Obergericht BE, BK 2026 478
25. August 2026 · Beschwerdekammer in Strafsachen · Französisch
ordonnance de la détention provisoire ; procédure pénale pour mise en danger de la vie d'autrui, éventuellement tentative de meurtre, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la Loi fédérale sur les armes
Obergericht BE · BK 2026 478 · Französisch
Cour suprême
du canton de Berne
Chambre de recours pénale
Obergericht
des Kantons Bern
Beschwerdekammer in
Strafsachen
Décision
BK 26 478
Hochschulstrasse 17
Case postale
3001 Berne
Téléphone +41 31 635 48 13
[email protected] www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 25 août 2026
Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid
Greffière Riedo
Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public région
Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue de l’Union
13, 2502 Bienne
Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour mise en danger de la vie d'autrui, éventuellement tentative de meurtre, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la Loi fédérale sur les armes
recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 3 août 2026 (ARR 2026 118)
Considérants :
I. En procédure
- 1.
- A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) est prévenu de mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement de tentative de meurtre, de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que d’infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm ; RS 514.54).
- 2.
- Le 1er août 2026, le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a demandé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : le TMC) pour risque de collusion, risque de récidive qualifié et risque de passage à l’acte.
- 3.
- Par décision du 3 août 2026, le TMC a prononcé la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 octobre 2026.
- 4.
- Par mémoire daté du 13 août 2026, reçu le lendemain, le prévenu, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours à l’encontre de la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes :
- 1.
- Der Entscheid des regionalen Zwangsmassnahmengerichts Berner Jura-Seeland, Gerichtspräsident D.________, vom 03. August 2026 im Verfahren ARR 26 118 sei vollumfänglich aufzuheben und
- a.
- es sei der Beschuldigte / Beschwerdeführer (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit sofortiger Wirkung aus der Haft zu entlassen;
- b.
- es seien die Entscheidkosten des Verfahrens ARR 26 118 (CHF 400.00, vgl. Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids) dem Kanton Bern zur Tragung aufzuerlegen und c. es sei festzustellen, dass das Honorar für die amtliche Verteidigung des Beschwerdeführers für das Verfahren ARR 26 118, festzusetzen gemäss nachzureichender Kostennote, nicht der Rückerstattungspflicht gemäss Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO unterliegt.
- 2.
- Eventualiter: Der Entscheid des regionales Zwangsmassnahmengerichts Berner Jura-Seeland, Gerichtspräsident D.________, vom 03. August 2026 im Verfahren ARR 26 118 sei vollumfänglich aufzuheben und der Beschuldigte mit sofortiger Wirkung aus der Haft zu entlassen, mit den Auflagen/Ersatzmassnahmen, sich a. einer ambulanten ärztlichen Behandlung betreffend Drogenkonsum zu unterziehen und zusätzlich
- b.
- sich alle 2 Tage, evtl. täglich, einem Drogentest zu unterziehen.
- 3.
- Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.
- 5.
- Par ordonnance du 14 août 2026, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. La réquisition de preuve tendant à l’édition du procès-verbal d’audition du témoin du 3 août 2026 a été rejetée.
- 6.
- Par courrier daté du 17 août 2026, reçu le lendemain, le TMC a fait parvenir au Président le dossier de la cause pour consultation et a renoncé à prendre position sur le recours, renvoyant à sa décision du 3 août 2026.
- 7.
- Le 17 août 2026, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, en la personne du Procureur C.________, ce qu’il a fait par courrier daté du 18 août 2026, reçu le 20 août 2026.
- 8.
- Par ordonnance du 20 août 2026, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public ainsi que de la renonciation à prendre position du TMC. Il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de deux jours.
- 9.
- Le 20 août 2026, Me B.________ a fait parvenir à la Chambre de recours pénale une copie du procès-verbal d’audition requis dans son recours ainsi que de ses échanges avec le Ministère public pour l’obtenir.
- 10.
- Par courrier du 24 août 2026, le recourant a encore fait part de ses remarques finales.
- II.
