 et 8 mai 2018 (rapport d’extraction, p. 527-538), elle a expliqué qu’elle devait répondre, sans quoi le prévenu serait venu à son domicile ou à son travail par exemple (D. 402 l. 1-14). Comme relevé dans la décision du 20 avril 2021, il ressort du rapport d’extraction que le prévenu a envoyé de très nombreux messages à la lésée, qui lui a régulièrement répondu, mais dans une mesure bien moindre, en particulier :
- -
- le 8 avril 2018 (p. 148-166 du rapport d’extraction), 240 messages environ ont été envoyés par le prévenu contre moins de 80 par la lésée ;
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- entre le 13 avril et le 3 mai 2018 (p. 100-104 du rapport d’extraction), 46 messages par le prévenu et seulement 8 par la lésée ;
- -
- les 7 et 8 mai 2018 (p. 512-538 du rapport d’extraction), le prévenu a adressé quelques 320 messages à la lésée, alors que celle-ci en a envoyé moins de 145.
- 13.22
- Contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel, le fait que la victime ait régulièrement répondu aux messages du prévenu et l’ait elle-même appelé à plusieurs reprises n’exclut en rien que ces messages et appels aient été faits afin d’éviter que le prévenu ne surgisse à l’improviste dans son appartement. Il est à ce titre souligné que la stratégie d’aller dans le sens du prévenu a été bénéfique à la victime la nuit du 25 mars 2018, où elle est fort heureusement parvenue à calmer A.________ en le réconfortant. De plus, lui indiquer qu’il ne pouvait pas venir en raison de la présence de l’une de ses sœurs ou de sa mère dans son appartement pouvait être une manière efficace pour C.________ de s’assurer que son souhait de ne pas être confrontée à lui serait respecté, ce qui n’aurait peut-être pas été le cas si elle avait uniquement signifié au prévenu son propre désaccord. Cette considération demeure certes une simple hypothèse. Au surplus, si une certaine apparence d’ambivalence peut être reconnue à la victime sur son refus d’entretenir tout contact avec le prévenu, tel n’est pas le cas concernant son refus de reprendre une relation sentimentale avec le prévenu, ce qui résultait également de l’ensemble des circonstances, et également de la comparaison entre ses actes de procédure (aussi sur le plan civil) et les contacts entretenus en parallèle avec le prévenu, que l’on peut aussi expliquer par un double jeu destiné à ménager les uns et les autres. Toutefois, il apparaît que la volonté de la lésée sur ce point n’a pas toujours été constamment clairement exprimée, notamment lorsqu’elle s’est rendue avec lui à Bâle. On relève cependant que ce genre de tergiversations ne sont pas exceptionnelles dans le cadre de relations empruntes de violence domestique où la victime éprouve tout de même encore des sentiments amoureux pour l’auteur, voire reprend même la relation sentimentale avec lui temporairement, ce qui n’enlève rien à la réalité des infractions commises. Le cas d’espèce est par ailleurs rendu encore plus complexe pour la lésée par le fait que sa famille ait été impliquée, y compris en procédure. Ces considérations sont notamment pertinentes, parmi d’autres telles que la lassitude de C.________ de devoir en référer à la police, pour expliquer le temps pris par la lésée pour porter l’épisode du couteau du 25 mars 2018 à la connaissance des autorités de poursuite pénale, comme évoqué précédemment et ci-après (ch. 13.17 et 13.27).
- 13.23
- C.________ a en outre nié les faits dont l’a accusé le prévenu, en particulier de l’avoir menacé avec un couteau à pain (D. 395 l. 9-11 ; 396 l. 22-24 ; 401 l. 10-12). La 2e Chambre pénale croit sans peine la version présentée par la victime.
