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Obergericht BE, BK 2025 622

19. August 2026 · Beschwerdekammer in Strafsachen · Französisch

non-entrée en matière ; procédure pénale pour dommages à la propriété

Obergericht BE · BK 2025 622 · Französisch

Cour suprême
du canton de Berne
Chambre de recours pénale
Obergericht
des Kantons Bern
Beschwerdekammer in
Strafsachen
Décision
BK 25 622
Hochschulstrasse 17
Case postale
3001 Berne
Téléphone +41 31 635 48 13
[email protected] www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 19 août 2026
Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid
Greffière Riedo
Participants à la procédure A.________ prévenue
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne
B.________
partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante
Objet non-entrée en matière
procédure pénale pour dommages à la propriété recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois-Seeland du 5 décembre 2025 (BJS 25 14666)

Considérants :

1.

1.1
Le 17 avril 2025, B.________ (ci-après: la recourante) a déposé plainte contre A.________ (ci-après : la prévenue) pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) suite à l’agression de son chien par le chien de la deuxième nommée.
1.2
Par ordonnance du 5 décembre 2025, le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) n’est pas entré en matière sur la plainte précitée. L’infraction à la Loi cantonale sur les chiens également dénoncée par la police cantonale bernoise a quant à elle fait l’objet d’une ordonnance pénale séparée.
1.3
Par courrier du 18 décembre 2025, la recourante a contesté l’ordonnance de non-entrée en matière.
1.4
Le 30 décembre 2025, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et un délai de 20 jours a été imparti à la prévenue ainsi qu’au Parquet général pour prendre position sur le recours.
1.5
La prévenue a pris position en date du 14 janvier 2026 et a conclu au rejet du recours. Le Parquet général en a fait de même (cf. courrier du 20 janvier 2026).
1.6
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a pris et donné acte des prises de position précitées et il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures.
1.7
La recourante a encore adressé une détermination spontanée le 22 janvier 2026, dont le Président a pris et donné acte le 23 janvier 2026.

2.

2.1
Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]).
2.2
Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En l’occurrence, la recourante, partie plaignante, dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière dans la mesure où l’infraction dénoncée aurait porté atteinte à sa propriété, à savoir son chien.
2.3
Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP.
2.4
En revanche, s’agissant des éléments développés en lien avec ses prétentions civiles, il n’appartient pas à l’autorité de recours de statuer sur ces points.
2.5
Il est donc entré en matière sur le recours dans la mesure de sa recevabilité.

3.

3.1
Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions de l’ouverture de l’action publique ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction, ou encore lorsque les conditions à l’ouverture de l’action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu’il n’existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu’un éventuel soupçon initial s’est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les références citées). Enfin, une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt du Tribunal fédéral 6B_322/2019 du 19 août 2019 consid. 3).
3.2
Selon l’art. 144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. En droit pénal, les animaux sont des choses. L’art. 144 CP entreprend la protection de l’intégrité des choses mobilières ou immobilières. L’atteinte à cette intégrité peut se présenter de deux façons, soit une atteinte à la substance de la chose soit une atteinte à sa fonctionnalité, mais, dans tous les cas, il doit s’agir d’un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime. Sur le plan subjectif, l’infraction de dommages à la propriété est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (GILLES MONNIER, in Commentaire romand Code pénal I, 2e éd. 2025, nos 1a, 6-8 et 11 ad art. 144 CP). L’auteur doit ainsi avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (DUPUIS et al., Petit Commentaire CP, 2e éd. 2017, no 16 ad art. 144 CP).
3.3
Aux termes de l’art. 12 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l’auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 1). Agit toutefois par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 2).

Le dol éventuel suppose non seulement que la réalisation de l’infraction soit incertaine dans l’esprit de l’auteur, mais encore que l’auteur ne la souhaite pas et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait. Dans le cas du dol éventuel, l’auteur, poursuivant un autre but, considère comme sérieusement possible la commission de l’infraction et l’accepte pour le cas où cette éventualité se réaliserait. Il n’est pas nécessaire que l’auteur approuve l’idée que l’infraction se réalise. Il suffit qu’il s’accommode de la perspective que l’infraction se réalise, même s’il est indifférent à ce sujet ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable. La jurisprudence définit le dol éventuel, qui se présente en pratique davantage dans l’hypothèse des infractions de résultat, en recourant à la formule suivante : dans le cas du dol éventuel, l’auteur ne veut pas le résultat illicite, mais il sait seulement que celui-ci peut survenir en raison du comportement qu’il adopte volontairement ; il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la survenance du résultat mais agit quand même, parce qu’il accepte le résultat pour le cas où il se produirait et s’en accommode, même s’il le juge indésirable et ne le souhaite pas.

