Obergericht BE, BK 2026 430
13. August 2026 · Beschwerdekammer in Strafsachen · Französisch
ordonnance de la détention provisoire ; procédure pénale pour lésions corporelles simples, év. tentative de lésions corporelles graves et/ou tentative d'enlèvement ou de contrainte ainsi qu'injures et menaces, infractions à la LCR, etc.
Obergericht BE · BK 2026 430 · Französisch
Cour suprême
du canton de Berne
Chambre de recours pénale
Obergericht
des Kantons Bern
Beschwerdekammer in
Strafsachen
Décision
BK 26 430
Hochschulstrasse 17
Case postale
3001 Berne
Téléphone +41 31 635 48 13
[email protected] www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 août 2026
Composition Juges d’appel Bähler (Président), Gerber et Horisberger
Greffière Riedo
Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par la Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue de l’Union 13, 2502 Biel/Bienne
Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour lésions corporelles simples, éventuellement tentative de lésions corporelles graves et/ou tentative d'enlèvement ou de contrainte ainsi qu'injures et menaces, infractions à la LCR, vol d'importance mineure et infraction à la LArm ainsi qu'infraction grave à la LStup recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 9 juillet 2026 (ARR 2026 101)
Considérants :
I. En procédure
- 1.
- A.________ (ci-après: le prévenu ou le recourant) est prévenu de lésions corporelles simples, éventuellement tentative de lésions corporelles graves et/ou tentative d’enlèvement ou de contrainte ainsi que d’injures et menaces, d’infractions à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), de vol d’importance mineure, d’infraction à la loi sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm ; RS 5614.54) ainsi que d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121).
- 2.
- Par décision du 30 mai 2026, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : le TMC) a prononcé les mesures de substitution à la détention suivantes : obligation pour le prévenu de prendre contact avec le SAVC (à D.________ (lieu)) dans un délai de trois jours et d’entreprendre sans délai un traitement auprès de ce centre d’aide aux auteurs de violence, obligation pour le prévenu de poursuivre son traitement contre ses addictions, couplé à un suivi psychiatrique, interdiction pour le prévenu de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec E.________ (ci-après également : la lésée) et interdiction pour le prévenu de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile de E.________.
- 3.
- Suite à de nouveaux évènements survenus le 28 juin 2026, le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a proposé au TMC d’ordonner la détention provisoire pour une durée de trois mois. En date du 9 juillet 2026, le TMC a donné suite à la proposition et a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 octobre 2026.
- 4.
- Par mémoire du 22 juillet 2026, reçu le lendemain, le prévenu, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours à l’encontre de la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes :
Principalement :
- 1.
- Déclarer le présent recours recevable.
- 2.
- Admettre le recours.
- 3.
- Annuler la décision ARR 26 101 NYT rendue le 9 juillet 2026 par le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland.
- 4.
- Ordonner la libération immédiate de A.________.
- 5.
- Dire que cette libération intervient moyennant des mesures de substitution, prises isolément ou cumulativement, notamment les suivantes :
- a.
- assignation à résidence au domicile de sa grand-mère à F.________ (lieu), subsidiairement à toute adresse stable validée par le Ministère public, sous réserve des déplacements autorisés pour convocations judiciaires, rendez-vous médicaux et démarches administratives indispensables ;
- b.
- interdiction absolue de tout contact direct ou indirect, y compris par tiers, téléphone, messagerie ou réseaux sociaux, avec E.________ et G.________ ;
- c.
- interdiction de s'approcher à moins de 200 mètres du domicile de E.________, du domicile de G.________ ainsi que de tout lieu précisément désigné par le Ministère public ; d. obligation de quitter immédiatement tout lieu où E.________ se trouverait fortuitement et d'en informer sans délai la police ou le Ministère public ;
e. obligation de poursuivre le suivi auprès du SAVC/D.________ (lieu), ou de tout autre service spécialisé désigné, avec levée limitée du secret au seul contrôle de l'assiduité ; f. obligation de poursuivre le suivi addictologique et psychiatrique, avec contrôles d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants selon les modalités fixées par l'autorité ; g. obligation de se présenter trois fois par semaine, ou selon la fréquence fixée par l'autorité, auprès d'un poste de police ou d'un service administratif désigné ;
- h.
- dépôt des documents d'identité et interdiction de quitter la Suisse sans autorisation préalable ;
- i.
- obligation d'annoncer immédiatement tout changement d'adresse et de répondre à toute convocation du Ministère public, de la police ou du Tribunal ;
- j.