- 13.24
- Lors des débats de première instance, elle a confirmé ses précédentes déclarations (D. 393 l. 1-20) et répondu s’être retirée de la procédure pénale afin de ne « pas vivre dans le passé » (D. 392 l. 33-35). Concernant les faits, elle a indiqué avoir communiqué au prévenu son intention de rompre leur relation pour la première fois en janvier 2018, mais que cela « s’est très mal passé », celui-ci refusant la rupture – et ce de manière répétée (D. 393 l. 26-35 ; 395 l. 13-27 ; 397 l. 4-8). S’agissant des violences, elle a indiqué que le prévenu mettait beaucoup de force lorsqu’elle recevait ses coups, précisant qu’elle ressentait de la douleur, mais qu’elle tentait de cacher les marques qui en résultaient (D. 399 l. 1-12). Elle n’a pas pu indiquer combien de temps mettait la douleur à disparaître après les coups, relevant que cette question était difficile étant donné que cela s’était produit plusieurs fois et ayant eu à s’exprimer à ce sujet deux ans après les faits (D. 399 l. 7-8). En appel, elle n’a pas pu donner d’informations spécifiques sur les marques subies (D. 719 l. 40-46).
- 13.25
- De manière générale, la victime s’exprime de manière claire et précise. Si un certain flou ressort de ses propos dès les débats de première instance, ce n’est toutefois pas surprenant au vu de l’écoulement du temps. En outre, lors de ses auditions, C.________ a laissé s’exprimer ses émotions (D. 101 l. 86-87, 100 ; 102 l. 130-132 ; 13 l. 226 ; 401 l. 34 ; 720 l. 116), a corrigé les versions erronées qui lui étaient présentées (D. 12 l. 193-195) et a étayé ses propos avec des gestes (D. 13 l. 208- 209 ; même si la taille du couteau indiquée était exagérée, ch. 13.17 ci-dessus ;
D. 720 l. 87 ; 723 l. 237). Des éléments de réalité figurent dans son discours (cf. D. 11 l. 161 [« en le sortant, j’ai vu qu’il y avait du sang dessus »], par exemple). Elle n’a pas tenté de charger inutilement le prévenu (D. 48-49 l. 68-71, 96 ; 101 l. 102 ; 392 l. 37-42 – étant précisé que les craintes exprimées en D. 102 l. 130-132 le sont de manière sobre et apparaissent comme légitimes). Cela est notamment frappant lorsqu’elle a relaté auprès du Ministère public l’épisode lors duquel le prévenu lui a mis un T-shirt dans la bouche, geste potentiellement dangereux mais au sujet duquel elle a précisé que cela avait été très rapide lorsque le Procureur lui a demandé si elle avait eu du mal à respirer (D. 11 l. 141 – D. 12 l. 164). Elle s’est aussi chargée elle-même, reconnaissant avoir potentiellement blessé le prévenu le 10 mars 2018 (D. 49 l. 86-87). Lorsqu’elle a été interrogée en débats sur des faits apparemment susceptibles de jouer un rôle en sa défaveur, elle n’a pas cherché à les occulter mais les a remis dans leur contexte (sur sa journée et sa nuit à Bâle avec le prévenu : D. 400-402). Ces éléments sont des signes forts de crédibilité.
