Kantonsgericht FR, 101 2025 317
14. September 2026 · Zivilappellationshöfe · Französisch
Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Werkvertrag
Kantonsgericht FR · 101 2025 317 · Französisch
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
- —
- Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2025 317
Arrêt du 14 septembre 2026
Ie Cour d’appel civil
Composition Président : Jérôme Delabays
Juges : Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli
Greffière-rapporteure : Marie Brodard
Parties A.________ AG, défenderesse et appelante, représentée par Me Manuel Kunz, avocat,
contre
B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Pierre
Bugnon, avocat,
C.________, demandeur et intimé, représenté par Me Pierre
Bugnon, avocat,
Objet Contrat d'entreprise
Appel du 15 septembre 2025 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 juillet 2025 considérant en fait
- A.
- B.________ et C.________ sont copropriétaires chacun pour une demie de l'art. ddd qui comporte notamment une habitation individuelle construite dans la seconde moitié des années 1980. A.________ AG, à E.________, est active comme entreprise de couverture et de ferblanterie. En vue d'assainir le toit de leur villa, B.________ et C.________ ont abordé A.________ AG pour une offre, qu'elle leur a adressée en septembre 2017, pour l'assainissement de la toiture avec sous-couverture et isolation pour un montant de CHF 48'589.15 brut. Cette offre a été acceptée en novembre 2017. Les travaux se sont déroulés entre le 9 avril 2018 et le 2 mai 2018. La facture d'un montant de CHF 51'396.75 brut a été réglée par B.________ et C.________ en mai 2018.
Suite à un problème de nid d'oiseaux dans la toiture, B.________ et C.________ ont contacté A.________ AG, qui est venue sur place en 2021 et leur a donné deux tuiles, sans en faire le changement. Puis, ayant observé des signes d'humidité et de noircissement en divers endroits et après concertation avec une connaissance qualifiée dans le bâtiment de passage chez eux, B.________ et C.________ ont demandé à A.________ AG, par courrier du 10 février 2022, de venir constater la malfaçon afin d'envisager les travaux de mise aux normes nécessaires.
Faute de réaction de A.________ AG, B.________ et C.________ ont mandaté l'entreprise F.________ Sàrl, à G.________, pour une expertise. Dans le rapport daté du 25 mars 2022, les experts ont relevé huit défauts touchant la toiture assainie par A.________ AG. Par courrier du 31 mars 2022, B.________ et C.________ ont avisé A.________ AG de ces défauts, qu'ils lui ont imputés, et lui ont demandé d'y remédier à ses frais jusqu'à juin 2022. Une entrevue a eu lieu sur place le 13 mai 2022, sur demande de A.________ AG, en présence des maîtres d'ouvrage et de l'un des experts. En définitive, A.________ AG a renoncé à intervenir sur la construction.
- B.
- Le 6 mars 2023, B.________ et C.________ ont déposé une requête de conciliation à l'encontre de A.________ AG. Une autorisation de procéder a été délivrée le 5 mai 2023. Les demandeurs ont suivi en cause par le dépôt d'une demande au fond le 29 juin 2023, concluant à ce que A.________ AG soit astreinte à leur payer sans délai la somme de CHF 63'607.65, avec intérêt à 5% l'an dès le 29 mars 2023, à titre d'avance aux frais d'exécution par substitution des travaux de réfection de la toiture, un délai de 6 mois leur étant imparti pour réaliser les travaux et ceux-ci étant astreints à déposer auprès de l'Autorité judiciaire saisie, dans les 60 jours à compter de la fin des travaux, un décompte final des travaux de réfection de la toiture, A.________ AG ayant droit au remboursement en capital d'une éventuelle part excédentaire et B.________ et C.________ se réservant le droit de faire valoir une prétention complémentaire en paiement des coûts justifiés non couverts par l'avance. Ils concluent par ailleurs à ce que A.________ AG soit astreinte à leur payer sans délai la somme de CHF 23'778.80, le tout sous suite de frais.
Le 4 octobre 2023, A.________ AG a déposé sa réponse, en concluant principalement au rejet de la demande.
- C.
- Par ordonnance du 23 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a indiqué que le mémoire de réponse ne respectait pas les exigences de forme des art. 221 et 222 CPC, dès lors qu'il ne se déterminait pas point par point sur les 59 allégués en fait de la demande. La présentation adoptée par la défenderesse ne permettait ainsi pas de déterminer clairement ce qui était admis et ce qui ne l'était pas et compliquait la compréhension du litige avec une nouvelle numérotation, raison pour laquelle il lui a retourné ce mémoire, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, en raison de son caractère prolixe. Il lui a imparti un nouveau délai expirant le 15 décembre 2023 pour déposer une réponse plus structurée, en miroir avec les allégués de la demande, en se déterminant sur chacun des 59 allégués en fait, de telle sorte qu'elle soit conforme aux exigences de la loi et de la jurisprudence.
