Kantonsgericht FR, 102 2026 246

9. September 2026 · Zivilappellationshöfe · Französisch

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Kantonsgericht FR · 102 2026 246 · Französisch

Tribunal cantonal TC
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102 2026 246
102 2026 247

Arrêt du 9 septembre 2026

IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti
Juges : Markus Ducret, Catherine Christinaz
Greffier-stagiaire : Arthur Currat

Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, intimée et recourante

contre

CONFÉDÉRATION SUISSE, REPRÉSENTÉE PAR L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, requérante et intimée

Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé

Recours du 20 août 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 11 août 2026 considérant en fait

A.
Par décision du 11 août 2026, rendue dans le cadre de la poursuite no bbb de l’Office des poursuites de la Broye, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de la Confédération suisse, la faillite de la société A.________ Sàrl, après avoir constaté que les conditions d’application des art. 172 ss LP n’étaient pas réalisées.
B.
Par acte du 20 août 2026, la société A.________ Sàr en liquidation a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, invoquant, en substance, avoir payé le montant faisant l’objet de la commination de faillite no bbb. A l’appui de son recours, la société A.________ Sàrl en liquidation a produit un extrait de son compte bancaire.

Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

C.
La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Broye (ci-après : l’Office).

Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

en droit

1.

1.1.
Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 13 août 2026, si bien que le recours, remis en mains propres au Greffe du Tribunal cantonal le 20 août 2026, a été déposé en temps utile.
1.2.
Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3.
En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2.

2.1.
Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).

Concrètement, la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP ; celle-ci, qui n’équivaut pas au surendettement, est l’incapacité du débiteur, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues ; selon l’art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Enfin, s'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée en ce qui les concerne (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1).

Par ailleurs, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1), qui a échu en l’occurrence le lundi 24 août 2026 et qui n’est pas prolongeable.

2.2.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par le Tribunal de l’arrondissement de la Broye que la créance à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, s’élève à CHF 1'403.60. La recourante ayant acquitté cette somme dans le délai de recours, la première condition prévue par l’art. 174 al. 2 LP est réalisée.

S’agissant de sa solvabilité, la liste des affaires en cours du 11 août 2026 produite par l’Office fait état de poursuites pour un montant total de CHF 6'762.20, dont cinq ont atteint le stade de la commination de faillite et une celui de la notification du commandement de payer. Au demeurant, la recourante n’a produit devant la Cour aucune pièce propre à rendre vraisemblable sa solvabilité.

Dans ces circonstances, la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. La seconde condition posée par l’art. 174 al. 2 LP n’étant ainsi pas remplie, le recours doit être rejeté.

3.
Le montant de CHF 300.- versé à titre de dépôt au greffe du Tribunal cantonal par la recourante, après le prononcé de sa faillite, sera transféré à l'Office cantonal des faillites sans délai, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, ce montant fait partie de la masse en faillite.
4.
L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
5.
La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond.

6.

6.1.
Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP).
6.2.
Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête :

I.
Le recours est rejeté.

Partant, la décision de faillite prononcée le 11 août 2026 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye dans la cause ccc est confirmée.

II.
La requête d’effet suspensif est sans objet.
III.
Le montant de CHF 300.- versé au greffe du Tribunal cantonal le 20 août 2026 sera transféré à l'Office cantonal des faillites, sans délai.
IV.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl en liquidation.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.-.

Il n’est pas alloué de dépens à la Conférédation suisse.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 septembre 2026/acu

La Présidente Le Greffier-stagiaire