- 13.26
- S’agissant des troubles borderline diagnostiqués chez la victime et contrairement à ce qu’a avancé la défense, ils ne discréditent en rien les déclarations faites par C.________ par devant les autorités de poursuite pénale. La 2e Chambre pénale relève en premier lieu que la témoin a fait une très bonne impression lors de l’audience des débats d’appel où elle est apparue posée, équilibrée, raisonnable et soucieuse de répondre sincèrement aux questions posées. Celle-ci, ainsi que la crédibilité générale des déclarations de la victime, ne sauraient être discréditées par quelques lignes figurant dans le rapport du 10 mars 2020 (D. 243-244), rédigé uniquement sur la base du dossier médical de C.________ – le thérapeute de l’époque ayant quitté le service dans l’intervalle –, le suivi ayant par ailleurs duré moins de 4 mois (D. 243) et étant d’ailleurs qualifié de « prise en soin relativement courte », alors qu’il ressort des documents remis par la défense elle-même qu’un tel trouble ne peut être établi de manière sûre qu’à long terme (D. 742-743). Il est en outre relevé que C.________ s’est rendue aux Services ambulatoires du M.________ pour un état dépressif. Or, elle a elle-même admis avoir eu un passage à vide lors de sa relation avec le prévenu (D. 10 l. 96-100 ; 399 l. 14-31). Sans vouloir s’arroger des compétences médicales qu’elle n’a pas, la 2e Chambre pénale constate qu’aucun élément constaté lors de son audition ne permet de penser que la lésée souffrirait d’un trouble borderline. Contrairement à ce qu’a sous-entendu la défense, il ne saurait être affirmé que la victime n’est pas capable de construire une relation stable. Au contraire, elle a su se reprendre en mains, s’est remise en couple et a eu un enfant (D. 722 l. 195-198). Il est au surplus parfaitement normal au vu du déroulement de la procédure qu’elle se soit étonnée du fait que la défense évoque un trouble borderline. En outre, rien n’indique, dans les documents au dossier en particulier, que le trouble borderline aurait comme conséquence que la personne atteinte mente systématiquement (D. 412-434 ; 742-744), contrairement à ce qu’a plaidé en substance la défense. Au surplus, il est relevé que si elle avait vraiment voulu se venger d’une manière ou d’une autre du prévenu, elle aurait porté des accusations bien plus graves et serait restée partie à la procédure pénale. Enfin, comme déjà évoqué, une certaine ambivalence n’est pas étrangère à nombre de victimes de violences domestiques. Ainsi, les références faites dans ses messages par la lésée à l’ex-amie du prévenu peuvent s’expliquer dans ce contexte, sans qu’ils en résultent la preuve d’un mensonge de C.________ au sens plaidé par la défense.
- 13.27
- Au vu de ce qui précède, une bonne crédibilité doit être reconnue aux déclarations de la victime – tout particulièrement à celles faites les 10 mars et 6 juillet 2018, au vu de leur précision et de leur proximité temporelle avec les faits. Il est précisé que celles faites par la suite sont cohérentes avec ces dernières et sont donc également crédibles, bien que moins précises – surtout devant l’instance précédente.
Il faut cependant préciser que la description des faits relatifs à la prévention ch. I.11 AA qui doit être considérée comme juste est celle faite le 11 octobre 2018 auprès du Ministère public car des questions spécifiques ont été posées sur la base du récit libre livré en vrac à la police le 6 juillet 2018 où elle s’était rendue essentiellement pour dénoncer les faits du 6 juin 2018. Il est relevé que les propos de la victime le 6 juillet 2018 ont été traduits par sa sœur (D. 99), ce qui n’exclut pas une certaine imprécision. La lésée a expliqué de manière crédible pourquoi elle n’était pas allée dénoncer spécifiquement ces faits après leur survenance et a bien dit qu’elle en avait plus qu’assez de se rendre à la police (D. 401 l. 14-21). D’ailleurs, c’est précisément parce qu’elle avait porté plainte que le prévenu s’était rendue chez elle avec un