- Arguments des parties
- 11.
- Dans sa décision, le TMC a tout d’abord retenu s’agissant des graves soupçons que, même si le déroulement exact des faits était en partie contradictoire, il ressortait des éléments au dossier que le prévenu, au cours d’une altercation physique avec deux agents de police à l’intérieur du véhicule de service, avait saisi l’arme de service d’un des agents dans son étui, qu’il n’avait pas lâché l’arme malgré la résistance des deux agents de police et qu’un coup de feu avait été tiré par le prévenu au cours de la bagarre. Le prévenu se trouvait à ce moment-là dans un état d’agitation intense, car il se disait – selon sa propre perception – en proie à une crise d’angoisse et en mode survie, le tout sous l’emprise de stupéfiants. Le TMC a ainsi retenu qu’au vu des résultats de l’enquête menée jusqu’à présent, il y avait des raisons de soupçonner que le prévenu, par son comportement, avait concrètement mis en danger la vie des deux policiers impliqués, ce soupçon – ainsi que l’éventuelle intention de donner la mort – devant encore être corroboré (ou non) par les analyses encore en cours ainsi que par les auditions à mener. En ce qui concerne le risque de collusion, le TMC a relevé que certains évènements étaient survenus dans des zones habitées de sorte qu’ils avaient pu être observés ou entendus par des témoins. L’état du prévenu devait également faire l’objet d’un examen et son entourage devait alors encore être entendu à ce sujet. Le TMC a ainsi retenu qu’au vu du stade peu avancé de l’enquête, un risque de collusion pouvait tout juste être admis. Pour ce qui est du risque de récidive qualifié, le TMC a considéré que la condition de l’art. 221 al. 1bis let. a CPP était donnée dans la mesure où le prévenu était fortement soupçonné de mise en danger la vie d’autrui, éventuellement de tentative de meurtre, et qu’une telle infraction était suffisante au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, le prévenu ayant d’ailleurs reconnu lui-même que la situation aurait pu connaître une issue différente. Quant au pronostic, le TMC a renvoyé aux considérations de la proposition du Ministère public, non réellement contestées par la défense, selon lesquelles le prévenu aurait agi dans un état de décompensation psychique dont l'origine n'avait pas encore été entièrement élucidée. Ce dernier aurait également déclaré qu’il consommait des stupéfiants et qu’il avait vécu un bad trip accompagné d’une peur de mourir, ce qui expliquerait en partie sa rage incontrôlable. En définitive, on pourrait soupçonner que l’accusé souffre d’un trouble psychique grave, qui n’est actuellement pas suffisamment traité, qu’il ne parvient pas à gérer lui-même et qu’il traite en partie par automédication à l’aide de divers stupéfiants, ce qui aggraverait son état. Le prévenu se serait retrouvé dans cet état malgré un traitement psychiatrique ambulatoire et bien qu’il eût connaissance des effets extrêmement néfastes de la cocaïne sur son état psychique. À cela s’ajouterait le fait que la police aurait déjà dû intervenir à trois reprises auprès du prévenu au cours des deux derniers mois et demi et qu’une aggravation des incidents et des délires décrits aurait été constatée. Dans l’ensemble, il en ressortirait l’image d’un prévenu psychologiquement instable, qui, après des infractions routières, des dommages à la propriété et une violation de domicile, devrait désormais répondre d’un délit grave portant atteinte à la vie et à l’intégrité physique, et dont il faudrait sérieusement craindre qu’il ne commette d’autres délits graves du même genre en raison de son état psychique et d’un suivi psychiatrique insuffisant. En outre, le prévenu aurait déclaré qu’il était possible qu’il commette à nouveau un délit grave, mais que cette fois-ci, cela