Le 12 janvier 2024, la défenderesse a contesté le contenu de l'ordonnance du 23 novembre 2023, en indiquant notamment que les allégués 1 à 59 de la demande étaient commentés en détail selon la même numérotation que la demande, dans la mesure où ils étaient contestés. Elle a proposé l'acceptation de la réponse du 4 octobre 2023 et la poursuite de la procédure avec un second échange d'écritures. Elle n'a pas déposé de mémoire rectifié.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Président a notifié aux demandeurs un exemplaire de la réponse et du bordereau annexé, ainsi que de la correspondance du 12 janvier 2024, et leur a imparti un délai expirant le 29 janvier 2024 pour indiquer s'ils estiment ou non le mémoire du 4 octobre 2023 acceptable avec les explications complémentaires contenues dans le courrier du 12 janvier 2024.
Par courrier du 23 janvier 2024, B.________ et C.________ ont indiqué que le mémoire du 4 octobre 2023 n'était, selon eux, pas recevable et que la cause devait être citée aux débats principaux.
- D.
- Les parties, assistées de leurs mandataires, se sont présentées à l'audience du 24 septembre 2024. Sur le siège, le Tribunal a indiqué que la réponse du 4 octobre 2023 ne serait pas prise en considération, en application de l'art. 132 al. 1 CPC. Les parties ont ensuite été interrogées. La procédure probatoire a été close, sous réserve de la production des listes de dépens des mandataires, et les avocats ont plaidé.
- E.
- Le 4 octobre 2024, A.________ AG a interjeté recours contre l'ordonnance d'instruction du 24 octobre 2024. Par arrêt du 25 octobre 2024 rendu par la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal, le recours a été déclaré manifestement irrecevable, faute de préjudice irréparable (101 2024 355 et 356).
- F.
- Par décision du 21 juillet 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a partiellement admis la demande de B.________ et C.________. A.________ AG a été astreinte à verser à B.________ et C.________ la somme de CHF 57'286.- à titre d'avance aux frais d'exécution par substitution de réfection de la toiture, un délai de 6 mois dès l'entrée en force de la décision étant imparti à B.________ et C.________ pour réaliser les travaux faisant l'objet de l'avance et ceux-ci devant produire, dans les 60 jours à compter de la fin des travaux, un décompte final des travaux de réfection de la toiture réalisés au moyen de l'avance allouée, A.________ AG ayant droit au remboursement en capital d'une éventuelle part excédentaire. A.________ AG a en outre été astreinte à verser à B.________ et C.________ un montant de CHF 9'792.15 à titre de dommages-intérêts. Tout autre ou plus ample chef de conclusions a été rejeté.
- G.
- Par acte du 15 septembre 2025, A.________ AG a fait appel de cette décision. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la demande du 29 juin 2023 soit rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, et subsidiairement, à ce que la décision du 21 juillet 2025 soit annulée et l'affaire renvoyée au Tribunal "afin qu'elle complète les faits et tienne compte de la réponse à la demande du 4 octobre 2023", et à ce que la répartition des frais soit corrigée.
Dans leur réponse du 24 novembre 2025, B.________ et C.________ concluent, sous suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision du 21 juillet 2025.
L'appelante a déposé une détermination le 12 décembre 2025. Les intimés ont déposé une détermination le 22 décembre 2025. Les mandataires ont déposé leurs listes de dépens les 15 avril 2026 et 22 avril 2026.
en droit
1.
- 1.1.
- L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-, l’appel est recevable.
- 1.2.
- La cognition de la Ie Cour d’appel civil (ci-après : la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
- 1.3.
- Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
- 1.4.
- Vu le montant encore litigieux en procédure d’appel (CHF 57'286.- + CHF 9'792.15, soit CHF 67'078.15 au total), la valeur litigieuse exigée pour un recours en matière civile est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF).
- 2.
- Le Tribunal a retenu que la défenderesse n'ayant pas procédé à la rectification de sa réponse, celle-ci ne pouvait être prise en considération, en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC. Les faits de la demande ont ainsi été considérés comme admis, sous réserve de l'administration de preuves d'office en cas de motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC).
