Kantonsgericht FR, 502 2026 157

2. September 2026 · Strafkammer · Französisch

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Kantonsgericht FR · 502 2026 157 · Französisch

Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG

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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB

502 2026 157

Arrêt du 2 septembre 2026

Chambre pénale

Composition Président : Laurent Schneuwly
Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli
Greffier : Nicolas Golay

Parties A.________, partie plaignante et recourante

contre

MINISTERE PUBLIC, intimé

et

B.________, prévenue et intimée

Objet Classement (art. 319 ss CPP)

Recours du 1er juin 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 mai 2026
attendu

que le 4 novembre 2025, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour vol et violation de domicile survenus entre le 2 septembre et le 29 octobre 2025. Elle a expliqué notamment qu’elle était partie à C.________ et qu’elle avait des inquiétudes concernant le contenu de son coffre-fort, si bien qu’elle avait demandé à son ex-mari, lequel possède un double de la clé, d’aller vider l’intégralité de celui-ci. En recevant l’inventaire, la lésée a remarqué qu’il manquait plusieurs lingots en or et en argent, ainsi que des bijoux et de l’argent en cash (pour un montant total estimé entre CHF 45'000.- et CHF 50'000.-). Dans sa plainte, A.________ a soupçonné « à 99.9 % » sa colocataire, à savoir B.________, de s’être introduite dans sa chambre, d’avoir découvert un double de la clé du coffre-fort et de s’être rendue au sous-sol pour dérober une partie de son contenu (DO/ 2001 et 2006) ;

que le 2 décembre 2025, A.________ a envoyé à la police cantonale un courriel aux propos pour le moins confus concernant les agissements de sa colocataire (DO/2013 ss) ;

que le 3 décembre 2025, les locaux loués par B.________ ont été perquisitionnés ; seule une valise verrouillée par un cadenas retrouvée dans sa chambre a été séquestrée (DO/2017 ss) ;

que le 11 décembre 2025, A.________ a déposé une plainte pénale complémentaire contre B.________, contenant des propos tout aussi confus, notamment pour vol qualifié, introduction clandestine, violation de domicile, dommages à la propriété, harcèlement moral, manipulation, atteinte à la santé psychique, mise en danger, menaces, sabotage, escroquerie ou encore « comportement suspect suggérant un logement secondaire » survenus entre mars 2025 et janvier 2026. La plaignante a joint à son courrier une liste de témoins dont elle souhaite l’audition par le Ministère public ;

que la police a entendu B.________ en qualité de prévenue le 14 janvier 2026. Celle-ci a nié avoir commis une quelconque infraction à l’encontre de A.________ et a notamment relevé le comportement confus et contradictoire de sa colocataire. Lors de l’audition, la valise séquestrée a été ouverte et restituée à sa propriétaire, puisqu’elle ne contenait aucun élément utile à l’enquête (DO/2035 ss) ;

que la police a rendu son rapport de dénonciation le 9 février 2026 (DO/2000 ss). Il en ressort notamment que A.________ avait sollicité leur intervention les 7 décembre et 15 décembre 2025, précisant que B.________ se trouverait à son domicile, et qu’à ces deux reprises, les agents n’ont pas constaté la présence de cette dernière mais ont relevé les propos peu cohérents de la plaignante ;

que par courrier du 9 avril 2026 (DO/9013 ss), A.________ a requis différents moyens de preuve, notamment l’audition « urgente » des témoins listés. Elle a également transmis un certificat médical attestant d’un parfait état de discernement et d’une santé mentale intacte ;

que par courrier du 11 mai 2026 (DO/9019 ss), la plaignante a produit plusieurs témoignages écrits ainsi qu’un document intitulé « L’histoire du beurre (mi-août 2025) » ;

que par ordonnance du 22 mai 2026, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, mise en danger, menaces et escroquerie, frais à la charge de l’Etat. Il a notamment retenu que les versions des deux parties étaient totalement divergentes et qu’il n’existait aucun moyen de preuve objectif à ce jour qui permettait de corroborer la version de la plaignante, étant précisé que les moyens de preuves requis par cette dernière n’étaient pas aptes à prouver sa version des faits ;