s’était bien terminé. Au vu de ces éléments, le TMC est parvenu à la conclusion qu’il était à craindre que le prévenu se retrouve, avec une forte probabilité, dans une situation similaire, de laquelle découlerait un danger grave et imminent qu’il commette un crime grave du même genre, raison pour laquelle il existait également un risque de récidive qualifié. Quant au risque de passage à l’acte, le TMC l’a également retenu. À cet égard, il a relevé que le déroulement exact de l’altercation ainsi que les motivations du prévenu n’avaient pas encore été clarifiés et que plusieurs interprétations de son comportement ultérieur (le prévenu n’aurait pas quitté des yeux les armes des policiers présents au cours de son hospitalisation et il aurait posé plusieurs questions à leur sujet) étaient possibles. Il a néanmoins considéré que, compte tenu des informations relatives aux incidents antérieurs, de la menace actuelle et non traitée d’une nouvelle décompensation imminente, de la peur du prévenu et de son sentiment de se trouver en situation de lutte pour la survie, ainsi que de sa volonté de se défendre jusqu’au bout, y compris en s’emparant de l’arme de service d’un policier, on pouvait conclure à l’existence d’une menace sous la forme d’une nouvelle escalade imminente. Enfin, le TMC a souligné les nombreuses mesures d’instruction devant encore être mises en œuvre – dont une expertise psychiatrique du prévenu qui permettrait d’évaluer sa dangerosité – et qui prendront un certain temps ainsi que la gravité des faits en cause. Il a également relevé que le traitement ambulatoire suivi par le prévenu n’avait pas empêché la survenance des faits en question de sorte qu’aucune mesure de substitution n’apparaissait apte à pallier les risques précédemment retenus, ce d’autant qu’il n’était pas encore établi si les crises d’angoisse du prévenu étaient liées à sa consommation de drogue et qu’il apparaissait que malgré cette connaissance, le prévenu n’avait pas hésité à se mettre dans pareille situation à plusieurs reprises. Le TMC a ainsi conclu que la détention ordonnée pour une durée de trois mois était proportionnée et qu’aucune mesure de substitution n’entrait en ligne de compte.
- 12.
- A l’appui de ses conclusions, le recourant a tout d’abord fait valoir que le Ministère public n’avait pas suffisamment motivé l’existence de forts soupçons dans le cadre de sa proposition puisque celui-ci s’était contenté de conclure à l’existence de soupçons évident après avoir simplement résumé les déclarations du recourant dans un autre point ainsi que les constations de la police dans l’état de fait. Ce manque de motivation justifierait déjà à lui seul la remise en liberté du recourant. Cela étant, le recourant a contesté l’existence de forts soupçons. A ce sujet, il a notamment expliqué qu’il n’avait jamais eu l’intention de mettre en danger la vie respectivement de tuer quelqu’un, aucun élément au dossier ne permettant d’affirmer l’inverse, et que tant ses déclarations que celles des policiers concordaient quant à son état au moment des faits (il se sentait menacer, il était convaincu que les policiers – qu’il pensait qu’ils étaient des faux – voulaient le tuer et il cherchait de l’aide). Enfin, de l’avis du recourant, il conviendrait de ne pas tenir compte des autres allégations formulées par le Ministère public (notamment qu’il aurait tout saccagé dans l’appartement de E.________ (lieu), que le tir aurait manqué de peu le policier ou encore qu’il y aurait eu d’autres interventions en lien avec le recourant par le passé) dès lors qu’elles ne trouveraient aucun fondement au dossier et ne seraient ainsi pas vérifiables. Le recourant a ensuite nié un quelconque risque de collusion. A ce titre, il a notamment souligné que les policiers avaient déjà rendu un rapport et qu’il ne voyait pas en quoi il y aurait lieu de craindre des actes de collusion de sa part envers les éventuelles autres personnes impliquées ou témoins vu qu’il ignorait de qui il pourrait s’agir. D’ailleurs, une personne qui aurait été témoin des faits à F.