Se basant ainsi sur les faits non contestés de la demande, le Tribunal a, en résumé, retenu que la qualité de l'ouvrage, tant convenue qu’attendue faisait défaut, compte tenu de la présence de défauts majeurs au niveau de l’isolation et de la sous-couverture. Même si les termes du contrat avaient pu laisser subsister un doute quant au degré de rénovation attendu, à savoir quelles prestations étaient effectivement comprises dans la réfection de la toiture ou de quelle manière l’isolation devait être posée, la bonne foi commandait qu’une offre prévoyant un assainissement de la toiture avec isolation supplémentaire vise à garantir la réfection du toit sur le long terme. Si tel n’avait pas été l’intention de l’entrepreneur, compte tenu du libellé de l’offre et du montant du devis chiffré relativement conséquent, il lui appartenait de le préciser. Le Tribunal a par conséquent constaté l’existence de défauts, non imputables au maître de l’ouvrage et non acceptés par celui-ci, des avis des défauts ayant été adressés à temps à l'entrepreneur.
- 2.1.
- Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, l'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.
Elle expose avoir pris position en détails sur les allégués de la demande, dans la mesure où ils étaient contestés, dans son mémoire de réponse. Or, le Tribunal a considéré que le mémoire de réponse ne se déterminait pas point par point sur les 59 allégués en fait de la demande, mais prenait une numérotation différente, de sorte qu'il était difficile de savoir quels faits étaient admis ou contestés, ce qui est erroné selon l'appelante. Bien qu'elle ait attiré l'attention du Tribunal à ce propos, celui-ci a décidé de ne pas prendre en considération la réponse lors de l'audience du 24 septembre 2024. Faute de préjudice irréparable, le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable. Ainsi, ses arguments n'ont pas été pris en considération dans la décision du 21 juillet 2025, ce qui est constitutif, selon l'appelante d'une violation du droit d'être entendue, justifiant un renvoi de la cause à l'instance précédente.
Les intimés adhèrent, quant à eux, à la motivation retenue par le Tribunal quant au sort procédural de la réponse. Ils soutiennent par ailleurs que la réponse litigieuse n'est en réalité pas déterminante, indépendamment de sa recevabilité, dès lors que le procès n'aurait pas pu connaître un sort différent sur le fond. Selon les intimés, l'appelante admet que l'ouvrage porte sur l'assainissement de la toiture, que la solution proposée et exécutée est insuffisante et s'écarte des règles de l'art. Les défaillances d'exécution sont largement admises ou insuffisamment contestées, de même que les chiffres relatifs aux prétentions réclamées, l'appelante ne contestant que le principe de sa responsabilité. Quand bien même certains défauts auraient été contestés utilement, les moyens de preuve fournis par les intimés auraient emporté la conviction du Tribunal, qui s'y réfère dans le jugement et qui a pris la peine de procéder malgré tout à l'interrogatoire des parties en séance, la crédibilité de l'expertise privée étant en outre démontrée. Les intimés relèvent encore que la réponse ne comporte aucune offre de preuve quant aux objections principales de la réponse, de sorte que l'instruction n'aurait pas pu apporter d'autres éléments en sa faveur. Enfin, ils soulèvent que l'appelante n'explique pas en quoi l'appréciation des preuves par le Tribunal serait erronée.
2.2.
- 2.2.1.
- Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références).
Il comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'une mesure probatoire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut néanmoins être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).
- 2.2.2.
- Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1).
Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 et les références).
En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c'est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quelles allégations de fait il lui incombe de prouver. Le degré de précision d'une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas (ATF 147 III 440 consid. 5.3 et les références). Le droit fédéral n'impose pas que la contestation des faits soit soumise à des exigences aussi strictes que celles qui s'appliquent à l'allégation des faits à la charge de la partie qui assume le fardeau de la preuve. Cependant, face à des allégués détaillés et circonstanciés dans la demande [en l’espèce, dans l'arrêt en question : présentation d’une note d’honoraires d’architecte], le défendeur est tenu, sinon de prendre position sur chaque poste exposé par le demandeur, du moins de préciser si sa contestation porte sur l'exécution des prestations facturées, sur le temps consacré ou sur les tarifs appliqués, afin que le demandeur puisse savoir sur lequel de ces facteurs il lui incombe d'apporter des preuves. La simple déclaration de contestation, générique et se référant en outre de manière globale à plusieurs allégués de la demande, n'est pas suffisante à cet égard et ne peut donc pas avoir pour conséquence d'obliger le demandeur à rapporter la preuve de chacun des postes détaillés dans sa demande (arrêt TF 4A_9/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5.1 et 5.4).
- 2.2.3.
- Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération. Cette disposition s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (art. 132 al. 2 CPC).