- subsidiairement à l'assignation à résidence, mise en œuvre d'une surveillance électronique si l'autorité devait l'estimer nécessaire.
- 6.
- Dire que les frais de la procédure de recours suivent le sort de la cause, sous suite de dépens, étant rappelé que le recourant est au bénéfice d’une défense d’office. Subsidiairement :
- 7.
- Annuler la décision entreprise et renvoyer la cause au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland pour nouvelle décision motivée, après examen concret et individualisé du risque de fuite, du risque de récidive, des conditions de l’art. 221 al. 1 let. c et al. 1bis CPP ainsi que des mesures de substitution proposées.
Plus subsidiairement :
- 8.
- Réduire la durée de la détention provisoire au strict minimum, soit au plus jusqu’au 5 août 2026, et astreindre le Ministère public à procéder dans ce délai aux actes d’instruction déterminants, notamment l’audition de G.________, la production des éventuelles images vidéo du corridor de son immeuble, la clarification médico-légale des lésions alléguées et de leur mécanisme, l’obtention des justificatifs médicaux relatifs aux absences SAVC, l’audition des soignants déliés du secret (notamment H.________, I.________, la Dresse J.________) et une détermination actualisée sur les mesures de substitution renforcées.
En tout état de cause :
- 9.
- Sous suite de frais et dépens.
- 5.
- Par ordonnance du 23 juillet 2026, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position.
- 6.
- Par courrier daté du 24 juillet 2026, reçu le 27 juillet 2026, le TMC a fait parvenir le dossier de la cause pour consultation et a renoncé à prendre position sur le recours. En date du 27 juillet 2026, il a également fait parvenir le dossier ARR 26 75 relatif aux mesures de substitution précédemment ordonnées.
- 7.
- Le 24 juillet 2026, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, en la personne de la Procureure C.________, ce qu’elle a fait par courrier daté du 28 juillet 2026, reçu le lendemain.
- 8.
- Par ordonnance du 29 juillet 2026, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la renonciation du TMC à prendre position et de la prise de position du Ministère public. Il y a également été renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de deux jours.
- 9.
- En date du 12 août 2026, le recourant a encore déposé des remarques finales.
- II.
- Arguments des parties
- 10.
- Dans sa décision, le TMC s’est tout d’abord rallié à l’avis du Ministère public quant à l’existence de graves soupçons, notamment au vu des déclarations de la lésée, lesquelles seraient corroborées par différents témoignages et rapports médicaux figurant au dossier. Le TMC a ensuite laissé la question du risque de fuite ouverte vu le risque de récidive retenu. A ce sujet, le TMC a partagé l’avis du Ministère public selon lequel un tel risque avait déjà été retenu dans la décision du 30 mai 2026 et qu’il s’en trouvait renforcé au vu des évènements survenus les 27 et 28 juin 2026, démontrant la violence du prévenu et l’absence d’amélioration dans son comportement. En outre, le recourant aurait admis qu’il existait un risque qu’il poursuive de commettre de telles infractions, raison pour laquelle il représenterait un danger imminent et concret. Partant, au vu des antécédents du prévenu et de la réitération d’infractions malgré de précédentes condamnations et le prononcé de mesures de substitution, le TMC a retenu que l’existence d’un risque concret de récidive était établie. Enfin, le TMC a considéré que la détention provisoire de trois mois proposée par le Ministère public respectait le principe de proportionnalité compte tenu des éléments figurant au dossier et qu’au vu de la violation des précédentes mesures de substitution, la détention provisoire apparaissait nécessaire et apte pour pallier le risque de récidive retenu. Sur ce point, il a encore relevé que les prétendus motifs invoqués par le recourant pour justifier ses absences à ses rendez-vous auprès du SAVC et en ce qui concerne sa rencontre avec la lésée n’étaient pas étayés et apparaissaient peu crédibles. En outre, la durée de trois mois serait proportionnée par rapport à la peine encourue.
- 11.