________ (lieu) aurait déjà été entendue et elle aurait également remis les images qu’elle aurait filmées. Le recourant a aussi invoqué que la voiture et l’arme en question avait certainement déjà dû être saisies mais aussi que l’incident survenu à E.________(lieu) dans l’appartement des personnes âgées ne faisait pas l’objet de la présente procédure de sorte qu’il ne devait pas être pris en compte, relevant tout de même qu’à l’heure actuelle les déclarations semblaient globalement concordantes sur ce point. Le recourant a encore nié qu’il puisse avoir une influence sur son collègue ou sur ses proches s’agissant des faits qui lui sont reprochés étant donné qu’aucun d’eux n’était présent à ce moment-là. Enfin, de l’avis du recourant, aucune circonstance concrète ne laisserait redouter des actes de collusion de sa part vu son attitude coopérante mais également vu ses déclarations crédibles (dans la mesure où elles seraient concordantes avec celles des policiers et des témoins interrogés), lesquelles infirmeraient tout risque de collusion. S’agissant du risque de récidive qualifié, le recourant a relevé que personne n’avait été gravement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle par les faits en cause, personne n’ayant été blessé gravement. En outre, le tir n’aurait blessé personne et le recourant a rappelé qu’il n’avait eu aucune intention de mettre la vie de quelqu’un en danger ou de tuer quelqu’un. De plus, l’existence d’un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre ne serait nullement établi. Le recourant en a alors conclu que le risque de récidive qualifié n’était pas donné. En ce qui concerne le risque de passage à l’acte, le recourant a tout d’abord contesté les observations de la policière selon lesquelles il aurait fixé les armes des policiers présents lors de son hospitalisation. A ce sujet, il a expliqué que la réponse donnée lors de son audition démontrait à quel point il avait été surpris par cette remarque. Il a également rappelé qu’il n’y avait jamais eu aucune intention de sa part. Le recourant a également fait remarquer qu’il n’avait commis aucun autre acte, que ce soit au moment des faits reprochés ou lors de son hospitalisation, et qu’il n’avait posé des questions sur les armes des policiers que plus tard et parce qu’il était surpris que leurs armes soient chargées et non sécurisées. Il n’y aurait dès lors eu aucune menace de sa part. Enfin, du point de vue du recourant, la question de savoir quel crime grave il aurait menacé de commettre pourrait rester ouverte puisque toutes les personnes entendues s’accorderaient sur le fait que le recourant croyait à tort que les policiers intervenus étaient des faux, qu’il avait besoin d’aide et qu’il avait peur de mourir. Ainsi, à aucun moment le recourant n’aurait eu l’intention de blesser quelqu’un et encore moins de commettre un crime grave. Enfin, la probabilité qu’il commette un crime grave devrait être élevée, or celle-ci ne serait aucunement établie. Compte tenu de ce qui précède, le recourant est parvenu à la conclusion qu’il n’y avait ni soupçons graves ni motif de détention, raison pour laquelle il devait être libéré. A titre subsidiaire, le recourant a fait valoir que le comportement qui lui est reproché était uniquement lié à sa consommation de stupéfiants et qu’il était prêt à suivre un traitement ambulatoire et à se soumettre régulièrement à des tests de dépistage. Partant, dès lors que des mesures moins sévères pouvaient être ordonnées, la détention provisoire n’était pas justifiée.
- 13.
