Kantonsgericht FR, 102 2026 215

7. September 2026 · Zivilappellationshöfe · Französisch

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Kantonsgericht FR · 102 2026 215 · Französisch

Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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www.fr.ch/tc
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
102 2026 215
Arrêt du 7 septembre 2026
IIe Cour d’appel civil
Composition Présidente : Dina Beti
Juges : Catherine Christinaz, Markus Ducret
Greffier-stagiaire : Cédric Fumeaux
Parties A.________, requérant et recourant contre
B.________, intimé
Objet Défaut de comparution personnelle à l’audience de conciliation – amende d’ordre
Recours du 17 juillet 2026 contre la décision du Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère du 8 juillet 2026 attendu
que, par acte du 16 mai 2026, A.________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de son ancien employeur B.________ faisant valoir diverses prétentions pécuniaires et non-pécuniaires en lien avec le contrat de travail qui les liait ;

que, par acte du 19 mai 2026, les parties ont été citées à comparaître personnellement à l’audience de conciliation du 8 juillet 2026 ;

que la citation à comparaître attirait expressément leur attention sur le fait que l’autorité de conciliation pouvait punir la partie défaillante d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus, conformément à l’art. 206 al. 4 CPC ;

que la citation à comparaître a été notifiée à A.________ le 10 juin 2026;

que, A.________ ne s’étant pas présenté à l’audience de conciliation et n’ayant pas justifié valablement son absence, le Président de l’autorité de conciliation (ci-après: le Président) a radié la cause du rôle le jour-même (art. 206 al. 1 CPC) et a prononcé une amende d’ordre de CHF 200.- à l’encontre de A.________ (art. 206 al. 4 CPC);

que, par acte du 17 juillet 2026, A.________ a interjeté un recours contre ces décisions, concluant au renvoi de l’affaire au Président afin qu’une nouvelle audience de conciliation soit fixée ainsi qu’au réexamen de l’amende d’ordre prononcée à son encontre ;

que, compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer; que la décision par laquelle une procédure de conciliation est rayée du rôle en raison du défaut d’une ou des deux parties (art. 206 al. 1 et al. 3 CPC) doit être qualifiée de décision finale au sens des art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC et est sujette à recours (ATF 148 III 186 consid. 6.4 s. et les références citées);

qu’il en va de même de la décision par laquelle une partie défaillante est condamnée à une amende d’ordre (art. 128 al. 4 CPC) ;

que le recours, motivé et déposé dans le délai de 10 jours de l’art. 321 al. 2 CPC, est recevable en la forme;

que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- ;

que le recourant ne conteste pas ne pas avoir comparu à l’audience de conciliation, indiquant avoir commis une erreur de planification ;

qu’il n’explique pas en quoi a consisté cette erreur et ne justifie pas valablement son absence de comparution ;

qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé, de sorte qu’il doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 CPC) ;

que, s’agissant de l’amende d’ordre, le recourant ne critique nullement le montant de celle-ci mais se borne à demander son réexamen comme conséquence du défaut qu’il conteste également ; que, la décision du Président concernant le défaut étant confirmée, le recours est manifestement infondé s’agissant de l’amende d’ordre, de sorte qu’il doit être rejeté ;

qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.

la Cour arrête :

I.
Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère du 8 juillet 2026 est confirmée.

II.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
III.
Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 septembre 2026/cfu
La Présidente Le Greffier-stagiaire