Kantonsgericht FR, 102 2026 273

17. September 2026 · Zivilappellationshöfe · Französisch

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Kantonsgericht FR · 102 2026 273 · Französisch

Tribunal cantonal TC
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102 2026 273

Arrêt du 17 septembre 2026

IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti
Juges : Catherine Christinaz, Michel Favre
Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

Parties A.________, intimé et recourant

contre

B.________, requérante et intimée

Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé

Recours du 9 septembre 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 31 août 2026 attendu

que, le 31 août 2026, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de A.________, titulaire de la raison individuelle C.________, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud sous le n° ddd, celui-ci n'ayant opposé aucune des exceptions prévues aux réquisitions de faillite introduites par B.________ dans le cadre des poursuites n° eee et fff de l'Office des poursuites de la Sarine, qui portaient sur les montants respectifs en capital de CHF 7'192.20 et CHF 208.05, intérêts et frais de poursuite en sus;

que cette décision a été notifiée au failli le 1er septembre 2026;

que, le 9 septembre 2026, A.________ a interjeté recours contre la décision du 31 août 2026 et demandé que l'effet suspensif soit accordé à son recours;

que, le 15 septembre 2026, il a rectifié son acte de recours en y apposant sa signature manuscrite, et indiqué qu'il avait procédé au versement d'un dépôt de faillite de CHF 20'000.- avec date valeur au 16 septembre 2026;

que la Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours contre le failli, qui fait état de sept poursuites pour le montant total de CHF 19'947.30, dont cinq au stade de la commination de faillite;

que le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), mais que le versement du dépôt de faillite est intervenu postérieurement à ce délai;

qu’aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l’origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d’une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d’autre part, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et références citées); de plus, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4), qui a échu en l’espèce le vendredi 11 septembre 2026, et n’est pas prolongeable;

que, le dépôt de faillite ayant été versé après l'échéance du délai de recours, le recours doit être rejeté pour ce premier motif déjà;

que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues ; selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1);

que, s'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée en ce qui les concerne (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1);

qu'en l'espèce, le montant du dépôt de faillite de CHF 20'000.-, même s'il avait été versé en temps utile, ce qui n'est pas le cas, ne permet pas de couvrir toutes les poursuites en cours contre le recourant, intérêts et frais compris, et que le recourant ne produit aucun document susceptible de démontrer sa solvabilité;

que le recourant n’ayant donc pas rendu vraisemblable sa solvabilité, le recours doit être rejeté pour ce second motif également;

que le montant de CHF 20'000.- déposé auprès du Tribunal cantonal doit être transmis sans délai à l'Office cantonal des faillites, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite;

que l’attention du recourant est attiré sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP;

que, la Cour ayant statué au fond, la requête d'effet suspensif est sans objet;

que les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (art. 52 et 61 OELP), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC);

qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours;

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête :

I.
Le recours (102 2026 273) est rejeté.

Partant, la décision de faillite prononcée le 31 août 2026 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine dans les causes 10 2026 1886 et 10 2026 1890 est confirmée.

II.
La requête d'effet suspensif (102 2026 274) est sans objet.
III.
Le montant de CHF 20'000.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office cantonal des faillites.
IV.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.-.

Il n’est pas alloué de dépens à B.________.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 septembre 2026/dbe

La Présidente Le Greffier-rapporteur