- Le Ministère public a, à titre préliminaire, fait remarquer au recourant que la seule langue officielle était le français dès lors que l’affaire s’était déroulée dans le Jura bernois. Il a ensuite rappelé les trois évènements survenus récemment en lien avec le recourant (14 mai, 28 juin et 30/31 juillet 2026), relevant que ce dernier avait adopté des comportements hors du commun alors qu’il se trouvait sous l’emprise de drogue dure. En outre, le prévenu savait que cette consommation pouvait altérer fortement son comportement et son jugement, provoquer des crises de panique et des angoisses ainsi que lui faire percevoir des dangers inexistants comme réels. Dans cet état, il pouvait agir sur la base de perceptions déformées de la réalité et ne plus mesurer correctement les risques. S’agissant des graves soupçons, le Ministère public a considéré qu’il était impossible de les nier. En effet, le recourant serait entré de manière illicite chez des tiers, rendant ainsi nécessaire l’intervention de la police et la prise en charge de ce dernier, à laquelle il a plusieurs fois essayé de se soustraire comme cela ressortirait des rapports des policiers. Il ressortirait également de ces rapports de graves soupçons de violences répétées commises à l’encontre des agents de police. En outre, le Ministère public a rappelé que le recourant avait saisi la crosse de l’arme d’un des policiers et avait essayé de la sortir du protège-arme, ce qui constituait déjà une menace grave à l’égard dudit policier. Le Ministère public a ensuite ajouté que le recourant ne s’était pas arrêté là puisqu’il avait alors tiré avec l’arme en question alors qu’il se trouvait dans un endroit confiné (le véhicule de police) et à la lutte avec deux policiers qui tentaient de l’en empêcher. De l’avis du Ministère public, le recourant avait ainsi pris le risque que son tir touche les agents, voire lui-même, de manière directe ou par ricochet. A ce titre, le Ministère public a encore souligné que le prévenu connaissait le maniement des armes à feu et les risques liés à leur utilisation vu son incorporation à l’armée et la possession d’un fusil d’assaut. Le Ministère public a, partant, retenu que la mise en danger des policiers ne pouvait pas être remise en cause, les explications données ultérieurement par le recourant (il aurait visé vers l’extérieur pour faire du bruit) étant douteuses notamment vu l’état dans lequel ce dernier se trouvait. Ainsi, les graves soupçons à l’encontre du prévenu seraient pleinement justifiés. Le Ministère public a ensuite retenu l’existence d’un risque de collusion au motif que l’ami chez qui le prévenu s’était rendu plus tôt le jour des faits devait être entendu, tout comme les policiers intervenus, et a renvoyé pour le surplus à la décision du TMC. Quant au risque de récidive qualifié, le Ministère public a rappelé que le recourant s’en était pris physiquement aux policiers dont il avait lui-même sollicité la protection. Il les aurait alors traités de faux policiers, se serait comporté de manière très agressive avec eux et aurait tenté de voler l’arme d’un des deux agents avant de tirer avec alors qu’il était à la lutte avec ces derniers. Selon le Ministère public, il existerait alors de graves soupçons que l’intégrité physique de tiers ait été mise en danger et l’absence de blessé ou de mort serait due à la chance. Le Ministère public a ensuite ajouté qu’il existait un risque très élevé que le prévenu se retrouve dans cet état à brève échéance – puisqu’il lui suffisait d’aller acheter de la cocaïne, éventuellement en la mélangeant à une autre substance toxique, relevant que cette situation s’était produite à trois reprises en quelques semaines –, ce qui pourrait amener le recourant à reproduire le même genre de comportement voire pire. Or, un tel risque ne saurait être accepté, l’argumentation du prévenu selon laquelle personne n’aurait été blessé ne pouvant être suivie, celle-ci faisant totalement fi des risques pris et encourus. Enfin, le Ministère public a rappelé que des armes avaient été retrouvées chez le recourant, que celui-ci avait démontré un certain intérêt pour ce genre d’objets et qu’il pouvait facilement s’en procurer sur le marché noir. Le Ministère public a partant conclu que le risque que le prévenu commette à nouveau des actes dangereux alors qu’il se trouve sous l’influence de substances toxiques et qu’il se sent poursuivi ou persécuté, apparaissait tout sauf théorique. De son point de vue, il conviendrait de protéger la population jusqu’à ce qu’une expertise psychiatrique complète permette de déterminer dans quelles conditions et dans quelle mesure le recourant pourrait réintégrer la société sans présenter de risque majeur, une telle expertise allant prochainement être ordonnée. Pour conclure, le Ministère public a rejeté les propositions de mesures de substitution du recourant dès lors que celles-ci n’étaient pas contrôlables de manière rapide et sûre et ne pouvaient être mises en place rapidement sans un suivi approprié sur le plan psychologique, montrant une compliance réelle et suffisante du recourant. Le Ministère public a encore ajouté que la possibilité de manipuler tant le traitement que les tests était manifeste dans une démarche ambulatoire, de sorte qu’on en reviendrait à la situation de départ qu’il faudrait précisément éviter.
