Kantonsgericht FR, 502 2026 158
2. September 2026 · Strafkammer · Französisch
Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Kantonsgericht FR · 502 2026 158 · Französisch
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
- —
- Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2026 158
Arrêt du 2 septembre 2026
Chambre pénale
Composition Président : Laurent Schneuwly
Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli
Greffier : Nicolas Golay
Parties A.________, partie plaignante et recourante
contre
MINISTERE PUBLIC, intimé
Objet Ordonnance de suspension (art. 314 CPP)
Recours du 1er juin 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 mai 2026
attendu
que le 4 novembre 2025, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour vol et violation de domicile survenus entre le 2 septembre et le 29 octobre 2025. Elle a expliqué notamment qu’elle était partie à B.________ et qu’elle avait des inquiétudes concernant le contenu de son coffre-fort, si bien qu’elle avait demandé à son ex-mari, lequel possède un double de la clé, d’aller vider l’intégralité de celui-ci. En recevant l’inventaire, la lésée a remarqué qu’il manquait plusieurs lingots en or et en argent, ainsi que des bijoux et de l’argent en cash (pour un montant total estimé entre CHF 45'000.- et CHF 50'000.-). Dans sa plainte, A.________ a soupçonné « à 99.9 % » sa colocataire, à savoir C.________, de s’être introduite dans sa chambre, d’avoir découvert un double de la clé du coffre-fort et de s’être rendue au sous-sol pour dérober une partie de son contenu (DO/ 2001 et 2006) ;
que par ordonnance du 22 mai 2026, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre C.________ pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, mise en danger, menaces et escroquerie, frais à la charge de l’Etat ;
que par ordonnance du même jour, le Ministère public a prononcé la suspension sans limite de temps de la procédure pénale ouverte contre inconnu pour vol ;
que par courrier du 31 mai 2026 posté le lendemain, A.________ a interjeté recours (dans un seul acte) aussi bien contre l’ordonnance de classement que contre l’ordonnance de suspension . Elle a conclu à leur annulation et à ce que l’instruction soit reprise et les témoins qu’elle a proposés soient enfin entendus, afin de révéler la vérité ;
que par arrêt de ce jour, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a rejeté le recours interjeté contre l’ordonnance de classement rendue en faveur de C.________ et confirmé celle-ci (502 2026 157) ;
qu’en application des art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement ;
que le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 396 al. 1 CPC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) ;
que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). La partie recourante doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'elle attaque contrevient au (x) motif (s) dont elle se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que la partie recourante indique quelle est la décision qu’elle souhaite obtenir à la place de celle dont elle demande la modification ou l’annulation. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (arrêt TC FR 502 2024 123 du 2 juillet 2024 consid. 5.3 et les références citées, not. ATF 140 III 86 consid. 2) ;
qu’en l’espèce, même si la recourante a formellement conclu à l’annulation de l’ordonnance de suspension dans son pourvoi, force est de relever qu’elle ne s’attaque pas valablement à cette ordonnance. Celle-ci ne reproche en effet pas au Ministère public d’avoir considéré que, puisqu’elle n’avait porté de soupçons sur personne d’autre que C.________, la procédure menée contre inconnu devait être suspendue. La recourante ne s’en prend à vrai dire qu’à l’ordonnance de classement rendue parallèlement en faveur de C.________, les moyens de preuve proposés ayant comme unique but de poursuivre la procédure à son encontre et, in fine, de la confondre, étant relevé que la recourante l’a soupçonnée « à 99.9 % » dans sa plainte pénale ;
que le recours est ainsi irrecevable ;
qu’il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours. Ainsi, les sûretés prestées par la recourante lui seront restituées.
la Chambre arrête :
- I.
- Le recours est irrecevable.
- II.
- Il n’est pas perçu de frais pour la procédure de recours. Les sûretés prestées par A.________ lui seront restituées.
- IV.
- Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 2 septembre 2026/fma
Le Président Le Greffier