Kantonsgericht FR, 502 2026 259
10. September 2026 · Strafkammer · Französisch
Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)
Kantonsgericht FR · 502 2026 259 · Französisch
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
- —
- Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2026 259
Arrêt du 10 septembre 2026
Chambre pénale
Composition Président : Laurent Schneuwly
Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli
Greffière : Ophélie Jaquet
Parties A.________, prévenue et recourante
contre
MINISTERE PUBLIC, intimé
Objet Séquestre (art. 263 al. 1 let. a et d CPP)
Recours du 10 août 2026 contre l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 6 août 2026 (véhicule)
Recours du 14 août 2026 l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 6 août 2026 (téléphone portable)
Requête d'assistance judiciaire du 9 août 2026 considérant en fait
- A.
- Une procédure pénale est ouverte contre A.________ et B.________ pour tentative d'escroquerie, violation de domicile et usurpation de fonctions.
Il leur est notamment reproché d'avoir commis, le 5 août 2026, deux tentatives d'escroquerie selon le mode opératoire dit du "faux policier" et d'avoir, dans le cadre de ces agissements, pénétré dans le domicile de l'un des plaignants sans son autorisation.
Le même jour, A.________ et B.________ ont été entendus par la police.
- B.
- Par mandat du 6 août 2026, le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre des données informatiques des prévenus, y compris de tout ordinateur ou smartphone utilisé par ces derniers ainsi que la fouille du véhicule utilisé par les prévenus et le séquestre des objets pouvant servir de moyens de preuve ou susceptibles d'être confisqués.
- C.
- Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre du véhicule utilisé dans le cadre de la perpétration des infractions en vue de sa confiscation.
- D.
- Par courrier daté du 7 août 2026, remis à la poste le 10 août 2026, A.________ a recouru contre l'ordonnance de séquestre de son véhicule, concluant à sa restitution. Elle a complété la motivation de son recours par un courrier remis à la poste le 14 août 2026.
Par courrier daté du 9 août 2026, remis à la poste le 14 août 2026, A.________ a recouru contre le séquestre de son téléphone portable, concluant à sa restitution, et sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 17 août 2026, le Président de la Chambre du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) l’a invitée à compléter cette requête en produisant toutes les pièces justificatives utiles, ce qu’elle n’a pas fait à ce jour.
Invité par le Président de la Chambre à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par courrier du 18 août 2026, indiqué que le véhicule avait servi à la commission des infractions reprochées à la recourante. Il a par ailleurs précisé que la question de la mise sous scellés du téléphone portable de B.________ était pendante devant le Tribunal des mesures de contrainte.
en droit
1.
- 1.1.
- Les causes sont jointes (art. 30 CPP).
- 1.2.
- Le recours auprès de la Chambre (; art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP).
- 1.3.
- Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance de séquestre et le mandat de perquisition attaqués ont été rendus le 6 août 2026. Les recours, déposés respectivement les 10 et 14 août 2026, ont dès lors manifestement été interjetés en temps utile.
- 1.4.
- Il ressort du mémoire de recours que la recourante n'est pas l'unique propriétaire du véhicule séquestré, sa grand-mère en détenant également la propriété. Cependant, en sa qualité de copropriétaire, la recourante est directement touchée dans ses droits par la mesure de séquestre.
S'agissant du téléphone portable, il ressort du procès-verbal de l'audition de la recourante du 5 août 2026 que cette dernière était la détentrice du téléphone portable au moment de son séquestre.
Elle dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Le recours satisfait pour le surplus aux exigences légales de motivation (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et est ainsi recevable.
- 1.5.
- La Chambre, qui dispose d'une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
- 2.1.
- La recourante conteste le maintien du séquestre de son véhicule, mesure selon elle disproportionnée. Elle soutient que la gravité des infractions reprochées ne justifie pas une telle mesure. Elle relève que l'instruction ne porte que sur une tentative d'escroquerie, laquelle n'a causé aucun préjudice patrimonial à des tiers. Elle invoque également un intérêt privé à la restitution de son véhicule. Elle indique avoir un besoin de celui-ci pour des motifs tant personnels que professionnels, à savoir pour assurer les déplacements liés aux problèmes de santé de son fils et pour se rendre à son lieu de travail. Elle précise qu'elle assume seule les mensualités de financement du véhicule de sorte que la privation de son usage constitue une mesure excessive.
- 2.2.
- Le Ministère public a basé le séquestre litigieux sur l'art. 263 al. 1 let d CPP (séquestre confiscatoire). Après avoir décrit les infractions pour lesquelles la recourante a été mise en prévention, il a relevé que le véhicule a concrètement servi à la commission des infractions reprochées à la prévenue.
- 2.3.
- Il est reproché à A.________ et B.________ d’avoir tenté de dépouiller des personnes âgées et vulnérables de leurs économies. Que la recourante conteste la gravité des faits, sous prétexte que l’escroquerie reprochée n’a pas abouti, interpelle. Ce grief, inconsistant, est écarté.