- 14.
- Dans le cadre de ses remarques finales, le recourant a tout d’abord fait valoir qu’en tant que la Cour suprême était compétente pour l’ensemble du canton de Berne, il lui était loisible de s’adresser à cette dernière dans la langue officielle de son choix. De plus, comme la décision avait été rendue en allemand, il était malvenu de lui reprocher d’avoir fait usage de cette langue, ce d’autant qu’il n’apparaissait pas que la compréhension du recours aurait été rendue plus difficile. S’agissant du rappel des événements précédents, le recourant a renvoyé à son recours. Il en a fait de même s’agissant des griefs relatifs aux graves soupçons, relevant au surplus que l’existence d’un dol, même éventuel, n’était pas suffisamment établi. En ce qui concerne le risque de collusion, le recourant a reproché au Parquet général de s’être contenté d’indiquer quelles auditions devaient encore être menées sans expliquer en quoi elles pourraient être compromises par sa libération. Il a encore retenu que le simple fait que l’instruction en était à ses débuts n’était pas suffisant pour établir un risque concret de collusion, ce d’autant que le recourant s’était montré coopératif et qu’aucun comportement de sa part ne laissait entrevoir une volonté d’influencer les personnes appelées à être entendues. Quant au risque de récidive qualifié, le recourant a rappelé que le facteur déclencheur n’était pas une prédisposition de sa part à la violence mais un état psychique spécifique consécutif à une consommation de stupéfiants. Il appartiendrait alors à l’autorité de démontrer qu’aucune mesure moins incisive que la détention, agissant précisément sur ce facteur, ne permettrait de ramener le risque à un niveau tolérable. Or, le Parquet général s’était contenté d’affirmer qu’aucune mesure de substitution n’était à même de contenir ce risque. A ce sujet, le recourant a maintenu sa proposition de se soumettre à un traitement médical lié à sa consommation de stupéfiants, à des contrôles toxicologiques très réguliers, à une expertise psychiatrique mais également à toute mesure nécessaire. S’agissant de la fiabilité et de la rapidité du contrôle, le recourant s’est également déclaré prêt à se soumettre à une assignation à résidence, éventuellement assortie d’une obligation de se présenter périodiquement, ce qui permettrait d’assurer un encadrement strict et aisément vérifiable. Il a ainsi retenu que ce cumul de mesures ciblait justement le facteur de risque identifié par le Parquet général, que le recourant l’avait également reconnu et qu’il s’était montré coopératif au cours de la procédure, relevant encore que le Parquet général n’avait pas établi en quoi ces mesures n’étaient pas suffisantes pour pallier le risque retenu. Pour finir, le recourant a encore rappelé que les armes découvertes à son domicile avaient été saisies de sorte que le risque invoqué à ce titre s’en trouvait réduit.
III. En droit
- 15.
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnance la mise en détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). En vertu de l’art. 3 al. 2 du Décret sur les langues judiciaires (DLJ ; RSB 161.13), les parties peuvent choisir librement entre les deux langues officielles pour leurs exposés écrits et oraux devant les tribunaux suprêmes. Ainsi, la langue utilisée par le recourant ne prête pas le flanc à la critique et il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP).
- 16.
- Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
- 17.
- Forts soupçons
- 17.1
- Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1).