couteau, ce qui a pu la dissuader de réitérer la démarche derechef (D. 102 l. 130-132). On relève au surplus que des plaintes avaient été déposées par le prévenu contre son beau-frère et son voisin, celles-ci ayant été retirées le 28 mars 2018. Lorsqu’elle a été entendue par devant le Ministère public, la lésée a spontanément indiqué qu’une fois le prévenu derrière elle, ce dernier avait « mis la lame sous [sa] gorge ». C’est suite à la question du Procureur qu’elle a ensuite précisé avoir senti celle-ci – ce qu’elle a ensuite répété de manière spontanée (D. 13 l. 216-219, 229-230). Ces propos relevant de sensations vécues par la victime, qui les a en outre étayés par des gestes (D. 13 l. 211-213), sont particulièrement crédibles. Elle a en outre été catégorique à ce sujet en appel et n’a aucunement hésité (D. 719-720 l. 77-89), complétant par ailleurs les informations du dossier sur le couteau séquestré. Enfin, il est relevé que la victime n’a pas chargé le prévenu lors de ses déclarations au sujet de ces faits, contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel. À titre d’exemple, il est relevé qu’elle a indiqué qu’il n’avait pas cherché à la blesser et qu’il s’était calmé et avait ensuite lui-même jeté le couteau par le balcon à sa demande (D. 13 l. 221-222 ; 101 l. 102 ; 396 l. 31-37 ; 719 l. 71- 75 ; 721 l. 143-144). Le fait que la lame du couteau séquestré porte des inscriptions permettant de conclure qu’il s’agit d’un couteau turc est également très significatif, même s’il n’est pas indispensable pour remporter la conviction de la Cour de céans sur l’implication du prévenu. Il est dès lors retenu que le prévenu a bel et bien apposé la lame du couteau à même la gorge de la victime et qu’il était derrière elle. Il est possible qu’elle ait été debout à ce moment-là – comme elle l’a dit lors de son audition du 8 décembre 2021 (D. 720 l. 123-124) –, alors qu’elle était préalablement assise sur le canapé. En effet, il ressort de ses explications au Procureur que la situation n’était pas statique (D. 13 l. 215-216). Ce dernier élément n’est en tout état de cause pas déterminant pour la subsomption. Dans le doute et en faveur du prévenu, il convient de retenir que la victime se tenait sur le canapé. Quoiqu’il en soit, l’incertitude sur ce point n’entache pas sa crédibilité et n’est pas incompatible avec les explications précédentes desquelles il résulte que les événements se sont déroulés selon une certaine dynamique. Il faut aussi tenir compte de l’écoulement du temps et du fait qu’elle a expliqué avoir tenté d’oublier les faits. Au surplus, ses explications du 8 décembre 2021 sur la provenance du couteau sont parfaitement logiques (D. 720 l. 102-106).
- 13.28
- G.________ a également été entendu à deux reprises : une fois comme personne appelée à donner des renseignements et une seconde fois comme prévenu, en présence de la défense.
- 13.29
- Le 10 mars 2018, il a exposé les faits du même jour. Il a indiqué avoir fait des commissions avec sa belle-mère dès 09:00 heures et s’être ensuite rendu à l’appartement de la victime, puisque celle-ci ne répondait pas aux appels téléphoniques de la famille. Sur place, C.________ lui a indiqué que le prévenu avait cassé son téléphone portable. Elle lui a ensuite répondu (en silence) que le prévenu était toujours dans l’appartement. S’en est suivi une altercation entre lui-même et le prévenu : G.________ a saisi le prévenu par les revers de sa veste pour le faire quitter l’appartement. Toujours selon les explications du premier, il est alors tombé en s’encoublant sur une table de nuit. Après s’être relevé, il a reçu un premier coup de poing de la part du prévenu au visage. Ce dernier s’est rendu à la cuisine pour prendre une poêle, avec laquelle il a menacé les personnes présentes, avant d’asséner un second coup de poing à G.________. Ce dernier a exposé qu’ensuite, le prévenu est parti par les balcons. G.________ a affirmé n’avoir pas frappé ou insulté le prévenu (D. 52 l. 20-52, 63-66).
