Kantonsgericht FR, 502 2026 174

17. September 2026 · Strafkammer · Französisch

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Kantonsgericht FR · 502 2026 174 · Französisch

Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB

502 2026 174

Arrêt du 17 septembre 2026

Chambre pénale

Composition Vice-Présidente : Alessia Chocomeli
Greffière : Léa Barras

Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Valentine
Schoeni, avocate

contre

TRIBUNAL PENAL DES MINEURS, autorité intimée,

B.________, partie plaignante, représentée par Me Louise
Philippossian, avocate

Objet Ordonnance de non-entrée en matière – indemnité de partie (art. 429
CPP)

Recours du 12 juin 2026 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Tribunal pénal des mineurs du 9 juin 2026 considérant en fait

A.
Le 5 février 2026, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour viol, contrainte sexuelle et contrainte, commis à la fin du mois d’août 2015, lorsqu’elle était âgée de 15 ans. Un rapport de dénonciation a été établi le 24 avril 2026.

Le 26 février 2026, A.________, également âgé de 15 ans au moment des faits dénoncés, a été entendu par la police en présence de sa mandataire.

B.
Par ordonnance du 9 juin 2026, le Tribunal pénal des mineurs n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 5 février 2026, frais à la charge de l’Etat. Il a retenu que l’action pénale concernant les art. 189 et 190 aCP s’était éteinte le jour des 25 ans de B.________, soit le 2 mai 2025 à minuit, et ce malgré le dépôt de plainte du 5 février 2026, conformément à l’art. 36 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1).
C.
Par acte de sa mandataire du 11 juin 2026, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 juin 2026, ceci afin d’obtenir une indemnité de partie fondée sur l’art. 429 CPP. Il requiert l’octroi d’une indemnité d’un montant de CHF 5'454.15.

Par écriture du 30 juin 2026, le Tribunal pénal des mineurs a renoncé à déposer une détermination et s’en est remis à justice. Il a remis son dossier.

Par courrier du 19 août 2026, B.________ s’est déterminée dans le délai imparti, concluant, principalement, au rejet du recours, subsidiairement, à son admission partielle, l’indemnité devant être adaptée à un tarif horaire conforme au droit cantonal, et, en tout état de cause, à ce que les frais soient mis à la charge de A.________ et à ce qui lui soit octroyé une indemnité, sous réserve de l’admission de sa requête d’assistance judiciaire.

en droit

1.

1.1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2021 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Toutefois, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure de la Chambre est compétente pour statuer seule sur le recours (art. 395 let. b CPP). L’indemnité de partie au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 395 n. 7; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-GUIDON, 2e éd. 2014, art. 395 n. 6). En l’espèce, A.________ a demandé une indemnité de CHF 5'454.15 alors que le Tribunal pénal des mineurs ne lui en a alloué aucune. Toutefois, le décompte fourni contient un poste de CHF 700.-, soit deux heures de travail à un tarif horaire de CHF 350.-, pour la lecture et l’analyse de l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 juin 2026, un courriel au client et la rédaction du recours contre l’ordonnance précitée. Le montant litigieux est ainsi de CHF 4'754.15, de sorte que la Vice-Présidente de la Chambre peut statuer sur le recours.
1.2.
Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Remis à un office postal le 12 juin 2026, le recours a été interjeté dans le délai légal, l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 juin 2026 ayant été notifiée le 10 juin 2026.
1.3.
Selon l’art. 429 CPP révisé, tant le prévenu que son défenseur privé peuvent contester la décision relative à l’indemnité du défenseur de choix prévue à l’al. 1 let a ; le fait que l’art. 429 al. 3 CPP prévoie l’allocation de l’indemnité directement au défenseur privé n’y change rien (ATF 151 IV 84 consid. 2.3). En l’espèce, le recours a été interjeté par le prévenu qui a ainsi la qualité pour recourir.
1.4.
Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 396 al. 1 et 385 CPP).
1.5.
La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
Dans son pourvoi, le recourant ne requiert la réformation de l’ordonnance attaquée qu’en ce qu’elle ne lui alloue aucune indemnité de partie (art. 429 al. 1 let. a CPP). Aussi, seul cet élément sera abordé dans le présent arrêt.

2.1.