- 17.2
- Pour commencer, contrairement à ce que prétend le recourant, les graves soupçons qui lui sont reprochés ressortent clairement de l’état de fait décrit dans la proposition du Ministère public, auquel ce dernier se réfère expressément dans le point relatif aux graves soupçons. D’ailleurs le recourant a manifestement compris les soupçons qui pesaient à son encontre vu la motivation de son recours. Cela étant, même si le déroulement exact des faits ce soir-là devra encore être établi, il ressort toutefois déjà des différents rapports au dossier ainsi que des déclarations du recourant et de la personne appelée à donner des renseignements que ce dernier s’est parfois opposé avec véhémence lors de son transport vers l’hôpital (cf. rapport de communication p. 4 duquel il ressort que les policiers étaient exténués et qu’ils avaient été surpris par la force dont avait fait preuve le recourant ; audition en arrestation l. 256 ss lors de laquelle le recourant a déclaré qu’il pensait que les policiers avaient été surpris [par sa force] et qu’ils ne pouvaient pas le contrôler ; procès-verbal d’audition de la personne appelée à donner des renseignements 4e question [« Donc la personne en question se débattait fortement, les policiers avaient beaucoup de mal à le maîtriser au sol. »], 11e question [« Cette personne se débattait fortement. »] et 12e question [« Elle se débattait en donnant des coups de pieds, du moins comme elle arrivait avec les pieds menottés, elle essayait de se débattre contre les policiers qui essayaient de la maintenir au sol. »]). Ensuite, lors d’un des arrêts, le recourant s’est saisi de l’arme d’un des agents intervenus et a tiré un coup de feu avec cette dernière alors qu’il était à la lutte avec les deux policiers dans un endroit confiné. Même si le recourant n’aurait pas directement visé l’agent en question, il savait que celle-ci aurait pu ricocher et blesser ou tuer quelqu’un, ce dernier reconnaissant également que dans une telle situation il n’existait aucun contrôle sur le tir (cf. audition devant la police l. 391-393 ; audition en arrestation l. 198-205 et 211-213). Le fait que le recourant affirme qu’il n’avait pas eu l’intention de blesser ou de tuer et qu’il avait été surpris par le coup de feu est par ailleurs difficilement conciliable avec son explication selon laquelle il aurait tiré uniquement « pour faire du bruit ». En effet, pour produire un tel bruit, il devait nécessairement avoir la volonté de faire partir un coup de feu et, ce faisant, accepter le risque inhérent qu’un projectile puisse blesser, voire tuer, une personne se trouvant à proximité. Ainsi, au stade actuel de l’enquête, il existe bien de forts soupçons à l’encontre du recourant s’agissant des infractions qui lui sont reprochées.
- 18.
- Risque de récidive qualifié
- 18.1
- Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2). En premier lieu, le prévenu doit être fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a). Vu l’absence d’antécédents, la condition est limitée à des biens juridiques particulièrement importants, à l’image de la vie, de l’intégrité physique ou de l’intégrité sexuelle, pour autant que l’atteinte demeure grave. Il est ainsi nécessaire que les soupçons graves ne se rapportent pas seulement à une infraction abstraitement grave, mais également que l’infraction justifiant la détention présente, au regard des circonstances concrètes de sa commission, un caractère grave en raison de l’atteinte qu’elle porte à des biens juridiques d’une importance particulière. En revanche, il importe peu que cette infraction ait effectivement causé une atteinte grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une personne ou que de telles conséquences aient été évitées en raison de circonstances heureuses (ATF 151 IV 207 consid. 4.4). S’agissant du pronostic à poser (let. b), la jurisprudence du Tribunal fédéral retient une proportionnalité inverse, de sorte que plus l’infraction est grave, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération.
- 18.2
- En l‘espèce, il ressort des considérations précédentes qu’il existe de graves soupçons que le recourant ait notamment mis en danger la vie de tiers en saisissant l’arme d’un policier et en tirant un coup de feu avec celle-ci. Or, une telle infraction constitue un crime (cf. art. 129 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]) et elle a déjà été reconnue par le Tribunal fédéral comme remplissant la condition de l’art. 221 al. 1bis let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_859/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.6). Partant, la première condition de l’art. 221 al. 1bis CPP est manifestement donnée.
