Kantonsgericht FR, 502 2026 294
21. September 2026 · Strafkammer · Französisch
Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Kantonsgericht FR · 502 2026 294 · Französisch
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2026 294
502 2026 295
Arrêt du 21 septembre 2026
Chambre pénale
Composition Président : Laurent Schneuwly
Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli
Greffière : Léa Barras
Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jonathan
Kuntzmann, avocat,
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Détention provisoire
Recours du 10 septembre 2026 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 septembre 2026
Requête d’assistance judiciaire considérant en fait
- A.
- Le 19 mai 2026, B.________, née en 2014, accompagnée de sa mère C.________, s’est présentée au poste de police pour déposer plainte contre A.________. Entendue le même jour en présence d'une curatrice de représentation, B.________ a déclaré avoir subi – hebdomadairement entre février et septembre 2025 – à réitérées reprises des infractions contre son intégrité sexuelle perpétrées par le dénoncé. Elle a expliqué avoir dû prodiguer des fellations avec éjaculation buccale, avoir subi des cunnilingus ainsi que des pénétrations digitales et des masturbations. B.________ a également relaté que A.________ avait tenté, plusieurs fois, de la pénétrer vaginalement avec son sexe. Elle a aussi mentionné qu'au moment des faits, elle considérait A.________ comme son grand frère en l'absence de toute autre figure masculine dans son entourage. Il sied de préciser que le père de B.________ est décédé en 2023.
Le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol, tentative de viol, contrainte et pornographie.
A.________ a été interpellé le 11 juin 2026, puis placé en détention provisoire pour risques de collusion et de réitération par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 septembre 2026.
S’agissant de ses antécédents topiques, A.________ a été condamné, le 17 novembre 2025, à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis exécutoire durant deux ans, ceci notamment pour des actes d’ordre sexuel, commis au préjudice d'une mineure âgée de moins de 16 ans.
- B.
- Invoquant toujours les risques de collusion et de réitération, le Ministère public a, le 4 septembre 2026, déposé une demande de prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, jusqu'au 10 décembre 2026.
Par ordonnance du 9 septembre 2026, le Tmc a admis la demande du Ministère public.
- C.
- Par mémoire de son mandataire du 10 septembre 2026, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, principalement, à sa libération immédiate au profit d’un placement en institution. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision attaquée dans le sens d’une prolongation maximale d'un mois de sa détention et que le Ministère public reçoive l'instruction formelle de conduire, respectivement de faire conduire par la police, les auditions des témoins encore à entendre dans ce laps de temps, sous peine de sa libération immédiate à l'échéance de ce délai ; il a également requis son placement en institution dès la fin de cette prolongation de la détention provisoire. Plus subsidiairement, A.________ a demandé l’annulation de l’ordonnance attaquée et le renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au surplus, A.________ a requis qu’il lui soit accordé une juste et équitable indemnité pour ses dépens de procédure. Il a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 16 septembre 2026, le Tmc a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée.
Le même jour, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, en se référant aux considérants des décisions du Tmc des 12 juin 2026 et 9 septembre 2026. Il a en outre produit un extrait de son dossier (uniquement les pièces consultables).
Le 17 septembre 2026, A.________ a déposé une ultime détermination.
en droit
- 1.
- Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 5, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
- 2.
- Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, invoquant un défaut de motivation de la décision attaquée. Il convient de traiter en premier ce grief d’ordre formel. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. arrêt TF 6B_1127/2023 du 10 juin 2024 consid. 1.1. et les références citées).
En l’espèce, la décision entreprise contient bel et bien une motivation que le recourant a pu valablement contester et dont le bien-fondé matériel sera examiné ci-dessous au regard des griefs invoqués.
- 3.
- L’art. 221 al. 1 CPP précise qu’une détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Dans son recours, le recourant ne discute pas la réalisation de cette condition, à raison.
Le recourant conteste les motifs de détention retenus par le Tmc, à savoir le risque de collusion et de réitération qualifiée.
Pour des raisons d'économie de la procédure, les instances cantonales sont en principe tenues d'examiner tous les motifs de détention entrant en ligne de compte. Cela étant, on relèvera que ces motifs sont alternatifs et qu'une libération immédiate ne peut entrer en ligne de compte que si aucun d’entre eux n’est fondé (cf. arrêt TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 3.2 et les références citées).
