Kantonsgericht FR, 101 2025 398
24. September 2026 · Zivilappellationshöfe · Französisch
Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Obligationenrecht allgemeiner Teil
Kantonsgericht FR · 101 2025 398 · Französisch
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
- —
- Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2025 398
101 2026 36
Arrêt du 24 septembre 2026
Ie Cour d’appel civil
Composition Président : Jérôme Delabays
Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly
Greffière-rapporteure : Marielle Dumas
Parties A.________, défendeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,
contre
B.________,
et
C.________ SÀRL,
tous deux demandeurs, intimés et appelants joints, représentés par Me Jonathan Rey, avocat,
Objet Responsabilité civile consécutive à un acte illicite (art. 41 CO) – Lien de causalité entre les infractions pénales et les éléments du dommage, calcul du dommage
Appel (101 2025 398) du 12 novembre 2025 et appel joint du 30 janvier 2026 (101 2026 36) contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 12 septembre 2025 considérant en fait
- A.
- B.________ est carrossier. Il a débuté l'exploitation d'une carrosserie en raison individuelle à une date indéterminée. De 2004 à juin 2015, il a exercé sa profession en étant associé à D.________ au sein de la société C.________. Au départ de son associé, B.________ a repris les actifs de la SNC et a poursuivi l'exploitation en fondant la société C.________ Sàrl dont il est l'unique détenteur des parts sociales et associé gérant.
Les locaux de son entreprise de carrosserie étaient situés à E.________ dans un immeuble appartenant à A.________. B.________ disposait de deux espaces ainsi que de dix places de parc selon les contrats de bail du 1er octobre 2003 et du 11 mars 2011. L'essentiel du matériel de la carrosserie était situé dans l'espace loué en vertu du contrat du 1er octobre 2003. Les baux désignaient B.________ comme locataire.
- B.
- Par courrier du 20 novembre 2015, A.________, par l'entremise de sa régie, a adressé à B.________ une résiliation du contrat de bail portant sur la carrosserie, les bureaux et les places de parc avec effet au 30 juin 2016.
C.________ Sàrl a contesté le congé auprès de la Commission de conciliation en matière de bail pour les districts du Sud, puis après vaine conciliation, devant le Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse, par demande du 3 novembre 2016.
- C.
- À compter du 30 juin 2016, A.________ a commis diverses déprédations au préjudice de la carrosserie. Dans le détail, en juillet 2016, il a répandu du silicone dans le tuyau d'aération du four à peinture de la carrosserie, machine essentielle à son fonctionnement. En août 2016, il a brisé la caméra de surveillance de la carrosserie. Toujours en août 2016, il a déplacé une benne directement devant la porte de l'entreprise, empêchant tout accès et a adressé la facture du déplacement à B.________. À des dates inconnues, il a régulièrement effectué des trous dans le toit de la halle. Le 26 décembre 2016, A.________ a enlevé les panneaux publicitaires signalant la carrosserie. En janvier 2017, il a brisé un store et deux vitres de la carrosserie. En février 2017, il a sectionné les câbles de téléphone de la carrosserie. Enfin, le 12 mars 2017, il a brisé la porte de la carrosserie avec un chariot élévateur ("clark"). Dans la nuit du 13 au 14 mars 2017, il a encastré une voiture dans le four à peinture de la carrosserie, machine essentielle à son fonctionnement. Il a également fait impartir par la régie un délai échéant au 31 mars 2017 à B.________ pour quitter les locaux dans un but de pure provocation et dans le cadre de la pression continuelle exercée sur le locataire pour qu'il quitte les lieux, ce qu'B.________ a fini par faire le 14 mars 2017.
La carrosserie a été installée à F.________ après le départ précipité de E.________, et s'y trouve toujours.
- D.
- Par décision du 4 juillet 2017, le Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse a rejeté la demande du 3 novembre 2016 au motif que C.________ Sàrl n'était pas la locataire des locaux visés par le congé donné par A.________, ceux-ci étant personnellement loués par B.________.
Le 5 décembre 2017 (arrêt TC FR 102 2017 262), la IIe Cour d'appel civil a rejeté l'appel formé par C.________ Sàrl à l'encontre de cette décision. Cet arrêt n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral.
- E.
- Pour les déprédations commises à l'égard de la carrosserie, A.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété, contrainte et tentative de contrainte et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 2'500.- par jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 27 juin 2018. Pour l'essentiel, les prétentions civiles élevées par B.________ et C.________ Sàrl ont été admises en leur principe et renvoyées au surplus à la connaissance du juge civil. Certaines prétentions dont le dommage était facilement déterminable ont toutefois été directement tranchées par le Juge de police, à savoir le remboursement de deux franchises d'assurance de CHF 2'000.-, les frais de réparation de la porte d'entrée de CHF 4'654.80 et les frais d'intervention de Swisscom SA à la suite de la coupure de la ligne téléphonique de CHF 150.-.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal le 10 juillet 2019 (arrêt TC FR 501 2018 203), puis par le Tribunal fédéral le 11 octobre 2019 (arrêt TF 6B_901/2019).
- F.
- Le 18 juillet 2018, C.________ Sàrl et B.________ ont requis de l'Office des poursuites de l'arrondissement de la Broye qu'il notifie deux commandements de payer d'un montant de CHF 200'000.- chacun à A.________ (poursuites nos ggg et hhh).
Opposition totale aux commandements de payer a été formée dans les deux poursuites.
- G.
- Par mémoire du 18 décembre 2019, C.________ Sàrl et B.________ ont introduit une action en paiement à l'encontre de A.________ auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, concluant à ce que ce dernier soit solidairement condamné au paiement de la somme de CHF 133'864.20, au titre de l'indemnisation de la perte de salaire et d'exploitation passée, de la somme de CHF 65'000.- au titre de l'indemnisation de la perte de salaire et d'exploitation future, et de la somme de CHF 2'375 au titre du travail de sécurisation de la porte endommagée et du four à peinture, le tout plus intérêt à 5% l'an dès l'échéance moyenne du 31 décembre 2017. Ils ont également requis la mainlevée de l'opposition aux commandements de payer nos ggg et hhh à concurrence de CHF 191'195.20, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2017.
Durant la procédure de première instance, les demandeurs ont modifié à plusieurs reprises leurs conclusions à la suite du résultat de l'administration des preuves. En dernier lieu, selon lettre du 13 juin 2024, ils concluaient au paiement de la somme de CHF 204'361.- plus intérêts à 5% l'an dès l'échéance moyenne du 31 décembre 2018 au titre de l'indemnisation de la perte de salaire et d'exploitation passée et future, de la somme de CHF 2'375 au titre du travail de sécurisation de la porte endommagée et du four à peinture, plus intérêt à 5% l'an dès l'échéance moyenne du 31 décembre 2017, et au prononcé de la mainlevée de l'opposition aux commandements de payer nos ggg et hhh à concurrence de CHF 191'195.20, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2017.
Par décision du 15 septembre 2025, le Tribunal civil a condamné A.________ au paiement de la somme de CHF 65'002.25, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018, à B.________, et au paiement de la somme de CHF 19'218.30, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018, à C.________ Sàrl. Il a levé la mainlevée à concurrence de ces montants dans les poursuites intentées et a réparti les frais de première instance en ce sens que les frais judiciaires par CHF 30'000.- ont été mis à la charge des parties par moitié et que les dépens ont été compensés.
- H.
- Par mémoire du 12 novembre 2025, A.________ a formé appel contre le jugement du 15 septembre 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel, à titre principal, au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, à l'admission partielle de la demande de B.________ et C.________ Sàrl et au paiement de la somme de CHF 40'233.60, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018.
B.________ et C.________ Sàrl se sont déterminés le 30 janvier 2026 sur l'appel, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens. Dans la même écriture, ils ont formé appel joint, concluant sous suite de frais et dépens, à titre principal, à ce que A.________ soit condamné au paiement de CHF 173'217.05, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018, à B.________, le montant dû à C.________ Sàrl restant inchangé, et, à titre subsidiaire, à ce que A.________ soit condamné au paiement de CHF 127'433.10, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018 à C.________ Sàrl, le montant dû à B.________ restant inchangé.
Par mémoire du 1er avril 2026, A.________ a conclu au rejet de l'appel joint.
B.________ et C.________ Sàrl ont exercé leur droit de réplique le 28 avril 2026. A.________ en a fait de même le 13 mai 2026.
A l'invitation de la direction de la procédure, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais le 5 et le 17 août 2026. Par courriers des 21 août 2026 et 4 septembre 2026, les parties se sont en outre déterminées sur les listes de frais de la partie adverse.
en droit
1.
- 1.1.
- L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit elle-aussi être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 14 octobre 2025 au défendeur. Déposé le 12 novembre 2025, l'appel est intervenu en temps utile. Quant à l'appel joint, le mémoire d'appel a été notifié le 18 décembre 2025. Déposé le 30 janvier 2026, l'appel joint est également intervenu en temps utile, compte tenu des féries de fin d'année (art. 145 al. 1 let. c CPC).
La valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance étant de CHF 206'736.-, elle est supérieure à CHF 10'000.-. L'appel et l'appel joint sont par conséquent recevables.
- 1.2.
- La cognition de la Ie Cour d’appel civil est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
- 1.3.
- Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance, ce que personne ne requiert par ailleurs.
- 1.4.
- Au vu de la valeur litigieuse en appel manifestement supérieure à CHF 30'000.-, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF).
- 2.
- Les parties invoquent chacune une violation de leur droit d'être entendu sous l'angle du droit à obtenir une décision motivée. Ces griefs de nature formelle doivent être tranchés en premier lieu.
- 2.1.
- La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que les parties puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Le tribunal n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 4A_76/2026 du 23 mars 2026 et les références citées).
- 2.2.
- Le défendeur fait valoir que le Tribunal civil a retenu l'existence d'une perte de gain des demandeurs sans aucune motivation. Le jugement querellé ne prendrait pas en compte ses arguments selon lesquels il aurait dûment contesté le montant du dommage invoqué par les demandeurs. Il soulève également que les premiers juges ont appliqué l'art. 42 al. 2 CO sans analyser si les conditions de cette disposition étaient remplies, reprenant à leur compte l'argumentation des demandeurs.
De leur côté, les demandeurs font valoir qu'en affirmant qu'aucun allégué ou moyen de preuve n'aurait été avancé portant sur l'existence d'un dommage au-delà du 22 janvier 2018 et d'un lien de causalité avec les actes illicites du défendeur, le tribunal de première instance a violé leur droit d'être entendu.
Cela étant, il apparaît que le Tribunal civil a motivé sur une vingtaine de pages l'étendue du lien de causalité et le calcul des différents postes du dommage (décision attaquée, p. 21 à 38). En particulier, il a détaillé les raisons qui l'ont poussé à appliquer l'art. 42 al. 2 CO et à ne pas indemniser les demandeurs au-delà du 22 janvier 2018, faute pour eux d'avoir démontré un lien de causalité entre la persistance du dommage allégué et les actes illicites. Aucun violation du devoir de motivation n'est ainsi à déplorer. En définitive et pour autant qu'on les comprenne, les parties soulèvent en réalité des griefs ayant trait au fond de l'affaire qui seront examinés ci-dessous. À toutes fins utiles, la Cour rappelle que le fait que le Tribunal civil n'a pas repris l'argumentation d'une partie ou qu'il a au contraire jugé fondée l'argumentation de la partie adverse ne constitue pas un défaut de motivation.
- 3.
- Par jugement du 27 juin 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Broye a pénalement condamné le défendeur pour les déprédations qu'il a commises au préjudice des demandeurs. Sur l'action civile, il a tranché quelques prétentions des demandeurs en réparation du dommage matériel. Pour le reste des prétentions civiles, en particulier la perte de gain subie par les demandeurs, il a fait droit aux conclusions civiles sur le principe, renvoyant la cause à la connaissance du juge civil.
Avant d'examiner le fond de l'affaire, il convient d'établir le pouvoir d'examen du Tribunal civil compte tenu du prononcé pénal sur le principe des conclusions civiles, chacune des parties se plaignant d'une violation de l'autorité de la chose jugée attachée au prononcé du Juge de police.
- 3.1.
- L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement "dans leur principe" et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge civil est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2).
- 3.2.
- Selon la jurisprudence rendue concernant l'art. 9 al. 3 de l'ancienne loi sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991, laquelle demeure pertinente dans la mesure où l'art. 126 al. 3 CPP en reprend matériellement le contenu, si le juge pénal se prononce exclusivement sur le principe des prétentions civiles d'une victime, il doit traiter la question de leur existence, c'est-à-dire les conditions de la responsabilité et de la réparation, et indiquer clairement dans le dispositif du jugement ce qui est déjà jugé et ce qui peut encore être décidé par les tribunaux civils, car le jugement constatatoire acquiert autorité de chose jugée et lie le juge civil qui sera amené à statuer sur l'action civile ultérieure (ATF 125 IV 153 consid. 2b/aa). Il existe toutefois des exceptions à cette obligation, notamment en ce qui concerne le lien de causalité, dans la mesure où le juge pénal applique une règle d'appréciation différente de celle prévue en droit de la responsabilité (certitude et non vraisemblance prépondérante; arrêts TF 4A_76/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.2.1; 4C_327/2004 du 22 décembre 2004 consid. 3.3).
Les questions ainsi résolues concerneront la plupart du temps l’existence d’un acte illicite, celle d’une faute, dans certains cas le lien de causalité prévalant entre les actes reprochés au prévenu et l’atteinte subie par le plaignant, voire encore la détermination des parts de responsabilité entre plusieurs auteurs telles qu’établies par le juge pénal (CR CPP – JEANDIN/FONTANET, 2e éd. 2019, art. 126 n. 34).
- 3.3.
- En l'espèce, dans son jugement, le Juge de police de l'arrondissement de la Broye s'est limité à retenir que les dommages allégués par les demandeurs étaient en lien direct avec les infractions commises par le défendeur. Constatant cependant que le dossier était d'une complexité ne lui permettant pas de statuer sur tous les postes du dommage, il a statué sur les postes du dommage évidents et a admis sur le principe les autres prétentions civiles des demandeurs, en particulier celles portant sur la perte de gain et la perte de clientèle (pièce 12 demandeurs). Au vu de ces considérations, il ne peut être retenu que le juge pénal a tranché de manière univoque l'étendue du lien de causalité. Au contraire, sa motivation est particulièrement brève, puisque le Juge de police s'est limité à relever l'existence d'un "lien direct" entre les actes illicites et les prétentions civiles sans analyse supplémentaire (pièce 12 demandeurs, p. 18-19). Dans ces circonstances, l'étendue précise du lien de causalité doit être tranchée par le juge civil, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal civil. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le Juge de police n'a en particulier pas considéré que les effets des actes illicites du défendeur se sont déployés jusqu'au 30 juin 2021.
En revanche, le Juge de police a définitivement jugé qu'un lien de causalité existait entre les actes illicites et la perte de gain des demandeurs. Le défendeur est par conséquent irrecevable à soutenir que cette perte de gain est en réalité due au départ de D.________ de la carrosserie et non à ses actes illicites, sauf à porter atteinte à l'autorité de chose jugée du prononcé civil du Juge de police.
4.
- 4.1.
- En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause illicitement un dommage à autrui, intentionnellement ou par négligence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle suppose la réalisation de quatre conditions: un acte illicite, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux, et une faute (ATF 143 III 254 consid. 3.2).
4.2.
- 4.2.1.
- Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Lorsque le dommage consiste dans la perte d'un gain futur, on parle de gain manqué (lucrum cessans; entgangener Gewinn); il peut provenir soit de la non-augmentation d'un poste de l'actif, soit de la non-diminution d'un poste du passif. En pratique, au lieu de déterminer la différence sur le patrimoine total (théorie de la différence), il est admis que le juge puisse, dans certains cas, se borner à déterminer l'actif qui a diminué ou le passif qui a augmenté (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1).
- 4.2.2.
- Conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, seul est lésé celui qui subit un dommage direct dans son patrimoine. Le tiers qui n'éprouve qu'un préjudice réfléchi – ou indirect – en raison d'une relation particulière avec le lésé direct ne possède en principe aucun droit contre le responsable du dommage (ATF 131 III 306 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêt TF 4A_114/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.1.2).
- 4.2.3.
- Il appartient en principe au demandeur à l'action en responsabilité de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le dommage est difficile à prouver, l'art. 42 al. 2 CO est toutefois applicable (ATF 136 III 322 consid. 3.4.5). Cette disposition déroge à l'al. 1 et prévoit que le juge détermine le montant du dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, s'applique uniquement si le préjudice est d'une nature telle qu'il est impossible de l'établir. L'art. 42 al. 2 CO instaure en effet une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque la nature du dommage est telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot). Tel peut être le cas lorsqu'il s'agit de déterminer le gain manqué (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les références citées; arrêt TF 4A_256/2025 du 16 février 2026 consid. 3.1.2).
Le demandeur n'est pas pour autant dispensé de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut raisonnablement l'exiger de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition (ATF 144 III 155 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le préjudice est tenu pour établi lorsque des indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de déduire avec une certaine force tant son existence que sa quotité (ATF 122 III 61 consid. 2c/bb; arrêt TF 4A_256/2025 du 16 février 2026 consid. 3.1.2).
- 4.3.
- La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (arrêt TF 4A_554/2025 du 9 juin 2026 consid. 4.1 et les références citées). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il y a rapport de causalité adéquate lorsqu'un fait est non seulement la condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle. La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée. La preuve des faits relatifs aux facteurs interruptifs de la causalité adéquate incombe au défendeur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; arrêt TF 6B_667/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.2.2 et les références citées).
En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un "état de nécessité en matière de preuve" (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Tel peut être le cas de l'existence d'un lien de causalité naturelle. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante (die überwiegende Wahrscheinlichkeit), qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance (die Glaubhaftmachung). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références citées).
En vertu de l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références citées).
4.4.
- 4.4.1.
- Pour les questions non tranchées par le juge pénal, la maxime des débats s'applique. Selon celle-ci, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1 et les références citées).
Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.1), soit l'art. 41 CO en l'espèce.
- 4.4.2.
- La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués et n'a donc pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation; Substanziierung der Bestreitungen; onere di sostanziare la contestazione), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées. Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2-5.2.2.3).
- 5.
- Dans une première série de griefs, les parties contestent l'appréciation du lien de causalité entre les actes illicites du défendeur et les postes de dommage allégués par les demandeurs.
- 5.1.
- Le Tribunal civil a considéré que les différentes infractions commises entre le début des actes illicites le 1er juillet 2016 et le départ précipité de B.________ de ses locaux commerciaux le 14 mars 2017 étaient propres, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à conduire à une importante perte de chiffre d'affaires et de clientèle. Les premiers juges ont ajouté que la contrainte exercée sur les demandeurs pour quitter les locaux commerciaux sans attendre le sort de la procédure devant le Tribunal des baux a conduit ceux-ci à transférer prématurément et dans l'urgence leurs activités en un lieu beaucoup moins bien situé et inconnu de leur clientèle et étaient également de nature à causer une perte de revenu.
En revanche, à compter de l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 décembre 2017 confirmant la validité du congé donné par le défendeur pour les locaux commerciaux, les demandeurs étaient de toute manière obligés de déménager. Cette entrée en force étant intervenue selon les premiers juges le 22 janvier 2018, les actes illicites du défendeur avaient par conséquent causé une perte de gain du 1er juillet 2016 au 22 janvier 2018. Statuant sur l'argument du défendeur selon lequel la baisse du résultat d'entreprise et du chiffre d'affaires des demandeurs était due au départ de D.________ et non à ses actes illicites, ils ont considéré que cette baisse n'avait pas été valablement alléguée et que, en tout état de cause, celle-ci ne ressortait pas de l'analyse des comptes effectuée par l'expert.
- 5.2.
- Les demandeurs font valoir que les différentes infractions commises par le défendeur ont déployé leur effet sur la clientèle bien au-delà du 22 janvier 2018. Ils rappellent qu'ils ont dû quitter d'urgence leurs locaux dans un contexte d'angoisse et d'épuisement. En raison des actes répréhensibles du défendeur, ils n'ont pas pu organiser leur départ, avertir et garder leur clientèle initiale et future. En outre, la partie des locaux qui ne faisait pas l'objet d'une résiliation aurait pu servir de point d'ancrage pour orienter leur clientèle vers la nouvelle adresse des demandeurs. La perte de gain s'est ainsi étendue sans discontinuer jusqu'au 30 juin 2021, voire davantage, comme il ressort de l'expertise judiciaire.
Le défendeur rétorque que les demandeurs n'ont pas allégué ni démontré que la perte de gain subie s'étendait au-delà du 22 janvier 2018. Il rappelle que les demandeurs auraient dû de toute manière cesser temporairement leur activité pendant la durée du déménagement, indépendamment des infractions commises, car ils devaient quitter les locaux dont le bail était résilié. Il souligne aussi que l'expert a indiqué que le nouvel emplacement de la carrosserie constituait un frein au développement du chiffre d'affaires. Il estime que la perte de gain postérieure au 22 janvier 2018 découle uniquement du nouvel emplacement de la carrosserie à F.________.
- 5.4.2.
- En l'espèce, les actes illicites du défendeur ont eu lieu entre le 1er juillet 2016 et le 14 mars 2017, date à laquelle les demandeurs ont quitté avec précipitation la carrosserie. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal civil, les déprédations commises par le défendeur, en particulier l'épandage de silicone, le blocage de l'accès à la carrosserie par une benne, le retrait des panneaux publicitaires des demandeurs et enfin la fermeture précipitée de la carrosserie étaient propres à dissuader la clientèle de déposer leur véhicule auprès des demandeurs.
En revanche, contrairement à ce que retient le Tribunal civil, sous l'angle du lien de causalité, la question à trancher n'est pas de savoir à quel moment les demandeurs devaient quitter les locaux loués, mais bien jusqu'à quand le dégât d'image consécutif aux déprédations commises par le défendeur a dissuadé la clientèle des demandeurs à fréquenter la carrosserie. Ne pouvant faire appel aux demandeurs, les clients qui avaient des réparations à effectuer sur leur véhicule les ont confiées à d'autres carrosseries et y ont pris leurs habitudes. Ils n'ont donc pas recommencé à confier leurs véhicules aux demandeurs immédiatement après l'ouverture des locaux à F.________. Une partie d'entre eux ont en outre, selon toute vraisemblance, été perdus définitivement pour les demandeurs. De plus, la circonstance que les demandeurs auraient dû quitter leurs locaux en raison de la résiliation n'est pas pertinente. Certes, il est possible que l'ensemble de la clientèle des demandeurs ne les aurait pas suivis à leur nouvelle adresse, ce qui aurait affecté la rentabilité de la carrosserie. Il n'en demeure pas moins que c'est une clientèle déjà amoindrie en raison du dégât d'image qui a dû s'adapter au déménagement précipité des demandeurs.
- 5.4.3.
- Cela étant, l'étendue du lien de causalité est impossible à estimer en raison de la nature même de l'affaire. Dans ces circonstances, il convient de se limiter à ce qui est hautement vraisemblable pour trancher l'étendue du lien de causalité.
En l'occurrence, la durée d'environ 10 mois qui s'est écoulée entre le 14 mars 2017 et le 22 janvier 2018 et a été retenue par le Tribunal civil est trop brève pour dissiper le dégât d'image subi par les demandeurs. En effet, il est peu probable que les clients qui ont confié leurs véhicules à un concurrent des demandeurs sont revenus à la carrosserie sur son nouveau site de F.________ après un intervalle de temps aussi court. La persistance de la perte de gain après le 22 janvier 2018 se voit également dans les comptes des demandeurs. Selon l'expertise, le résultat d'entreprise de l'exercice 2016-2017 a drastiquement diminué par rapport à la moyenne, passant de CHF 78'766.- à CHF 14'708.- (DO 231 Q.9). B.________ avait pourtant réduit son salaire de moitié par rapport à l'exercice 2015-2016, lequel est passé d'un montant annuel de CHF 48'000.- à CHF 24'000.- (DO 231 Q.9). Le résultat d'entreprise de l'exercice 2017-2018 est lui aussi nettement inférieur à la moyenne des revenus avant les actes illicites (CHF 35'591.- au lieu de CHF 78'766.-; DO 231 Q.9 et 233 Q.12).
La Cour relève encore que la différence par rapport à la moyenne des revenus de B.________ et du résultat d'entreprise de C.________ Sàrl avant les actes illicites, c'est-à-dire la perte de gain, diminue de manière relativement linéaire de l'exercice 2016-2017 à l'exercice 2018-2019 (DO 233 Q.12):
- −
- CHF 61'425.- pour B.________ et CHF 64'058.- pour C.________ Sàrl pour l'exercice 2016- 2017;
- −
- CHF 40'542.- pour B.________ et CHF 43'175.- pour C.________ Sàrl pour l'exercice 2017- 2018;
- −
- CHF 29'896.- pour B.________ et CHF 27'129.- pour C.________ Sàrl pour l'exercice 2018- 2019.
Pour l'exercice 2018-2019, B.________ a porté son salaire annuel à CHF 36'000.- contrairement aux exercices 2016-2017 et 2017-2018 où il était de CHF 24'000.- (DO 231 Q.9). Il résulte de ce qui précède que la perte de gain s'atténue progressivement. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les effets des déprédations sur la clientèle des demandeurs ont duré environ deux ans après les derniers actes commis en mars 2017, soit jusqu'à la fin de l'exercice 2018-2019 le 30 juin 2019.
En revanche, il n'est pas possible de retenir la date du 30 juin 2021 comme le réclament les demandeurs. Les effets du dégât d'image se sont en effet progressivement atténués avec l'écoulement du temps. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal civil, on ne saurait tenir le défendeur responsable pour l'éternité du fait que les demandeurs n'ont pas un gain similaire à celui qui prévalait avant les actes illicites.
La durée de quelque deux ans permet également de tenir compte du fait que les clients qui avaient été dissuadés de venir chez les demandeurs ont pu à nouveau recourir à leurs services après ce délai. Elle permet également de tenir compte des constatations de l'expert selon lesquelles l'emplacement de la carrosserie des demandeurs à F.________ n'est pas le plus adapté, ce qui est de nature à interrompre le lien de causalité. La Cour retiendra donc que les demandeurs ont subi un manque à gagner jusqu'au 30 juin 2019 en raison des actes illicites du défendeur. Il n'est en revanche plus possible de retenir, au seuil de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité adéquate entre les actes illicites et la diminution du chiffre d'affaires au-delà de cette date.
Le grief des demandeurs est par conséquent partiellement fondé.
- 6.
- Les parties critiquent également le calcul du dommage.
- 6.1.
- Pour autant qu'on le comprenne, le défendeur fait valoir que le Tribunal civil n'aurait pas dû faire application de l'art. 42 al. 2 CO pour calculer le montant du dommage.
- 6.1.1.
- Dans sa décision, le Tribunal civil a considéré qu'il était adéquat de se fonder sur la moyenne des quatre années ayant précédé les actes illicites pour déterminer les revenus qui auraient bénéficié aux demandeurs entre le 1er juillet 2016 et le 22 janvier 2018, car ceux-ci dépendaient de nombreux facteurs inconnus comme la conjoncture. Il se justifiait par conséquent de faire application de l'art. 42 al. 2 CO.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu sur ce point, le défendeur estime que la décision attaquée n'est pas motivée et ne prend pas en compte les considérations de l'appelant écartant cette constatation infondée. Il soutient qu'il a dûment contesté que le dommage n'était pas prouvé dans son mémoire de réponse, puis dans son mémoire de duplique. Le Tribunal civil aurait à tort suivi la proposition des demandeurs selon laquelle un calcul précis de la perte de gain n'était pas possible, alors qu'au contraire, un tel calcul est possible en l'espèce. Plus loin dans son mémoire, le défendeur mentionne que le dommage aurait pu être établi en prenant en compte le revenu net de B.________ après le départ de D.________ et en le comparant à celui engendré après les actes illicites.
- 6.1.2.
- Cela étant, il est de jurisprudence que l'estimation du gain manqué constitue un cas typique d'application de l'art. 42 al. 2 CO (voir consid. 4.2.3). De plus, les demandeurs ont dûment allégué leur situation financière durant les quatre années précédant les actes illicites (allégués de la demande nos 39-50) ainsi que celle à partir des actes illicites du défendeur (allégués de la demande nos 51-55). Ils ont produit la comptabilité y relative et ont requis la réalisation d'une expertise, à laquelle la Présidente du tribunal a donné suite. Ils ont enfin précisé leurs allégués immédiatement après l'administration de cette preuve (DO 242). Les demandeurs ont ainsi allégué et apporté les preuves qu'on pouvait raisonnablement exiger d'eux pour faciliter l'estimation de leur dommage. On ne voit pas comment il aurait été possible d'identifier chacun des clients ayant été empêché ou ayant renoncé à confier son véhicule à la carrosserie à la suite des actes illicites commis par le défendeur pour en déduire exactement le montant de la perte de gain des demandeurs. Il n'est pas raisonnable d'exiger des demandeurs une telle preuve. On soulignera enfin que le défendeur procède de manière contradictoire quand il affirme, d'une part, que l'art. 42 al. 2 CO ne trouve pas application et, d'autre part, procède à son propre calcul du dommage qui relève lui aussi d'une estimation.
Les conditions de l'art. 42 al. 2 CO étaient ainsi réunies de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal civil a fait application de cette disposition. Manifestement infondé, le grief doit être écarté.
6.2.
- 6.2.1.
- Le Tribunal civil a considéré que le dommage de B.________ correspondait à la différence entre la moyenne des revenus avant impôts des exercices 2012-2013 à 2015-2016 et celle des exercices 2016-2017 à 2018-2019. Il a retenu une moyenne de CHF 65'551.35 pour les exercices 2012-2013 à 2015-2016 et un revenu effectif de CHF 24'000.- durant l'exercice 2016-2017 de sorte que la différence à indemniser se montait à CHF 41'551.35. Pour l'exercice 2017-2018, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, les juges ont réduit le montant de CHF 41'551.35 pro rata temporis afin de tenir compte du fait que le dommage n'était plus en lien de causalité avec les actes illicites au-delà du 22 janvier 2018. Prenant en compte 206 jours d'exercice, ils ont accordé un montant supplémentaire de CHF 23'451.-, portant l'indemnité totale à CHF 65'002.25.
En ce qui concerne C.________ Sàrl, le Tribunal civil a considéré que durant l'exercice 2015-2016, elle avait fait l'objet d'une perte de CHF 873.35. Comme durant l'exercice 2016-2017, la perte avait augmenté à CHF 20'091.65, C.________ Sàrl devait être indemnisée pour la différence, soit CHF 19'218.30. En revanche, l'exercice 2017-2018 était bénéficiaire de sorte qu'elle ne subissait plus de dommage à indemniser.
- 6.2.2.
- Le défendeur soutient que le dommage correspond à la différence entre le salaire net de B.________ perçu entre le départ de D.________ et les actes illicites et le salaire net perçu après les actes illicites.
De leur côté, les demandeurs estiment qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les dommages subis par B.________ et ceux subis par C.________ Sàrl. Dans la mesure où le premier est l'unique titulaire des parts sociales, l'augmentation de l'indemnité du premier réduit celle de la seconde et inversement, selon le principe des vases communicants. Ils font valoir que, selon l'expertise, la perte de gain de B.________ était de l'ordre de CHF 45'000.- par an du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019. La perte de gain a ensuite diminué à un montant compris entre CHF 25'000.- et CHF 30'000.- par an du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. Il y aurait aussi lieu de tenir compte du fait que le salaire de B.________ aurait dû augmenter progressivement de CHF 10'000.- par année. En tenant compte du montant déjà alloué par le Tribunal civil, la perte globale qui reste à indemniser serait de CHF 108'214.80 pour la période du 23 janvier 2018 au 30 juin 2021.
6.3.
- 6.3.1.
- Il y a d'emblée lieu de rappeler que C.________ Sàrl et B.________ constituent deux personnes distinctes.
En l'occurrence, les actes illicites du défendeur ont porté sur des objets appartenant à C.________ Sàrl. En effet, depuis 2015, B.________, qui avait repris les actifs de la SNC qu'il formait avec D.________ lors des opérations de liquidation, avait transféré le matériel de la carrosserie à la Sàrl en formation (DO 237 Q.20). En outre, même si les locaux étaient loués par B.________, c'est l'exploitation de C.________ Sàrl qui a été entravée par le comportement du défendeur, parce que B.________ n'exerçait plus en raison individuelle ou comme associé d'une SNC. Certes, en sa qualité de titulaire unique des parts sociales et d'employé de C.________ Sàrl, B.________ a subi, de fait, une diminution des revenus qu'il pouvait tirer de sa société à responsabilité limitée. C.________ Sàrl n'a en effet plus été en mesure de lui verser son revenu habituel. Toutefois, le dommage de B.________ n'existe que parce qu'en raison de sa double casquette d'associé gérant et d'employé, il a accepté de réduire son salaire pour assurer la pérennité de celle-ci. Il n'était toutefois pas juridiquement tenu de le faire. Certes, comme le soutiennent à juste titre les demandeurs, le dommage de C.________ Sàrl et de B.________ fonctionne en vases communicants. Ce constat n'infirme toutefois pas le fait que le dommage du titulaire des parts sociales est indirect. B.________ n'a donc pas subi un dommage indemnisable (voir consid. 4.2.2 ci-dessus), ce que le Tribunal civil et les demandeurs ont perdu de vue.
Enfin, le fait que le Juge de police a considéré qu'il existait un lien de causalité entre les actes illicites du défendeur et le dommage subi par B.________ n'est pas déterminant. La Cour ne nie pas ce lien mais relève que B.________ n'a pas apporté la preuve qu'il a subi un dommage direct susceptible d'être indemnisé. Elle était libre de le faire dans la mesure où le Juge de police n'a pas tranché le montant du dommage s'agissant de la question de la perte de gain.
B.________ doit donc être débouté de sa demande, faute de dommage indemnisable.
La demande de B.________ étant rejetée, il convient de rejeter également la requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ggg de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de B.________, telle que prononcée dans la décision attaquée.
- 6.3.2.
- En ce qui concerne le calcul du dommage éprouvé par C.________ Sàrl, l'expert a procédé au retraitement des résultats de la SNC concernant la part de B.________ et des résultats de la Sàrl pour les rendre comparables. Il s'est fondé sur le résultat d'entreprise relatif à la part de B.________, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les charges commerciales et la part de D.________, à l'exception toutefois de la rémunération de B.________. Par ailleurs, l'expert a constaté que B.________ a toujours prélevé l'excédent de produits de l'exploitation de la carrosserie correspondant à sa part. Cet excédent a été retiré sous forme de revenus issus de l'activité indépendante lorsqu'il était associé de la SNC et sous forme de salaire en sa qualité d'employé de la Sàrl (DO 231-232 Q.9). Il en a conclu que le résultat d'entreprise était égal à la rémunération brute de B.________.
Selon les chiffres retraités, l'expert a conclu que le résultat d'entreprise avant les actes illicites était en moyenne de CHF 78'766.- (DO 232 Q.10). Si l'expert ne justifie pas ce montant, il s'agit bien de la moyenne arrondie des résultats d'entreprise des exercices 2012-2013 à 2015-2016 [(59'248 + 98'945 + 88'143 + 68'727) / 4; DO 231 Q.9]. S'agissant du résultat d'entreprise après les actes illicites, il a retenu qu'il se montant à CHF 33'979.-. Il s'agit là encore de la moyenne arrondie du résultat des exercices 2016-2017 à 2018-2019 [(14'708 + 35'591 + 51'637) / 3; DO 231 Q.9]. Au vu de la différence des deux moyennes se montant à CHF 44'787.-, l'expert en a conclu que la perte de gain de C.________ Sàrl était de l'ordre de CHF 45'000.- par exercice en moyenne.
Le raisonnement de l'expert convainc la Cour. En particulier, recourir à une moyenne sur quatre ans permet de tenir compte de la diminution du résultat d'entreprise intervenue durant l'exercice 2015-2016. Le défendeur ne peut donc pas être suivi lorsqu'il affirme que les conséquences du départ de D.________ n'ont pas été prises en considération dans le calcul du dommage. Au vu de ce qui précède, la perte de gain de C.________ Sàrl est par conséquent fixée à CHF 45'000.- par exercice.
- 6.3.3.
- Les actes illicites du défendeur ont entrainé une perte de gain jusqu'à tout le moins la fin de l'exercice 2018-2019 en juin 2019, soit trois exercices depuis le début des déprédations en juillet 2016. Il y aurait ainsi lieu d'indemniser C.________ Sàrl à hauteur de CHF 135'000.- (3 x 45'000.-). De plus, cette somme porterait un intérêt compensatoire de 5% l'an dès l'échéance moyenne du 1er janvier 2018 dont la date constitue le point médian des trois exercices 2016-2017 à 2018-2019.
Dans ses conclusions subsidiaires, C.________ Sàrl a toutefois conclu au paiement d'une somme de CHF 127'433.10 plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018. Il ne peut être tenu compte des conclusions prises par B.________. Ce dernier est en effet un simple consort de C.________ Sàrl. La Cour ne pouvant aller au-delà des conclusions des parties, l'indemnité sera fixée au montant requis en application de l'art. 58 al. 1 CPC.
- 6.4.
- Au vu de tout ce qui précède, A.________ doit être condamné à payer la somme de CHF 127'433.10 plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018 à C.________ Sàrl.
Il résulte que tant l'appel que l'appel joint sont partiellement admis.
7.
- 7.1.
- Lorsqu'aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). En cas de consorité simple, la participation aux frais du procès se calcule par rapport aux conclusions individuelles. Le juge ne peut pas condamner solidairement des consorts simples au paiement des frais et dépens (PC CPC – STOUDMANN, 2e éd. 2026, art. 106 n. 25). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En appel, C.________ Sàrl obtient la somme de CHF 127'433.10 au lieu de CHF 19'218.30. Selon leurs conclusions subsidiaires, les demandeurs demandaient une somme totale de CHF 192'435.35 dont CHF 127'433.10 en faveur de C.________ Sàrl. B.________ est toutefois débouté de sa demande alors qu'il avait obtenu la somme de CHF 65'002.25. De son côté, le défendeur est condamné en appel à payer une somme de CHF 127'433.10 alors qu'il avait astreint à verser une somme totale de CHF 84'220.55 par le Tribunal civil et qu'il concluait au rejet des demandes, subsidiairement à ce qu'il soit condamné à payer la somme de CHF 40'233.60.
Le défendeur a été condamné à payer la somme de CHF 127'433.10 pour des conclusions en paiement totalisant CHF 192'435.35. Il succombe donc à hauteur des deux tiers. B.________, qui a été entièrement débouté, prendra à sa charge le tiers restant. Cette clé de répartition vaudra tant pour la première que pour la seconde instance.
7.2.
- 7.2.1.
- Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 15'000.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 10'000.- (15'000.- x 2/3), et à la charge de B.________ à hauteur de CHF 5'000.- (15'000 x 1/3). Conformément à l'art. 111 CPC, l'avance de frais de CHF 9'000.- versée par B.________ et C.________ Sàrl leur est restituée à concurrence de CHF 4'000.-. A.________ ayant versé une avance de frais de CHF 7'000.-, le solde de CHF 3'000.- lui sera facturé.
- 7.2.2.
- Concernant les frais judiciaires de première instance, le Tribunal civil a fixé leur montant total, émolument de décision, émolument de conciliation et frais d'expertise compris, à CHF 30'000.-. Ils sont mis à la charge du défendeur à hauteur de CHF 20'000.-, et de B.________ à hauteur de CHF 10'000.-.
Le défendeur a versé deux avances de frais de CHF 8'622.- à chaque fois, soit un total de CHF 16'532.-. Les demandeurs ont versé deux avances de frais de CHF 10'000.- et de CHF 8'622.-, soit un total de CHF 18'622.-. Le règlement des frais doit être effectué selon l'art. 111 CPC dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 2024. La procédure de première instance a en effet débuté avant l'entrée en vigueur de la réforme du code de procédure civile. Dès lors que l'avance de frais versée par le défendeur ne suffit pas à couvrir les frais mis à sa charge, le solde de CHF 3'468.- (20'000 – 16'532) doit être prélevée sur l'avance de frais des demandeurs qui ont droit à son remboursement par le défendeur. Après déduction des frais judiciaires mis à la charge des demandeurs par CHF 10'000.-, la somme de CHF 5'164.- (18'622 – 10'000 – 3'468) doit leur être restituée par le greffe du Tribunal civil.
- 7.3.
- L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Ce montant est majoré dans des causes de nature pécuniaire dès une valeur déterminante de CHF 42'000.- (art. 66 al. 2 let. a RJ). En l'espèce, la valeur litigieuse s'élevant à CHF 206'736.-, la majoration est de 61.57%. Cette majoration est toutefois appliquée par l'autorité judiciaire dans les limites des montants demandés par les parties (art. 58 al. 1 CPC).
À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Les indemnités de déplacement englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré (art. 68 al. 3 RJ) sont d’un montant de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ).
- 7.3.1.