En ce qui concerne le pronostic à poser, il ressort des différents éléments du dossier que ce n’est pas la première fois que le recourant s’est retrouvé dans un tel état psychologique suite à la consommation de stupéfiants (cf. notamment audition en arrestation l. 117 ss). Or, alors même qu’il connaissait les conséquences d’une telle consommation et qu’il avait déjà trouvé un tel comportement stupide (cf. audition devant la police l. 354 ss et audition en arrestation l. 117 ss), le recourant n’a pas hésité à se remettre dans le même état quelques semaines plus tard. De plus, il a lui-même déclaré qu’une telle situation était susceptible de se représenter (cf. audition en arrestation l. 275 ss). Compte tenu de ce qui précède et de la gravité des infractions qu’on peut légitiment craindre si le prévenu était à nouveau pris de délires de persécution, étant rappelé que le recourant est amateur de tir, qu’il possédait des armes à son domicile (cf. audition en arrestation l. 215 ss et 227) et qu’il pourrait aisément s’en procurer de nouvelles sur le marché noir, un tel pronostic apparaît suffisant, à tout le moins dans l’attente d’une expertise psychiatrique plus complète.
- 19.
- Vu le risque de récidive qualifié retenu, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion ou de passage à l’acte peut rester ouverte.
- 20.
- Proportionnalité / mesures de substitution
- 20.1
- En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1).
- 20.2
- Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
- 20.3
- En l’espèce, s’agissant de la possibilité de prononcer des mesures de substitution à la détention, la Chambre de céans se rallie à l’avis du Ministère public selon lequel les mesures proposées, à savoir un traitement ambulatoire visant la consommation de stupéfiants du recourant et la soumission de ce dernier à des tests réguliers, ne permettent pas un contrôle rapide et sûr. En effet, le fait de se soumettre à des tests de dépistage – même quotidiens – n’est pas apte à empêcher le recourant de consommer des produits stupéfiants et, partant, de se retrouver dans un état tel que celui dans lequel il se trouvait le soir des faits en question et de commettre des infractions potentiellement graves, le test de dépistage ne permettant qu’un contrôle a posteriori. Il en va de même de l’assignation à résidence et de l’obligation de se présenter régulièrement à l’autorité nouvellement proposées par le recourant dans ses remarques finales. En outre, le recourant n’a pas fait preuve d’une grande assiduité dans le suivi de son traitement psychologique ambulatoire (cf. audition en arrestation l. 96 ss), de sorte qu’on peut légitimement douter qu’il se tienne au traitement proposé. Pour finir, la Chambre de céans ne discerne aucune autre mesure de substitution à même de pallier le risque de récidive qualifié retenu précédemment, de sorte que seul un placement en détention apparaît approprié.
- 20.4
- Quant à la durée de la détention provisoire, vu en particulier l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement tentative de meurtre, reprochée au prévenu, la peine encourue par ce dernier – laquelle peut se monter à plusieurs années de peine privative de liberté – demeure encore largement supérieure à la détention provisoire ordonnée pour trois mois. A ceci s’ajoute qu’une expertise psychiatrique doit encore être mise en œuvre, dont l’établissement demande un certain temps. Partant, la détention provisoire ordonnée pour une durée de trois mois respecte le principe de proportionnalité.
- 21.
- Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
- IV.
- Frais et indemnité
- 22.
- Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.
- 23.
- L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP.
La Chambre de recours pénale décide :
- 1.
- Il est pris et donné acte du courrier de Me B.________ du 20 août 2026, accompagné d’une copie du procès-verbal d’audition d’une personne appelée à donner des renseignements du 3 août 2026 ainsi que de ses échanges avec le Ministère public pour obtenir ledit procès-verbal.
- 2.
- Il est pris et donné acte des remarques finales du recourant, par Me B.________, du 24 août 2026.
- 3.
- Le recours est rejeté.
- 4.
- Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à la charge du recourant.
- 5.
- L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure.
- 6.
- A notifier :
- -
- au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé)
- -
- au Procureur C.________, Ministère public région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé)
A communiquer :
- -
- au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Président D.________ (avec le dossier – par courrier recommandé)
- -
- au Parquet général du canton de Berne (par coursier)
Berne, le 25 août 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale
Le Président :
Bähler, Juge d'appel
La Greffière :
Riedo
Voies de recours
Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.
Remarques :
Les envois par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 26 478).