- A l’appui de ses conclusions, le recourant, se basant sur l’audition de la lésée du 17 juillet 2026, a considéré que celle-ci ne consolidait pas assez les éléments au dossier pour justifier une détention de trois mois. En particulier, il a relevé que les faits de 2025 étaient dépourvus de toute constatation judiciaire – vu qu’aucune plainte n’avait été déposée – et qu’ils reposaient ainsi uniquement sur une anamnèse a posteriori par la lésée qui aurait une mémoire défaillante ainsi qu’une polyconsommation chronique, raison pour laquelle ils ne sauraient être considérés comme établis. S’agissant de l’évènement concernant G.________, le recourant a relevé que la lésée avait confirmé ne pas avoir vu la scène de sorte que sa déposition ne pouvait corroborer la version de G.________. En revanche, elle confirmait le contexte expliqué par le recourant (invitation par un tiers et volonté de quitter les lieux). Quant aux charges en lien avec la LStup, celles-ci seraient très faibles, les déclarations de la lésée étant indirectes et ne mettant pas en évidence un rôle déterminant et personnel du recourant dans un trafic grave. S’attaquant ensuite au risque de fuite, le recourant a contesté ce dernier au motif que, s’il était certes de nationalité italienne, il était toutefois né en Suisse, était au bénéfice d’une autorisation d’établissement valable jusqu’au 20 novembre 2028 et ses attaches personnelles se trouvaient en Suisse. Le seul fait qu’il n’ait pas pu être interpellé à son adresse ne démontrerait pas une volonté de fuir puisqu’il avait été retrouvé dans son environnement local et non lors d’une tentative de départ. De plus, un éventuel risque résiduel pourrait être pallié par d’autres mesures que la simple détention (notamment assignation à résidence chez sa grand-mère ou à toute autre adresse validée par l’autorité, dépôt des documents d’identité, interdiction de quitter la Suisse, etc.). S’agissant du risque de récidive, le recourant a reproché au TMC une motivation insuffisamment individualisée dès lors qu’elle n’indiquait pas précisément deux condamnations définitives nécessaires pour retenir une récidive simple. En outre, l’audition de la lésée du 17 juillet 2026 confirmerait l’inverse puisque les faits de 2025 n’auraient jamais été dénoncés et les faits à l’origine de la présente procédure ne constitueraient pas non plus des antécédents définitifs. Les rapports médicaux ne seraient pas non plus suffisants pour établir des antécédents au sens de la jurisprudence. Quant à un éventuel risque de récidive qualifié, le recourant a rappelé que les exigences à ce sujet étaient plus strictes et qu’elles appelaient une motivation concrète et individualisée, laquelle ferait défaut en l’espèce. En ce qui concerne les mesures de substitution, le recourant a fait grief au TMC d’avoir rejeté les mesures proposées sans avoir discuté concrètement leur aptitude, d’autant plus lorsqu’elles sont renforcées et cumulées comme en l’espèce. Il a ainsi retenu que le faisceau de mesures proposées – dont notamment un encadrement thérapeutique et de contrôle plus pertinent que la simple détention dès lors que la problématique centrale serait indissociable de la polyconsommation du recourant et de la lésée – assorti à un éloignement géographique réel était à même de réduire le risque allégué dans une mesure suffisante et proportionnée. En tout état de cause, le recourant a qualifié la durée de la détention (3 mois) de disproportionnée au vu de l’état de l’instruction puisque les différents actes restant à accomplir pouvaient l’être à brève échéance, concluant ainsi à ce que la détention soit limitée au strict nécessaire, soit tout au plus jusqu’au 5 août 2026.
- 12.