que par courrier du 31 mai 2026 posté le lendemain, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement susmentionnée. Elle a conclu à son annulation et à ce que l’instruction soit reprise et les témoins qu’elle a proposés soient enfin entendus, afin de révéler la vérité ;

que, le 10 juin 2026, A.________ a versé les sûretés requises, à hauteur de CHF 500.- ;

que par courrier du 22 juin 2026, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet ;

qu’en application des art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement ;

que le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 396 al. 1 CPC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) ;

que même si la motivation du recours est très brève, elle remplit les exigences de l’art. 396 al. 1 CPP. On comprend en effet aisément que la recourante, qui agit par ailleurs personnellement, se plaint de ce que ses offres de preuve n’ont pas été prises en compte dans la procédure par-devant le Ministère public, si bien qu’elle en demande l’administration ;

que la Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4) ;

que, conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c) ;

qu’en l’espèce, le Ministère public a considéré, dans son ordonnance de classement, que la version des parties était totalement divergente, étant précisé que B.________ avait fermement nié l’ensemble des faits reprochés, et qu’il n’existait aucun moyen de preuve objectif qui permettait de corroborer la version des faits présentée par la recourante. Dans sa détermination sur le recours, il a ajouté que les déclarations écrites des témoins (dont la recourante se plaint qu’elles n’ont pas été prises en compte) relatent pour l’essentiel le comportement éventuellement inadéquat de l’intimée, sur toutes sortes de futilités, mais qu’aucune ne portait sur les graves infractions dénoncées, soit en particulier le vol de valeurs pour un montant de près de CHF 50'000.-. Ainsi, selon l’autorité intimée, il ne serait d’aucune utilité de procéder aux auditions de ces personnes ;

que le Ministère public doit manifestement être suivi en l’espèce. En effet, on ne voit pas en quoi les témoins proposés par la recourante pourraient être utiles à l’enquête, aucun d’entre eux n’ayant vu le supposé vol d’une partie du contenu du coffre-fort de leurs propres yeux, ce que la recourante ne prétend par ailleurs pas. Les témoins proposés sont pour la plupart des (ex-)voisins de la recourante, ou des personnes s’étant occupées de son appartement durant son absence, qui n’ont pas perçu directement les faits reprochés à l’intimée. Il ressort d’ailleurs de leurs déclarations écrites versées au dossier que les témoins proposés ne peuvent tout au plus attester que d’un comportement éventuellement chicanier de la part de l’intimée (claquer les portes, baisser les stores pour que les plantes de la recourante meurent (cf. DO/9024 et 9029), fermer les portes du local sauna, allumer la lumière du hall d’entrée (cf. DO/9025), ou encore déposer un paquet de cheveux et de poussière à l’entrée de la cuisine (cf. DO/9027)), étant précisé que, même pour ces comportements auxquels le droit pénal n’a pas pour vocation de s’appliquer, ils ne l’ont jamais vue directement à l’œuvre ;

qu’on ne voit ainsi aucune mesure d’instruction que le Ministère public aurait pu mettre en œuvre, étant rappelé qu’il a déjà perquisitionné la chambre de l’intimée – perquisition qui s’est révélée vaine – et auditionné cette dernière par le biais de la police ;

que dans ces circonstances, puisque strictement aucun soupçon ne pouvait être dirigé contre l’intimée pour quelque infraction que ce soit, le Ministère public devait manifestement prononcer le classement de la procédure pénale ouverte contre celle-ci ;

que vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante et seront prélevés sur les sûretés prestées ;

qu’aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe et qui supporte les frais de la procédure ;

qu’il en va de même de l’intimée, laquelle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours ;

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête :

I.
Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 22 mai 2026 est confirmée.

II.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées par cette dernière.
III.
Aucune indemnité n’est allouée aux parties.
IV.
Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 2 septembre 2026/fma

Le Président Le Greffier