Kantonsgericht FR, 502 2026 276
11. September 2026 · Strafkammer · Französisch
Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Kantonsgericht FR · 502 2026 276 · Französisch
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2026 276
Arrêt du 11 septembre 2026
Chambre pénale
Composition Vice-président : Jérôme Delabays
Greffière : Ophélie Jaquet
Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me David Aïoutz, avocat,
contre
MINISTERE PUBLIC, intimé
Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) ; refus d’indemnité (art. 430
CPP)
Recours du 25 août 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 24 juillet 2026
attendu
qu’un rapport de dénonciation a été déposé le 11 juin 2026 par la Police cantonale contre A.________ pour viol, menaces, contrainte, violation du devoir d’assistance et d’éducation, et vol d’usage, commis au détriment de son épouse B.________ ;
que A.________ était assisté de Me David Aïoutz ;
que, par ordonnance du 24 juillet 2026, le Ministère public n’est pas entré en matière, frais à la charge de l’Etat, aucune indemnité n’étant allouée ;
que, le 25 août 2026, A.________ a déposé un recours contre cette ordonnance, dont il a demandé la réforme en ce sens qu’une indemnité de CHF 3'406.05 lui est allouée conformément à l’art. 429 CPP ;
que, le 1er septembre 2026, le Ministère public a conclu à l’admission du recours et au renvoi de la cause afin qu’il arrête l’indemnité ; il a indiqué avoir pensé à tort que Me David Aïoutz était intervenu comme avocat de la première heure, la procuration datée du 28 avril 2026 ne lui ayant été transmise que le 18 août 2026 ;
que le recours répond aux exigences de forme et a été déposé dans le délai légal auprès de l’autorité de recours ; il est recevable ; dès lors qu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant inférieure à CHF 5'000.-, la cause sera tranchée par le Vice-président de la Chambre (art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a, 385 al. 1, 395 let. b, 396 al. 1 CPP, 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1) ; que l’autorité de recours n’est en principe pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 CPP) ;
qu’en l’espèce, c’est manifestement par inadvertance que le Ministère public n’a pas indemnisé A.________ pour ses frais de défense nécessaire, comme il le reconnaît dans sa détermination ; qu’il s’ensuit l’admission du recours, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il arrête l’indemnité due à Me David Aïoutz, tâche qui incombe en premier lieu à l’autorité de première instance qui a traité la cause ;
que les frais, par CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat ;
que, pour la procédure de recours, une indemnité de CHF 500.-, correspondant à deux heures de travail, apparaît suffisante, la cause étant dépourvue de la moindre complexité ; (dispositif en page suivante)
le Vice-président de la Chambre arrête :
- I.
- Le recours est admis.
Partant, le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 24 juillet 2026 est annulé et la cause lui est retournée pour qu’il fixe l’indemnité due à Me David Aïoutz.
- II.
- Une indemnité de CHF 500.-, TVA par CHF 40.50 en sus, est allouée à Me David Aïoutz à charge de l’Etat pour la procédure de recours.
- III.
- Les frais judiciaires, par CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
- IV.
- Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 septembre 2026/jde
Le Vice-président La Greffière