- Le Ministère public, revenant ponctuellement sur les griefs invoqués par le recourant, a tout d’abord rappelé, s’agissant des faits de 2025, qu’il s’agissait de trois épisodes distincts et qu’ils avaient fait l’objet de rapports médicaux (voire d’un constat photographique). Ainsi, l’existence de précédentes violences ne reposerait pas uniquement sur les déclarations de la lésée, relevant encore que le nom du prévenu avait été mentionné lors de l’examen médical ayant conduit au rapport du 22 décembre 2025. Quant à savoir quelle version entre celle de la lésée et celle du prévenu était la plus crédible, le Ministère public n’a pas voulu procéder à une appréciation anticipée mais il a tout de même relevé que, à la question de savoir s’il y avait déjà eu d’autres cas de violence, la lésée a rapporté une fracture des côtes suite à des coups avec une barre de fer et des coups de pied. En outre, sur présentation des états de faits retenus dans les différents rapports médicaux, elle a été en mesure de les confirmer voire de développer les faits retenus. De plus, si la lésée ne se souvenait certes pas de tout et n’a pas été en mesure de répondre à toutes les questions, le Ministère public a justifié ceci en raison de son état de santé mais également au vu du nombre d’actes de violence, ce que la lésée avait elle-même expliqué. Au sujet des antécédents du recourant, le Ministère public a relevé qu’il ressortait du casier judiciaire de ce dernier – lequel figurait au dossier – qu’il avait été condamné à 11 reprises depuis 2019 principalement pour des faits de violence (à plusieurs reprises) mais également pour des infractions à la LStup et à la LCR, infractions également reprochées dans le cadre de la présente procédure. En outre, les différents jugements pour lésions corporelles simples et menaces à l’encontre du partenaire étaient entrés en force. Le Ministère public a encore mis en avant le fait que le prévenu ne semblait pas avoir pris la mesure de ses actes au vu de ses différentes déclarations (« seul Dieu et la mort lui font peur et rien ne l’arrêtera s’il en décide » et « Arrêtez-moi. Ça ne va pas changer. Ça va même devenir pire. Vous verrez de vous-même. ») laissant clairement craindre de nouveaux actes de violence. Revenant sur les risques de récidive et de fuite invoqués, le Ministère public a simplement renvoyé à ce qu’il avait indiqué dans sa proposition de mise en détention, respectivement à la proposition et à la décision relatives aux mesures de substitution. Quant à la question des mesures de substitution, le Ministère public a relevé que le prévenu n’avait pas respecté celles déjà en place puisqu’il s’en était à nouveau pris à la lésée et n’avait pas respecté le suivi auprès du SAVC. Ainsi, de son point de vue, des mesures de substitution ne seraient pas à même d’empêcher le recourant de commettre de nouveaux actes.
- 13.
- S’agissant des remarques finales déposées par le recourant, il convient de rappeler que, d’après l’art. 85 al. 4 let. a du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), l’ordonnance lui impartissant un délai de deux jours pour déposer des remarques finales est réputée notifiée lorsque, expédiée par lettre signature, elle n’a pas été retirée dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli s’il devait s’attendre à une telle remise. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, il expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 CPP). Il est encore précisé que la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse
En l’espèce, Me B.________, défenseur d’office du prévenu, a, en raison de la fermeture de son étude, été retiré l’ordonnance du 29 juillet 2026 impartissant un délai de deux jours au recourant pour déposer d’éventuelles remarques finales le 12 août 2026 et a déposé ses remarques finales le même jour. Toutefois, il avait été avisé pour retrait en date du 30 juillet 2026. Dès lors qu’il avait lui-même introduit la présente procédure de recours, ce dernier devait manifestement s’attendre à recevoir des actes de la part de la Chambre de céans et il lui incombait alors de prendre des dispositions pour que ceux-ci lui parviennent. Ainsi, il convient de faire application de l’art. 85 al. 4 let. a CPP et de retenir que l’ordonnance précitée lui a été valablement notifiée à l’échéance du délai de sept jours suivant la tentative infructueuse du 30 juillet 2026 et que le délai de deux jours est arrivé à échéance le lundi 10 août 2026. Partant, les remarques finales déposées le 12 août 2026 sont manifestement tardives et ne doivent pas être prises en compte.
III. En droit
- 14.
- Aux termes de l’art. 393 al.1 let. c CPP en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP).
- 15.
- A titre préliminaire, il sied de relever le caractère contradictoire du recours qui remet en cause les différentes conditions nécessaires au prononcé de la détention provisoire mais qui conclut principalement à la libération du recourant accompagnée de mesures de substitution. Or, pour pouvoir prononcer des mesures de substitution à la détention, ce sont les mêmes conditions qui trouvent application (art. 237 al. 4 CPP). Par ses conclusions, le recourant reconnaît ainsi implicitement que les conditions de l’art. 221 CPP sont remplies.
- 16.
- Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
- 17.
- Forts soupçons
- 17.1
- Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1).
- 17.2
- En l’espèce, s’agissant des évènements survenus entre les 27 et 28 mai 2026, si le recourant conteste toute violence physique à l’encontre de la lésée, le dossier contient toutefois différents témoignages – lesquels n’apparaissent pas d’emblée dénués de crédibilité contrairement à ce que soutient le recourant – rapportant un comportement très violent de la part du prévenu. En outre, les photos prises par l’IML ainsi que le rapport de l’hôpital de K.________ (lieu) corroborent les déclarations tant de la lésée que des autres personnes entendues. Quant aux faits au préjudice de G.________, quand bien même ceux-ci se seraient déroulés selon les explications du recourant, il n’en demeure pas moins qu’il aurait alors fortement poussé une personne avinée et titubante de sorte que la blessure causée ne saurait être considérée comme accidentelle. Compte tenu de ce qui précède, la condition de l’existence de graves soupçons à l’égard du recourant est à l’évidence remplie.