2.1.1.
Selon l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Deux conditions doivent être réunies pour que le prévenu soit indemnisé ; premièrement, seul le prévenu bénéficie de ce droit. En d’autres termes, la qualité de prévenu doit avoir été préalablement reconnue à la personne concernée (art. 111 CPP) ; deuxièmement, les poursuites contre lui doivent avoir été au moins partiellement abandonnées ou classées (PC CPP, art. 429 n. 3). Les motifs qui ont motivé l’acquittement ou le classement ne sont pas pertinents concernant l’indemnisation, l’art. 430 CPP étant toutefois réservé. L’indemnité pour les frais de défense est en principe due quelle que soit la gravité des préventions qui étaient reprochées en procédure à la personne acquittée (PC CPP, art. 429 n. 4 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 / JdT 2013 IV 184). Ainsi, en principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient, sans autre examen, l’intervention d’un avocat. S’agissant de ces dernières, l’assistance d’un mandataire professionnel sera indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas trop se montrer exigeant sur ce point (arrêt TF 6B_193/2017 du 31 mai 2017 consid. 2.5). Dans de telles circonstances, le recours aux services d’un avocat peut être indemnisé, lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance. Tel sera à l’évidence le cas, si une mesure est envisagée, si la condamnation envisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle peut avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile ou encore si elle concerne des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs millions de francs (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 429 n. 31 et les références). Autrement dit, dans le cadre de l’examen raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Concernant l’appréciation des honoraires d’un avocat, ceux-ci doivent paraître adéquats et adaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportionnalité (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 32 et les références). Il n’appartient pas à l’Etat de contester chaque poste d’un mémoire en prétendant que l’avocat aurait dû organiser autrement la défense de son client, à moins qu’on ne se trouve en présence d’abus ne répondant à aucune stratégie de défense utile. Bien que cela puisse être parfois difficile, l’autorité doit essayer de se mettre à la place de l’avocat. Ce faisant, elle ne perdra pas de vue le fait que celui-ci doit respecter le secret professionnel au moment de rédiger sa note d’honoraires et ne peut ainsi trop la détailler. La juridiction amenée à se prononcer sur les prétentions en indemnisation ne saurait ainsi se borner à estimer sommairement le temps qu’elle juge nécessaire à la défense du prévenu sans indiquer les raisons qui l’ont poussée à considérer comme abusives les demandes d’indemnisation formées, au titre d’honoraires d’avocat. Cette obligation existe même en cas de présentation d’un décompte dépourvu de toute motivation (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 33 et les références). Contrairement à ce qui vaut pour l’assistance judiciaire, le temps que l’avocat consacre à l’« accompagnement social » (recherche d’un travail, d’un logement, discussion avec une caisse d’assurance sociale …) de son client doit être indemnisé (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 34 et les références).
2.1.2.
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (arrêts TC FR 502 2023 121 du 28 septembre 2023 consid. 2.1 ; 502 2022 31 et 32 du 8 juillet 2022 consid.2.1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité).
2.2.
Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal pénal des mineurs n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 5 février 2026 de la partie plaignante, au motif que l’action pénale relative aux faits dénoncés de viol, contrainte sexuelle et contrainte était prescrite. Il a ainsi mis les frais de procédure à la charge de l’Etat, sans toutefois allouer d’indemnité au prévenu. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu’un avis de clôture de la procédure ait été adressé aux parties ou que celles-ci aient été invitées à produire une liste de frais.
2.3.
Dans son pourvoi, le recourant fait valoir que, conformément à l’art. 310 al. 2 CPP et à la jurisprudence y relative, les dispositions sur le classement s’appliquent par analogie aux ordonnances de non-entrée en matière, de sorte que l’art. 429 al. 1 let. a CPP, qui prévoit l’indemnisation du prévenu en cas de classement, trouve également application en l’espèce. Il relève en outre que, selon l’art. 3 al. 1 DPMin (recte : PPMin), le CPP est applicable sauf disposition particulière et que l’art. 429 CPP ne figure pas parmi les dispositions exclues par l’art. 3 al. 2 DPMin (recte : PPMin), de sorte qu’il s’applique pleinement. Dès lors que l’affaire était complexe tant en fait qu’en droit au vu des infractions graves qui lui sont reprochés, le recourant soutient qu’il a exercé ses droits de procédure de manière raisonnable en faisant appel aux services de sa mandataire pour la préparation et la défense de ses intérêts lors de son audition par la police. Il conclut ainsi à ce qu’une indemnité conformément à la note d’honoraire produite lui soit octroyée en vertu de l’art. 429 CPP.
2.4.
En l’espèce, force est de constater que, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal pénal des mineurs a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat. Aussi, comme relevé ci-dessus (supra consid. 2.1.2.), il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel. En l’occurrence, le Tribunal pénal des mineurs ne dit mot sur la question de l’indemnisation et se remet à justice dans sa détermination du 30 juin 2026. Quant à la partie plaignante invitée à se déterminer, celle-ci soulève que l’indemnité peut être refusée lorsque le prévenu a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Elle fait valoir à cet égard que l’ordonnance attaquée n’a été rendue qu’en raison de l’acquisition de la prescription et qu’elle ne consacre nullement l’innocence du recourant. Elle relève en outre que le rapport de police du 26 février 2026 ferait état de déclarations « floues et contradictoires » du prévenu, tandis que celles de la partie plaignante seraient constantes et concordantes. Ces éléments ne sauraient toutefois justifier, en l’espèce, une dérogation au principe du droit à l’indemnisation. En effet, le Tribunal pénal des mineurs ne s’est aucunement prononcé sur cette question ni n’a exposé les motifs susceptibles de justifier un refus d’indemnité. Les arguments avancés par la partie plaignante ne permettent pas davantage de remettre en cause le principe du droit à l’indemnisation du recourant. Il appartenait dès lors au Tribunal pénal des mineurs de statuer sur l’indemnité à laquelle celui-ci pouvait prétendre.
2.5.
Ce qui précède suffit à admettre le recours et à renvoyer la cause au Tribunal pénal des mineurs pour nouvelle décision, un tel renvoi ne constituant en tout état de cause pas une vaine formalité, ni un allongement inutile de la procédure qui serait incompatible avec l’intérêt du recourant, celui-ci ayant au contraire un intérêt à se voir notifier une décision motivée qu’il puisse, s’il y a lieu, attaquer en connaissance de cause. Par ailleurs, quand bien même l’autorité de recours jouit d’une pleine cognition, il ne lui appartient pas de se substituer au Tribunal pénal des mineurs. Il ressort du procès-verbal de l’audition du prévenu qu’il était, à cette occasion, accompagné d’un mandataire professionnel. Dans ces conditions, il aurait fallu lui adresser un avis de clôture afin de lui permettre de formuler et motiver une demande d’indemnité.
3.
Dans sa détermination du 19 août 2026, la partie plaignante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.1.
Aux termes de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l’accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1).