2.4.
- 2.4.1.
- Conformément à l'art. 197 CPP, les mesures de contrainte, dont le séquestre fait partie, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (al. 1 let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (al. 1 let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (al. 1 let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (al. 1 let. d).
- 2.4.2.
- Selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité ; arrêt TC FR 502 2017 95 du 21 avril 2017 consid. 2baa).
Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir.
Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2 et les références citées, not. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.). Il doit exister un rapport de causalité entre l'infraction et l'objet saisi en vue de la confiscation (arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre du véhicule doit, pour être proportionné, être approprié et nécessaire pour assurer sa confiscation (ATF 139 IV 250 consid. 2.4). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 et les références citées).
Aux termes de l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Selon l'art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 cons. 4.4, 130 IV 143 cons. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 cons. 4.1).
Pour admettre qu'un objet puisse servir à commettre une infraction selon l'art. 69 CP (instrumenta sceleris), il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée. Il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction (ATF 103 IV 76) ; mais il suffit qu'il existe un risque sérieux qu'il puisse servir à commettre une infraction (ATF 129 IV 81 cons. 4.1, 125 IV 185 cons. 2a ; arrêt TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 cons. 3.3).
S'agissant des objets pouvant faire l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 69 CP, ils doivent compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. La confiscation peut ainsi notamment porter sur des choses qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction. Tel peut notamment être le cas de téléphones portables utilisés lors de l'infraction (arrêt TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1.2. et les arrêts cités).
2.5.
- 2.5.1.
- En l'espèce, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule de la recourante en se fondant sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP. Il soutient que le véhicule a servi d'instrument à la commission des infractions reprochées.
Il est certes établi que le véhicule a été utilisé pour les déplacements des prévenus lors des faits survenus le 5 août 2026. Il n'en demeure pas moins que, pour qu'un séquestre en vue d'une éventuelle confiscation puisse être ordonné, il faut encore que la confiscation elle-même apparaisse vraisemblable (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1).
Comme cela a été rappelé, la confiscation d’objets dangereux au sens de l’art. 69 CP est soumise à des conditions strictes. Elle ne peut porter que sur des objets qui ont servi ou qui devaient servir à la commission d’une infraction. Il suffit qu’il existe un risque sérieux que l’objet soit utilisé à cette fin, mais un lien direct doit exister entre l’objet concerné et l’infraction déjà commise ou envisagée. Le seul fait qu’un objet soit généralement destiné ou puisse être utilisé pour commettre une infraction ne suffit en principe pas.
L’art. 69 CP vise notamment à permettre aux autorités de poursuite et de jugement de confisquer des objets pour des raisons de sécurité, afin d’éviter qu’ils ne soient utilisés à nouveau pour mettre en danger la collectivité (cf. DUPUIS et al., PC CP, 2e éd., art. 69 n. 1 et les références citées). Il faut dès lors déterminer s’il existe un risque sérieux que le véhicule dont la restitution est demandée puisse à nouveau servir à commettre une infraction. Cette appréciation implique de mettre en balance, d’une part, l’intérêt de la recourante à récupérer son véhicule et, d’autre part, l’intérêt public à éviter que sa restitution n’augmente de manière importante le risque de nouvelles infractions.
Dans le cas d'espèce, le véhicule a uniquement servi aux déplacements de la recourante. Il constituait ainsi un simple moyen de transport et n’a pas été utilisé directement pour commettre les infractions reprochées, soit la tentative d’escroquerie, la violation de domicile et l’usurpation de fonctions. Le véhicule n’a pas non plus été modifié ou spécialement équipé pour faciliter la commission de ces infractions. Son utilisation aurait pu être remplacée par celle de n’importe quel autre moyen de transport.
Rien ne permet ainsi de retenir que la privation de ce véhicule en particulier serait de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions similaires. Celles-ci pourraient en effet être commises au moyen d’un autre véhicule ou par d’autres moyens de déplacement. Le caractère interchangeable et secondaire du véhicule réduit donc fortement le lien direct entre celui-ci et le danger qu’il serait censé représenter.
La situation se distingue par ailleurs de celle des « délits de chauffard », dans lesquels le véhicule peut, en raison de son utilisation, devenir un instrument dangereux et constituer une menace pour la sécurité des personnes ou l’ordre public. En l’espèce, le véhicule n’a créé aucun danger de cette nature. Il ne s’agit ni d’un objet illicite, ni d’un objet qui serait dangereux en raison de sa conception ou de son état. Le simple fait qu’un objet légal et courant ait été utilisé dans le cadre d’activités délictueuses ne suffit pas à le qualifier d’objet compromettant la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public au sens de l’art. 69 CP.
Le séquestre doit en outre respecter le principe de la proportionnalité, conformément à l’art. 197 al. 1 let. c et d CPP. Il convient donc de mettre en balance l’intérêt de la recourante à récupérer son bien avec l’intérêt public à prévenir la commission de nouvelles infractions.