4.
- 4.1.
- Dans un premier grief, le recourant conteste le risque de collusion et se plaint dans ce contexte d’une violation du principe de célérité. Il relève que dans les trois mois depuis le dépôt du rapport d'arrestation établi par la police le 11 juin 2026, le Ministère public n’a pas procédé aux auditions des personnes avec lesquelles subsisterait un risque de collusion. À son avis, l’instruction est menée avec une lenteur injustifiable. Une prolongation de la détention provisoire plus courte que les trois mois prononcés dans la décision entreprise devrait objectivement largement suffire au Ministère public pour entendre des témoins. Le risque de collusion avec les plaignantes, retenu par le Tmc, pourrait selon le recourant être écarté par des mesures de substitution entravant sa liberté de mouvement et de contacts. De surcroît, il relève que les plaignantes ont toutes deux déjà été entendues, de sorte que les déclarations utiles à l'enquête qu'elles pouvaient faire sont, à son avis, déjà faites.
- 4.2.
- Dans la décision attaquée, le Tmc expose qu'au cours des trois derniers mois, plusieurs mesures d'instruction ont été mises en œuvre. La Police a notamment réalisé l'extraction du téléphone du recourant et procède actuellement à son analyse. Aussi, le 17 juin 2026, le Ministère public a adressé un mandat de perquisition et de séquestre à la Police pour l'examen du téléphone de B.________. Au surplus, le 25 juin 2026, après consultation des parties, le Dr D.________ a été mandaté pour établir une expertise psychiatrique de A.________. Le Tmc estime dès lors que le risque de collusion est toujours concret et élevé. Il relève que le recourant a d'abord contesté les faits qui lui sont reprochés, déclarant qu'il ne faisait que garder B.________, avant d’admettre qu'il y avait eu des actes d'ordre sexuel mais qu'il avait été forcé par la mineure. Constatant que le recourant semblait fortement minimiser la gravité et la fréquence des actes qui lui sont reprochés, le Tmc s’est rallié à la position développée par le Ministère public dans sa requête de prolongation de la détention.
- 4.3.
- Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Une incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. arrêt TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 5.2 et les références citées). Au demeurant, une violation du principe de célérité ne conduit pas de manière générale à une libération de la détention provisoire. En l’occurrence, force est de constater, à l’instar de l’instance précédente, que si le prévenu admet son implication dans les faits qui lui sont reprochés, il la minimise. Ses déclarations et celles de B.________ contiennent des divergences importantes s’agissant des actes commis par le prévenu et de leur ampleur. Dans ces conditions, il y a lieu d’attendre les résultats des analyses des téléphones portables séquestrés afin de déterminer l’ampleur des agissements du prévenu à l’égard de B.________. Ainsi, et tant que ces analyses n’auront pas été complétées et les auditions des personnes proches des protagonistes effectuées, le risque de collusion perdure. L'enquête se déroule sans retard ni temps mort inadmissible. À tout le moins, on ne discerne aucun manquement grave qui laisserait penser que le Ministère public ne serait plus en mesure de conduire la procédure à terme dans un délai raisonnable. Pour le surplus, la durée de la détention apparaît encore proportionnée au vu de la gravité des infractions qui sont reprochées au recourant et de la peine privative de liberté (complémentaire) à laquelle il s'expose pour les agissements qui lui sont reprochés dans le cadre de l’instruction pénale en cours, étant donné que ces faits sont antérieurs au jugement dont il a fait l’objet le 17 novembre 2025.
Le premier grief du recourant est donc rejeté.
5.
- 5.1.
- Dans un deuxième grief, le recourant conteste le risque de récidive – même sous l'angle du risque de réitération qualifié – retenu par le Tmc. À son avis, le Tmc s’est uniquement focalisé sur ses antécédents judiciaires et le mauvais respect des mesures précédemment ordonnées alors que d’autres mesures auraient été envisageables conformément aux propositions formulées dans un rapport d'évaluation criminologique de l'Unité d'évaluation pénale (UEP) du canton de E.________, produit par le Ministère public lui-même. En omettant d’analyser ces alternatives possibles, le Tmc aurait violé l’art. 237 CPP. Selon le recourant, son placement dans une institution en régime fermé, au besoin doublé d'une prise en charge thérapeutique, permettrait d’écarter le risque de réitération.