4.

4.1
Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu que si la condition du dommage était à l’évidence remplie, l’élément subjectif faisait lui toutefois défaut puisque rien au dossier n’indiquait que la prévenue aurait eu l’intention de causer un dommage au chien de la recourante, respectivement qu’elle se serait accommodée de ce résultat si celui-ci était survenu. Il est ainsi parvenu à la conclusion que les dommages étaient le fait de la négligence de la prévenue – qui n'avait pas su maîtriser son chien –, lesquels ne seraient cependant pas punissables selon la loi.
4.2
A l’appui de ses conclusions, la recourante a considéré que les faits démontraient une faute grave de la prévenue et que la perte de maîtrise de son animal, couplée à la défaillance de la laisse, ne pouvait pas être considérée comme une négligence légère. Elle a rappelé qu’en tant que détentrice d’un animal, la prévenue avait l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique et prévenir tout dommage. Or, dès lors qu’elle ne vouait pas toute son attention à son chien au moment des faits, le fait que celui-ci ait échappé à tout contrôle constituait une violation de cette obligation. La recourante a également souligné que la prévenue se déplaçait à ce moment-là avec des béquilles – de sorte qu’elle n’était pas en mesure de maîtriser son chien de 38 kg – et que cette dernière connaissait le comportement dangereux de son chien envers les autres animaux. Partant, la recourante a retenu qu’en ne s’assurant pas de pouvoir maîtriser son chien et en ne veillant pas sur lui alors qu’il se trouvait en extérieur, la prévenue devait envisager le risque que son chien s’échappe et cause des dommages. Ainsi, la prévenue aurait accepté la survenance de ces dommages, raison pour laquelle il conviendrait de retenir le dol éventuel. La recourante a encore indiqué que la prévenue avait été condamnée pour une violation de la loi sur les chiens.
4.3
La prévenue a, pour sa part, expliqué que son chien se trouvait à l’intérieur de la maison et qu’il était attaché avec une laisse d’environ 8 mètres. Ainsi, le chien se serait trouvé dans l’enceinte de la propriété sans accès à la voie publique et n’aurait brisé sa laisse qu’au moment du passage de la recourante, ce qui constituerait un évènement soudain et imprévisible. Il ne serait alors aucunement question d’une promenade en béquilles ou d’une perte de maîtrise dans le cadre d’un déplacement. La prévenue en a donc conclu qu’elle avait pris une mesure de contrôle, ce qui excluait toute intention ou dol éventuel.
4.4
Le Parquet général s’est quant à lui rallié au raisonnement du Ministère public, retenant que les éléments soulevés dans le recours ne permettaient pas de remettre en cause l’appréciation quant à l’élément subjectif de l’infraction. Ainsi, faute d’intention même éventuelle, le Parquet général est parvenu à la conclusion que la non-entrée en matière était pleinement justifiée.
4.5
Dans sa détermination spontanée, la recourante a tout d’abord remis en cause la version de la prévenue en indiquant premièrement que l’agression était survenue sur la voie publique devant un immeuble locatif non barricadé et non sur une propriété privée. Deuxièmement, la recourante a expliqué qu’il était douteux que le chien de la prévenue aurait pu apercevoir son chien s’il était attaché à l’intérieur, relevant au surplus que la laisse attachée au chien de la prévenue était de longueur standard (1,5-2m) et ne présentait aucun signe de dommage. La prévenue lui aurait alors crié qu’elle ne pouvait pas intervenir, ce qui, de l’avis de la recourante, démontrerait une imprudence manifeste puisque la prévenue avait ainsi permis à un chien de grande taille de pouvoir causer des dommages alors qu’elle savait qu’elle ne pouvait pas le contrôler immédiatement et qu’elle connaissait son caractère agressif. A ce sujet, la recourante a encore ajouté que la prévenue connaissait au préalable le caractère agressif de son chien et des témoignages de voisins directs confirmeraient ce point. La recourante a ainsi retenu que la prévenue avait sciemment accepté les risques liés à la détention de son animal en dépit de ses comportement dangereux connus. La recourante a encore reproché à la prévenue son absence d’excuse et son offre inacceptable de prise en charge des frais en échange du retrait de sa plainte. Elle a également souligné le caractère choquant d’un article publié par le mari de la prévenue dans lequel il était rappelé l’importance de tenir son chien en laisse, lequel était paru le même mois au cours duquel la prévenue avait été condamnée pour une infraction à la loi sur la détention de chiens, ce qui démontrerait une parfaite connaissance des règles par la prévenue et une certaine forme d’hypocrisie. La recourante a ainsi dénoncé l’indifférence de la prévenue face aux conséquences du comportement violent de son chien et a expliqué vivre dans l’angoisse depuis l’agression. La recourante a partant conclu que tous ces éléments démontraient une négligence grave et une connaissance avérée des risques par la prévenue.