- 13.30
- Lorsqu’il a été entendu comme prévenu, le 22 mai 2018, il a confirmé ses précédentes déclarations et nié les accusations portées à son encontre par le prévenu, en particulier celles de l’avoir frappé et empêché de quitter l’appartement (D. 444-446 l. 34-51, 59-113). Il a déclaré avoir cherché le prévenu avec son épouse après la fuite de ce dernier, mais a nié l’avoir « coincé » avec deux véhicules (D. 446 l. 116-141, 154-156), expliquant de manière logique qu’il voulait pouvoir le localiser dès lors qu’il avait demandé à la police de se déplacer. Il a également nié que lui-même ou son voisin L.________ ait menacé le prévenu par la suite, devant l’appartement de la victime, expliquant qu’il avait demandé à son voisin de vérifier que le prévenu ne pénètre pas dans l’appartement de la lésée et appelle la police si tel était le cas (D. 446-447 l. 159-182), ce qui était une précaution pleine de bon sens et apparaît également logique, bien plus que de coincer et menacer le prévenu au couteau. En outre, cette version est confirmée par les messages relevés dans le rapport de police (D. 34).
- 13.31
- De manière générale, G.________ a distingué ce qu’il a lui-même vu de ce qui lui a été rapporté, notamment concernant le téléphone portable de la lésée (D. 52 l. 34- 36 ; 445 l. 63-64) ou le fait que le prévenu aurait frappé celle-ci (D. 445 l. 64-67). Il a dessiné des croquis pour expliciter ses propos (D. 446 l. 111-113) et n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire. En particulier, il a indiqué être tombé lors de l’altercation parce qu’il s’est encoublé et non en raison d’actes du prévenu (D. 52 l. 41-42 ; 447 l. 210-213). Ces éléments sont des signes de crédibilité, qui ne sont pas minimisés par le fait qu’G.________ est un proche de la victime. Il est toutefois relevé que ces déclarations ne portent que sur une partie des faits renvoyés et ne sont pas essentielles à l’appréciation des faits dans la présente affaire.
- 13.32
- N.________, sœur de la victime et épouse d’G.________, a été entendue le 7 juin 2018 en présence de la défense s’agissant des faits du 10 mars 2018. Elle n’a toutefois pas assisté aux évènements survenus dans l’appartement de la victime. Elle a confirmé avoir après ceux-ci cherché le prévenu vers la gare et l’appartement de la victime, niant toutefois l’avoir « coincé » avec des véhicules ou menacé (D. 62- 64 l. 28-119). Pour ce qui est de la relation entre le prévenu et la victime, la témoin a indiqué que ce dernier était « obsédé » par C.________, qui a subi des violences domestiques de sa part tout en les niant. Sur question, elle a indiqué avoir remarqué des hématomes sur les bras et les jambes de sa sœur, qui trouvait des « excuses » pour expliquer leur provenance, et n’avoir jamais observé elle-même des violences (D. 64 l. 122-138, 149-152). Elle a estimé que C.________ n’était pas de nature jalouse, alors que tel avait été le cas du prévenu, qui mettait « beaucoup de pression psychologique » sur la victime (D. 64 l. 141-146 ; 65 l. 169-173). En fin d’audition, elle a précisé que suite au 10 mars 2018, le prévenu était retourné à plusieurs reprises chez sa sœur, ayant elle-même connaissance de trois occasions. Elle a en outre affirmé que le jour de l’anniversaire de C.________ (soit le 25 mars 2018), « il y avait pleins d’autres traces sur la porte », même si la lésée n’en avait pas parlé. Le prévenu avait en outre « cassé en tous cas deux ou trois natels » de la lésée pour éviter que celle-ci ne puisse communiquer avec des tiers (D. 65 l. 182-197).