En l’espèce, la privation du véhicule ne serait pas de nature à empêcher la recourante de commettre à nouveau des infractions similaires. Elle pourrait en effet utiliser un autre véhicule ou recourir à d’autres moyens de déplacement. La confiscation de ce véhicule ne présenterait ainsi pas d’effet préventif concret s’agissant d’éventuelles nouvelles infractions contre le patrimoine ou la paix publique. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que la restitution du véhicule serait susceptible de compromettre concrètement la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
La mesure ne permettrait donc pas d’atteindre le but préventif poursuivi et porterait une atteinte excessive au droit de la recourante sur son bien. Cette atteinte apparaît d’autant moins justifiée que la recourante a fait valoir des intérêts privés importants, en particulier la nécessité de disposer du véhicule pour répondre aux besoins médicaux de son fils ainsi que les contraintes liées à sa situation financière.
Compte tenu de l’absence d’éléments permettant de retenir que la restitution du véhicule serait susceptible de compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, l’intérêt public au maintien du séquestre ne saurait prévaloir. Il en va d’autant plus ainsi que la recourante a fait valoir des intérêts privés importants, liés notamment aux besoins médicaux de son fils ainsi qu’à sa situation financière.
Partant, le recours du 10 août 2026 doit être admis sur ce point et l’ordonnance de séquestre du 6 août 2026 portant sur le véhicule Fiat annulée.
3.
- 3.1.
- En outre, le Ministère public a également ordonné la perquisition et le séquestre des données informatiques y compris l'ordinateur et le smartphone utilisé par la personne prévenue.
La recourante conteste cette mesure, la jugeant disproportionnée au motif que sa collaboration, notamment la transmission de ses codes d’accès, a permis la réalisation d’une copie intégrale des données, rendant selon elle le séquestre de l’appareil injustifiée.
3.2.
- 3.2.1.
- Premièrement, le séquestre d’un téléphone portable peut être ordonné à des fins probatoires (art. 263 al. 1 let. a CPP). Dans le cadre d’une infraction de tentatives d’escroquerie, un tel appareil est susceptible de contenir des informations cruciales (communications, géolocalisation, contacts, recherches internet) et constitue un moyen de preuve essentiel.
Au-delà de son utilité probatoire, le séquestre a été ordonné en vue d’une confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP). Comme cela a déjà été rappelé, la raison d’être de l’art. 69 CP est de protéger la collectivité d’une mise en danger future en retirant les objets ayant servi à commettre une infraction.
- 3.2.2
- En l'espèce, il est hautement probable que le téléphone séquestré contienne des données qui, en cas de restitution, faciliteraient la reprise d’activités délictueuses. Le répertoire de contacts, les historiques de communication ou les données de navigation pourraient contenir des informations sur des cibles potentielles ou des complices.
À cet égard, même à supposer que la recourante puisse se procurer un nouveau téléphone, il n’en demeure pas moins que cet appareil serait vide. Il n'est pas exclu que le téléphone revendiqué contient les adresses et numéros de téléphone des personnes avec qui la recourante ou son coprévenu étaient en relation. Il est par ailleurs très probable qu’elle ne dispose pas d’une sauvegarde de ces données sur un autre support. La restitution de l’appareil litigieux lui permettrait donc d’entrer directement en contact avec ses correspondants, ce qui ne serait pas le cas avec un appareil neuf. Si son téléphone lui était restitué, le risque que la recourante commette à nouveau des infractions s’en trouverait donc sensiblement aggravé, précisément en raison des données qu’il contient.
Face à cet intérêt public majeur, l’intérêt privé de la recourante à récupérer un objet du quotidien, bien que réel, n’est pas jugé disproportionné au regard des enjeux d’une procédure pénale. Le téléphone présente au surplus un lien de connexité fort avec la commission d’infractions du type “escroquerie au faux policier”.
Il y a ainsi une probabilité que le téléphone portable soit en définitive confisqué. Cette vraisemblance suffit à ce stade pour confirmer la mesure contestée.
Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.
- 4.
- La recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle n’a toutefois pas établi par pièces son indigence. Il s’ensuit le rejet de sa requête.
- 5.
- Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’État à hauteur de CHF 300.- et de A.________ à hauteur de CHF 300.-.
(dispositif : page suivante)
la Chambre arrête :
- I.
- Les causes sont jointes.
- II.
- Le recours du 10 août 2026 est admis.
Partant, l’ordonnance de séquestre du 6 août 2026 du Ministère public portant sur le véhicule de marque Fiat, immatriculé ccc, est annulée et ce séquestre est levé.
- III.
- Le recours du 14 août 2026 est rejeté.
Partant, l’ordonnance de séquestre du 6 août 2026 du Ministère public portant sur le téléphone portable de A.________ est confirmée.
- IV.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- V.
- Les frais de la procédure de recours par CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’État à hauteur de CHF 300.- et de A.________ à hauteur de CHF 300.-.
- VI.
- Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Fribourg, le 10 septembre 2026/oja
Le Président La Greffière