- 5.2.
- Dans la décision attaquée, le Tmc a examiné l’existence d’un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP (décision querellée p. 8).
Cette disposition, qui prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ne présuppose pas qu'une infraction préalable ait fait l'objet d'un jugement définitif entré en force (ATF 151 IV 207 consid. 4.1). Ce motif exceptionnel de détention avant jugement ne peut être envisagé qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux lettres a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2). L'infraction faisant l'objet de l'investigation qui fonde la détention au sens de l'art. 221 al. 1bis let. a CPP doit protéger un bien juridique individuel fondamental, tel que la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle et doit en outre sanctionner une atteinte concrètement grave à un tel bien juridique (ATF 151 IV 277 consid. 2.3.8). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre, ce qui se rapporte aux biens juridiques protégés mentionnés à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3). Le risque de récidive qualifié n'entre en ligne de compte que si le danger de tels crimes apparaît "inacceptablement élevé" ("untragbar hoch"; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace et que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche ; un risque susceptible de se réaliser quelques mois plus tard est suffisant (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3 in fine et 3.4.4). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4).
- 5.3.
- Le Tmc retient le risque de récidive qualifié sur la base des considérations suivantes : « (…) l'enquête porte sur des faits extrêmement graves. Le prévenu a, à réitérées reprises, commis des actes d'ordre sexuel à tout le moins avec une enfant, âgée de 10 et 11 ans au moment des faits. Ces agissements se sont étendus sur une période de plusieurs mois. Les infractions redoutées sont belles et bien des « crimes graves » au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, puisqu'il s'agit d'éviter que le prévenu s'en prenne à l'intégrité sexuelle de jeunes mineures. La Juge retient également qu'il y a sérieusement lieu de craindre, s'il est remis en liberté, que A.________ ne compromette sérieusement la sécurité d'autrui, notamment en commettant un crime ou un délit du même genre, vu la gravité des actes reprochés et l'antécédent judiciaire du même genre. En effet, le prévenu a déjà été condamné, fin 2025, pour des infractions similaires, commises au préjudice d'une mineure âgée de moins de 16 ans. Alors que cette procédure pénale était encore en cours, et que des mesures de substitution étaient prononcées à son encontre, lui interdisant entre autres de nouer des relations avec des enfants de moins de 16 ans, le prévenu n'a pas hésité à nouer une relation avec B.________, - âgée de 10 ans au début des faits -, relation durant laquelle il est fortement soupçonné d'avoir commis à tout le moins des actes d'ordre sexuel à son encontre, à plusieurs reprises. II justifie les actes envers B.________ en invoquant son état de fatigue et tend à rejeter la faute sur les autres, soit la victime ou encore C.________. Le prévenu ne semble pas mesurer la gravité de son comportement. Dans ces circonstances, le pronostic posé ne peut qu'être qualifié de défavorable. La sécurité d'autrui est compromise. Le prévenu a reconnu lui-même son besoin de consulter un professionnel, admettant avoir été attiré à deux reprises par des enfants (…). Il ressort de l'évaluation criminologique du 25 août 2026 de l'Unité d'évaluation pénale de l'Office d'exécution des sanctions et probation du canton de E.________ que le prévenu présente un risque de récidive de violence sexuelle élevé et un risque de récidive générale moyen. En matière de facteurs de risque liés à l'ajustement psychologique, il a notamment été retenu que le prévenu fait preuve d'une minimisation et d'un déni extrêmes de la violence sexuelle agie et qu'il présente d'importantes distorsions cognitives (inversion des rôles, victimisation, externalisation de sa responsabilité, etc.) ainsi que des difficultés d'introspection. Enfin, le prévenu sera soumis à une expertise psychiatrique afin de déterminer sa dangerosité et les éventuelles mesures à mettre en place pour pallier le risque de réitération qualifié. Au regard de ce qui précède, le risque de réitération qualifié, réel et concret, doit être retenu. ».
- 5.4.
- Les considérations du Tmc au sujet du risque de récidive qualifié sont pertinentes. Le recourant lui-même semble s’en rendre compte puisqu’il demande – dans ses conclusions – son placement dans une institution fermée où il pourrait notamment bénéficier d’un traitement psychothérapeutique.