- 18.
- Risque de récidive
- 18.1
- L’art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive simple, prévoit désormais que l’auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Selon la jurisprudence relative à l’art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – qui est transposable au nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024 précité consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (arrêt du Tribunal fédéral 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.4 et les arrêts cités).
Les antécédents (première condition) doivent être des crimes ou des délits graves contre des biens juridiques identiques ou similaires à ceux qui sont déterminants dans la procédure d’instruction en cours et qu’il faut craindre à l’avenir (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; arrêt 1B_347/2022 du 14 juillet 2022 consid. 6.3 et la référence citée). Il découle de l'interprétation de l'art. 221 al. 1 let. c CPP que le prévenu ne peut être placé en détention en raison d'un risque de récidive simple qu'à la condition qu'il ait déjà été condamné, par un jugement entré en force, pour au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2).
Lors de l’évaluation de la gravité des infractions, il convient de tenir compte non seulement de la peine-menace prévue par la loi, mais aussi et surtout du bien juridique concerné et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu (ATF 146 IV 136 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.6).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2; 137 IV 84 consid. 3.2).
En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (arrêt du Tribunal fédéral 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.7 et les arrêts cités).
- 18.2
- Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2). En premier lieu, le prévenu doit être fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a). Vu l’absence d’antécédents, la condition est limitée à des biens juridiques particulièrement importants, à l’image de la vie, de l’intégrité physique ou de l’intégrité sexuelle, pour autant que l’atteinte demeure grave. Il est ainsi nécessaire que les soupçons graves ne se rapportent pas seulement à une infraction abstraitement grave, mais également que l’infraction justifiant la détention présente, au regard des circonstances concrètes de sa commission, un caractère grave en raison de l’atteinte qu’elle porte à des biens juridiques d’une importance particulière. En revanche, il importe peu que cette infraction ait effectivement causé une atteinte grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une personne ou que de telles conséquences aient été évitées en raison de circonstances heureuses (ATF 151 IV 207 consid. 4.4). S’agissant du pronostic à poser (let. b), la jurisprudence du Tribunal fédéral retient une proportionnalité inverse, de sorte que plus l’infraction est grave, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération.
- 18.3
- En l’espèce, il ressort du casier judiciaire du recourant que ce dernier a été condamné à 11 reprises depuis 2019, y compris pour des faits de violence domestique, soit notamment : condamnation le 21 octobre 2019 pour menaces et voies de fait, condamnation le 20 janvier 2021 pour lésions corporelles simples et menaces, condamnation le 7 juin 2021 pour voies de fait à réitérées reprises contre le partenaire, condamnation le 9 décembre 2021 pour menaces commises par le conjoint et condamnation le 6 mars 2025 pour menaces. Ainsi, il existe bien deux antécédents pour des infractions du même genre de celle redoutée. En outre, dans le cadre de la présente procédure, le prévenu est fortement soupçonné de lésions corporelles simples, éventuellement tentative de lésions corporelles graves, soit une infraction abstraitement grave portant atteinte à un bien juridique important (l’intégrité physique). Dans ce contexte, il est notamment reproché au recourant d’avoir porté des coups à la tête de la lésée, comportement qui revêt également un caractère grave au regard des circonstances de sa commission, même si ces violences ne semblent pas avoir engendré une atteinte grave à l’intégrité physique de la lésée (cf. rapport de l’hôpital de K.________ (lieu)).
- 18.4
- S’agissant du pronostic à poser, force est de constater que le prévenu n’a pas hésité à commettre de nouveaux faits de violence malgré de précédentes condamnations (y compris à des peines privatives de liberté fermes) et le prononcé de mesures de substitution alors qu’il avait expressément été rendu attentif au fait que tout nouveau comportement violent entraînerait immédiatement l’examen d’un placement en détention (cf. procès-verbal d’audition du 29 mai 2026 l. 349 ss). En outre, les différentes déclarations du recourant lors de son audition du 6 juillet 2026, notamment « Arrêtez-moi. Ça ne va pas changer. Ça va même devenir pire. Vous verrez de vous-même. Si vous voulez me mettre en détention, mettez-moi en détention. Si vous voulez la bagarre, je ne vais pas me gêner là-bas. J’essaie de faire le maximum et de faire les choses bien. La violence ce n’est pas grave moi j’aime bien. J’aurai plein de potes à m’occuper. » (l. 274 ss), « si j’avais su, j’aurais fait bien pire. » (l. 343) ou encore que « seul Dieu et la mort lui font peur et rien ne l’arrêtera s’il en décide » (l. 383), démontrent une certaine absence de prise de conscience et laissent sérieusement craindre qu’il poursuive dans son comportent, voire même que celui-ci s’aggrave encore.