5.

5.1
En l’espèce, la condition objective de l’existence d’un dommage est à l’évidence remplie, cet aspect n’étant d’ailleurs aucunement remis en cause par la prévenue. S’agissant de l’élément subjectif, il ne ressort pas du dossier que la prévenue ait eu une quelconque volonté de s’en prendre au chien de la recourante. La prévenue avait d’ailleurs pris des mesures en attachant son chien, ce qui démontre qu’elle n’a jamais souhaité que celui-ci cause des dommages. Enfin, il n’est nullement établi qu’il y aurait eu des antécédents qui auraient dû conduire la prévenue à envisager qu’une telle infraction était susceptible de se produire. On ne saurait dès lors retenir une intention, même sous la forme du dol éventuel.
5.2
A titre superfétatoire, il est également relevé que la recourante retient finalement, elle aussi, que les circonstances attestent d’une négligence grave
(cf. détermination spontanée, p. 2 5e paragraphe). Or, même la gravité de la négligence n’a pas pour effet de transformer celle-ci en intention (VILLARD/CORBOZ, in : Commentaire romand Code pénal I, 2e éd. 2021, no 72 ad art. 12 CP).
5.3
Ainsi, faute d’intention et dès lors que les dommages à la propriété par négligence ne sont pas punissables, c’est à raison que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de la recourante.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7.

7.1
Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7.2
En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la recourante.
7.3
En ce qui concerne la question de l’indemnité à la prévenue pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, régie par les art. 429 ss CPP applicables au recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral a précisé que l’indemnité du prévenu pour l’exercice raisonnable de ses droits procéduraux est à la charge de l’Etat en cas de classement ou d’acquittement s’il s’agit d’une infraction poursuivie d’office (art. 429 al. 1 CPP) et à la charge de la partie plaignante s’il s’agit d’une infraction poursuivie sur plainte (art. 432 al. 2 CPP). Dans le cas d’une procédure d’appel concernant les délits poursuivis d’office, c’est la partie plaignante qui succombe qui est tenue de verser une indemnité, alors que dans la procédure de recours, c’est l’Etat. S’il s’agit d’un délit poursuivi sur plainte, c’est la partie plaignante qui est tenue d’indemniser, tant en appel qu’en recours (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6).

En l’espèce, l’infraction de dommages à la propriété est poursuivie sur plainte de sorte que l’indemnité de la prévenue devrait être mise à la charge de la recourante.

7.4
Toutefois, la participation de la prévenue à la procédure de recours s’est limitée à une simple prise de position qu’elle a rédigée seule. Ainsi, sur la base de l’art. 430 al. 1 let. c CPP et dès lors que les dépenses de la prévenue sont insignifiantes, aucune indemnité ne lui est allouée pour l’exercice de ses droits de procédure. Aucune autre indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 CPP n’entre en ligne de compte.

La Chambre de recours pénale décide :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, sont mis à la charge de la recourante.
3.
Aucune indemnité de partie n’est allouée.
4.
A notifier :
-
à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante (par courrier recommandé)
-
à la prévenue (par courrier recommandé)
-
au Parquet général du canton de Berne (par coursier)
A communiquer :
-
au Ministère public région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur C.________ (avec le dossier – par courrier recommandé
Berne, le 19 août 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale
Le Président :

Bähler, Juge d'appel
La Greffière :

Riedo
Voies de recours
Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal-Fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente ordonnance dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques :

Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 25 622).

Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire.