Kantonsgericht FR, 101 2025 442

11. September 2026 · Zivilappellationshöfe · Französisch

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Kantonsgericht FR · 101 2025 442 · Französisch

Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2025 442
Arrêt du 11 septembre 2026
Ie Cour d’appel civil
Composition Président : Jérôme Delabays
Juges : Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli
Greffier : Gleb Primilionni
Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, contre
B.________, intimé, représenté par Me Olivier Carrel, avocat, Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – frais judiciaires (frais d’expertise)
Recours du 4 décembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 novembre 2025 considérant en fait

A.
A.________, née en 1974, et B.________, né en 1973, se sont mariés en 2003. Deux filles sont issues de leur union, soit C.________ et D.________, toutes les deux nées en 2013. Les parties vivent séparées depuis le 25 janvier 2023.
B.
Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a opposé les parties depuis le 16 février 2023 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Le litige a porté notamment sur le droit de visite du père, qui a été provisoirement suspendu durant l’automne 2023. Le premier juge a ordonné plusieurs mesures d’instruction, dont une enquête sociale confiée au Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), une expertise familiale confiée à la Dre E.________, enfin, le 8 février 2024, une expertise psychiatrique de A.________ qu’il a confiée au Dr F.________ du centre de psychologie G.________, qui a accepté cette mission le 19 février 2024, précisant que le tarif horaire applicable est de CHF 300.-. L’expertise psychiatrique a été déposée le 5 septembre 2024.

Une note d’honoraires de CHF 10'800.- a été établie par le centre de psychologie G.________ le 20 décembre 2024 et adressée au premier juge. Du dossier, il ne ressort pas qu’une copie de la facture ait alors été adressée aux parties.

Par décision du 7 octobre 2025, portant sur les mesures protectrices de l’union conjugale, le Président du tribunal a notamment fixé les frais judiciaires à CHF 27'000.- (émolument et débours compris, frais d’expertise par CHF 22'751.- compris et déjà acquittés en partie par les avances effectuées) et a astreint chaque partie à les supporter par moitié.

Par décision du 7 novembre 2025, le Président du tribunal a rectifié la décision du 7 octobre 2025. Il a notamment modifié le chiffre 7 des considérants en droit comme suit : "Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 27'000.- (émolument et débours : CHF 4'249.-, frais d'expertises et enquête sociale : CHF 22'751.- (1'049.60 + 3'437 + 464.40 + 10'800 + 7'000)). Ils seront prélevés sur les avances prestées par les parties, soit une avance de CHF 4'500.- faite par A.________ et une avance de CHF 3'500.- prestée par B.________, soit un total de CHF 8'000.-. Après déduction faite des avances prestées par chacune des parties, un solde de CHF 9'000.- sera mis à la charge de A.________ et un solde de CHF 10'000.- à la charge de B.________".

Il a également modifié le ch. IV du dispositif comme suit : "Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 27'000.- (émolument et débours : CHF 4'249.-, frais d'expertises et enquête sociale : CHF 22'751.- (1'049.60 + 3'437 + 464.40 + 10'800 + 7'000)). Ils seront prélevés sur les avances prestées par A.________ et B.________. Après déduction faite des avances prestées par chacune des parties, le solde de CHF 9'000.- sera mis à la charge de A.________ et le solde de CHF 10'000.- à la charge de B.________".

Le 20 novembre 2025, A.________ a requis du Président du tribunal la production des factures des experts, qui lui ont été transmises le 24 novembre 2025.

C.
Le 4 décembre 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision du 7 novembre 2025 auprès de la Cour de céans.

Elle conclut à ce que la décision du 7 novembre 2025 rendue par le Président du tribunal soit modifiée sous le ch. 7 des considérants en droit et le ch. IV du dispositif de la décision du 7 octobre 2025 de sorte que les frais judiciaires dus à l'Etat soient fixés à CHF 22'200.- (émolument et débours: CHF 4'249.-, frais d'expertises et enquête sociale: CHF 17'951.- (1'049.60 + 3'437 + 464.40 + 6'000 + 7'000)) et qu’ils soient prélevés sur les avances prestées par la recourante et l’intimé. En outre, après déduction faite des avances prestées par chacune des parties, soit CHF 4'500.- par elle-même et CHF 3'500.- par l’intimé, pour un total de CHF 8'000.-, elle conclut à ce que le solde de CHF 4'200.- soit mis à sa charge et le solde de CHF 10'000.- à la charge de l’intimé. Elle conclut également à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours soient fixés équitablement à CHF 1’125.- plus TVA et soient mis à la charge d'Etat.

Par écriture du 16 décembre 2025, la mandataire de la recourante a produit sa liste de frais. Par courrier du 22 janvier 2026, l’intimé s’en est remis à justice quant au recours déposé par la recourante. Par courrier du 12 février 2026, la recourante a indiqué ne pas vouloir répliquer.

en droit

1.

1.1.
Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC), lesquels comprennent les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC) et, partant, les frais d’expertise (PC CPC, 2e éd. 2026, art. 95 n. 12), ne peut être attaquée que par un recours. La Ière Cour d’appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). La décision sur le fond concernant les mesures protectrices de l’union conjugale, c’est la procédure sommaire qui s’applique (art. 271 CPC). Le délai de recours est donc de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).

La recourante s’attaque à une décision de rectification d’une première décision. La notification de la décision de rectification ou d’interprétation fait courir à nouveau le délai du recours principal approprié à la cause. Par ce recours, une partie ne peut toutefois contester que les points ayant fait l’objet de l’interprétation ou de la rectification. Elle ne peut pas remettre en cause les parties du jugement initial qui ne sont pas concernées par la rectification, lorsque le délai de recours contre ce jugement est déjà échu. Ce principe vaut également pour l’interprétation (ATF 143 III 520 consid. 6.3).

La décision attaquée a été notifiée à la mandataire de la recourante le 24 novembre 2025, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 4 décembre 2025, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme.

1.2.
L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
1.3.
La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 4'800.-, soit la différence entre le montant des frais d’expertise retenu en première instance et le montant estimé à ce titre par la recourante devant la Cour (CHF 10'800 – CHF 6'000).

2.

2.1.
La recourante conteste la facture du centre de psychologie G.________, se montant à CHF 10'800.-, qu'elle estime excessive. Elle invoque, implicitement, une violation de l’art. 184 al. 3 CPC, les démarches inutiles ou superflues ne devant pas être rémunérées (sur cette question : ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; 118 la 133 consid. 2d ; ég. PC CPC-VOUILLOZ, 2ème éd. 2026, art. 184 n. 13 ; BETTEX, L’expertise judiciaire, 2006, p. 292 et les références). Elle adresse plusieurs griefs envers cette facture (deux entretiens auraient suffi, le troisième étant inutile, et le temps consacré à ces entretiens est excessif ; est également excessif le temps consacré à l’étude du dossier, aux discussions entre les thérapeutes, ou encore à la rédaction du rapport). Ces critiques se fondent pour beaucoup sur des faits non allégués en première instance, irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Mais A.________ n’a pas eu l’occasion de les formuler devant le premier juge car la facture ne lui a pas été communiquée avant que celui-ci ne rende sa décision. Il sied d’examiner, d’office (art. 57 CPC), si le droit d’être entendu de A.________ a alors été violé, et si cette violation peut être réparée en instance de recours.
2.2.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.2). Le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la personne concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Pour qu’un grief tiré de la violation du droit d’être entendu soit admis, la partie recourante doit exposer, dans la motivation de son recours, quels arguments elle aurait présentés devant l’instance précédente et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3).

Si un tribunal de première instance écarte une écriture d’une partie qui ne contient que des questions juridiques, le Tribunal cantonal, dans le cadre d’un recours au sens strict, répare une éventuelle violation du droit d’être entendu, dès lors qu’il dispose d’un plein pouvoir d’examen en droit. En revanche, si un tribunal de première instance écarte une écriture qui contient des allégations de faits, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner librement des questions de fait en raison de la limitation de son pouvoir d’examen dans la procédure de recours (art. 320 CPC) (cf. arrêt TF 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.2.4).

Lorsqu’un tribunal de première instance se fonde, pour statuer sur l’indemnité de dépens, sur la note d’honoraires d’une partie sans en avoir donné connaissance à l’autre partie avant de rendre sa décision, il y a une violation du droit d’être entendu. Toutefois, dans le cadre d’un appel, le Tribunal cantonal peut réparer ce vice, lequel n’est pas particulièrement grave, dès lors qu’il dispose d’un plein pouvoir d’examen quant au montant des dépens (art. 310 CPC) (arrêt TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 5.1 et 5.4). Tel n’est pas le cas en procédure de recours, où seule la constatation manifestement inexacte de faits peut être sanctionnée (art. 320 let. b CPC), et où les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Une réparation du vice procédural est alors exclue, à l’instar de ce qui est appliquée devant le Tribunal fédéral (arrêts TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.1 s).