- 13.33
- N.________ a distingué ce qu’elle a elle-même vécu ou ce qui lui a été rapporté (D. 64 l. 122-138 et 149-152 concernant les violences domestiques, ainsi que D. 65 l. 176-179) et a précisé lorsqu’elle ne se souvenait pas de quelque chose (D. 62 l. 51- 52, 54-55 ; 63 l. 69-70 ; 65 l. 165-166). Contrairement à ce qu’a avancé la défense en appel, il ne peut pas être déduit des messages figurant dans le rapport de police (D. 34) que N.________ et L.________ auraient entrepris une « chasse à l’homme » à l’encontre du prévenu « pour lui péter la gueule ». En effet, il ressort de ces messages que la sœur de la victime est en colère contre le prévenu, en raison des lésions subies par son mari. En outre, elle parle d’aller elle-même s’en prendre au prévenu, ce que l’on a du mal à imaginer, et refuse même que L.________ vienne. Il est assez évident que ces propos sont émis sous le coup de l’indignation. Ainsi, les déclarations de N.________ sont globalement crédibles, et ce même si elle est la sœur de la victime. Toutefois, ses déclarations ne portent pas directement sur les faits renvoyés. Par ailleurs, comme celles de son époux, elles ne sont pas nécessaires pour établir les faits ni pour qualifier les déclarations de la lésée de crédibles.
- 13.34
- Il ressort au surplus de ses déclarations comme de celles de son époux que la lésée a adopté une attitude assez typique des victimes de violence domestique (D. 64 l. 126-138 ; D. 52 l. 24-25), ce qui rend le récit de celle-ci d’autant plus crédible. Sur ce point, on relève d’ailleurs que la lésée a déclaré avoir voulu régler le problème via son beau-frère, celui-ci lui rétorquant qu’il fallait s’adresser à la police (D. 48 l. 48- 50), ce qui s’inscrit dans la tendance fréquente que les victimes de ce type d’actes ont à ne pas porter les violences subies sur la place publique.
- 13.35
- Il est en outre relevé qu’G.________ et N.________ mentionnent tous deux spontanément que lorsqu’il était devant l’immeuble de la victime, après le départ de la police, le prévenu tenait un niveau, avec lequel il frappait contre sa main, comme pour intimider quelqu’un (D. 447 l. 165, 173-174 ; 63 l. 85-86 ; 65 l. 164-166). Cet élément de réalité est un signe supplémentaire de crédibilité. En effet, il s’agit d’un élément périphérique, qui ne serait que difficilement inventé. De plus, les personnes susmentionnées l’ont indiqué, mais chacune à sa manière. En outre, s’il s’agissait d’un élément inventé, elles auraient sans nul doute choisi un objet plus dangereux, afin de charger le prévenu.
- 13.36
- L.________, voisin d’G.________ et de N.________, a été entendu en tant que prévenu le 27 mars 2018, toutefois sans la présence de la défense du prévenu. Ses déclarations ont été jointes au dossier de la présente procédure. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une audition d’un participant à une procédure pénale en violation des droits de confrontation du prévenu est inexploitable (au sens de l’art. 147 al. 4 CPP) si les accusations alors faites ne sont pas répétées dans une confrontation ultérieure (ATF 143 IV 457 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2018 du 15 octobre 2018 consid. 1). Tel n’a pas été le cas en l’espèce. Il ne saurait dès lors être tenu compte des propos tenus par L.________ dans le cadre de la présente procédure et le procès-verbal en question devrait en principe être écarté physiquement du dossier lorsque la question est soulevée en temps utile en procédure. Par ailleurs, même s’il fallait retenir sur cette base que l’altercation entre le prévenu et G.________ n’a pas consisté en une agression unilatérale du premier contre le second, cela ne suffirait pas à discréditer les déclarations de la lésée. Il est fort possible qu’G.________, ayant appelé la police, n’ait plus voulu que le prévenu s’en aille afin de pouvoir tirer les choses au clair avec les forces de l’ordre, ce qui expliquerait un départ du prévenu par le balcon, réaction au surplus totalement déplacée et incompréhensible de la part d’une personne qui n’a rien à se reprocher. Il est en outre évident que si le prévenu s’est muni d’une poêle, ce n’était pas pour bloquer la porte de la cuisine comme il l’a prétendu (D. 86 l. 65 ; alors qu’il avait préalablement prétendu ne jamais être allé à la cuisine [D. 75 l. 76]), tant le moyen choisi paraît inadéquat alors qu’il est manifestement possible d’en trouver d’autres plus efficaces pour
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