Par vice de forme, on entend une irrégularité formelle entachant un acte procédural des parties. Les vices de forme résultent de la violation d’une règle régissant la forme des actes et leur notification. Est illisible un acte rédigé dans une police minuscule ou dont la qualité d'impression est insuffisante. Est inconvenant un acte injurieux, que cela soit à l'égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers. Est incompréhensible une demande présentée comme un torrent de récriminations désordonné, tout comme serait par exemple impraticable l'acte rédigé de manière illisible. La prolixité peut également engendrer un retour à son auteur, en particulier si elle rend pratiquement l'acte incompréhensible. Enfin, le manque de clarté relève aussi de l'art. 132 al. 2 CPC (CR CPC – BOHNET, 2e éd. 2019, art. 132 n. 2 et 19ss). Le Tribunal fédéral retient ainsi que la demande doit être rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves. Le degré de concision des allégations de fait dépendra dès lors des circonstances et de la complexité du cas d'espèce. Par ailleurs, si une numérotation des allégués ne saurait en principe être d'emblée exigée, on ne peut exclure que celle-ci puisse s'avérer nécessaire, selon les circonstances, l'ampleur et la complexité du cas d'espèce, afin de permettre au défendeur de se déterminer clairement. Si le demandeur n'a pas allégué de manière concrète et suffisamment précise les faits sur lesquels il fonde ses prétentions, le juge doit lui donner l'occasion d'y remédier (art. 56, respectivement 132 al. 2 CPC). Dans l'hypothèse où le demandeur ne remédierait pas à l'irrégularité de son acte, le juge rend une décision d'irrecevabilité (art. 236 CPC) (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5).
Le défendeur qui dépose une réponse viciée (art. 132 al. 1 et 2 CPC) dans les délais n'est en soi pas défaillant. Le juge lui impartit un délai pour la rectification du vice (PC CPC – HEINZMANN, 2e éd. 2026, art. 223 n. 2). Cela étant, les conséquences en cas de non-respect de ce deuxième délai sont les mêmes qu'en cas de défaut puisque la réponse n'est pas prise en considération (arrêt TF 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2 ; PC CPC – HEINZMANN, art. 223 n. 2 ; CR CPC – TAPPY, art. 223 n. 5 ; contra BSK ZPO – WILLISEGGER, 4e éd. 2024, art. 223 n. 11). Selon TAPPY, il n’y aura dans ce cas pas lieu alors d’accorder encore à l’intéressé un éventuel délai supplémentaire, mais il pourra être rendu une décision par défaut aussitôt après l’échéance du délai fixé selon l’art 132 CPC (CR CPC – TAPPY, art. 223 n. 5).
Une réponse qui est formellement correcte mais dont le contenu est insuffisant n'entraîne pas de défaut. Une application de l'art. 223 CPC (ainsi que de l'art. 147 CPC) est exclue. Tout au plus le tribunal doit-il interpeller le défendeur en application de l'art. 56 CPC (PC CPC – HEINZMANN, art. 223 n. 3).
- 2.3.
- En l'espèce, l'on constate tout d'abord que la réponse du 4 octobre 2023, qui comporte 13 pages, alors que la demande en compte 21, ne peut être qualifiée de prolixe, ni d'incompréhensible. S'agissant des conclusions, l'on comprend que la défenderesse conclut principalement au rejet de la demande, et qu'elle prend des conclusions subsidiaires (ch. 2 "éventuel") pour le cas où il devait être retenu que l'avis des défauts était intervenu à temps (cf. 11 du paragraphe "introduction"). Si le chapitre "introduction" (p. 2 à 4) n'est pas rédigé en miroir avec les allégués de la demande et ne permet pas de déterminer ce qui est admis ou contesté, c'est en revanche bien le cas du reste de la réponse (p. 4 à 11), où la défenderesse procède à la contestation des allégués de la demande, point par point, en reprenant la numération de ceux-ci après sa propre numérotation (par ex. "13. ad ch. 10-12"). Par ailleurs, la défenderesse a eu l'occasion de préciser, dans son courrier du 12 janvier 2024, que ces allégués étaient commentés en détail "dans la mesure où ils sont contestés", de sorte que les allégués ne faisant l'objet d'aucune contestation sont admis.
La contestation porte parfois sur plusieurs allégués regroupés (par ex. ad ch. 10-12). Cela ne constitue pas en soi un vice de forme, mais peut avoir pour conséquence l'admission des allégués des demandeurs faute de contestation suffisamment précise. En définitive, il ne ressort pas de la réponse que celle-ci manque de clarté au point d'être viciée au sens de l'art. 132 CPC, celle-ci demeurant compréhensible.