2.3.
En l’espèce, la note de frais des experts constitue une pièce décisive pour la fixation de leur rémunération au sens de l’art. 184 al. 3 CPC. Le Président du tribunal a statué sur cette note de frais sans l’avoir communiquée aux parties. Or, en application des principes rappelés ci-avant, la note de frais devait être communiquée aux parties afin qu'elles puissent présenter leurs éventuelles observations, quand bien même l’art. 53 al. 3 CPC ne s’applique toutefois pas dès lors que la procédure a débuté le 16 février 2023 (art. 407f CPC a contrario). Les parties ont donc été privées de leur droit de se déterminer sur les frais d’expertise. Ce manquement constitue une violation du droit d’être entendu qui ne peut pas être réparée dans le cadre de la procédure de recours prévue aux art. 319 ss CPC, les critique de A.________ se fondant notamment, comme déjà relevé, sur des faits non soulevés en première instance et que la Cour de céans ne peut prendre en compte.
2.4.
Il s’ensuit que le chiffre IV du dispositif de la décision rendue le 7 novembre 2025 doit être annulé en tant qu’il fixe les frais d’expertises et d’enquête sociale à CHF 22'751.- et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision sur ce point, après avoir donné aux parties l’occasion de se déterminer.
3.
La recourante obtenant l'annulation de la partie de la décision litigieuse qu’elle conteste et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, son recours doit être admis et elle obtient gain de cause dans la présente procédure de recours.

En principe, celui qui succombe doit supporter les frais (art. 106 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, en deuxième instance cantonale, la partie succombante sera celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel ou un recours a été admis. La règle reste valable si l’intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses. Il aurait en effet dû donner suite auxdites prétentions et non simplement s’en remettre à la justice à leur sujet, expressément ou tacitement. Si, toutefois le cas se produit à propos d’une question ne relevant pas de la libre disposition des parties, il faudrait sans doute admettre l’existence de circonstances particulières permettant une répartition en équité (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il pourrait en aller de même, ou se justifier d’appliquer l’art. 107 al. 2, quand les deux parties concluent sur appel ou recours à la correction ou à l’annulation d’une décision erronée à la suite d’une faute du premier juge (arrêt TC FR 102 2016 8 du 12 janvier 2016 consid. 3 in RFJ 2016 31). Ainsi, lorsque l’intimé n’a ni occasionné ni soutenu l’erreur de procédure qui a conduit à l’admission du recours, il est alors admis en doctrine, et par plusieurs décisions, que dans ce cas, du moins si l’erreur de procédure est lourde, les conditions de l’art. 107 al. 2 CPC sont réunies. En conséquence, l’Etat doit alors prendre en charge les frais judiciaires de la procédure de recours, mais en principe pas les dépens. La doctrine majoritaire est en effet d’avis que l’art. 107 al. 2 CPC, qui ne mentionne que les frais judiciaires, ne s’étend pas aux dépens (sur l’ensemble de la question, not. PC CPC-STOUDMANN, 2ème éd. 2025, art. 107 n. 43 et les références citées). La Cour de céans applique strictement l’art. 107 al. 2 CPC et ne condamne pas sur cette base le canton au paiement de dépens (not. arrêt TC 101 2026 107 du 29 mai 2026 consid. 4.1).

Pour ces derniers, il s’agit alors de répartir une charge entre deux parties dont aucune n’a occasionné la procédure de recours. La doctrine citée par le Tribunal fédéral, et le Tribunal fédéral lui-même dans le cadre de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), admettent que l’intimé qui ne s’est pas associé à la décision attaquée peut alors être libéré des dépens. Même si elle est justifiée pour l’intimé, cette solution est moins satisfaisante pour le recourant, qui devra supporter ses propres dépens alors qu’il a obtenu gain de cause (BASTONS BULLETTI in CPC Online [newsletter du 5.10.2017] et les références citées ; cf. ég. arrêt TC FR 101 2026 107 du 29 mai 2026 consid. 4.1). En l’espèce, en première instance, B.________ ne s’est pas prononcé sur le montant des frais d’expertise, la facture litigieuse ne lui ayant du reste pas été communiquée. En seconde instance, il s’en est remis à justice sur la question, qui ne relève pas de sa libre disposition. Dans ces conditions, en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, il ne se justifie pas de le condamner au paiement des dépens de la procédure de recours. Chaque partie supportera ses propres dépens pour la procédure de recours.

Contrairement aux dépens, les frais judiciaires peuvent être mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Ils sont fixés à CHF 600.-. L'avance de frais versée par la recourante lui est restituée (art. 111 al. 1 CPC).

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête :

I.
Le recours est admis.

Partant, le chiffre IV du dispositif de la décision rendue le 7 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est annulé en tant qu’il fixe les frais d’expertises et d’enquête sociale à CHF 22'751.- et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision sur ce point dans le sens des considérants.

II.
Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de l’Etat. L’avance de frais de CHF 600.- prestée par A.________ lui est restituée.
III.
Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure de recours.
IV.
Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2026/st8
Le Président Le Greffier