Dans le cadre d’une première procédure pénale instruite dans le canton de F.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, le recourant avait déjà été astreint, par décision du 31 juillet 2024, au respect de plusieurs mesures de substitution dont l’interdiction d’avoir des relations avec des enfants de moins de 16 ans. N’ayant pas respecté ces mesures de substitution, le recourant avait été placé en détention provisoire le 3 septembre 2024, puis libéré le 2 novembre 2024 moyennant le respect de nouvelles mesures de substitution, prononcées le 31 octobre 2024, modifiées le 27 janvier 2025 et prolongées à plusieurs reprises.
Le 17 novembre 2025, le recourant a été condamné par le Tribunal de première instance de G.________ à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 2 ans pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, injure et menaces. Dans le cadre de ce jugement, le Tribunal lui avait fixé, pour la durée du délai d’épreuve, quatre règles de conduite (formulées à l’image des mesures de substitution précédemment fixées), à savoir : une interdiction de nouer des relations avec des enfants de moins de 16 ans ; la poursuite du suivi psychothérapeutique et du suivi relatif à ses problèmes d’addiction et sexuels, ceci auprès de spécialistes adaptés à ces problématiques ; l’interdiction d’avoir des activités professionnelles ou non professionnelles avec des enfants (jusqu’à 18 ans), excepté dans le cadre d’un apprentissage ou d’une formation ; l’obligation de se soumettre à un suivi auprès du Service de Probation à H.________.
Alors qu’il était sous le coup de mesures de substitution, le recourant n’a pas hésité à proposer ses services de baby-sitter et a noué une relation avec une jeune fille de 10 ans, B.________, à l’époque particulièrement vulnérable à cause du décès de son père, fait dont le recourant avait connaissance. L’évaluation criminologique de A.________, établie le 25 août 2026 par l’Unité d’évaluation pénale de l’Office d’exécution des sanctions et de la probation du canton de E.________ qualifie d’élevé le risque actuel de récidive de violence sexuelle.
Au vu de ce qui précède, il est indispensable d’attendre le résultat de l’expertise psychiatrique confiée au Dr D.________ laquelle se prononcera sur le risque de récidive qualifié et les mesures adéquates pour pallier ce risque. Dans l’attente des résultats de l’expertise, la détention provisoire ne peut pas être levée. Il n’y a pas en l’état matière à des mesures de substitution pour pallier le risque de récidive qualifié qui est très concret au vu de la chronologie des évènements, le recourant étant soupçonné d’avoir commis des nouvelles infractions au détriment d’une fille de moins de 16 ans alors qu’il faisait déjà l’objet d’une procédure pénale pour des faits de même nature et qu’il suivait une psychothérapie censée soigner ses problèmes d’addiction et sexuels. C’est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (arrêt TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid.3.1). Il est dès lors nécessaire d’attendre l’avis de l’expert sur ce point en particulier. La durée de la détention provisoire, soit trois mois supplémentaires (respectivement six mois au total) reste proportionnée compte tenu de la gravité des faits.
Sur le vu de ce qui précède, la Chambre pénale décide de rejeter le recours et de confirmer la décision querellée.
6.
- 6.1.
- A.________, au bénéfice d’une rente AI entière, a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Son indigence peut être admise. En outre, son recours n’était pas dénué de toute chance de succès. Dès lors, sa requête de désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Jonathan Kuntzmann est admise.
La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Me Jonathan Kuntzmann a demandé une indemnité de CHF 1'276.96 débours et TVA compris. Il a produit de liste de frais d’où il ressort qu’au jour du dépôt de sa détermination du 17 septembre 2026, il avait consacré 375 minutes, soit un peu plus de 6 heures, à cette procédure de recours, ce qui apparait quelque peu exagéré, 5 heures apparaissant plus raisonnables. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 81.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).
- 6.2.
- Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au consid. 5.1 sera exigible dès que la situation économique du recourant le permettra.
la Chambre arrête :
- I.
- Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 septembre 2026 est confirmée.
- II.
- Me Jonathan Kuntzmann est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours.
L’indemnité due à Me Jonathan Kuntzmann, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus.
- III.
- Les frais de procédure fixés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-, débours : CHF 100.-, frais de défense d’office : CHF 1'081.-) sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettera.
- IV.
- Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le /ach
Le Président La Greffière