- En l'espèce, Me Jonathan Rey fait valoir qu'il a consacré utilement à la défense des intérêts des intimés et appelants joints une durée totale de 42.80 heures, dont 2 heures pour l'étude du jugement attaqué et son explication au client, près de 22 heures pour l'étude de l'appel et l'élaboration du mémoire de réponse et d'appel joint, 11 heures pour la prise de connaissance de la réponse à l'appel joint et la rédaction d'une détermination et 1 heure pour l'étude future de l'arrêt de la Cour et son explication au mandant. Cette durée de 36 heures peut être admise. Ne seront en revanche pas pris en considération les 17 entretiens téléphoniques avec le client entre la production de la liste de frais de première instance et la notification de la décision attaquée, ainsi que de nombreuses opérations qui relèvent de la correspondance usuelle. Un forfait de CHF 300.- sera ajouté à ce titre. Les honoraires se montent ainsi à CHF 14'841.30 (honoraires de base CHF 9'000.- , majoration CHF 5'541.30, forfait correspondance CHF 300.-). Les débours se montent à CHF 465.- (5% de CHF 9'300.-) et la TVA à CHF 1'239.80 (8.1% de CHF 15'306.30). Dès lors, les dépens des intimés sont fixés à CHF 16'546.10, TVA incluse.
- 7.3.2.
- Quant à l'appelant, son mandataire Me Stefano Fabbro indique avoir consacré utilement à sa défense en appel une durée de 2'820 minutes, soit 47 heures, dont 8 heures pour l'étude du jugement attaqué et son explication au client, près de 9 heures pour la rédaction de l'appel, 12 heures pour la prise de connaissance de l'appel joint et la rédaction d'une détermination, et 4 heures pour l'examen de la détermination de la partie adverse et la rédaction d'une réplique, ce qui peut être admis. 1 heure pour l'étude future de l'arrêt de la Cour et son explication au mandant sera ajoutée d'office. C'est donc une durée totale de 34 heures qui sera admise. Les nombreuses heures de "traitement dossier", pour lesquelles on ignore les activités exercées de sorte qu'elles ne sauraient donner lieu à indemnisation, ainsi que les nombreuses opérations qui relèvent de la correspondance usuelle, ne seront en revanche pas pris en compte. Un forfait de CHF 300.- sera ajouté à ce titre. Les honoraires se montent ainsi à CHF 14'033.45 (honoraires de base CHF 8'500.- , majoration CHF 5'233.45, forfait correspondance CHF 300.-). Toutefois, dès lors que la Cour ne saurait accorder à une partie plus que ce qu'elle demande (art. 58 al. 1 CPC), et le mandataire fixant lui-même ses honoraires à CHF 11'750.-, c'est ce montant qui sera retenu. Les débours se montent à CHF 179.90, comme demandé, et la TVA à CHF 966.30 (8.1% de CHF 11'929.90). Dès lors, les dépens de l'appelant pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 12'896.20, TVA incluse.
- 7.3.3.
- L'indemnité de dépens de A.________ correspond au tiers de CHF 12'896.20, soit CHF 4'298.75, TVA par CHF 322.10 comprise, alors que celle de C.________ Sàrl est fixée aux deux tiers de CHF 16'546.10, soit CHF 11'030.75, TVA par CHF 826.54 comprise.
Après compensation, A.________ reste devoir à C.________ Sàrl la somme de CHF 6'732.-, TVA par CHF 504.44 comprise.
- 7.4.
- S'agissant des dépens de première instance, le Tribunal civil a arrêté les pleins dépens du défendeur à CHF 46'258.80, TVA par CHF 3'329.85 comprise, et ceux des demandeurs à CHF 47'040.90, TVA par CHF 3'398.45 comprise.
L'indemnité de dépens de A.________ correspond au tiers de CHF 46'258'80, soit CHF 15'419.60, TVA par CHF 1'109.95 comprise alors que celle de C.________ Sàrl est fixée aux deux tiers de CHF 47'040.90, soit CHF 31'360.60, TVA par CHF 2'265.65 comprise.
Après compensation, A.________ reste devoir à C.________ Sàrl la somme de CHF 15'941.-, TVA par CHF 1'155.70 comprise.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
- I.
- L'appel (101 2025 398) est partiellement admis.
L'appel joint (101 2026 36) est partiellement admis.
Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 12 septembre 2025 est réformée et prend désormais la teneur suivante:
- 1.
- La demande déposée le 18 décembre 2019 par B.________ est rejetée.
La demande du même jour de C.________ Sàrl contre A.________ est partiellement admise.
Partant:
- a)
- A.________ est astreint à verser à C.________ Sàrl un montant de CHF 127'433.10 plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018.
- b)
- La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no hhh de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de C.________ Sàrl est prononcée à concurrence de CHF 127'433.10 plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018, ainsi que pour les frais de poursuite.
- c)
- La requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ggg de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de B.________ est rejetée.
- 2.
- a) Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 30'000.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 20'000.- et à la charge de B.________ à hauteur de CHF 10'000.-.
Ils sont entièrement prélevés sur les avances de frais de CHF 16'532.- versées par A.________ et à hauteur de CHF 3'468.- sur les avances de frais de CHF 18'622.- versées par B.________ et C.________ Sàrl.
Le solde de leurs avances de frais, par CHF 5'154.-, est restitué à B.________ et à C.________ Sàrl.
A.________ doit restituer la somme de CHF 3'468.- à B.________ et C.________ Sàrl.
- b)
- L'indemnité de dépens de C.________ Sàrl est fixée à CHF 31'360.60, TVA par CHF 2'265.65 comprise.
L'indemnité de dépens de A.________ est fixée à CHF 15'419.60, TVA par CHF 1'109.95 comprise.
Après compensation, A.________ reste devoir la somme de CHF 15'941.-, TVA par CHF 1'155.70 comprise, à C.________ Sàrl.
- II.
- Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 15'000.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 10'000.- et à la charge de B.________ à hauteur de CHF 5'000.-.
L'avance de frais de CHF 9'000.- versée par B.________ et C.________ Sàrl leur est restituée à concurrence de CHF 4'000.-.
Le solde des frais judiciaires d'appel, par CHF 4'000.-, est facturé à A.________.
- III.
- L'indemnité de dépens de C.________ Sàrl est fixée à CHF 11'030.75, TVA par CHF 826.54 comprise.
L'indemnité de dépens de A.________ est fixée à CHF 4'298.75, TVA par CHF 322.10 comprise.
Après compensation, A.________ reste devoir la somme de CHF 6'732.-, TVA par CHF 504.44 comprise, à C.________ Sàrl.
- IV.
- Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 septembre 2026/pta/dbe
Le Président La Greffière-rapporteure