Il résulte de ce qui précède que le mémoire de réponse du 4 octobre 2023 ne pouvait être simplement écarté du dossier. La défenderesse a ainsi été privée de la possibilité de s'exprimer, soit de faire valoir sa version des faits et ses arguments en droit, ainsi que de faire valoir ses moyens de preuve. Dans ces conditions, le grief de violation du droit d'être entendu formulé par l'appelante est fondé.
Il est encore relevé que la défenderesse n'a pas été rendue attentive aux conséquences du défaut, conformément à l'art. 147 al. 3 CPC (cf. ordonnance du 13 juillet 2023, DO/0156 ; ordonnance du 23 novembre 2023, DO/0178). Celle-ci, assistée d'un mandataire professionnel, ne s'en plaint toutefois pas.
- 2.4.
- Une telle atteinte ne saurait être réparée devant l'instance d'appel. Il incombe en effet au Tribunal de fonder son jugement sur la base des faits admis ou contestés et prouvés. Or, en l'espèce, certains éléments essentiels n'ont pas été examinés. En particulier, il appartient au Tribunal d'examiner les questions de la tardiveté de l'avis des défauts et de l'acceptation tacite de l'ouvrage compte tenu du défaut de vérification, soulevées par l'appelante. Par ailleurs, il incombe au Tribunal d'examiner l'opportunité d'ordonner un second échange d'écritures, si cela devait s'avérer nécessaire quant aux éventuelles contre-preuves à apporter. Enfin, il appartient au Tribunal d'administrer, cas échéant, les preuves utiles du fait de la contestation, dès lors qu'une procédure probatoire n'a pas véritablement été menée, celle-ci ayant été limitée sous l'angle de l'art. 153 al. 2 CPC.
Bien que la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition, il ne lui appartient pas de le faire, au risque de priver les parties du double degré de juridiction sur des éléments essentiels, en fait ou en droit. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'y a pas lieu d'examiner si, même en prenant en considération la réponse, la décision rendue aurait été identique.
- 3.
- L'appel doit partant être admis et la décision attaquée annulée. Une réparation en instance d'appel n'est pas envisageable, de sorte qu'il convient de renvoyer la cause aux premiers juges.
Vu l'issue de l'appel, il n'est pas nécessaire de procéder à l'examen des autres griefs soulevés par l'appelante.
4.
- 4.1.
- Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante.
En l’espèce, l’appel étant admis, les frais seront mis à la charge de B.________ et C.________ solidairement. Si certes le Président du tribunal a pris l’initiative d’écarter à tort la réponse de A.________ AG, les intimés ont soutenu cette démarche, que ce soit dans leur courrier du 23 janvier 2024 que dans leurs écritures d’appel.
- 4.2.
- Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 3'000.-. L'avance de frais prestée par A.________ AG lui est restituée (art. 111 al. 1 CPC).
- 4.3.
- S’agissant des dépens, l’honoraires de base (CHF 250.-/h ; art. 65 du Règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]) doit être majoré selon l’échelle prévue à l’art. 66 al. 2 RJ. La valeur litigieuse étant calculée conformément à l’art. 91 ss CPC, et non à l’art. 308 al. 2 CPC (art. 66 al. 3 RJ), est déterminant le montant litigieux en appel, in casu CHF 67'078.15. La majoration est ainsi de 24% (art. 66 al. 2 let. a RJ), soit un tarif/horaire de CHF 310.-.
Il ressort de la liste de frais produite par Me Manuel Kunz qu'il indique avoir consacré à la défense des intérêts de sa cliente en appel une durée totale de 21 heures. Cette durée, qui comprend la correspondance courante indemnisable à forfait, ne paraît pas excessive et peut être retenue telle quelle.
L’avocat ne sollicite pas d’augmentation de l’honoraire de base et réclame des dépens à hauteur de CHF 5'250.- pour les honoraires (21 x 250). Le principe de disposition étant applicable, la Cour est lié par le montant maximal chiffré par l’appelante. Ainsi, les dépens de l’appelante pour la procédure d’appel sont arrêtés à CHF 5'400.- (honoraires : CHF 5'250.- ; débours : CHF 150.-), comme elle le demande, la TVA par CHF 437.40 étant due en sus.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
- I.
- L'appel est admis.
Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 juillet 2025 est annulée. La cause lui est renvoyée pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- II.
- Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________ et C.________.
Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 3'000.-. L’avance de frais de CHF 5'000.- versée par A.________ AG lui est restituée.
Les dépens de A.________ AG pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 5'400.-, TVA par CHF 437.40 en sus.
- III.
- Notification.
- IV.
- Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 14 septembre 2026/brm
Le Président La Greffière-rapporteure