- 18.5
- Enfin, vu les faits reprochés au recourant en l’espèce, notamment des coups portés à la tête qui sont susceptibles d’engendrer des lésions conséquentes, voire même d’entraîner la mort, on peut légitimement redouter que le prévenu mette gravement en danger la sécurité d’autrui, en particulier de la lésée.
- 18.6
- Compte tenu de ce qui précède, la condition du risque de récidive tant simple que qualifié est ainsi donnée.
- 19.
- Vu le risque de récidive retenu, la question d’un éventuel risque de fuite peut demeurer ouverte.
- 20.
- Proportionnalité / mesures de substitution
- 20.1
- En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1).
- 20.2
- Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
- 20.3
- En l’espèce, s’agissant de la possibilité de prononcer des mesures de substitution à la détention, la Chambre de céans constate que le recourant n’a pas pleinement respecté les précédentes mesures ordonnées puisque ce dernier a annulé deux séances agendées auprès du SAVC. Le fait que le prévenu n’aurait pas été en mesure de se présenter pour des raisons médicales n’a toujours pas été étayé malgré un constat préjudiciable en ce sens du TMC, raison pour laquelle on peut valablement émettre des doutes quant à la véracité des allégations du recourant et, par conséquent, quant à sa réelle volonté d’effectuer ce suivi. Les chances de succès d’une nouvelle obligation de suivi apparaissent ainsi compromises. De surcroît, les interdictions géographiques et de contact avec la lésée n’ont pas non plus permis d’éviter un nouvel acte de violence de la part du recourant vu les faits au préjudice de G.________ survenus alors qu’il était en compagnie de cette dernière. Quant à une assignation à résidence ou une surveillance électronique, ces dispositifs ne permettent pas d’assurer un contrôle continu de sorte que le prévenu pourrait aisément y échapper et commettre d’autres méfaits avant qu’une violation ne soit constatée, d’autant plus si le recourant est assigné à résidence au domicile de sa grand-mère à F.________(lieu), ville dans laquelle la lésée réside également. Pour finir, les autres mesures proposées (dépôt des documents d’identité, obligation de se présenter auprès d’un poste de police ou d’un service administratif désigné ou encore obligation d’annoncer tout changement d’adresse) servent bien plutôt à parer un éventuel risque de fuite non déterminant en l’espèce. Ainsi, seul un placement en détention apparaît apte à pallier le risque de récidive retenu.
- 20.4
- Enfin, vu l’infraction de lésions corporelles simples passible d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans, éventuellement tentative de lésions corporelles graves, laquelle peut alors entraîner une peine allant jusqu’à dix ans de peine privative de liberté – sous réserve d’une atténuation de peine compte tenu de la tentative –, mais également vu les nombreuses autres infractions encore reprochées au prévenu constituant également pour certaines des délits, voire même un crime puni d’une peine privative de liberté d’au moins un an pour l’infraction grave à la LStup, la détention provisoire ordonnée pour trois mois, même cumulée à la durée des mesures de substitution précédemment prononcées (à peine plus d’un mois), est toujours largement inférieure à la peine encourue.
- 21.
- Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
- IV.
- Frais et indemnité
- 22.
- Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.
- 23.
- L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. Il conviendra toutefois de tenir compte de la tardiveté des remarques finales déposées par ce dernier.
La Chambre de recours pénale décide :
- 1.
- Il est pris et donné acte des remarques finales déposées le 12 août 2026 par Me B.________ pour le recourant.
- 2.
- Le recours est rejeté.
- 3.
- Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à la charge du recourant.
- 4.
- L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure.
- 5.
- A notifier :
- -
- au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé)
- -
- à la Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé)
A communiquer :
- -
- Au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente L.________ (avec les dossiers – par courrier recommandé)
- -
- au Parquet général du canton de Berne (par coursier)
Berne, le 13 août 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale
Le Président :
Bähler, Juge d'appel
La Greffière :
Riedo
Voies de recours
Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.
Remarques :
Les envois par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 26 430).