L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités).

3.2.
En l’espèce, la partie plaignante allègue qu’elle perçoit une rente AI et qu’elle ne dispose pas des ressources lui permettant de couvrir les dépenses liées à cette procédure, compte tenu de ses moyens financiers et de ses charges. La condition de l’indigence de la partie plaignante semble ainsi donnée. D’autre part, compte tenu du fait que la partie plaignante a été invitée à se déterminer sur le mémoire du recourant, il convient d’admettre la demande d’assistance judiciaire et de désigner Me Louise Philippossian en qualité de conseil juridique gratuit.
3.3.
La Chambre pénale fixe elle-même l’indemnité due au conseil juridique gratuit. Aucune liste de frais n’a été produite. Au vu des opérations effectuées par l’avocate, en particulier la prise de connaissance de l’ordonnance querellée, du mémoire de recours et de la très brève détermination du Tribunal pénal des mineurs, ainsi que le dépôt d’une détermination, une durée de travail de l’ordre d’une heure et demi au tarif horaire de CHF 180.- semble raisonnable et adéquate, ce qui correspond à une indemnité arrondie de CHF 270.-, TVA et débours en sus.

4.

4.1.
Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.- ; débours: CHF 100.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
4.2.
Pour la procédure de recours, notamment pour la rédaction du recours très succinct et de la prise de connaissance de la très brève détermination du Tribunal pénal des mineurs, une indemnité de CHF 375.-, TVA et débours en sus, correspondant à une heure et demi de travail, apparaît suffisante, la cause étant dépourvue de la moindre complexité. Elle est allouée à Me Valentine Schoeni.

(dispositif en page suivante)

La Vice-Présidente de la Chambre arrête :

I.
Le recours est admis.

Partant, la cause est retournée au Tribunal pénal des mineurs pour qu’il fixe l’indemnité de Me Valentine Schoeni.

II.
Les frais de procédure y relatifs, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.- ; débours: CHF 100.-), seront laissés à la charge de l’Etat.
III.
Il est alloué à Me Valentine Schoeni une indemnité de CHF 425.65, débours et TVA par CHF 50.65 compris, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
IV.
Pour la procédure de recours, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Louise Philippossian, avocate à Fribourg.

Il est alloué à Me Louise Philippossian une indemnité de CHF 306.45.-, débours et TVA par CHF 36.45 compris, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 septembre 2026/lba

La Vice-Présidente La Greffière